Code de la voirie routière


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... ...
@@ -1135,13 +1135,15 @@ Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers
1135 1135
 
1136 1136
 Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée.
1137 1137
 
1138
-##### Article R*118-1-2
1138
+La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.
1139 1139
 
1140
-Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.
1140
+Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à l'ouvrage ou non.
1141
+
1142
+##### Article R118-1-2
1141 1143
 
1142
-Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article R. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'importance ou la nature de leur trafic le justifie.
1144
+Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.
1143 1145
 
1144
-Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme un tunnel à double sens de circulation un tunnel qui comporte plusieurs espaces confinés réservés chacun à un seul sens de circulation.
1146
+Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article R. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'analyse des risques résultant des dossiers de sécurité le justifie.
1145 1147
 
1146 1148
 #### Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts
1147 1149
 
... ...
@@ -1159,21 +1161,21 @@ b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification su
1159 1161
 
1160 1162
 Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.
1161 1163
 
1162
-##### Article R*118-2-2
1164
+##### Article R118-2-2
1163 1165
 
1164
-La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt et un membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :
1166
+La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :
1165 1167
 
1166 1168
 a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;
1167 1169
 
1168 1170
 b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'association des départements de France et un par l'association des régions de France ;
1169 1171
 
1170
-c) Dix personnalités qualifiées dont huit nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.
1172
+c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.
1171 1173
 
1172 1174
 Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.
1173 1175
 
1174 1176
 Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.
1175 1177
 
1176
-##### Article R*118-2-3
1178
+##### Article R118-2-3
1177 1179
 
1178 1180
 La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.
1179 1181
 
... ...
@@ -1181,7 +1183,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équ
1181 1183
 
1182 1184
 La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
1183 1185
 
1184
-Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les vacations des personnalités qualifiées et des concours extérieurs donnent lieu à rémunération dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
1186
+Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
1185 1187
 
1186 1188
 ##### Article R118-2-4
1187 1189
 
... ...
@@ -1195,11 +1197,9 @@ L'agrément peut faire l'objet d'un retrait s'il est constaté que l'expert ou l
1195 1197
 
1196 1198
 #### Section 3 : Procédures et règles relatives à la sécurité des ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
1197 1199
 
1198
-##### Article R*118-3-1
1200
+##### Article R118-3-1
1199 1201
 
1200
-I. - Le dossier préliminaire établi par le maître d'ouvrage en application du premier alinéa de l'article L. 118-1 présente, compte tenu de la nature de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des caractéristiques du trafic et des possibilités d'intervention des moyens de secours extérieurs, les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde destinés à assurer la sécurité des personnes au cours de l'exploitation.
1201
-
1202
-A cette fin, le dossier préliminaire comprend :
1202
+I. - Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend :
1203 1203
 
1204 1204
 1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;
1205 1205
 
... ...
@@ -1225,60 +1225,184 @@ III. - Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminai
1225 1225
 
1226 1226
 Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.
1227 1227
 
1228
-##### Article R*118-3-2
1228
+##### Article R118-3-2
1229 1229
 
1230
-La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité adressé par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :
1230
+La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :
1231 1231
 
1232 1232
 a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;
1233 1233
 
1234
-b) Les prescriptions techniques d'exploitation de l'ouvrage ;
1234
+b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;
1235 1235
 
1236
-c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services publics de secours ;
1236
+c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services d'intervention ;
1237 1237
 
1238 1238
 d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;
1239 1239
 
1240
-e) Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage établi pour l'application de l'article R. 238-38 du code du travail ;
1241
-
1242
-f) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place ;
1243
-
1244
-g) Les compléments apportés, le cas échéant, au rapport de sécurité par l'expert ou l'organisme qualifié agréé pour tenir compte des modifications apportées par rapport au dossier préliminaire.
1240
+e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place.
1245 1241
 
1246 1242
 Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
1247 1243
 
1248
-L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans.
1244
+L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans. Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.
1249 1245
 
1250
-##### Article R*118-3-3
1246
+##### Article R118-3-3
1251 1247
 
1252 1248
 Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :
1253 1249
 
1254
-a) Le dossier de sécurité actualisé ;
1255
-
1256
-b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ;
1250
+a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ;
1257 1251
 
1258
-c) Un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse ;
1252
+b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité.
1259 1253
 
1260
-d) La liste des exercices de sécurité effectués annuellement et les enseignements qui en ont été tirés.
1254
+Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.
1261 1255
 
1262
-Dans le délai de trois mois suivant le dépôt du dossier, le préfet se prononce sur la demande de renouvellement. Le délai est majoré d'un mois si le préfet consulte la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de deux mois s'il consulte la Commission nationale d'évaluation des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.
1256
+Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.
1263 1257
 
1264
-##### Article R*118-3-4
1258
+##### Article R118-3-4
1265 1259
 
1266
-En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-2. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.
1260
+En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.
1267 1261
 
1268
-##### Article R*118-3-5
1262
+##### Article R118-3-5
1269 1263
 
1270
-Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, le diagnostic demandé, accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3.
1264
+Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé.
1271 1265
 
1272
-Selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3, le préfet peut, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, prononcer le retrait de l'autorisation ou assortir l'autorisation en cours de validité de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.
1266
+Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.
1273 1267
 
1274
-##### Article R*118-3-6
1268
+##### Article R118-3-6
1275 1269
 
1276
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile désigne, pour chacun des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui s'étendent sur plusieurs départements, le préfet compétent pour émettre l'avis sur les dossiers préliminaires et prendre les décisions relatives aux autorisations de mise en service.
1270
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile désigne, pour chacun des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui s'étendent sur plusieurs départements, le préfet compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité.
1277 1271
 
1278 1272
 ##### Article R118-3-7
1279 1273
 
1280 1274
 Lorsqu'un ouvrage relevant du présent chapitre est concédé, les procédures relatives au dossier préliminaire, aux autorisations de mise en service et à l'établissement d'un diagnostic sont menées avec le concessionnaire.
1281 1275
 
1276
+##### Article R118-3-8
1277
+
1278
+Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1 et les services d'intervention organisent des exercices conjoints pour le personnel du tunnel et les services d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque année. Toutefois, lorsque plusieurs ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des mêmes services d'intervention et sont situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un d'entre eux.
1279
+
1280
+Ces exercices sont basés sur des scénarios d'incident définis au regard des risques encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de mesurer les temps nécessaires aux services d'intervention pour arriver sur les lieux et donnent lieu à une évaluation conjointe.
1281
+
1282
+##### Article R118-3-9
1283
+
1284
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier.
1285
+
1286
+#### Section 4 : Procédures et règles complémentaires relatives aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen
1287
+
1288
+##### Article R118-4-1
1289
+
1290
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :
1291
+
1292
+Tunnel de la Chamoise ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;
1293
+
1294
+Tunnel de Saint-Germain-de-Joux ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;
1295
+
1296
+Tunnel de Châtillon ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;
1297
+
1298
+Tunnel de La Baume ; sur l'autoroute A 51, département des Alpes-de-Haute-Provence ;
1299
+
1300
+Tunnel de Las Planas ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;
1301
+
1302
+Tunnel du col de l'Arme ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;
1303
+
1304
+Tunnel de La Coupière ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;
1305
+
1306
+Tunnel de Canta Galet ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;
1307
+
1308
+Tunnel de Pessicart ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;
1309
+
1310
+Tunnel de Castellar ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;
1311
+
1312
+Tunnel de Foix ; sur la RN 20, dans le département de l'Ariège ;
1313
+
1314
+Tunnel de Saint-Béat ; sur la RN 125, dans le département de la Haute-Garonne ;
1315
+
1316
+Tunnel du Pas de l'Escalette ; sur l'autoroute A 75, département de l'Hérault ;
1317
+
1318
+Tunnel de Petit Brion ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;
1319
+
1320
+Tunnel du Sinard ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;
1321
+
1322
+Tranchée couverte de Firminy ; sur la RN 88, département de la Loire ;
1323
+
1324
+Tunnel de Montjézieu ; sur l'autoroute A 75, département de la Lozère ;
1325
+
1326
+Tranchée couverte d'Angers ; sur l'autoroute A 11, département de Maine-et-Loire ;
1327
+
1328
+Tunnel de Hardelot ; sur l'autoroute A 16, département du Pas-de-Calais ;
1329
+
1330
+Tunnel de Puymorens ; sur la RN 20, département des Pyrénées-Orientales ;
1331
+
1332
+Tunnel de Fourvière ; communauté urbaine de Lyon, département du Rhône ;
1333
+
1334
+Tunnel de l'Epine ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;
1335
+
1336
+Tunnel de Dullin ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;
1337
+
1338
+Tunnel d'Orelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;
1339
+
1340
+Tunnel de Hurtières ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;
1341
+
1342
+Tunnel de l'Aiguebelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;
1343
+
1344
+Tunnel des Monts ; sur la RN 201, département de la Savoie ;
1345
+
1346
+Tunnel de Vuache ; sur l'autoroute A 40, département de la Haute-Savoie ;
1347
+
1348
+Tunnel du mont Sion ; sur l'autoroute A 41, département de la Haute-Savoie ;
1349
+
1350
+Tunnel des Chavants ; sur la RN 205, département de la Haute-Savoie ;
1351
+
1352
+Tunnel de la Grand-Mare ; sur la RN 28, département de la Seine-Maritime ;
1353
+
1354
+Tunnel de la traversée de Toulon ; sur l'autoroute A 50, département du Var.
1355
+
1356
+##### Article R118-4-2
1357
+
1358
+Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.
1359
+
1360
+Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.
1361
+
1362
+##### Article R118-4-3
1363
+
1364
+L'agent de sécurité :
1365
+
1366
+a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde envisagés par le dossier préliminaire prévu à l'article R. 118-3-1 ;
1367
+
1368
+b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son avis est joint à ce dossier lors de sa transmission au préfet ;
1369
+
1370
+c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet au préfet et aux services d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage ne présentant pas un caractère substantiel et sur toute modification des conditions d'exploitation ne les affectant pas de façon importante ;
1371
+
1372
+d) Assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services ;
1373
+
1374
+e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence ;
1375
+
1376
+f) Participe à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;
1377
+
1378
+g) Vérifie que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le personnel d'exploitation et les services d'intervention ;
1379
+
1380
+h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;
1381
+
1382
+i) Vérifie que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;
1383
+
1384
+j) Participe à l'évaluation de tout incident ou accident significatif.
1385
+
1386
+Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de sécurité tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
1387
+
1388
+##### Article R118-4-4
1389
+
1390
+Le maître de l'ouvrage est tenu de dresser un compte rendu de tout incident ou accident significatif au regard de la sécurité et de le transmettre au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention dans un délai maximal d'un mois. Il transmet dans les mêmes conditions tout éventuel rapport d'analyse, dans le mois de son élaboration.
1391
+
1392
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile établit la liste des incidents et accidents considérés comme significatifs au regard de la sécurité et les éléments que doit contenir le compte rendu ainsi que les modalités de transmission de ce compte rendu et des rapports éventuels.
1393
+
1394
+##### Article R118-4-5
1395
+
1396
+Sans préjudice d'autres dispositions, les ouvrages visés dans la présente section doivent satisfaire aux exigences de sécurité minimales énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la sécurité civile. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces exigences en cas de recours soit à des solutions de substitution en raison d'impossibilités techniques, soit à des procédés de sécurité innovants.
1397
+
1398
+##### Article R118-4-6
1399
+
1400
+Si une dérogation aux exigences de sécurité minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend nécessaire une consultation de la Commission européenne avant l'engagement de travaux de construction ou de modification substantielle, le préfet notifie au maître d'ouvrage que le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est suspendu. Il transmet le dossier au ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de deux mois après qu'il a reçu du ministre la décision de la Commission européenne, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage.
1401
+
1402
+##### Article R118-4-7
1403
+
1404
+Les analyses des risques contenues dans le dossier préliminaire et le dossier de sécurité décrits aux articles R. 118-3-1 à R. 118-3-3 sont réalisées par un organisme jouissant d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du maître d'ouvrage, du gestionnaire et du maître d'oeuvre éventuel.
1405
+
1282 1406
 ### Chapitre IX : Equipements routiers.
1283 1407
 
1284 1408
 #### Section 1 : Champ d'application