Code de la voirie routière


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Version consolidée au 12 octobre 2002 (version 616a6f4)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

889
#### Article R*111-1
890

                        
891
Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers et à l'exploitation des voies du domaine public routier.
892

                        
893
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité possible.
894

                        
895
Les équipements routiers sont classés en trois catégories définies ainsi qu'il suit :
896

                        
897
1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;
898

                        
899
2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;
900

                        
901
3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies.
   

                    
1037
##### Article R*119-1
1038

                        
1039
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R. 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route.
1040

                        
1041
Lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. 119-7.
1042

                        
1043
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. 119-8.
   

                    
1049
###### Article R*119-2
1050

                        
1051
Les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.
   

                    
1053
###### Article R*119-3
1054

                        
1055
Les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :
1056

                        
1057
- soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;
1058
- soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/CE du Conseil du 21 décembre 1988.
   

                    
1062
###### Article R*119-4
1063

                        
1064
Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent :
1065

                        
1066
1° Les types d'équipements routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques ;
1067

                        
1068
2° Les autres types d'équipements qui, non mis sur le marché, doivent répondre à des exigences de performances, compte tenu de leur usage.
   

                    
1070
###### Article R**119-5
1071

                        
1072
I. - Les équipements mentionnés au 1° de l'article R. 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.
1073

                        
1074
Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du même article.
1075

                        
1076
II. - Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :
1077

                        
1078
a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires qui a été évaluée, par des organismes agréés, sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance de la marque NF "Equipements de la route" par un organisme certificateur habilité, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;
1079

                        
1080
b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance par le ministre chargé de l'équipement, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article, d'une homologation accordée pour une année renouvelable ;
1081

                        
1082
c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire agréé et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article.
1083

                        
1084
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements.
1085

                        
1086
III. - Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.
1087

                        
1088
Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.
1089

                        
1090
IV. - Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité décrites au II du présent article.
1091

                        
1092
Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'équipement, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.
   

                    
1096
##### Article R*119-6
1097

                        
1098
Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R. 119-2 et R. 119-4 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage particulières dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
1099

                        
1100
Ils font également l'objet, aux mêmes fins, de règles techniques de mise en service dans les conditions fixées aux articles R. 119-7 et R. 119-8.
   

                    
1102
##### Article R*119-7
1103

                        
1104
Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté.
   

                    
1106
##### Article R*119-8
1107

                        
1108
Les types d'équipements routiers mentionnés au 1° de l'article R. 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté.
   

                    
1110
##### Article R*119-9
1111

                        
1112
Les types d'équipements routiers mentionnés au 2° de l'article R. 119-4 satisfont aux exigences techniques et de performances fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces exigences sont définies, selon les différents types d'ouvrages :
1113

                        
1114
- soit par référence aux normes ou parties de normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, publiées au Journal officiel de la République française ;
1115
- soit par des spécifications déterminées par cet arrêté.
   

                    
1117
##### Article R119-10
1118

                        
1119
Par dérogation aux dispositions des articles R. 119-8 et R. 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.
   

                    
1123
##### Article R119-11
1124

                        
1125
L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R.** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel prévue à l'article R.* 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.
   

                    
1823
#### Article R*163-1
1824

                        
1825
Les dispositions de l'article R.* 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.