Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version b9519e0)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

21 21
##### Article L112-1
22 22

                                                                                    
23 23
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
24 24

                                                                                    
25 25
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique
des relations entre le public et l'administration
 la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
26 26

                                                                                    
27 27
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
   

                    
123 123
##### Article L114-3
124 124

                                                                                    
125 125
Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.
126 126

                                                                                    
127 127
Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique
des relations entre le public et l'administration
.
128 128

                                                                                    
129 129
Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil départemental ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
   

                    
541 541
#### Article L131-4
542 542

                                                                                    
543 543
Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil départemental
 
. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.
544 544

                                                                                    
545 545
Les délibérations du conseil départemental concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
546 546

                                                                                    
547 547
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
des relations entre le public et l'administration.
548

                                                                                    
547 549
Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.
548 550

                                                                                    
549 551
Le conseil départemental est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.
   

                    
599 601
##### Article L141-3
600 602

                                                                                    
601 603
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
602 604

                                                                                    
603 605
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
604 606

                                                                                    
605 607
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique
des relations entre le public et l'administration
.
606 608

                                                                                    
607 609
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.
   

                    
854 856
##### Article L171-7
855 857

                                                                                    
856 858
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
des relations entre le public et l'administration.
   

                    
2389 2391
#### Article R*151-5
2390 2392

                                                                                    
2391 2393
I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.
2392 2394

                                                                                    
2393 2395
II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.
2394 2396

                                                                                    
2395 2397
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.
2396 2398

                                                                                    
2397 2399
III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 
123-14
153-54
 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.