Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 1997 (version d174543)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1997.

871 871
#### Article R*113-2
872 872

                                                                                    
873 873
Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, 
après concertation avec l'autorité gestionnaire de la voie publique, 
dans les conditions prévues 
à l'article D. 407
aux articles R. 20-45 et suivants
 du code des postes et 
télécommunications.
communications électroniques.
   

                    
1015 1015
##### Article R*122-5
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute
, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques et de celles établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications
, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.