Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version e9d9f24)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2009.

896 896
#### Article L173-3
897 897

                                                                                    
898 898
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 321-11 du code de l'environnement ci-après reproduit :
899 899

                                                                                    
900 900
" Art.L. 321-11-A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
901 901

                                                                                    
902 902
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
903 903

                                                                                    
904 904
Le montant de ce droit
, qui ne peut excéder 3, 05 euros par véhicule,
 est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
905 905

                                                                                    
906
Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d'un montant forfaitaire de 20 par un coefficient, compris entre 0, 2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d'après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, de la présence d'une remorque tractée et de ses caractéristiques techniques.
907

                                                                                    
908
Lorsqu'est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l'usage de l'ouvrage d'art entre le continent et l'île peut en outre donner lieu à la perception d'une redevance pour services rendus par le maître de l'ouvrage en vue d'assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l'application de l'article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
909

                                                                                    
910
Lorsqu'il y a versement d'une redevance pour services rendus, le montant du droit départemental de passage mentionné au premier alinéa du présent article est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du passage d'un véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au quatrième alinéa.
911

                                                                                    
912
Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services rendus s'imputent à due concurrence sur les produits de ceux-ci.
913

                                                                                    
906 914
La délibération du conseil général
 sur le droit de passage
 peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité
, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d'usage,
 selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
907 915

                                                                                    
908 916
Le produit 
de la taxe
du droit départemental de passage
 est inscrit au budget du département
. Il est destiné, sur les îles concernées,
 après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d'ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées
 au financement
 exclusif
 de mesures de protection et de gestion des espaces naturels
 insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres
, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes
 insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des
. La fraction du produit revenant aux
 communes et groupements 
de communes 
concernés
 en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa,
 dans le cadre 
de la
d'une
 convention 
précitée
conclue à cet effet
.
909 917

                                                                                    
910 918
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
 
"