Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1141,7 +1141,7 @@ L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende pr |
1141 | 1141 |
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1142 | 1142 |
##### Article R*115-1 |
1143 | 1143 |
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1144 |
-Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements. |
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1144 |
+Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée, ainsi que sur les opérations préparatoires aux travaux susceptibles d'affecter la voirie, en particulier les investigations complémentaires obligatoires prévues au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements. |
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1145 | 1145 |
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1146 | 1146 |
La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus. |
1147 | 1147 |
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