Code de la voirie routière


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Version consolidée au 26 juin 2011 (version 8047995)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

... ...
@@ -1179,7 +1179,7 @@ Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ce
1179 1179
 
1180 1180
 7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.
1181 1181
 
1182
-### Chapitre VIII : Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
1182
+### Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures.
1183 1183
 
1184 1184
 #### Section 1 : Ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
1185 1185
 
... ...
@@ -1503,6 +1503,20 @@ Elle est définie à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'a
1503 1503
 
1504 1504
 II. - Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.
1505 1505
 
1506
+##### Article R118-5-6
1507
+
1508
+Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude qui sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle appropriée, suivie régulièrement de sessions de perfectionnement, dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.
1509
+
1510
+L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est le ministre chargé des transports. Celui-ci désigne également les organismes chargés de la formation des auditeurs et valide les programmes de formation.
1511
+
1512
+Cette autorité accorde une équivalence du certificat d'aptitude permettant d'exercer la fonction d'auditeur de sécurité routière aux demandeurs en possession d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux conditions suivantes :
1513
+
1514
+- le certificat d'aptitude doit avoir été délivré par une autorité compétente dans cet Etat membre, désignée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans cet Etat ;
1515
+- le certificat d'aptitude doit attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui exigé en France ;
1516
+- le demandeur doit avoir une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.
1517
+
1518
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
1519
+
1506 1520
 ### Chapitre IX : Equipements routiers.
1507 1521
 
1508 1522
 #### Section 1 : Champ d'application