Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version eb3d0e3)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2011.

81 81
#### Article L113-3
82 82

                                                                                    
83 83
Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public 
et 
les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz
 et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général
 peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
84 84

                                                                                    
85 85
Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
91 91
#### Article L113-5
92 92

                                                                                    
93 93
Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
94 94

                                                                                    
95 95
Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
96 96

                                                                                    
97 97
Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de 
distribution de 
gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
   

                    
99
#### Article L113-6
100

                        
101
Les modalités d'occupation du domaine public routier par les oléoducs d'intérêt général et par les oléoducs intéressant la défense nationale sont fixées respectivement par l'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) et par les articles 6 et 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la société des transports pétroliers par pipe-line.
   

                    
103 99
#### Article L113-7
104 100

                                                                                    
105 101
Les travaux mentionnés 
aux articles
à l'article
 L. 113-4
, L. 113-5 et L. 113-6
 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.
   

                    
1070 1066
#### Article R*113-3
1071 1067

                                                                                    
1072 1068
Les obligations des concessionnaires ou des permissionnaires des réseaux de distribution d'énergie électrique empruntant le domaine public routier sont définies par 
les articles 68, 69, 71 et 72
l'article 23
 du décret 
du 29 juillet 1927
n° 2011-1697 du 1er décembre 2011
 relatif 
à
aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, pris pour
 l'application 
des articles L. 323-11 à L. 323-13 du code de l'énergie et de l'article 42 
de la loi 
du 15 juillet 1906 sur la distribution d'énergie.
n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.