Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
185 | 185 |
#### Article L116-2 |
186 | 186 | |
187 | 187 |
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : |
188 | 188 | |
189 | 189 |
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; |
190 | 190 | |
191 | 191 |
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : |
192 | 192 | |
193 | 193 |
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; |
194 | 194 | |
195 | 195 |
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ; |
196 | ||
197 |
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ; |
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198 | ||
199 |
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ; |
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200 | ||
195 | 201 |
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet . |
196 | 202 | |
197 | 203 |
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire. |
333 | 327 |
##### Article L122-4 |
334 | 328 | |
335 | 329 |
L'usage des autoroutes est en principe gratuit. |
336 | 330 | |
337 | 331 |
Toutefois, peuvent il peut être concédées par l'Etat soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges. |
338 | ||
339 | 331 |
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés institué par décret en Conseil d'Etat . |
340 | ||
341 | 331 |
Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer le remboursement des avances et la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, liées à la construction, à l'exploitation et, éventuellement, , à l'entretien et , à l'aménagement ou à l'extension de l'autoroute, l'infrastructure. |
332 | ||
341 | 333 |
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire. délégataire. |
334 | ||
335 |
Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions. |
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336 | ||
337 |
La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif. |
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338 | ||
339 |
Le produit du péage couvre ses frais de perception. |
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629 | 635 |
##### Article L153-1 |
630 | 636 | |
631 | 637 |
L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit. |
632 | 638 | |
633 | 639 |
Toutefois, il peut être institué , à titre exceptionnel et temporaire, lorsque l'utilité, les dimensions et , le coût d'un ouvrage d'art à comprendre dans appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, une redevance un péage pour son usage . |
634 | ||
635 |
En ce qui concerne la voirie communale, les ouvrages d'art doivent répondre aux conditions de dimension et de coût fixées par voie réglementaire. |
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639 |
en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement. |
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640 | ||
641 |
En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. |
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642 | ||
643 |
Le produit du péage couvre ses frais de perception. |
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637 | 645 |
##### Article L153-2 |
638 | 646 | |
639 | 647 |
La convention par laquelle l'Etat concède la construction et l'exploitation L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale peut autoriser, dans les conditions définies par le cahier des charges, le concessionnaire à percevoir des redevances en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire. |
640 | ||
641 |
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés |
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647 |
est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 : |
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648 | ||
641 | 649 |
- par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux concernés lorsque ceux-ci participent au financement de l'ouvrage d'art ou que l'absence d'autres moyens de communication assurant à l'usager un service de même nature rend l'ouvrage indispensable à la circulation locale. si la route appartient au domaine public de l'Etat ; |
650 |
- par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune. |
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643 | 652 |
##### Article L153-3 |
644 | 653 | |
645 | 654 |
La perception d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie départementale peut être autorisée par délibération du ou des conseils généraux concernés, en vue d'assurer soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par le ou les départements pour la En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction de l'ouvrage et pour l'aménagement de ses voies d'accès ou de dégagement, soit la couverture des charges , d'exploitation et d'entretien , ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire qui assure l'exploitation de l'ouvrage d'un ouvrage d'art , la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages . |
655 | ||
656 |
Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. |
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647 | 658 |
##### Article L153-4 |
648 | 659 | |
649 | 660 |
L'acte administratif instituant une redevance un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés. |
651 | 666 |
##### Article L153-5 |
652 | 667 | |
653 | 668 |
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux Les dispositions des articles L. 153- 3 et 1 à L. 153-4 . Elle est autorisée par -1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie. |
669 | ||
670 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4. |
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671 | ||
653 | 672 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L . 153-1 à L. 153-4-1. |
655 |
##### Article L153-6 |
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656 | ||
657 |
Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-5 ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes. |
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345 |
##### Article L122-4-2 |
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346 | ||
347 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public. |