Code de la voirie routière


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Version consolidée au 30 mai 2013 (version a199ab1)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2013.

954 954
#### Article L173-1
955 955

                                                                                    
956 956
Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport en commun.
957

                                                                                    
958
Dans la région d'Ile-de-France, la section 1 du chapitre Ier du présent titre est également applicable au Syndicat des transports d'Ile-de-France, sur délibération de son conseil d'administration, et aux départements, sur délibération de leur assemblée, lorsqu'ils assurent la maîtrise d'ouvrage des projets d'investissement en matière de transport public de voyageurs.
   

                    
2063 2065
##### Article R122-27
2064 2066

                                                                                    
2065 2067
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :
2066 2068

                                                                                    
2067 2069
R = (R 1 + R 2) x 0,3,
2068 2070

                                                                                    
2069 2071
où :
2070 2072

                                                                                    
2071 2073
R 1 = V x 1 000 x L ;
2072 2074

                                                                                    
2073 2075
R 2 = 0,
015 x
055 ×
 CA ;
2074 2076

                                                                                    
2075 2077
V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
2076 2078

                                                                                    
2077 2079
L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
2078 2080

                                                                                    
2079 2081
CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.
2080 2082

                                                                                    
2081 2083
Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts compétent chargé des recettes domaniales.