Code de la voirie routière


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Version consolidée au 9 avril 2009 (version 81fd59b)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2008.

2035
#### Article R*151-1
2036

                        
2037
Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :
2038

                        
2039
a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;
2040

                        
2041
b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.
   

                    
2035
#### Article R151-1
2036

                        
2037
Pour les voies appartenant au domaine public de l'Etat mentionnées à l'article L. 151-2, le caractère de route express est conféré par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
   

                    
2043 2039
#### Article R*151-2
2044 2040

                                                                                    
2045 2041
Le décret
L'arrêté
 conférant à une route ou section de route le caractère de route express fixe la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
   

                    
2047 2043
#### Article R*151-3
2048 2044

                                                                                    
2049 2045
L'enquête préalable 
au décret
à l'arrêté
 conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :
2050 2046

                                                                                    
2051 2047
1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
2052 2048

                                                                                    
2053 2049
2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
2054 2050

                                                                                    
2055 2051
3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
2056 2052

                                                                                    
2057 2053
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.
   

                    
2065 2061
#### Article R*151-5
2066 2062

                                                                                    
2067 2063
I. - La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise 
par arrêté préfectoral 
après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés
 :
2068

                                                                                    
2069
1° Par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la route express appartient au domaine public de l'Etat ;
2070

                                                                                    
2071 2063
2° Par un arrêté du ministre de l'intérieur lorsque la route express appartient au domaine public d'un département ou d'une commune
.
2072 2064

                                                                                    
2073 2065
II. - L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.
2074 2066

                                                                                    
2075 2067
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.
2076 2068

                                                                                    
2077 2069
III. - Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan 
d'occupation des sols
local d'urbanisme
 rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-
8
16
 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
2089 2081
#### Article R*151-7
2090 2082

                                                                                    
2091 2083
Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article 
9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.
R. 418-7 du code de la route.