Code de la voirie routière


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version b376541)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 1993.

895
##### Article R*114-2
896

                        
897
L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
935
#### Article R*116-2
936

                        
937
Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
938

                        
939
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
940

                        
941
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
942

                        
943
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
944

                        
945
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
946

                        
947
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
948

                        
949
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
950

                        
951
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.