Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
307 | 307 |
#### Article L119-1 |
308 | 308 | |
309 | 309 |
Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion. |
310 | 310 | |
311 | 311 |
Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les |
312 | ||
311 | 313 |
Les départements, les communes et leurs groupements communiquent au représentant annuellement aux services centraux de l'Etat dans le département les données statistiques concernant le trafic moyen journalier annuel et le pourcentage que les poids lourds représentent dans ce trafic. Ces données sont transmises par voie électronique sous la forme de fichiers informatiques . |
312 | 314 | |
313 | 315 |
Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés l'obligation de communication des données statistiques mentionnées au troisième alinéa s'applique est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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317 |
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de calcul des données statistiques mentionnées au troisième alinéa ainsi que les caractéristiques des fichiers informatiques mentionnés au même alinéa. |
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318 | ||
319 |
L'Etat publie annuellement les données mentionnées au troisième alinéa ainsi que des statistiques issues de l'exploitation de ces données sous forme électronique dans un standard ouvert et aisément réutilisable. |