Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
75 | 75 |
#### Article L113-3 |
76 | 76 | |
77 | 77 |
Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les services publics exploitants de réseaux de télécommunications et ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. |
79 | 79 |
#### Article L113-4 |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 47 46 et L. 47 -1 du code des postes et télécommunications. communications électroniques. |