Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 2013 (version 53e2d97)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2013.

481 481
##### Article L123-3
482 482

                                                                                    
483 483
Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée
,
 dûment consultée
,
 n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
484 484

                                                                                    
485 485
En cas d'avis défavorable
Si,
 dans ce délai, 
la collectivité territoriale donne un avis défavorable, 
le reclassement
 d'une route ou section de route nationale ne répondant pas aux critères définis à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1
 peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat
 lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.
.
486

                                                                                    
487
Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués contradictoirement, à la date du reclassement, entre l'Etat et la collectivité territoriale ou, à défaut d'accord, fixés par décret en Conseil d'Etat.