Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2016 (version 6460c7d)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

2225
###### Article R122-28
2226

                        
2227
La présente sous-section est applicable aux marchés mentionnés à l'article L. 122-12, y compris lorsque ces marchés sont passés avec des opérateurs économiques avec lesquels le concessionnaire s'est groupé pour obtenir le contrat de concession ou avec des entreprises qui leur sont liées au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
   

                    
2229
###### Article R122-29
2230

                        
2231
Pour l'application des articles R. 122-30 et R. 122-31, la valeur estimée du besoin des marchés est calculée conformément aux articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
   

                    
2233
###### Article R122-30
2234

                        
2235
Ne sont pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 122-16 les marchés suivants :
2236

                        
2237
1° Marchés de fournitures ou services répondant aux caractéristiques énumérées à l'article 29 et aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2238

                        
2239
2° Marchés de fournitures ou services autres que ceux mentionnés au 1° dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 240 000 € HT ;
2240

                        
2241
3° Marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est inférieure à 500 000 € HT, sans préjudice de l'obligation de publication prévue au 1° du IV de l'article R. 122-31.
   

                    
2243
###### Article R122-31
2244

                        
2245
I.-Les marchés ne relevant pas de l'article R. 122-30 font l'objet d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues aux II à VI.
2246

                        
2247
Pour l'application des dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des marchés publics, le concessionnaire d'autoroute est assimilé à un pouvoir adjudicateur et les références aux seuils de procédures formalisées renvoient aux seuils définis aux 2° et 3° de l'article R. 122-30.
2248

                        
2249
II.-Le marché est préparé dans les conditions prévues au titre II de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné, à l'exception de son chapitre III et de son article 16.
2250

                        
2251
III.-Le concessionnaire passe ses marchés selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
2252

                        
2253
Toutefois, le concessionnaire peut recourir à une procédure adaptée au sens du premier alinéa de l'article 27 du même décret pour les marchés de travaux répondant aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 de ce décret. Dans ce cas, les II et IV à VI du présent article ne sont pas applicables.
2254

                        
2255
Le concessionnaire d'autoroute peut utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :
2256

                        
2257
1° Pour les marchés de travaux, de fournitures ou services, dans les cas énumérés au II de l'article 25 du décret susmentionné ;
2258

                        
2259
2° Pour les autres marchés de travaux, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 2 millions d'euros HT.
2260

                        
2261
IV.-La publicité préalable est organisée dans les conditions prévues par les articles 31, 33, 36 et 37 du décret du 25 mars 2016 susmentionné, sous réserve des adaptations suivantes :
2262

                        
2263
1° La programmation de l'ensemble des investissements prévus par le contrat de concession pour les cinq années à venir est publiée sur le profil d'acheteur défini au troisième alinéa du I de l'article 31 du décret susmentionné ;
2264

                        
2265
2° Pour les marchés de travaux dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 2 millions d'euros HT :
2266

                        
2267
a) L'avis de préinformation prévu au I de l'article 31 du décret susmentionné est obligatoire. Cet avis est envoyé à la publication au moins trois mois et au plus tôt douze mois avant la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ;
2268

                        
2269
b) Le II de l'article 31 et l'article 37 du même décret ne sont pas applicables.
2270

                        
2271
V.-Les procédures de passation sont régies par les chapitres IV à VII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné.
2272

                        
2273
Toutefois, pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire relevant du 1° de l'article R. 122-33, par dérogation au dernier alinéa de l'article 66 du décret susmentionné, le recours à l'appel d'offre restreint est limité aux cas prévus par les règles internes de sa commission des marchés.
2274

                        
2275
VI.-Les conditions d'achèvement de la procédure sont régies par le chapitre VIII du titre III de la première partie du décret du 25 mars 2016 susmentionné sous réserve des adaptations suivantes :
2276

                        
2277
1° Sans préjudice de l'article 101 de ce décret, la signature du marché intervient dans les conditions prévues à l'article R. 122-39-1 ;
2278

                        
2279
2° L'article 107 du même décret n'est pas applicable.
   

                    
2281
###### Article R122-32
2282

                        
2283
Pour l'application de la dernière phrase de l'article L. 122-16, l'information de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l'attribution d'un marché ne relevant pas de l'article R. 122-30 est assurée selon les modalités prévues à l'article R. 122-39 par le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, par le président de cette commission.
   

                    
2287 2347
###### Article R122-36
2288 2348

                                                                                    
2289 2349
Sont soumis à l'avis de la commission des marchés 
:
2290

                                                                                    
2291 2349
1° Le projet de marché relevant
les marchés et les avenants définis au I
 de l'article 
L
R
. 122-
13 dont la passation doit être effectuée selon l'une des procédures formalisées mentionnées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
2292

                                                                                    
2293
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;
2294

                                                                                    
2295
3° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;
2296

                                                                                    
2297
4° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché au-delà du seuil à partir duquel les procédures formalisées mentionnées au 1° s'imposent ou l'obligation de publicité et de mise en concurrence mentionnée au 2° s'applique ; en cas de conclusion de l'avenant, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 3° du présent article pour la soumission des avenants ultérieurs à l'avis de la commission.
2349
39.
   

                    
2365
###### Article R122-39
2366

                        
2367
I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :
2368

                        
2369
1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;
2370

                        
2371
2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation est effectuée selon l'une des procédures formalisées énumérées au I de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2372

                        
2373
3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;
2374

                        
2375
4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :
2376

                        
2377
a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;
2378

                        
2379
b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou les seuils de procédure formalisée prévus par la convention de délégation lorsqu'ils sont inférieurs.
2380

                        
2381
En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.
2382

                        
2383
II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité.
   

                    
2385
###### Article R122-39-1
2386

                        
2387
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du dossier mentionné au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
2388

                        
2389
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :
2390

                        
2391
1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux I et II de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
2392

                        
2393
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.