Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
551 | 551 |
#### Article L151-2 |
552 | 552 | |
553 | 553 |
Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat portant . S'il s'agit d'une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant , emporter déclaration d'utilité publique , . Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route. |
554 | 554 | |
555 |
Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral si l'enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas échéant, préalable à la déclaration d'utilité publique, a porté sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. |
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556 | ||
555 | 557 |
Les avis mentionnés à l'alinéa précédent au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable. |
556 | 558 | |
557 | 559 |
Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes. |