Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version fd6d671)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2004.

185 185
#### Article L116-2
186 186

                                                                                    
187 187
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
188 188

                                                                                    
189 189
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
190 190

                                                                                    
191 191
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
192 192

                                                                                    
193 193
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
194 194

                                                                                    
195 195
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet
 ;
196

                                                                                    
197
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;
198

                                                                                    
199
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;
200

                                                                                    
195 201
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet
.
196 202

                                                                                    
197 203
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
333 327
##### Article L122-4
334 328

                                                                                    
335 329
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
336 330

                                                                                    
337 331
Toutefois, 
peuvent
il peut
 être 
concédées par l'Etat soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.
338

                                                                                    
339 331
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés
institué
 par décret en Conseil d'Etat
.
340

                                                                                    
341 331
Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages
 un péage pour l'usage d'une autoroute
 en vue d'assurer 
le remboursement des avances et
la couverture totale ou partielle
 des dépenses de toute nature 
faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics,
liées à la construction, à
 l'exploitation
 et, éventuellement,
, à
 l'entretien
 et
, à l'aménagement ou à
 l'extension de 
l'autoroute,
l'infrastructure.
332

                                                                                    
341 333
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également
 la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le 
concessionnaire.
délégataire.
334

                                                                                    
335
Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.
336

                                                                                    
337
La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
338

                                                                                    
339
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
   

                    
629 635
##### Article L153-1
630 636

                                                                                    
631 637
L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.
632 638

                                                                                    
633 639
Toutefois, il peut être institué
, à titre exceptionnel et temporaire,
 lorsque l'utilité, les dimensions
 et
,
 le coût d'un ouvrage d'art 
à comprendre dans
appartenant à
 la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, 
une redevance
un péage
 pour son usage
.
634

                                                                                    
635
En ce qui concerne la voirie communale, les ouvrages d'art doivent répondre aux conditions de dimension et de coût fixées par voie réglementaire.
639
 en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
640

                                                                                    
641
En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
642

                                                                                    
643
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
   

                    
637 645
##### Article L153-2
638 646

                                                                                    
639 647
La convention par laquelle l'Etat concède la construction et l'exploitation
L'institution d'un péage pour l'usage
 d'un ouvrage d'art 
à comprendre dans la voirie nationale peut autoriser, dans les conditions définies par le cahier des charges, le concessionnaire à percevoir des redevances en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
640

                                                                                    
641
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés
647
est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :
648

                                                                                    
641 649
-
 par décret en Conseil d'Etat 
pris après avis des conseils généraux concernés lorsque ceux-ci participent au financement de l'ouvrage d'art ou que l'absence d'autres moyens de communication assurant à l'usager un service de même nature rend l'ouvrage indispensable à la circulation locale.
si la route appartient au domaine public de l'Etat ;
650
- par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.
   

                    
643 652
##### Article L153-3
644 653

                                                                                    
645 654
La perception d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie départementale peut être autorisée par délibération du ou des conseils généraux concernés, en vue d'assurer soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par le ou les départements pour la
En cas de délégation de tout ou partie des missions de
 construction
 de l'ouvrage et pour l'aménagement de ses voies d'accès ou de dégagement, soit la couverture des charges
,
 d'exploitation et d'entretien
, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire qui assure l'exploitation de l'ouvrage
 d'un ouvrage
 d'art
, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages
.
655

                                                                                    
656
Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
647 658
##### Article L153-4
648 659

                                                                                    
649 660
L'acte administratif instituant 
une redevance
un péage
 sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.
   

                    
651 666
##### Article L153-5
652 667

                                                                                    
653 668
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux
Les
 dispositions des articles L. 153-
3 et
1 à
 L. 153-4
. Elle est autorisée par
-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.
669

                                                                                    
670
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.
671

                                                                                    
653 672
Un
 décret en Conseil d'Etat
 fixe les conditions d'application des articles L
.
 153-1 à L. 153-4-1.
   

                    
655
##### Article L153-6
656

                        
657
Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-5 ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes.
   

                    
345
##### Article L122-4-2
346

                        
347
Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public.