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@@ -1566,15 +1566,15 @@ Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marqu |
1566 | 1566 |
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1567 | 1567 |
II.-Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit : |
1568 | 1568 |
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1569 |
-a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires qui a été évaluée, par des organismes agréés, sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance de la marque NF " Equipements de la route " par un organisme certificateur habilité, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ; |
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1569 |
+a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires, qui a été évaluée sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance d'un certificat de conformité par un organisme certificateur accrédité à cet effet, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4. |
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1570 | 1570 |
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1571 |
-b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance par le ministre chargé de l'équipement, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article, d'une homologation accordée pour une année renouvelable ; |
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1571 |
+b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance d'une homologation par le ministre chargé de l'équipement ou par un organisme accrédité à cet effet, désigné par un arrêté du ministre chargé de l'équipement mentionné au deuxième alinéa du c. Les conditions de délivrance et de renouvellement de l'homologation particulière à chaque type d'équipement sont fixées par cet arrêté. |
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1572 | 1572 |
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1573 |
-c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire agréé et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article. |
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1573 |
+c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire accrédité à cet effet désigné par un arrêté du ministre chargé de l'équipement mentionné à l'alinéa suivant et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article. |
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1574 | 1574 |
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1575 | 1575 |
Les arrêtés mentionnés à l'article R. * 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements. |
1576 | 1576 |
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1577 |
-Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions. |
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1577 |
+Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions. |
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1578 | 1578 |
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1579 | 1579 |
III.-Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents. |
1580 | 1580 |
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@@ -1588,7 +1588,7 @@ Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l' |
1588 | 1588 |
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1589 | 1589 |
##### Article R*119-6 |
1590 | 1590 |
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1591 |
-Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R.* 119-2, R.* 119-4 et R.* 119-9 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi et de règles techniques de mise en oeuvre fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur. |
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1591 |
+Les prescriptions d'emploi et les règles techniques de mise en œuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur. |
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1592 | 1592 |
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1593 | 1593 |
##### Article R*119-7 |
1594 | 1594 |
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@@ -1606,13 +1606,13 @@ Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types d'équi |
1606 | 1606 |
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1607 | 1607 |
##### Article R119-10 |
1608 | 1608 |
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1609 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R.* 119-8 et R.* 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies. |
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1609 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies. |
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1610 | 1610 |
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1611 | 1611 |
#### Section 4 : Dispositions diverses |
1612 | 1612 |
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1613 | 1613 |
##### Article R119-11 |
1614 | 1614 |
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1615 |
-L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R.** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel prévue à l'article R.* 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies. |
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1615 |
+L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies. |
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1616 | 1616 |
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1617 | 1617 |
##### Article R119-12 |
1618 | 1618 |
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