Code de la voirie routière


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Version consolidée au 8 septembre 1989 (version 8ecd9a1)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1989.

813 813
#### Article L173-2
814 814

                                                                                    
815 815
Le conseil municipal peut demander l'application à la commune des dispositions des articles L. 171-12 à L. 171-21. La décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
816 816

                                                                                    
817 817
Réserve sera toutefois faite, dans ce décret, de celles des dispositions des articles L. 171-12 à L. 171-21 qui répondent à des règles spéciales à la ville de Paris, notamment en ce qui concerne la pose gratuite par la ville des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage ainsi que la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture de l'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse installés en égout et des appareils de lavage ; compte y sera tenu également, s'il y a lieu, des règles et usages propres à la commune intéressée.
818

                                                                                    
   

                    
827
##### Article R*112-1
828

                        
829
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après l'avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.
830

                        
831
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou qui est protégé au titre des articles 4,9,17 et 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis, selon le cas, de l'architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé des sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.
   

                    
833
##### Article R*112-2
834

                        
835
Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
   

                    
837
##### Article R*112-3
838

                        
839
Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.
   

                    
845
#### Article R*113-1
846

                        
847
En application des dispositions de l'article R. 44 du code de la route, le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière destinée à porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.
   

                    
849
#### Article R*113-2
850

                        
851
Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, après concertation avec l'autorité gestionnaire de la voie publique, dans les conditions prévues à l'article D. 407 du code des postes et télécommunications.
   

                    
853
#### Article R*113-3
854

                        
855
Les obligations des concessionnaires ou des permissionnaires des réseaux de distribution d'énergie électrique empruntant le domaine public routier sont définies par les articles 68, 69, 71 et 72 du décret du 29 juillet 1927 relatif à l'application de la loi du 15 juillet 1906 sur la distribution d'énergie.
   

                    
857
#### Article R*113-4
858

                        
859
L'utilisation du domaine public routier par les entreprises de transport de gaz combustible par canalisations est régie par les articles 30 et 36 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.
   

                    
861
#### Article R*113-5
862

                        
863
Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique.
   

                    
865
#### Article R*113-6
866

                        
867
Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible.
   

                    
869
#### Article R*113-7
870

                        
871
L'utilisation du domaine public routier pour la construction des oléoducs d'intérêt général est régie par les dispositions des articles 23,24,25,27,28,29 et 32 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
   

                    
873
#### Article R*113-8
874

                        
875
Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont fixées dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 73-870 du 28 août 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général.
   

                    
877
#### Article R*113-9
878

                        
879
L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de produits chimiques et la redevance due pour celle-ci sont soumises aux dispositions des articles 32, 36 et 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 25 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.
   

                    
881
#### Article R*113-10
882

                        
883
L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
   

                    
889
##### Article R*114-1
890

                        
891
L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans d'alignement.
892

                        
893
Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.
   

                    
895
##### Article R*114-2
896

                        
897
L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
903
##### Article R*115-1
904

                        
905
Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements.
906

                        
907
La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.
908

                        
909
Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.
910

                        
911
Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme.
   

                    
913
##### Article R*115-2
914

                        
915
Le calendrier établi par le maire, qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les voies publiques situées à l'intérieur de l'agglomération et sur leurs dépendances, est notifié aux personnes ayant présenté des programmes dans les deux mois à compter de la date prévue à l'article R. * 115-1.
916

                        
917
Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans ces programmes.
   

                    
919
##### Article R*115-3
920

                        
921
L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.
922

                        
923
S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 141-11.
   

                    
925
##### Article R*115-4
926

                        
927
Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.
   

                    
931
#### Article R*116-1
932

                        
933
Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2, sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
   

                    
935
#### Article R*116-2
936

                        
937
Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : [*infraction*] 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
938

                        
939
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
940

                        
941
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
942

                        
943
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
944

                        
945
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
946

                        
947
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
948

                        
949
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.
   

                    
955
#### Article R*121-1
956

                        
957
L'autorisation prévue à l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions fixées à l'article R. 53 du code du domaine de l'Etat.
   

                    
963
##### Article R*122-1
964

                        
965
Le classement dans la catégorie des autoroutes :
966

                        
967
D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;
968

                        
969
D'une route nationale existante,
970

                        
971
est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une de ses sections.
972

                        
973
Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.
974

                        
975
Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
   

                    
977
##### Article R*122-2
978

                        
979
Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie routière nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.
980

                        
981
Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie routière nationale mais dans ce dernier cas sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5.
   

                    
983
##### Article R*122-3
984

                        
985
Les propriétés riveraines des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux d'égout des toitures sur les autoroutes et du droit d'y déverser les eaux ménagères que sous forme de permissions de voirie prescrivant le cas échéant le paiement d'une redevance, qui peuvent être accordées dans les cas exceptionnels où l'administration estimerait que ces déversements ne sont pas incompatibles avec les conditions d'établissement et d'exploitation de l'autoroute.
   

                    
987
##### Article R*122-4
988

                        
989
Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 122-2 sont celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.
   

                    
991
##### Article R*122-5
992

                        
993
A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.
994

                        
995
Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.
996

                        
997
Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.
998

                        
999
Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.
   

                    
1005
###### Article R*122-6
1006

                        
1007
La Caisse nationale des autoroutes est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
   

                    
1009
###### Article R*122-7
1010

                        
1011
La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.
   

                    
1013
###### Article R*122-8
1014

                        
1015
La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :
1016

                        
1017
a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;
1018

                        
1019
b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
1020

                        
1021
c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
1022

                        
1023
d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;
1024

                        
1025
e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;
1026

                        
1027
f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
1028

                        
1029
Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.
1030

                        
1031
En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.
   

                    
1033
###### Article R*122-9
1034

                        
1035
Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :
1036

                        
1037
a) Budget et compte financier ;
1038

                        
1039
b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;
1040

                        
1041
c) Affectation du produit des emprunts ;
1042

                        
1043
d) Etablissement des comptes annuels.
1044

                        
1045
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
   

                    
1047
###### Article R*122-10
1048

                        
1049
Les ressources de la caisse comprennent :
1050

                        
1051
a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
1052

                        
1053
b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;
1054

                        
1055
c) Des ressources de trésorerie.
   

                    
1057
###### Article R*122-11
1058

                        
1059
La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.
   

                    
1061
###### Article R*122-12
1062

                        
1063
Le président du conseil d'administration représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
1064

                        
1065
Il a la qualité d'ordonnateur.
   

                    
1067
###### Article R*122-13
1068

                        
1069
Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique selon les modalités définies ci-après.
   

                    
1071
###### Article R*122-14
1072

                        
1073
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la Caisse nationale des autoroutes dans les conditions fixées par une convention qui est conclue entre les deux établissements.
   

                    
1075
###### Article R*122-15
1076

                        
1077
L'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.
   

                    
1081
###### Article R*122-16
1082

                        
1083
L'établissement public national dénommé Autoroutes de France a le caractère administratif et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
   

                    
1085
###### Article R*122-17
1086

                        
1087
Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.
1088

                        
1089
Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.
   

                    
1091
###### Article R*122-18
1092

                        
1093
L'établissement est administré par un conseil d'administration de douze membres. Ce conseil d'administration comprend :
1094

                        
1095
a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
1096

                        
1097
b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat ;
1098

                        
1099
c) Un conseiller régional désigné pour trois ans par l'association nationale des élus régionaux ;
1100

                        
1101
d) Un conseiller général désigné pour trois ans par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
1102

                        
1103
e) Le directeur des routes, vice-président ;
1104

                        
1105
f) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
1106

                        
1107
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
1108

                        
1109
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
1110

                        
1111
i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
1112

                        
1113
j) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
1114

                        
1115
k) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale parmi les présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.
1116

                        
1117
Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
1118

                        
1119
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
1120

                        
1121
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
1122

                        
1123
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1124

                        
1125
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
   

                    
1127
###### Article R*122-19
1128

                        
1129
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement *attributions*.
1130

                        
1131
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
1132

                        
1133
Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le contrôleur financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.
1134

                        
1135
Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.
1136

                        
1137
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.
1138

                        
1139
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1141
###### Article R*122-20
1142

                        
1143
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1144

                        
1145
a) Les sommes versées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 ;
1146

                        
1147
b) Le produit d'avances reçues de l'Etat ;
1148

                        
1149
c) Le produit d'emprunts ;
1150

                        
1151
d) Les dotations reçues de l'Etat.
   

                    
1153
###### Article R*122-21
1154

                        
1155
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci. Son directeur général désigne l'ordonnateur de l'établissement public parmi les agents de la caisse.
   

                    
1157
###### Article R*122-22
1158

                        
1159
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
1161
###### Article R*122-23
1162

                        
1163
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 53-1227 du 10 décembre 1953.
1164

                        
1165
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
1166

                        
1167
Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.
   

                    
1169
###### Article R*122-24
1170

                        
1171
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1173
###### Article R*122-25
1174

                        
1175
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle des établissements publics autonomes de l'Etat ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.
   

                    
1177
###### Article R*122-26
1178

                        
1179
L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention prévue à l'article R. * 122-21.
   

                    
1185
##### Article R*123-1
1186

                        
1187
Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
   

                    
1189
##### Article R*123-2
1190

                        
1191
Le déclassement d'une route nationale est prononcé par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
   

                    
1195
##### Article R*123-3
1196

                        
1197
L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 11-19 dudit code, une notice explicative.
1198

                        
1199
Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.
   

                    
1201
##### Article R*123-4
1202

                        
1203
Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 11-8 et R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1204

                        
1205
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.
1206

                        
1207
Toutefois le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :
1208

                        
1209
a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;
1210

                        
1211
b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;
1212

                        
1213
c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.
   

                    
1217
##### Article R*123-5
1218

                        
1219
L'agrément prévu à l'article L. 123-8 est donné par le préfet.
   

                    
1225
#### Article R*131-1
1226

                        
1227
Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
1228

                        
1229
Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
1230

                        
1231
Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.
1232

                        
1233
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.
   

                    
1235
#### Article R*131-2
1236

                        
1237
Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
   

                    
1239
#### Article R*131-3
1240

                        
1241
Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
1242

                        
1243
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1245
#### Article R*131-4
1246

                        
1247
A l'extérieur des agglomérations le président du conseil général exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R. 115-1 à R. 115-4.
   

                    
1249
#### Article R*131-5
1250

                        
1251
Les dispositions des articles R. 141-13 à R. 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :
1252

                        
1253
1° Le département est substitué à la commune ; le conseil général et le président du conseil général sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;
1254

                        
1255
2° Pour l'application de l'article R. 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.
   

                    
1265
###### Article R*141-1
1266

                        
1267
L'enquête préalable à l'établissement d'un plan d'alignement a lieu conformément aux dispositions des articles R. * 141-4 et suivants.
   

                    
1269
###### Article R*141-2
1270

                        
1271
Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
1272

                        
1273
Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
1274

                        
1275
Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.
1276

                        
1277
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.
   

                    
1279
###### Article R*141-3
1280

                        
1281
Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
   

                    
1285
###### Article R*141-4
1286

                        
1287
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.
1288

                        
1289
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
1290

                        
1291
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.
   

                    
1293
###### Article R*141-5
1294

                        
1295
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé.
   

                    
1297
###### Article R*141-6
1298

                        
1299
Le dossier d'enquête comprend :
1300

                        
1301
a) Une notice explicative ;
1302

                        
1303
b) Un plan de situation ;
1304

                        
1305
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;
1306

                        
1307
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
1308

                        
1309
Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre :
1310

                        
1311
a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;
1312

                        
1313
b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;
1314

                        
1315
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.
   

                    
1317
###### Article R*141-7
1318

                        
1319
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.
1320

                        
1321
Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
   

                    
1323
###### Article R*141-8
1324

                        
1325
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
   

                    
1327
###### Article R*141-9
1328

                        
1329
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
   

                    
1331
###### Article R*141-10
1332

                        
1333
Lorsque des travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée :
1334

                        
1335
a) Par le maire, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 précité, quand les travaux ne donnent pas lieu à expropriation ;
1336

                        
1337
b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas contraire.
   

                    
1341
###### Article R*141-11
1342

                        
1343
Le transfert des propriétés des terrains non bâtis résultant de la délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante donne lieu aux formalités de publicité foncière.
   

                    
1349
##### Article R*141-12
1350

                        
1351
Les compétences confiées au maire en vertu des dispositions de l'article L. 141-10 pour la coordination des travaux sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations s'exercent dans les conditions définies aux articles R. * 115-1 à R. * 115-4.
   

                    
1355
##### Article R*141-13
1356

                        
1357
Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants.
1358

                        
1359
Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article R. * 141-14 ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les conditions mentionnées à l'article R. * 141-15, de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.
1360

                        
1361
Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an.
   

                    
1363
##### Article R*141-14
1364

                        
1365
Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.
1366

                        
1367
Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales.
   

                    
1369
##### Article R*141-15
1370

                        
1371
Dans les communes où il n'a pas été établi un règlement de voirie, le conseil municipal détermine à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants, les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies et de leurs dépendances. Le conseil peut décider, dans les mêmes conditions, que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.
   

                    
1373
##### Article R*141-16
1374

                        
1375
Lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière.
   

                    
1377
##### Article R*141-17
1378

                        
1379
Lorsque la réfection définitive est effectuée par l'intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d'entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée. Toutefois, par accord entre la commune et l'intervenant, il peut être décidé, dans des conditions et délais fixés par convention, que cet entretien est assuré par la commune.
   

                    
1381
##### Article R*141-18
1382

                        
1383
Les sommes qui peuvent être réclamées à l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux de réfection provisoire ou définitive sont exécutés par la commune en application des dispositions des articles R. * 141-14 et R. * 141-15 ou lorsque les travaux sont exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, comprennent le prix des travaux augmentés d'une majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. Ces sommes sont déterminées dans les conditions prévues aux articles R. * 141-19, R. * 141-20 et R. * 141-21.
   

                    
1385
##### Article R*141-19
1386

                        
1387
Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. * 141-14 et R. * 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.
1388

                        
1389
A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.
1390

                        
1391
Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.
   

                    
1393
##### Article R*141-20
1394

                        
1395
Les prix unitaires sont fixés par le conseil municipal d'après les prix constatés dans les marchés passés par la commune pour les travaux de même nature et de même importance et, à défaut, d'après les prix constatés couramment dans le département.
1396

                        
1397
Lorsque les travaux de réfection font l'objet d'un marché passé par la commune, le prix réclamé à l'intervenant ne peut excéder celui que fait apparaître le décompte définitif de ce marché.
   

                    
1399
##### Article R*141-21
1400

                        
1401
La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée par le conseil municipal. Le taux de cette majoration ne peut excéder 20 % du montant des travaux pour la tranche de travaux comprise entre 0,15 et 2 286,74 euros, 15 % pour la tranche comprise entre 2 286,89 et 7 622,45 euros et 10 % pour la tranche au-delà de 7 622,45 euros.
   

                    
1405
##### Article R*141-22
1406

                        
1407
Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
1413
#### Article R*151-1
1414

                        
1415
Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :
1416

                        
1417
a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;
1418

                        
1419
b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.
   

                    
1421
#### Article R*151-2
1422

                        
1423
Le décret conférant à une route ou section de route le caractère de route express fixe la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
   

                    
1425
#### Article R*151-3
1426

                        
1427
L'enquête préalable au décret conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :
1428

                        
1429
1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
1430

                        
1431
2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;
1432

                        
1433
3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.
1434

                        
1435
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.
   

                    
1437
#### Article R*151-4
1438

                        
1439
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.
1440

                        
1441
Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.
   

                    
1443
#### Article R*151-5
1444

                        
1445
I. - La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés :
1446

                        
1447
1° Par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la route express appartient au domaine public de l'Etat ;
1448

                        
1449
2° Par un arrêté du ministre de l'intérieur lorsque la route express appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.
1450

                        
1451
II. - L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés au I de l'article R. 11-3 dudit code, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.
1452

                        
1453
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.
1454

                        
1455
III. - Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
   

                    
1457
#### Article R*151-6
1458

                        
1459
Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
1460

                        
1461
1° Une notice explicative ;
1462

                        
1463
2° Un plan de situation ;
1464

                        
1465
3° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.
   

                    
1467
#### Article R*151-7
1468

                        
1469
Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.
   

                    
1473
#### Article R*152-1
1474

                        
1475
La liste des routes à grande circulation est celle qui a été établie en application de l'article R. 1 du code de la route.
   

                    
1477
#### Article R*152-2
1478

                        
1479
I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, les articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :
1480

                        
1481
1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;
1482

                        
1483
2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications.
1484

                        
1485
L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès.
1486

                        
1487
II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.
   

                    
1493
##### Article R*153-1
1494

                        
1495
La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :
1496

                        
1497
1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;
1498

                        
1499
2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date du 5 mai 1988.
   

                    
1501
##### Article R*153-2
1502

                        
1503
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes :
1504

                        
1505
1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;
1506

                        
1507
2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ;
1508

                        
1509
3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ;
1510

                        
1511
4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application.
1512

                        
1513
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie routière nationale.
   

                    
1517
##### Article R*153-3
1518

                        
1519
Les dispositions des articles R. * 122-16 à R. * 122-26 relatives à l'établissement public Autoroutes de France sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel routier du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.
   

                    
1525
#### Article R*161-1
1526

                        
1527
Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions du décret n° 64-527 du 5 juin 1964 et du décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 pris en application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural.
   

                    
1529
#### Article R*161-2
1530

                        
1531
Les dispositions des articles R. * 113-1, R. * 115-1 à R. * 115-4 et R. * 141-12 à R. * 141-21 sont applicables aux chemins ruraux.
   

                    
1537
##### Article R*162-1
1538

                        
1539
Les dispositions de l'article R. * 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
   

                    
1545
##### Article R*162-2
1546

                        
1547
L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est effectuée selon les dispositions des articles R. 318-10 à R. 318-12 du code de l'urbanisme.
   

                    
1555
##### Article R*171-1
1556

                        
1557
L'avis prévu au dernier alinéa de l'article L. 171-5 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1559
##### Article R*171-2
1560

                        
1561
L'autorisation prévue à l'article L. 171-6 est donnée par arrêté du préfet.
   

                    
1563
##### Article R*171-3
1564

                        
1565
L'enquête prévue à l'article L. 171-7 se déroule dans les conditions ci-après. Le dossier d'enquête indique les propriétés privées où il doit être placé des supports, des canalisations ou des appareillages. Il est déposé à la mairie de l'arrondissement où ces propriétés sont situées.
1566

                        
1567
Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie.
1568

                        
1569
Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie d'arrondissement et inséré dans l'un des journaux publiés dans la ville de Paris.
1570

                        
1571
Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. A l'expiration du délai il arrête le projet définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.
   

                    
1573
##### Article R*171-4
1574

                        
1575
Les notifications et avertissements prévus à l'article L. 171-8 peuvent être valablement déposés à la mairie de l'arrondissement en cas d'absence des intéressés.
   

                    
1577
##### Article R*171-5
1578

                        
1579
La juridiction compétente en premier ressort pour la fixation des indemnités prévues à l'article L. 171-10 est le tribunal d'instance.
   

                    
1583
##### Article R*171-6
1584

                        
1585
L'enquête en vue du classement dans la voirie de la ville de Paris, prévu à l'article L. 171-14, se déroule selon les modalités fixées par les articles R. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1587
##### Article R*171-7
1588

                        
1589
L'enquête prévue à l'article L. 171-16 s'effectue selon les modalités fixées aux articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1912.
   

                    
1593
##### Article R*171-8
1594

                        
1595
Le calendrier des travaux prévu aux articles L. 115-1 et R. * 115-2 est établi par le maire après avis du préfet de police.
   

                    
1601
#### Article R*173-1
1602

                        
1603
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 173-2 est pris après avis du conseil départemental d'hygiène et sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
1604