Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er juin 1997 (version 2abad45)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 1996.

... ...
@@ -1214,6 +1214,28 @@ L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décr
1214 1214
 
1215 1215
 L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention prévue à l'article R. * 122-21.
1216 1216
 
1217
+#### Section 3 : Redevance domaniale.
1218
+
1219
+##### Article R*122-27
1220
+
1221
+Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :
1222
+
1223
+R = (R 1 + R 2) x 0,3,
1224
+
1225
+où :
1226
+
1227
+R 1 = V x 1 000 x L ;
1228
+
1229
+R 2 = 0,015 x CA ;
1230
+
1231
+V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
1232
+
1233
+L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
1234
+
1235
+CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.
1236
+
1237
+Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année à la recette des impôts compétente chargée des recettes domaniales.
1238
+
1217 1239
 ### Chapitre III : Routes nationales.
1218 1240
 
1219 1241
 #### Section 1 : Classement et déclassement.