Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1256 | 1256 |
##### Article R*112-1 |
1257 | 1257 | |
1258 | 1258 |
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après l'avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois accord du préfet de région . |
1259 | 1259 | |
1260 | 1260 |
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est compris situé dans le champ de visibilité périmètre d'un édifice site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou , inscrit ou qui est protégé au titre des articles 4,9,17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 en instance de classement , il ne peut être adopté qu'après avis , selon le cas, de l'architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé des sites. Cet avis est réputé délivré en . En l'absence de réponse dans le un délai de quatre mois , l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable . |