Code de la voirie routière


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Version consolidée au 19 mai 2011 (version ff707db)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2011.

185 185
#### Article L116-2
186 186

                                                                                    
187 187
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
188 188

                                                                                    
189 189
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
190 190

                                                                                    
191 191
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
192 192

                                                                                    
193 193
a) Les ingénieurs des ponts 
et chaussées
, des eaux et des forêts
 et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
194 194

                                                                                    
195 195
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;
196 196

                                                                                    
197 197
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;
198 198

                                                                                    
199 199
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;
200 200

                                                                                    
201 201
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet.
202 202

                                                                                    
203 203
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.