Code de la voirie routière


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Version consolidée au 6 janvier 2006 (version f348692)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

... ...
@@ -272,6 +272,16 @@ Sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le permettent, les infr
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 S'il s'agit d'une contravention relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur, conformément aux dispositions des articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale, et les dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route sont applicables.
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+#### Article L118-5
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+
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+Pour chaque tunnel de plus de 500 mètres situé sur le réseau routier transeuropéen, le maître de l'ouvrage désigne, après accord du représentant de l'Etat, un agent de sécurité qui coordonne les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation. L'autonomie fonctionnelle de l'agent de sécurité est garantie pour l'exercice de ses attributions.
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+
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+Le maître de l'ouvrage transmet au représentant de l'Etat, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention les comptes rendus d'incident ou d'accident et les rapports d'enquête.
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+
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+Les dérogations aux prescriptions de sécurité applicables à ces ouvrages font l'objet d'une consultation de la Commission européenne. Cette consultation suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-1.
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+
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+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des tunnels auxquels il s'applique.
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 ### Chapitre IX : Dispositifs d'information sur le réseau routier.
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277 287
 #### Article L119-1
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@@ -282,6 +292,18 @@ Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les cond
282 292
 
283 293
 Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
284 294
 
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+### Chapitre X : Service européen de télépéage.
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+
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+#### Article L119-2
298
+
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+Le service européen de télépéage concerne les paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules.
300
+
301
+Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
302
+
303
+#### Article L119-3
304
+
305
+Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret.
306
+
285 307
 ## TITRE II : Voirie nationale.
286 308
 
287 309
 ### Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales.