Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
447 | 447 |
#### Article L131-4 |
448 | 448 | |
449 | 449 |
Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général [*autorité compétente*] . Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes. |
450 | 450 | |
451 | 451 |
Les délibérations du conseil général interviennent après enquête concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique sauf dans les cas prévus préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. |
452 | ||
451 | 453 |
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6-1 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme R. 131-3 à R. 131-8 . |
452 | 454 | |
453 | 455 |
Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. |
454 | 456 | |
455 | 457 |
Le conseil général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes. |
525 | 527 |
##### Article L141-3 |
526 | 528 | |
527 | 529 |
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. |
528 | 530 | |
529 | 531 |
Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête sont dispensées d'enquête publique , préalable sauf dans les cas mentionnés lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. |
532 | ||
529 | 533 |
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme R. 141-4 à R. 141-10 . |
530 | 534 | |
531 | 535 |
Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation. |