Code de la voirie routière


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Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 4bba348)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2004.

447 447
#### Article L131-4
448 448

                                                                                    
449 449
Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général
[*autorité compétente*]
. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.
450 450

                                                                                    
451 451
Les délibérations du conseil général 
interviennent après enquête
concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête
 publique 
sauf dans les cas prévus
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
452

                                                                                    
451 453
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues
 aux articles 
L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6-1 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme
R. 131-3 à R. 131-8
.
452 454

                                                                                    
453 455
Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.
454 456

                                                                                    
455 457
Le conseil général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.
   

                    
525 527
##### Article L141-3
526 528

                                                                                    
527 529
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
528 530

                                                                                    
529 531
Les délibérations 
du conseil municipal 
prévues à l'alinéa précédent 
interviennent après enquête
sont dispensées d'enquête
 publique
,
 préalable
 sauf 
dans les cas mentionnés
lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
532

                                                                                    
529 533
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues
 aux articles 
L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme
R. 141-4 à R. 141-10
.
530 534

                                                                                    
531 535
Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.