Code de la voirie routière


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Version consolidée au 6 décembre 2018 (version 4d9fad0)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

543 543
##### Article L122-13
544 544

                                                                                    
545 545
Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique
, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.
546 546

                                                                                    
547 547
Des seuils inférieurs 
à ceux
aux seuils européens
 mentionnés 
au 1° de
à
 l'article 
42
L. 2124-1 du code
 de la 
même ordonnance
commande publique
 peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
548 548

                                                                                    
549 549
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les 
concessions
contrats de concession
 pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.
   

                    
555 555
##### Article L122-15
556 556

                                                                                    
557 557
Les articles 
45 à 49 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
L. 2141-1 à L. 2141-13 du code de la commande publique
 sont applicables aux marchés régis par la présente section.
   

                    
573 573
##### Article L122-18
574 574

                                                                                    
575 575
Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique.
   

                    
601 601
##### Article L122-23
602 602

                                                                                    
603 603
Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application 
de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique
 pour les concessionnaires qui en relèvent.