Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -190,7 +190,7 @@ a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux public |
190 | 190 |
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191 | 191 |
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet. |
192 | 192 |
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193 |
-Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. |
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193 |
+Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire. |
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194 | 194 |
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195 | 195 |
#### Article L116-3 |
196 | 196 |
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