Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2009 (version b7c6f73)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2009.

2101 2101
##### Article R*153-1
2102 2102

                                                                                    
2103 2103
La redevance prévue
Le péage prévu
 à l'article L. 153-1 au profit des communes
 ou
,
 groupements de communes
, départements et de l'Etat
 peut être perç
ue
u
 sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
1
°
.
 Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;
2106 2106

                                                                                    
2107 2107
2
°
.
 Un coût prévisionnel 
total 
égal ou supérieur à 
100
28, 7
 millions 
de francs
d'euros
, ce seuil variant par 
application
l'application
 d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 
02
01
 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté 
le
au
 jour de la délibération
 de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements
 se prononçant sur le recours à 
la redevance
un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage,
 et l'index TP 
02
01
 applicable à la date du 
5 mai 1988.
1er janvier 2009.
   

                    
2109
##### Article R*153-2
2110

                        
2111
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes :
2112

                        
2113
1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;
2114

                        
2115
2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ;
2116

                        
2117
3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ;
2118

                        
2119
4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application.
2120

                        
2121
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie routière nationale.