Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2016 (version 7b9c7b4)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2016.

307 307
#### Article L119-1
308 308

                                                                                    
309 309
Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.
310 310

                                                                                    
311 311
Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion.
 Ils les
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311 313
Les départements, les communes et leurs groupements
 communiquent 
au représentant
annuellement aux services centraux
 de l'Etat 
dans le département
les données statistiques concernant le trafic moyen journalier annuel et le pourcentage que les poids lourds représentent dans ce trafic. Ces données sont transmises par voie électronique sous la forme de fichiers informatiques
.
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313 315
Le seuil de population à partir duquel 
cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés
l'obligation de communication des données statistiques mentionnées au troisième alinéa s'applique est fixé
 par décret en Conseil d'Etat.
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Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de calcul des données statistiques mentionnées au troisième alinéa ainsi que les caractéristiques des fichiers informatiques mentionnés au même alinéa.
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L'Etat publie annuellement les données mentionnées au troisième alinéa ainsi que des statistiques issues de l'exploitation de ces données sous forme électronique dans un standard ouvert et aisément réutilisable.