Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 2005 (version d7f475e)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

1084
##### Article R118-1-1
1085

                        
1086
Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres.
1087

                        
1088
Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée.
   

                    
1090
##### Article R*118-1-2
1091

                        
1092
Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.
1093

                        
1094
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article R. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'importance ou la nature de leur trafic le justifie.
1095

                        
1096
Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme un tunnel à double sens de circulation un tunnel qui comporte plusieurs espaces confinés réservés chacun à un seul sens de circulation.
   

                    
1100
##### Article R118-2-1
1101

                        
1102
Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
1103

                        
1104
Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent soumettre à la commission toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1.
1105

                        
1106
La commission est chargée en outre de donner un avis sur :
1107

                        
1108
a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de sécurité des ouvrages routiers ;
1109

                        
1110
b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.
1111

                        
1112
Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.
   

                    
1114
##### Article R*118-2-2
1115

                        
1116
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt et un membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :
1117

                        
1118
a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;
1119

                        
1120
b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'association des départements de France et un par l'association des régions de France ;
1121

                        
1122
c) Dix personnalités qualifiées dont huit nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.
1123

                        
1124
Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.
1125

                        
1126
Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.
   

                    
1128
##### Article R*118-2-3
1129

                        
1130
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.
1131

                        
1132
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.
1133

                        
1134
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
1135

                        
1136
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les vacations des personnalités qualifiées et des concours extérieurs donnent lieu à rémunération dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
   

                    
1138
##### Article R118-2-4
1139

                        
1140
L'agrément des experts et organismes qualifiés chargés d'établir les rapports de sécurité prévus aux articles L. 118-1 et L. 118-2 est prononcé, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, par le ministre chargé de l'équipement.
1141

                        
1142
L'agrément d'un organisme qualifié est prononcé au vu de la liste nominative des experts agréés dont cet organisme s'est au préalable assuré le concours pour l'exécution de ses missions d'évaluation. Seuls ces experts sont habilités à signer pour le compte de l'organisme qualifié agréé les rapports de sécurité.
1143

                        
1144
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.
1145

                        
1146
L'agrément peut faire l'objet d'un retrait s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Le retrait est prononcé après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
   

                    
1150
##### Article R*118-3-1
1151

                        
1152
I. - Le dossier préliminaire établi par le maître d'ouvrage en application du premier alinéa de l'article L. 118-1 présente, compte tenu de la nature de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des caractéristiques du trafic et des possibilités d'intervention des moyens de secours extérieurs, les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde destinés à assurer la sécurité des personnes au cours de l'exploitation.
1153

                        
1154
A cette fin, le dossier préliminaire comprend :
1155

                        
1156
1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;
1157

                        
1158
2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ;
1159

                        
1160
3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ;
1161

                        
1162
4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ;
1163

                        
1164
5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.
1165

                        
1166
Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par :
1167

                        
1168
a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ;
1169

                        
1170
b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ;
1171

                        
1172
c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux.
1173

                        
1174
II. - Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.
1175

                        
1176
III. - Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.
1177

                        
1178
Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.
   

                    
1180
##### Article R*118-3-2
1181

                        
1182
La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité adressé par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :
1183

                        
1184
a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;
1185

                        
1186
b) Les prescriptions techniques d'exploitation de l'ouvrage ;
1187

                        
1188
c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services publics de secours ;
1189

                        
1190
d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;
1191

                        
1192
e) Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage établi pour l'application de l'article R. 238-38 du code du travail ;
1193

                        
1194
f) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place ;
1195

                        
1196
g) Les compléments apportés, le cas échéant, au rapport de sécurité par l'expert ou l'organisme qualifié agréé pour tenir compte des modifications apportées par rapport au dossier préliminaire.
1197

                        
1198
Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
1199

                        
1200
L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans.
   

                    
1202
##### Article R*118-3-3
1203

                        
1204
Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :
1205

                        
1206
a) Le dossier de sécurité actualisé ;
1207

                        
1208
b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ;
1209

                        
1210
c) Un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse ;
1211

                        
1212
d) La liste des exercices de sécurité effectués annuellement et les enseignements qui en ont été tirés.
1213

                        
1214
Dans le délai de trois mois suivant le dépôt du dossier, le préfet se prononce sur la demande de renouvellement. Le délai est majoré d'un mois si le préfet consulte la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de deux mois s'il consulte la Commission nationale d'évaluation des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.
   

                    
1216
##### Article R*118-3-4
1217

                        
1218
En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-2. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.
   

                    
1220
##### Article R*118-3-5
1221

                        
1222
Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, le diagnostic demandé, accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3.
1223

                        
1224
Selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3, le préfet peut, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, prononcer le retrait de l'autorisation ou assortir l'autorisation en cours de validité de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.
   

                    
1226
##### Article R*118-3-6
1227

                        
1228
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile désigne, pour chacun des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui s'étendent sur plusieurs départements, le préfet compétent pour émettre l'avis sur les dossiers préliminaires et prendre les décisions relatives aux autorisations de mise en service.
   

                    
1230
##### Article R118-3-7
1231

                        
1232
Lorsqu'un ouvrage relevant du présent chapitre est concédé, les procédures relatives au dossier préliminaire, aux autorisations de mise en service et à l'établissement d'un diagnostic sont menées avec le concessionnaire.