Code de la voirie routière


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Version consolidée au 19 mars 2016 (version d264991)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2016.

2609 2609
###### Article R*141-10
2610 2610

                                                                                    
2611 2611
Les travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique selon les modalités fixées 
pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies 
par le
 chapitre IV du
 titre 
Ier
III
 du livre Ier du 
même code.
code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
2695 2695
#### Article R*151-3
2696 2696

                                                                                    
2697 2697
L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les formes prévues 
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies 
par le
 chapitre IV du
 titre 
Ier
III
 du livre Ier du 
même code
code des relations entre le public et l'administration
. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 
112-4
134-22
 ou à l'article R. 
112-5
134-23 du même code
 :
2698 2698

                                                                                    
2699 2699
1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
2700 2700

                                                                                    
2701 2701
2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
2702 2702

                                                                                    
2703 2703
3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
2704 2704

                                                                                    
2705 2705
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.
   

                    
2713 2713
#### Article R*151-5
2714 2714

                                                                                    
2715 2715
I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.
2716 2716

                                                                                    
2717 2717
II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues 
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies 
par le
 chapitre IV du
 titre 
Ier
III
 du livre Ier du 
même code
code des relations entre le public et l'administration
 et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 
112-4
134-22
 du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique
des relations entre le public et l'administration
, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.
2718 2718

                                                                                    
2719 2719
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.
2720 2720

                                                                                    
2721 2721
III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
2841 2841
##### Article R*171-6
2842 2842

                                                                                    
2843 2843
L'enquête en vue du transfert de propriété dans le domaine public de la ville de Paris, prévu à l'article L. 171-14, se déroule selon les modalités fixées 
pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies 
par le
 chapitre IV du
 titre 
Ier
III
 du livre Ier du 
même code.
code des relations entre le public et l'administration.