Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 1993 (version be6af3b)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 1993.

1225 1229
#
#### Article R*131-3
1226 1230

                                                                                    
1227 1231
Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête
L'enquête
 publique 
en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.
1232

                                                                                    
1227 1233
Un arrêté du
 président du conseil général 
conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
1228

                                                                                    
1229 1233
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15
désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 11-5
 du code de l'expropriation
 pour cause d'utilité publique.
.
1234

                                                                                    
1235
Le même arrêté précise :
1236

                                                                                    
1237
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;
1238

                                                                                    
1239
2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
   

                    
1237 1241
#
#### Article R*131-4
1238 1242

                                                                                    
1239 1243
A l'extérieur des agglomérations le
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du
 président du conseil général 
exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R. 115-1 à R. 115-4.
est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.
1244

                                                                                    
1245
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.
   

                    
1241 1247
#
#### Article R*131-5
1242 1248

                                                                                    
1243
Les dispositions des articles R. 141-13 à R. 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les
1249
I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend :
1250

                                                                                    
1251
a) Une notice explicative ;
1252

                                                                                    
1253
b) Un plan de situation ;
1254

                                                                                    
1255
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;
1256

                                                                                    
1257
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
1258

                                                                                    
1243 1259
II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des
 routes départementales
 et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :
1244

                                                                                    
1245
1° Le département est substitué à la commune ; le conseil général et le président du conseil général sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;
1247
2° Pour l'application de l'article R. 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.
1259
, il comprend en outre :
1247 1259
2° Pour l'application de l'article R. 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.
, il comprend en outre :
1260

                                                                                    
1261
a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale ;
1262

                                                                                    
1263
b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;
1264

                                                                                    
1265
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.
   

                    
1267
##### Article R*131-6
1268

                        
1269
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
1270

                        
1271
Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
   

                    
1277
##### Article R*131-8
1278

                        
1279
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.
   

                    
1283
##### Article R*131-9
1284

                        
1285
Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
1286

                        
1287
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1289
##### Article R*131-10
1290

                        
1291
A l'extérieur des agglomérations le président du conseil général exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R.* 115-1 à R.* 115-4.
   

                    
1293
##### Article R*131-11
1294

                        
1295
Les dispositions des articles R.* 141-13 à R.* 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :
1296

                        
1297
1° Le département est substitué à la commune ; le conseil général et le président du conseil général sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;
1298

                        
1299
2° Pour l'application de l'article R.* 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.