Code de la voirie routière


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Version consolidée au 10 septembre 2004 (version 1f62bd5)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

1294 1294
###### Article R*122-18
1295 1295

                                                                                    
1296 1296
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres. Ce conseil d'administration comprend :
1297 1297

                                                                                    
1298 1298
a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
1299 1299

                                                                                    
1300 1300
b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat ;
1301 1301

                                                                                    
1302 1302
c) Le directeur des routes, vice-président ;
1303 1303

                                                                                    
1304 1304
d) Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ou son représentant ;
1305 1305

                                                                                    
1306 1306
e) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
f) Le directeur 
du Trésor
général de l'Agence des participations de l'Etat
 ou son représentant ;
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
1315 1315

                                                                                    
1316 1316
j) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
1317 1317

                                                                                    
1318 1318
k) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
1319 1319

                                                                                    
1320 1320
l) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
1321 1321

                                                                                    
1322 1322
m) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale parmi les présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;
1323 1323

                                                                                    
1324 1324
n) Six membres représentant les collectivités territoriales actionnaires des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes désignées ci-après : Société des autoroutes du Sud de la France, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes, Société des autoroutes Rhônes-Alpes, Société des autoroutes Paris-Normandie, à raison d'un membre par société. Chaque membre est choisi en son sein par le collège des représentants permanents des collectivités territoriales administrateurs de la société concernée. Lorsqu'un membre ainsi désigné perd la qualité de représentant permanent d'une collectivité territoriale administrateur, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions.
1325 1325

                                                                                    
1326 1326
Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
1327 1327

                                                                                    
1328 1328
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
1329 1329

                                                                                    
1330 1330
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
1331 1331

                                                                                    
1332 1332
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1333 1333

                                                                                    
1334 1334
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.