Code de la voirie routière


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Version consolidée au 11 décembre 2016 (version ef5fa95)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

521 521
##### Article L122-12
522 522

                                                                                    
523 523
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
524 524

                                                                                    
525 525
1° Régis par 
le code des marchés publics ou 
l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005
2015-899 du 23 juillet 2015
 relative aux
 marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
 marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;
526 526

                                                                                    
527 527
2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;
528 528

                                                                                    
529 529
3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
   

                    
531 531
##### Article L122-13
532 532

                                                                                    
533 533
Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par 
l' ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.
534

                                                                                    
535
Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
536

                                                                                    
537
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.
   

                    
543 547
##### Article L122-16
544 548

                                                                                    
545 549
Pour les marchés de travaux, fournitures ou services
 dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire
, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. 
Ces exceptions ne peuvent pas concerner
Pour
 les marchés de travaux
 d'un montant
, le seuil ne peut être
 supérieur à 500 000 €.
 Il informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l'attribution de ces marchés.
   

                    
547 551
##### Article L122-17
548 552

                                                                                    
549 553
Pour toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
550 554

                                                                                    
551 555
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
552 556

                                                                                    
553 557
L'attribution des marchés 
mentionnés à l'article L. 122-12 et qui n'entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16
dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus
 est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.
554 558

                                                                                    
555 559
La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d'avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 
un seuil défini
des seuils définis
 par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui 
entrent dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16. Lorsqu'une société
ne sont pas soumis à l'avis de la commission. Lorsque le
 concessionnaire d'autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
   

                    
561 565
##### Article L122-19
562 566

                                                                                    
563 567
Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue
 et les conditions
, celles
 dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer
, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée
 sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
565 569
##### Article L122-20
566 570

                                                                                    
567 571
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services
 définis à l'article L. 122-12
, il est fait application :
568 572

                                                                                    
569 573
1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;
570 574

                                                                                    
571 575
2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
572 576

                                                                                    
573 577
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu'est en cause un marché 
défini à l'article L. 122-12 du présent code.
passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession.
   

                    
597 601
##### Article L122-26
598 602

                                                                                    
599 603
Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de passation
 et
,
 celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer
, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée
 sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
639
##### Article L122-33
640

                        
641
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
642

                        
643
1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;
644

                        
645
2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.