Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
543 | 543 |
##### Article L122-13 |
544 | 544 | |
545 | 545 |
Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique , lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21. |
546 | 546 | |
547 | 547 |
Des seuils inférieurs à ceux aux seuils européens mentionnés au 1° de à l'article 42 L. 2124-1 du code de la même ordonnance commande publique peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article. |
548 | 548 | |
549 | 549 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions contrats de concession pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. |
555 | 555 |
##### Article L122-15 |
556 | 556 | |
557 | 557 |
Les articles 45 à 49 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics L. 2141-1 à L. 2141-13 du code de la commande publique sont applicables aux marchés régis par la présente section. |
573 | 573 |
##### Article L122-18 |
574 | 574 | |
575 | 575 |
Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique. |
601 | 601 |
##### Article L122-23 |
602 | 602 | |
603 | 603 |
Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique pour les concessionnaires qui en relèvent. |