Code de la santé publique


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... ...
@@ -14244,13 +14244,13 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que
14244 14244
 
14245 14245
 ###### Article L3222-1
14246 14246
 
14247
-I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l'Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
14247
+I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé autorise, après avis du représentant de l'Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
14248 14248
 
14249
-II.-La zone géographique dans laquelle l'établissement de santé ainsi désigné exerce ces missions est définie, en tenant compte des modalités d'organisation en secteurs de psychiatrie mentionnés à l'article L. 3221-4 dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
14249
+II.-La zone géographique dans laquelle l'établissement de santé ainsi autorisé exerce ces missions est définie, en tenant compte des modalités d'organisation en secteurs de psychiatrie mentionnés à l'article L. 3221-4 dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
14250 14250
 
14251 14251
 III.-Les moyens mis en œuvre pour l'exercice de ces missions et les modalités de coordination avec l'activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3 sont précisés dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ou dans les documents fixant la politique médicale mentionnée à l'article L. 6161-2-2.
14252 14252
 
14253
-Lorsque l'établissement de santé désigné en application du I du présent article n'est pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même zone géographique, les modalités de coordination font l'objet d'une convention tripartite entre l'établissement de santé désigné en application du même I, l'établissement de santé désigné au titre de l'article L. 3221-4 et le directeur général de l'agence régionale de santé.
14253
+Lorsque l'établissement de santé autorisé en application du I du présent article n'est pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même zone géographique, les modalités de coordination font l'objet d'une convention tripartite entre l'établissement de santé autorisé en application du même I, l'établissement de santé désigné au titre de l'article L. 3221-4 et le directeur général de l'agence régionale de santé.
14254 14254
 
14255 14255
 IV.-Dans les établissements n'assurant pas le service public hospitalier, tout patient faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l'article L. 6112-2 du présent code.
14256 14256
 
... ...
@@ -30555,7 +30555,7 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires pr
30555 30555
 
30556 30556
 ###### Article L6122-1
30557 30557
 
30558
-Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds.
30558
+Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds.
30559 30559
 
30560 30560
 La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat.
30561 30561
 
... ...
@@ -30782,9 +30782,7 @@ En cas de récidive, la peine peut être assortie de la confiscation des équipe
30782 30782
 
30783 30783
 ###### Article L6125-2
30784 30784
 
30785
-Seuls les établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par l'article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile.
30786
-
30787
-Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes d'hospitalisation à domicile doivent se conformer aux dispositions d'autorisation mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un an à compter de cette date.
30785
+L'usage dans l'intitulé, les statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile est réservé aux titulaires d'une autorisation d'activité de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 dont l'objet est de réaliser des hospitalisations à domicile.
30788 30786
 
30789 30787
 Le fait de faire usage de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile en violation des dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 €.
30790 30788
 
... ...
@@ -36094,7 +36092,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 ou d'éventuelles décisio
36094 36092
 
36095 36093
 Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
36096 36094
 
36097
-Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite et de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
36095
+Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins médicaux et de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
36098 36096
 
36099 36097
 ######## Article R1112-59
36100 36098
 
... ...
@@ -61566,6 +61564,8 @@ d) Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ;
61566 61564
 
61567 61565
 e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
61568 61566
 
61567
+f) Prélèvement d'ovocytes en vue de leur conservation pour la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2141-12.
61568
+
61569 61569
 2° Les activités biologiques suivantes :
61570 61570
 
61571 61571
 a) Recueil, préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ;
... ...
@@ -61583,7 +61583,12 @@ e) Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation
61583 61583
 
61584 61584
 f) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ou en application du 2° du II de l'article L. 2141-4 ;
61585 61585
 
61586
-g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
61586
+g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
61587
+
61588
+h) Activités relatives à la conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2141-12, comprenant notamment :
61589
+
61590
+- le recueil, la préparation et la conservation du sperme ;
61591
+- la préparation et la conservation des ovocytes.
61587 61592
 
61588 61593
 On entend par :
61589 61594
 
... ...
@@ -61796,7 +61801,7 @@ Lorsque le prélèvement d'ovocytes est réalisé par un praticien répondant au
61796 61801
 
61797 61802
 ######## Article R2142-23
61798 61803
 
61799
-Les activités définies aux a, c, d et e du 1° de l'article R. 2142-1 doivent être exercées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum :
61804
+Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R. 2142-1 doivent être exercées au sein d'un établissement autorisé à pratiquer les activités de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, dans un centre comprenant au minimum :
61800 61805
 - une pièce pour les entretiens des couples et des femmes non mariées avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10 ;
61801 61806
 - une pièce destinée au transfert des embryons ;
61802 61807
 - une salle de prélèvement équipée conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-24, située à proximité ou dans un bloc opératoire et permettant une pratique de l'anesthésie conforme aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code ;
... ...
@@ -63223,7 +63228,7 @@ Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre d
63223 63228
 
63224 63229
 ####### Article R2321-1
63225 63230
 
63226
-La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation, en application des dispositions des articles R. 6123-123 à R. 6123-126, est subordonnée à l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-4.
63231
+La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de soins médicaux et de réadaptation, en application des dispositions des R. 6123-123, R. 6123-124, R. 6123-125-3 et R. 6123-126, est subordonnée à l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-4.
63227 63232
 
63228 63233
 ####### Article R2321-2
63229 63234
 
... ...
@@ -64985,7 +64990,7 @@ a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements me
64985 64990
 
64986 64991
 b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
64987 64992
 
64988
-c) Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 ;
64993
+c) Titulaires d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 ;
64989 64994
 
64990 64995
 d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
64991 64996
 
... ...
@@ -67806,9 +67811,9 @@ Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unit
67806 67811
 
67807 67812
 Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-4 sont appelés :
67808 67813
 
67809
-1° Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de seize ans ;
67814
+1° Secteurs de psychiatrie de l'adulte lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de dix-huit ans ;
67810 67815
 
67811
-2° Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;
67816
+2° Secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie de l'adulte ;
67812 67817
 
67813 67818
 3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.
67814 67819
 
... ...
@@ -67850,6 +67855,10 @@ Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice
67850 67855
 
67851 67856
 Les unités pour malades difficiles prévues à l'article L. 3222-3 sont implantées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1. Elles ont une vocation interrégionale et ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1.
67852 67857
 
67858
+####### Article R3221-7
67859
+
67860
+Si les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés au 2° du I de l'article L. 1434-3 pour la mention “ soins sans consentement ” de l'autorisation de psychiatrie mentionnée à l'article R. 6122-25 ne sont pas atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, parmi les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au titre de l'article L. 3221-4, ceux qui doivent demander l'autorisation pour la mention “ soins sans consentement ” conformément au 3° du I de l'article L. 3221-3.
67861
+
67853 67862
 ###### Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
67854 67863
 
67855 67864
 ####### Article R3221-12
... ...
@@ -95936,7 +95945,9 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
95936 95945
 
95937 95946
 19° Aux entreprises fabriquant ou contrôlant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur commande écrite du directeur de l'entreprise ou, à défaut, de toute personne dûment habilitée par écrit par le directeur de cette entreprise les médicaments nécessaires à leurs activités de fabrication et de contrôle ;
95938 95947
 
95939
-20° aux maisons de naissance mentionnées à l'article L. 6323-4 et bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3, les produits nécessaires au suivi des grossesses et à la réalisation des accouchements par les sages-femmes.
95948
+20° aux maisons de naissance mentionnées à l'article L. 6323-4 et bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3, les produits nécessaires au suivi des grossesses et à la réalisation des accouchements par les sages-femmes ;
95949
+
95950
+21° Aux centres libéraux de médecine nucléaire auxquels un radiopharmacien apporte son concours, les médicaments correspondant aux missions de ces centres, sur commande écrite du médecin responsable du service.
95940 95951
 
95941 95952
 En cas d'urgence telle que définie à l'article R. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Agence nationale de santé publique peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5124-2, aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
95942 95953
 
... ...
@@ -97320,7 +97331,7 @@ Le site internet de l'ordre national des pharmaciens et celui du ministère char
97320 97331
 
97321 97332
 Peuvent être autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre :
97322 97333
 
97323
-1° Les établissements de santé, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les groupements de coopération sanitaire ;
97334
+1° Les établissements de santé, les titulaires de l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les groupements de coopération sanitaire ;
97324 97335
 
97325 97336
 2° Les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ;
97326 97337
 
... ...
@@ -97604,7 +97615,7 @@ Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
97604 97615
 
97605 97616
 8° Les effectifs de personnels, autres que pharmaciens, la description des moyens en équipements et du système d'information permettant la réalisation des missions et activités mentionnées au 2° du présent article ;
97606 97617
 
97607
-9° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait des médicaments et des produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles sur le ou les sites prévus au 6° ainsi qu'au domicile des patients pris en charge par un établissement d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à domicile ;
97618
+9° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait des médicaments et des produits ou objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles sur le ou les sites prévus au 6° ainsi qu'au domicile des patients pris en charge par un titulaire d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile ou une unité de dialyse à domicile ;
97608 97619
 
97609 97620
 10° La convention ou le projet de convention lorsque la pharmacie à usage intérieur exerce une mission ou une activité pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur ou qu'elle confie une mission ou une activité à une autre pharmacie à usage intérieur ;
97610 97621
 
... ...
@@ -97626,7 +97637,7 @@ II.-L'autorisation mentionne :
97626 97637
 
97627 97638
 1° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;
97628 97639
 
97629
-2° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie et le cas échéant, la zone géographique d'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile ;
97640
+2° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie et le cas échéant, la zone géographique d'intervention des titulaires d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile ;
97630 97641
 
97631 97642
 3° Les missions et les activités mentionnées aux articles R. 5126-9 et R. 5126-10, assurées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte ou pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur et, le cas échéant, la forme pharmaceutique, la nature des produits ou des opérations dans le cas des activités prévues aux 2°, 3° et 7° du I de l'article R. 5126-9.
97632 97643
 
... ...
@@ -97810,7 +97821,7 @@ En ce qui concerne les établissements publics de santé, cette désignation ré
97810 97821
 
97811 97822
 La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par les articles R. 5126-2 et R. 5126-7, est lié à l'établissement par un contrat de gérance.
97812 97823
 
97813
-Ce contrat peut comporter des clauses spécifiques pour la gérance des pharmacies des établissements d'hospitalisation à domicile et des unités de dialyse à domicile.
97824
+Ce contrat peut comporter des clauses spécifiques pour la gérance des pharmacies des titulaires d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile et des unités de dialyse à domicile.
97814 97825
 
97815 97826
 Les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense mis à disposition par le ministre de la défense peuvent également assurer cette gérance dans les conditions prévues par leur statut.
97816 97827
 
... ...
@@ -108488,7 +108499,7 @@ Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisati
108488 108499
 
108489 108500
 7° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ;
108490 108501
 
108491
-8° Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par l'article R. 6123-94 ;
108502
+8° (Abrogé)
108492 108503
 
108493 108504
 9° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
108494 108505
 
... ...
@@ -108506,6 +108517,8 @@ Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisati
108506 108517
 
108507 108518
 Le contrat identifie les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l'article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l'article R. 6123-38-7 dont dispose l'établissement.
108508 108519
 
108520
+Il identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1.
108521
+
108509 108522
 Il identifie également les prises en charge qui font l'objet de cahiers des charges nationaux et pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus.
108510 108523
 
108511 108524
 ######## Article D6114-6
... ...
@@ -108639,12 +108652,6 @@ Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont
108639 108652
 
108640 108653
 Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
108641 108654
 
108642
-####### Article R6121-4-1
108643
-
108644
-I. - Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. A chaque établissement d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.
108645
-
108646
-II. - Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement social ou médico-social avec hébergement, mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement.
108647
-
108648 108655
 ###### Section 2 : Objectifs quantitatifs de l'offre de soins
108649 108656
 
108650 108657
 ####### Article D6121-6
... ...
@@ -108666,14 +108673,14 @@ Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-
108666 108673
 
108667 108674
 ####### Article D6121-9
108668 108675
 
108669
-Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :
108676
+Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :
108670 108677
 - en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
108671
-- en nombre d'appareils par équipement matériel lourd.
108678
+- en nombre d'appareils par équipement matériel lourd pour les équipements visés au 4° et 5° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.
108672 108679
 
108673 108680
 Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
108674 108681
 
108675 108682
 - temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
108676
-- temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26.
108683
+- temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26.
108677 108684
 
108678 108685
 ####### Article D6121-10
108679 108686
 
... ...
@@ -108681,20 +108688,6 @@ Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une p
108681 108688
 
108682 108689
 ###### Section 3 : Activités relevant du schéma interrégional de santé
108683 108690
 
108684
-####### Article D6121-11
108685
-
108686
-Font l'objet du schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 les activités de soins suivantes :
108687
-
108688
-1. Chirurgie cardiaque ;
108689
-
108690
-2. Neurochirurgie ;
108691
-
108692
-3. (Abrogé) ;
108693
-
108694
-4. Traitement des grands brûlés ;
108695
-
108696
-5. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
108697
-
108698 108691
 ##### Chapitre II : Autorisations
108699 108692
 
108700 108693
 ###### Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
... ...
@@ -108865,9 +108858,9 @@ Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de
108865 108858
 
108866 108859
 4° Psychiatrie ;
108867 108860
 
108868
-5° Soins de suite et de réadaptation ;
108861
+5° Soins médicaux et de réadaptation ;
108869 108862
 
108870
-6° (Abrogé) ;
108863
+6° Activité de médecine nucléaire ;
108871 108864
 
108872 108865
 7° Soins de longue durée ;
108873 108866
 
... ...
@@ -108877,15 +108870,15 @@ Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de
108877 108870
 
108878 108871
 10° Chirurgie cardiaque ;
108879 108872
 
108880
-11° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
108873
+11° Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ;
108881 108874
 
108882 108875
 12° Neurochirurgie ;
108883 108876
 
108884
-13° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
108877
+13° Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ;
108885 108878
 
108886 108879
 14° Médecine d'urgence ;
108887 108880
 
108888
-15° Réanimation ;
108881
+15° Soins critiques ;
108889 108882
 
108890 108883
 16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
108891 108884
 
... ...
@@ -108893,17 +108886,25 @@ Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de
108893 108886
 
108894 108887
 18° Traitement du cancer ;
108895 108888
 
108896
-19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
108889
+19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ;
108890
+
108891
+20° Hospitalisation à domicile ;
108892
+
108893
+21° Activité de radiologie interventionnelle.
108897 108894
 
108898 108895
 ####### Article R6122-26
108899 108896
 
108900 108897
 Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
108901 108898
 
108902
-1° Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
108899
+1° (Abrogé) ;
108900
+
108901
+2° Equipements d'imagerie en coupes suivants, à l'exception de ceux exclusivement dédiés aux activités mentionnées aux 6°, 11°, 13° et 21° de l'article R. 6122-25 et ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-93-3 :
108903 108902
 
108904
-2° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
108903
+a) Appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale ;
108905 108904
 
108906
-3° Scanographe à utilisation médicale ;
108905
+b) Scanographes à utilisation médicale ;
108906
+
108907
+3° (Abrogé) ;
108907 108908
 
108908 108909
 4° Caisson hyperbare ;
108909 108910
 
... ...
@@ -109063,9 +109064,17 @@ II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les locaux ou les con
109063 109064
 
109064 109065
 ####### Article R6122-39
109065 109066
 
109066
-Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation est subordonné à la modification de l'autorisation initiale.
109067
+Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé mentionné au 4° ou 5° de l'article R. 6122-26 avant l'échéance de l'autorisation est subordonné à la modification de l'autorisation initiale.
109067 109068
 
109068
-Si le nouvel équipement matériel lourd appartient à l'une des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article R. 6122-26 et s'il est d'une nature et d'une utilisation clinique identiques à celles de l'équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions du II de l'article D. 6122-38.
109069
+Si le nouvel équipement matériel lourd est d'une nature et d'une utilisation clinique identiques à celles de l'équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions du II de l'article D. 6122-38.
109070
+
109071
+####### Article R6122-39-1
109072
+
109073
+En cas d'installation d'un nouvel équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R. 6122-26 ne conduisant pas au dépassement du seuil mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 6123-161, ainsi que, quel que soit le nombre d'équipements autorisés dont dispose le titulaire, en cas de remplacement de l'un de ces équipements par un équipement de même nature, le titulaire informe l'agence régionale de santé compétente des caractéristiques de cet équipement avant sa mise en service.
109074
+
109075
+Lorsque le titulaire de l'autorisation possède un nombre d'équipements relevant du 2° de l'article R. 6122-26 supérieur à ce même seuil, le remplacement de l'un de ces équipements par un équipement de nature différente est subordonné à la mise en œuvre de la procédure mentionnée au second alinéa de l'article R. 6122-39.
109076
+
109077
+Toute installation d'un équipement relevant du 2° de l'article R. 6122-26 dans les cas autres que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents est subordonnée à la modification de l'autorisation initiale.
109069 109078
 
109070 109079
 ####### Article R6122-40
109071 109080
 
... ...
@@ -109437,115 +109446,211 @@ Pour son application à La Réunion et à Mayotte le dernier alinéa de l'articl
109437 109446
 
109438 109447
 " La convention constitutive des réseaux créés à La Réunion et à Mayotte est soumise à l'approbation du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, qui veille à la cohérence des réseaux définis à l'article R. 6123-27. ”
109439 109448
 
109440
-###### Section 2 : Réanimation
109449
+###### Section 2 : Soins critiques
109441 109450
 
109442 109451
 ####### Article R6123-33
109443 109452
 
109444
-Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
109453
+L'activité de soins critiques consiste en la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigues mettant directement en jeu le pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance.
109454
+
109455
+####### Article R6123-34
109445 109456
 
109446
-L'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 s'exerce selon les trois modalités suivantes :
109457
+L'activité de soins critiques est exercée selon les deux modalités suivantes :
109447 109458
 
109448
-1° Réanimation adulte ;
109459
+1° Soins critiques adultes ;
109449 109460
 
109450
-2° Réanimation pédiatrique ;
109461
+2° Soins critiques pédiatriques.
109451 109462
 
109452
-3° Réanimation pédiatrique spécialisée.
109463
+####### Article R6123-34-1
109453 109464
 
109454
-####### Article R6123-34
109465
+La modalité soins critiques adultes comprend les mentions suivantes :
109466
+
109467
+1° Réanimation et soins intensifs polyvalents, et de spécialité le cas échéant ;
109468
+
109469
+2° Soins intensifs polyvalents dérogatoires ;
109470
+
109471
+3° Soins intensifs de cardiologie ;
109472
+
109473
+4° Soins intensifs de neurologie vasculaire ;
109474
+
109475
+5° Soins intensifs d'hématologie.
109476
+
109477
+####### Article R6123-34-2
109478
+
109479
+La modalité soins critiques pédiatriques comprend les mentions suivantes :
109480
+
109481
+1° Réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques polyvalents, et de spécialité le cas échéant ;
109455 109482
 
109456
-Les unités de réanimation :
109483
+2° Réanimation et soins intensifs pédiatriques polyvalents, et de spécialité le cas échéant ;
109457 109484
 
109458
-1° Assurent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients mentionnés à l'article R. 6123-33 ;
109485
+3° Soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires ;
109459 109486
 
109460
-2° Assurent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d'hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet. A cet effet, les établissements exerçant les activités de réanimation passent des conventions avec d'autres établissements possédant ces unités afin de définir les modalités permettant d'y transférer les patients.
109487
+4° Soins intensifs pédiatriques d'hématologie.
109488
+
109489
+####### Article R6123-34-3
109490
+
109491
+I.-Les titulaires de la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes de l'article R. 6123-34-1 et les titulaires des mentions 1° ou 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques de l'article R. 6123-34-2 doivent s'organiser en plateau technique de soins critiques comprenant au moins une unité de réanimation et au moins une unité de soins intensifs polyvalents contiguë.
109492
+
109493
+II.-L'unité de réanimation assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigües mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance.
109494
+
109495
+L'unité de réanimation pédiatrique de recours assure la prise en charge des patients âgés de moins de dix-huit ans qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigües mettant directement en jeu le pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance, et dont l'affection peut requérir des avis et des soins particuliers, du fait de sa rareté ou sa complexité.
109496
+
109497
+L'unité de réanimation pédiatrique assure la prise en charge des patients âgés de moins de dix-huit ans qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigües mettant directement en jeu le pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance.
109498
+
109499
+III.-Les unités de soins intensifs polyvalents contiguës et les unités de soins intensifs polyvalents dérogatoires en l'absence d'une unité de réanimation sur le site assurent la prise en charge des patients qui sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aiguës mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer de façon transitoire le recours à une méthode de suppléance, dans l'attente le cas échéant d'un transfert en réanimation. Lorsque le patient présente une ou plusieurs défaillances aiguës mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel et nécessitant un traitement de suppléance d'organe, il est transféré en réanimation.
109500
+
109501
+Les unités de soins intensifs polyvalents pédiatriques contiguës et les unités de soins intensifs polyvalents pédiatriques dérogatoires en l'absence d'une unité de réanimation sur le site assurent la prise en charge des patients âgés de moins de dix-huit ans, qui sont susceptibles de présenter une défaillance aigue mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer de façon transitoire le recours à une méthode de suppléance, dans l'attente le cas échéant d'un transfert en réanimation. Lorsque le patient présente une ou plusieurs défaillances aiguës mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel et nécessitant un traitement de suppléance d'organe, il est transféré en réanimation.
109502
+
109503
+IV.-L'unité de soins intensifs de cardiologie assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie cardiovasculaire, mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, imposant des traitements spécifiques cardiologiques et pouvant impliquer le recours à une méthode de suppléance.
109504
+
109505
+V.-L'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie neuro-vasculaire mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et imposant des traitements spécifiques neuro-vasculaires, de prévention et de rééducation neurologique et cognitive.
109506
+
109507
+VI.-L'unité de soins intensifs d'hématologie assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie hématologique mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et imposant des traitements spécifiques hématologiques, pouvant nécessiter un ou des séjours en secteur stérile.
109508
+
109509
+L'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie assure la prise en charge, au sein d'une unité dédiée, des patients âgés de moins de dix-huit ans qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie hématologique mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel imposant des traitements spécifiques hématologiques, pouvant nécessiter un ou des séjours en secteur stérile.
109510
+
109511
+VII.-Lorsque les activités du site le justifient, le titulaire de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 peut également disposer d'unités de soins intensifs de spécialité, à l'exception de celles mentionnées au 3°, 4° et 5° du même article, et notamment :
109512
+
109513
+1° Néphrologie ;
109514
+
109515
+2° Respiratoire ;
109516
+
109517
+3° Hépato-gastro-entérologie.
109518
+
109519
+Lorsque les activités du site le justifient, le titulaire des mentions 1° ou 2° mentionnées à l'article R. 6123-34-2 peut également disposer d'unités de soins intensifs de spécialité, à l'exception de celle mentionnée au 4° dudit article, et notamment de cardiologie pédiatrique.
109520
+
109521
+Les unités de soins intensifs de spécialité mentionnées aux précédents alinéas assurent la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigüe de l'organe concerné, mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, imposant des traitements spécifiques à la spécialité, et sans défaillance aiguë d'organe supplémentaire.
109522
+
109523
+Les unités de soins intensifs de spécialité mises en œuvre sont précisées dans la demande d'autorisation et mentionnées dans la décision d'autorisation.
109524
+
109525
+Toute modification de ces unités est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
109526
+
109527
+####### Article R6123-34-4
109528
+
109529
+I. - A titre exceptionnel et de manière temporaire, en l'absence de lits disponibles en soins critiques pédiatriques, les patients de moins de 18 ans peuvent être pris en charge en soins critiques adulte sur site ou par convention avec un titulaire de l'autorisation de l'activité de soins critiques adultes, permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
109530
+
109531
+II. - Dans le cadre d'une filière de soins pédiatriques, les enfants de plus de 15 ans peuvent être pris en charge en soins critiques adultes sur site ou par convention établie entre les titulaires de l'autorisation de l'activité de soins critiques pédiatriques et adultes, permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
109461 109532
 
109462 109533
 ####### Article R6123-35
109463 109534
 
109464
-L'activité de soins de réanimation est exercée dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées à cette fin, pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l'unité.
109535
+I. − Le titulaire assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, l'accueil et la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la surveillance des patients et leur transfert dès que leur état de santé le permet.
109536
+
109537
+II. − Le titulaire de l'autorisation de la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes assure la sécurité et la continuité des soins critiques en organisant le retour ou le transfert des patients en unités de soins intensifs dès que leur état de santé le permet, sur site ou par convention précisant les modalités des transferts avec les titulaires de l'autorisation des mentions 2° à 5°.
109538
+
109539
+III. − Le titulaire de l'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques assure la sécurité et la continuité des soins critiques pédiatriques en organisant le retour ou le transfert des patients en unités de soins intensifs pédiatriques dès que leur état de santé le permet sur site ou par convention précisant les modalités des transferts avec les titulaires de l'autorisation des mentions 3° à 4°.
109540
+
109541
+IV. − Les titulaires de l'autorisation des mentions 2° à 5° sous la modalité soins critiques adultes organisent le transfert en réanimation des patients présentant des défaillances aigues, et poursuivent transitoirement leur prise en charge dans l'attente de ce transfert.
109542
+
109543
+V.-Les titulaires de l'autorisation des mentions 3° ou 4° sous la modalité soins critiques pédiatriques organisent le transfert en réanimation pédiatrique des patients présentant des défaillances aigues, et poursuivent transitoirement leur prise en charge dans l'attente de ce transfert.
109465 109544
 
109466 109545
 ####### Article R6123-36
109467 109546
 
109468
-L'unité de réanimation est organisée :
109547
+I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
109469 109548
 
109470
-1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
109549
+a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
109471 109550
 
109472
-2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
109551
+b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
109473 109552
 
109474
-####### Article R6123-37
109553
+c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
109475 109554
 
109476
-L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer cette capacité minimale à six lits.
109555
+II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
109477 109556
 
109478
-####### Article R6123-38
109557
+a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
109479 109558
 
109480
-L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :
109559
+b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
109481 109560
 
109482
-1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;
109561
+c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
109483 109562
 
109484
-2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;
109563
+III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
109485 109564
 
109486
-3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.
109565
+a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;
109487 109566
 
109488
-####### Article R6123-38-1
109567
+b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
109489 109568
 
109490
-Les unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée sont à orientation médicale et chirurgicale. Elles obéissent au régime juridique prévu aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.
109569
+c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
109491 109570
 
109492
-Par dérogation, un établissement de santé autorisé pour les activités de chirurgie cardiaque ou de traitement des grands brûlés peut disposer d'une réanimation pédiatrique accueillant les seuls enfants relevant de ces activités de soins et des actes mentionnés au 2° de l'article R. 6123-128.
109571
+d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
109493 109572
 
109494
-Ces réanimations pédiatriques ne remplissent alors pas les conditions prévues aux articles R. 6123-38-2 à R. 6123-38-6.
109573
+####### Article R6123-36-1
109495 109574
 
109496
-####### Article R6123-38-2
109575
+I. − L'autorisation des mentions 1° sous la modalité soins critiques adultes et des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, de l'accès à un plateau technique permettant la réalisation :
109497 109576
 
109498
-Les autorisations de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée ne peuvent être accordées ou renouvelées, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-10, que si le demandeur justifie d'une activité minimale annuelle constatée ou prévisionnelle en cas de demande de création, précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette activité est exprimée en nombre de nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale telle que définie au III de l'article R. 6123-42.
109577
+a) Des examens d'imagerie médicale par radiologie conventionnelle, d'angiographie par scanner et échographie, par IRM et des actes de radiologie interventionnelle, adaptés à l'âge ;
109499 109578
 
109500
-Lorsque l'éloignement des établissements pratiquant la réanimation pédiatrique impose des temps de trajet excessifs mettant en cause l'accès aux soins d'une partie significative de la population de la région ou des régions concernées, l'autorisation de réanimation pédiatrique peut être accordée à titre dérogatoire.
109579
+b) Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang. Il dispose au sein ou à proximité de l'unité de réanimation d'équipements de biologie médicale délocalisée permettant les examens urgents de gaz du sang, lactate, sodium et potassium, hémoglobine et glycémie.
109501 109580
 
109502
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
109581
+II. − L'autorisation de mentions 2° sous la modalité soins critiques adultes et de mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site, ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, de l'accès à un plateau technique permettant la réalisation :
109582
+
109583
+a) Des examens d'imagerie médicale par radiologie conventionnelle, d'angiographie par scanner et échographie, adaptés à l'âge ;
109584
+
109585
+b) Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang. Il dispose au sein ou à proximité de l'unité de soins intensifs d'équipements de biologie médicale délocalisée permettant les examens urgents de gaz du sang, lactate, sodium et potassium, hémoglobine et glycémie.
109586
+
109587
+Le titulaire dispose par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de réanimation adaptée à l'âge.
109588
+
109589
+III. − Pour les mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, le titulaire dispose sur site :
109590
+
109591
+a) Des compétences médicales en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
109592
+
109593
+b) D'équipements permettant la réalisation d'explorations invasives et non invasives adaptés aux nourrissons, enfants et adolescents.
109594
+
109595
+IV.-Pour la mention 1° sous la modalité soins critiques pédiatriques, il dispose sur site ou par convention, de l'accès à des compétences médicales spécialisées dans les affections pédiatriques rares ou complexes.
109596
+
109597
+####### Article R6123-37
109503 109598
 
109504
-####### Sous-section 2 : Réanimation adulte
109599
+I. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de cardiologie.
109505 109600
 
109506
-####### Sous-section 3 : Réanimation pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée.
109601
+II.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :
109507 109602
 
109508
-######## Article R6123-38-3
109603
+a) Une unité de chirurgie cardiaque et vasculaire ;
109509 109604
 
109510
-La réanimation pédiatrique a pour mission le traitement des détresses vitales les plus fréquentes des nourrissons, enfants et adolescents ; elle assure également la réanimation postopératoire des enfants de la chirurgie pédiatrique et, le cas échéant, de la chirurgie néonatale.
109605
+b) Une unité de réanimation.
109511 109606
 
109512
-######## Article R6123-38-4
109607
+III.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, de l'accès à :
109513 109608
 
109514
-L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique ne peut lui être accordée que :
109609
+a) Un plateau technique d'imagerie médicale permettant la réalisation d'examens par scintigraphie et IRM ;
109515 109610
 
109516
-1° S'il dispose de compétences en pédiatrie, chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique et radiologie pédiatrique ;
109611
+b) Un laboratoire de cathétérisme interventionnel coronaire permettant la réalisation, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, de revascularisation coronarienne percutanée.
109517 109612
 
109518
-2° S'il dispose d'équipements permettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'explorations invasives et non invasives.
109613
+####### Article R6123-38
109614
+
109615
+I.-L'autorisation de la mention 4° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de neurologie vasculaire.
109616
+
109617
+II.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :
109519 109618
 
109520
-######## Article R6123-38-5
109619
+a) Une structure des urgences ;
109521 109620
 
109522
-En sus des missions précisées à l'article R. 6123-38-3, la réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge des nourrissons, enfants et adolescents dont l'affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité.
109621
+b) Une unité de réanimation ;
109523 109622
 
109524
-######## Article R6123-38-6
109623
+c) Une unité de neurochirurgie.
109525 109624
 
109526
-L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que :
109625
+III.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, d'un accès à :
109527 109626
 
109528
-1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;
109627
+a) Un plateau technique d'imagerie médicale sur site permettant la réalisation d'examens d'explorations cérébrales par scanner et IRM ;
109529 109628
 
109530
-2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge.
109629
+b) Un plateau de cathétérisme interventionnel assurant l'ensemble des actes diagnostiques et thérapeutiques liés aux pathologies vasculaires cérébrales.
109531 109630
 
109532
-####### Sous-section 4 : Surveillance continue pédiatrique.
109631
+####### Article R6123-38-1
109533 109632
 
109534
-######## Article R6123-38-7
109633
+I.-L'autorisation de la mention 5° sous la modalité soins critiques adultes et de la mention 4° sous la modalité soins critiques pédiatriques ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site, d'une unité de médecine dédiée aux activités d'hématologie, adaptée à l'âge.
109535 109634
 
109536
-La surveillance continue pédiatrique a pour mission de prendre en charge les nourrissons, enfants et adolescents qui nécessitent une surveillance rapprochée ou continue en raison d'un risque de défaillance d'un ou de plusieurs organes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de méthode de suppléance.
109635
+II. − Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :
109537 109636
 
109538
-La surveillance continue pédiatrique est médicale et chirurgicale.
109637
+a) Une unité dédiée aux activités de greffe de cellules souches hématopoïétiques, adaptée à l'âge ;
109539 109638
 
109540
-Des établissements ayant une activité de transplantation d'organe ou de cancérologie pédiatrique peuvent disposer d'unités de surveillance continue en pédiatrie spécialisées dans ces activités.
109639
+b) Une unité de réanimation adaptée à l'âge.
109541 109640
 
109542
-Lorsque l'activité chirurgicale de l'établissement le justifie, une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique peut être individualisée.
109641
+III. − Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, de l'accès à un plateau technique permettant la réalisation d'examens d'imagerie médicale par scanner et IRM.
109543 109642
 
109544
-Lorsque l'établissement est autorisé pour la réanimation pédiatrique, l'unité de réanimation pédiatrique est associée à une unité de surveillance continue en pédiatrie individualisée au sein de cette unité ou à proximité immédiate de celle-ci.
109643
+####### Article R6123-38-2
109545 109644
 
109546
-Un établissement de santé ne disposant pas de réanimation pédiatrique peut disposer d'une unité de surveillance continue pédiatrique s'il a conclu une convention de transferts des enfants avec un (ou des) établissement(s) de santé autorisé(s) pour la réanimation pédiatrique. L'unité de surveillance continue pédiatrique a également pour mission d'assurer la continuité des soins et la préparation à un éventuel transfert en réanimation pédiatrique.
109645
+I. − Le titulaire de la mention 1° et de la mention 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques de l'article R. 6123-34-2 respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
109547 109646
 
109548
-L'activité de surveillance continue pédiatrique fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2.
109647
+Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
109648
+
109649
+Cette activité est exprimée en nombre de nourrissons, d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans pris en charge, en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale.
109650
+
109651
+II. − En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande expresse du titulaire, peut surseoir à l'application du I du présent article pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
109652
+
109653
+III. − Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au I du présent article peut être accordée, maintenue ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant ces mentions impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
109549 109654
 
109550 109655
 ###### Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
109551 109656
 
... ...
@@ -109719,45 +109824,47 @@ L'activité de soins de chirurgie cardiaque mentionnée au 10° de l'article R.
109719 109824
 
109720 109825
 ####### Article R6123-70
109721 109826
 
109722
-L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour :
109827
+L'activité de chirurgie cardiaque s'exerce suivant deux modalités :
109723 109828
 
109724 109829
 1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;
109725 109830
 
109726 109831
 2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.
109727 109832
 
109728
-L'autorisation précise le ou les sites sur lesquels l'activité est exercée. Les conditions fixées par la présente section sont applicables à chaque site.
109729
-
109730 109833
 ####### Article R6123-71
109731 109834
 
109732 109835
 L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :
109733 109836
 
109734
-1° Disposer d'une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'opération réservées à cette activité ;
109837
+1° Disposer d'une unité d'hospitalisation à temps complet prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'intervention protégées dédiées à cette activité ;
109735 109838
 
109736 109839
 2° Disposer de :
109737 109840
 
109738
-a) Une unité de réanimation autorisée ;
109841
+a) Une unité de réanimation autorisée au titre du 1° de l'article R. 6123-34-1 ;
109739 109842
 
109740 109843
 b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
109741 109844
 
109742
-c) Une unité de soins intensifs mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.
109845
+c) Une unité de soins intensifs de cardiologie, autorisée au titre du 3° de l'article R. 6123-34-1 et mentionnée au IV de l'article R. 6123-34-3.
109846
+
109847
+3° Disposer d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie suivant les modalités :
109743 109848
 
109744
-3° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
109849
+a) Rythmologie interventionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 6123-129 au titre de la mention A prévue au 1° du I de l'article R. 6123-130 ;
109850
+
109851
+b) Cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte prévue au 3° de l'article R. 6123-129.
109745 109852
 
109746 109853
 ####### Article R6123-72
109747 109854
 
109748 109855
 L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :
109749 109856
 
109750
-1° Disposer d'une unité d'hospitalisation dédiée et de salles d'opération réservées à cette activité :
109857
+1° Disposer d'une unité d'hospitalisation à temps complet dédiée et de salles d'intervention protégées dédiées à cette activité :
109751 109858
 
109752 109859
 2° Disposer de :
109753 109860
 
109754
-a) Une unité de réanimation pédiatrique ;
109861
+a) Une unité de réanimation pédiatrique autorisée au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;
109755 109862
 
109756 109863
 b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
109757 109864
 
109758
-c) Une unité de soins intensifs mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.
109865
+c) Une unité de soins intensifs de cardiologie pédiatrique, autorisée au titre des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 et mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3.
109759 109866
 
109760
-3° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.
109867
+3° Disposer d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie suivant la modalité rythmologie interventionnelle, mentionnée au 1° de l'article R. 6123-129, au titre de la mention C mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-130.
109761 109868
 
109762 109869
 ####### Article R6123-73
109763 109870
 
... ...
@@ -109947,73 +110054,525 @@ L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à
109947 110054
 
109948 110055
 L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse sa demande de renouvellement d'autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de l'autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande d'autorisation.
109949 110056
 
109950
-###### Section 7 : Traitement du cancer
110057
+###### Section 7 : Activité de soins de traitement du cancer
109951 110058
 
109952 110059
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
109953 110060
 
109954 110061
 ######## Article R6123-86
109955 110062
 
109956
-L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées.
110063
+L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical, ou réalisé par radiothérapie externe ou par curiethérapie.
110064
+
110065
+######## Article R6123-86-1
110066
+
110067
+L'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer est accordée pour l'une ou plusieurs des modalités suivantes :
110068
+
110069
+1° Chirurgie oncologique ;
110070
+
110071
+2° Radiothérapie externe, curiethérapie ;
110072
+
110073
+3° Traitements médicamenteux systémiques du cancer.
109957 110074
 
109958 110075
 ######## Article R6123-87
109959 110076
 
109960
-L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes :
110077
+La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel.
109961 110078
 
109962
-1° Chirurgie des cancers ;
110079
+Elle comprend la chirurgie conservatrice, le curage ganglionnaire, la chirurgie radicale, la chirurgie de résection tumorale macroscopiquement complète en cas de carcinose péritonéale, la chirurgie des métastases, les techniques de destruction tumorale non percutanée, la chirurgie de reconstruction immédiate dans le même temps opératoire que l'exérèse, ainsi que la chirurgie de la récidive.
109963 110080
 
109964
-2° Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ;
110081
+######## Article R6123-87-1
109965 110082
 
109966
-3° Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
110083
+La modalité “ Chirurgie oncologique ” comprend les mentions suivantes :
109967 110084
 
109968
-4° Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer.
110085
+I.-Mention A assurant la chirurgie oncologique chez l'adulte pour l'une ou plusieurs des sept localisations de tumeurs suivantes, mentionnées dans l'autorisation, et hors chirurgie complexe citée en mention B :
109969 110086
 
109970
-######## Article R6123-88
110087
+1° A1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive ;
109971 110088
 
109972
-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
110089
+2° A2 : Chirurgie oncologique thoracique ;
110090
+
110091
+3° A3 : Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée, cervico-faciale et maxillo-faciale, dont la chirurgie du cancer de la thyroïde ;
110092
+
110093
+4° A4 : Chirurgie oncologique urologique ;
109973 110094
 
109974
-1° Est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer ;
110095
+5° A5 : Chirurgie oncologique gynécologique ;
109975 110096
 
109976
-2° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient :
110097
+6° A6 : Chirurgie oncologique mammaire ;
109977 110098
 
109978
-a) L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ;
110099
+7° A7 : Chirurgie oncologique indifférenciée. La ou les localisations tumorales en mention A7 ne concernent pas les localisations prévues du 1° au 6°, à l'exception de la chirurgie du cancer de la thyroïde mentionnée au 3°.
109979 110100
 
109980
-b) La mise en oeuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne pratique clinique définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 ou, à défaut, conformes à des recommandations faisant l'objet d'un consensus des sociétés savantes ; cette disposition est également applicable lorsque les traitements sont mis en oeuvre dans les conditions prévues au a de l'article R. 6123-94 ;
110101
+II.-Mention B assurant, en sus de la chirurgie oncologique chez l'adulte autorisée en mention A, une mission de recours ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l'adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, pour l'une ou plusieurs des cinq localisations de tumeurs prévues aux 1° à 5° ci-après, dont le type est précisé dans l'autorisation :
109981 110102
 
109982
-c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a lieu, la démarche palliative ;
110103
+1° B1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, y compris les atteintes péritonéales.
109983 110104
 
109984
-3° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses ;
110105
+Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l'article L. 6122-7 pour la mention B1 sont :
110106
+
110107
+a) La mission de recours mentionnée à l'article R. 6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l'adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée ;
110108
+
110109
+b) La chirurgie oncologique de l'œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne ;
110110
+
110111
+c) La chirurgie oncologique du foie ;
110112
+
110113
+d) La chirurgie oncologique de l'estomac ;
110114
+
110115
+e) La chirurgie oncologique du pancréas ;
110116
+
110117
+f) La chirurgie oncologique du rectum.
110118
+
110119
+L'autorisation de chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe peut être limitée sur sollicitation du demandeur à l'une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques spécifiques précitées au 1° dont au moins celle mentionnée au a du 1°.
110120
+
110121
+La ou les pratiques thérapeutiques spécifiques mises en œuvre en mention B1 sont précisées dans la demande d'autorisation et mentionnées dans la décision d'autorisation ;
110122
+
110123
+2° B2 : Chirurgie oncologique thoracique complexe, comprenant la pratique de chirurgie des cancers de la trachée, des cancers envahissants le rachis, le cœur ou la paroi thoracique ;
110124
+
110125
+3° B3 : Chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée, cervico-faciale et maxillo-faciale complexe, comprenant la pratique de chirurgie d'exérèse avec reconstruction complexe dans le même temps opératoire que l'exérèse ;
110126
+
110127
+4° B4 : Chirurgie oncologique urologique complexe, comprenant les pratiques de chirurgie des cancers avec atteinte vasculaire ou lombo-aortique ;
110128
+
110129
+5° B5 : Chirurgie oncologique gynécologique complexe, comprenant la chirurgie des cancers avec atteinte péritonéale.
110130
+
110131
+Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l'article L. 6122-7 pour la mention B5 sont :
110132
+
110133
+a) La mission de recours mentionnée à l'article R. 6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l'adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, y compris pour les cancers avec atteintes péritonéales ;
110134
+
110135
+b) La chirurgie des cancers de l'ovaire.
110136
+
110137
+L'autorisation de chirurgie oncologique gynécologique complexe peut être limitée, sur sollicitation du demandeur au a de la mention B5.
110138
+
110139
+La ou les pratiques thérapeutiques spécifiques mises en œuvre en mention B5 sont précisées dans la demande d'autorisation et mentionnées dans la décision d'autorisation.
110140
+
110141
+III.-Mention C assurant la chirurgie oncologique chez l'enfant et les adolescents de moins de dix-huit ans.
110142
+
110143
+######## Article R6123-88
109985 110144
 
109986
-4° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional de santé.
110145
+La radiothérapie externe est une méthode de traitement des cancers, utilisant des radiations ionisantes pour détruire les cellules cancéreuses par des rayons produits par un accélérateur linéaire de particules, tout en épargnant le plus possible les tissus sains périphériques à l'aide d'un moyen d'imagerie.
110146
+
110147
+La curiethérapie est une technique de radiothérapie qui consiste en l'implantation, à l'intérieur du corps du patient atteint de cancer, de sources radioactives scellées soit directement au sein de la tumeur, soit à son contact.
110148
+
110149
+######## Article R6123-88-1
110150
+
110151
+La modalité “ Radiothérapie externe, curiethérapie ” comprend les mentions suivantes :
110152
+
110153
+1° Mention A assurant les traitements de radiothérapie externe chez l'adulte ;
110154
+
110155
+2° Mention B assurant les traitements de curiethérapie chez l'adulte ;
110156
+
110157
+3° Mention C assurant en sus des traitements de radiothérapie externe ou de curiethérapie chez l'adulte, les mêmes traitements chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans.
109987 110158
 
109988 110159
 ######## Article R6123-89
109989 110160
 
109990
-L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité.
110161
+Les traitements médicamenteux systémiques du cancer regroupent la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et les médicaments de thérapie innovante quelles que soient les voies d'administration.
110162
+
110163
+######## Article R6123-89-1
110164
+
110165
+La modalité “ Traitements médicamenteux systémiques du cancer ” comprend les mentions suivantes :
109991 110166
 
109992
-Toutefois, à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de conformité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe.
110167
+1° Mention A assurant les traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l'adulte, hors chimiothérapies intensives citées en mention B ;
109993 110168
 
109994
-L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser en application des dispositions précédentes est mentionnée dans la décision d'autorisation comme engagement relatif au volume d'activité pris par le demandeur en application de l'article L. 6122-5.
110169
+2° Mention B assurant, en sus des traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l'adulte, les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et la prise en charge de cette aplasie prévisible ;
109995 110170
 
109996
-Lorsque l'autorisation est accordée pour l'exercice de l'activité de soins sur plusieurs structures de soins dépendant d'un même titulaire, les seuils et la réalisation d'activité minimale annuelle mentionnés aux trois alinéas précédents sont applicables à chacune de ces structures.
110171
+3° Mention C assurant les traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans, y compris les traitements médicamenteux intensifs entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et la prise en charge de cette aplasie prévisible, la mission de coordination de l'intégralité du parcours de soins du patient mineur pris en charge ainsi que celle d'expertise et de recours en cancérologie pédiatrique pour les autres établissements de santé et la médecine de ville contribuant à ce parcours de soins.
109997 110172
 
109998 110173
 ######## Article R6123-90
109999 110174
 
110000
-L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.
110175
+Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer lorsqu'ils assurent :
110176
+
110177
+1° La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;
110178
+
110179
+2° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d'exérèse de la tumeur ;
110180
+
110181
+3° Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la découverte d'une tumeur maligne. L'intervention est alors réalisée sans tenter l'exérèse de la tumeur sauf en cas d'urgence vitale immédiate et le patient est orienté vers un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du cancer pour le traitement du cancer et, le cas échéant, par exérèse de la tumeur.
110182
+
110183
+######## Article R6123-90-1
110184
+
110185
+I.-Les titulaires d'autorisation de médecine, de chirurgie, de radiologie interventionnelle, de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile peuvent être associés à un titulaire de la modalité de traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques.
110186
+
110187
+II.-Dans le cadre d'une organisation formalisée avec ce titulaire, et sans être soumis à l'autorisation de traitement du cancer, ces établissements peuvent :
110188
+
110189
+1° Appliquer des traitements médicamenteux systémiques du cancer décidés et primo-prescrits par le titulaire de l'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer en application des 1° et 2° du I de l'article R. 6123-94 ;
110190
+
110191
+2° Réaliser le suivi de tels traitements sans préjudice de l'application du 5° du I de l'article R. 6123-94.
110192
+
110193
+III.-Ils doivent :
110194
+
110195
+1° Faire partie du dispositif régional du cancer ;
110196
+
110197
+2° Respecter les dispositions énoncées aux articles R. 6123-91-9 à R. 6123-91-11, aux 3° et 5° du I et au II de l'article R. 6123-94, à l'article R. 6123-94-1 excepté celles concernant les médicaments thérapeutiques innovants, à l'article R. 6123-94-2 ;
110198
+
110199
+3° Respecter les critères d'agrément de l'Institut national du cancer mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2.
110001 110200
 
110002
-####### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines pratiques thérapeutiques.
110201
+IV.-Le projet d'organisation formalisée est adressé par le titulaire de l'autorisation de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer à l'agence régionale de santé ou le cas échéant aux agences régionales de santés territorialement compétentes. La prise en charge prévue au 1° du II fait l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2 de l'établissement de santé associé.
110202
+
110203
+Les conditions et modalités de l'organisation formalisée mentionnée au II pour la prise en charge prévue au 1° de ce même II sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Institut national du cancer.
110204
+
110205
+######## Article R6123-90-2
110206
+
110207
+Ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer :
110208
+
110209
+1° Les titulaires d'autorisation d'exercer les activités de soins de médecine nucléaire ou de radiologie interventionnelle lorsqu'ils pratiquent des actes à visée diagnostique ou thérapeutique du cancer rattachés à cette autorisation ;
110210
+
110211
+2° Les établissements de santé ou les personnes qui participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l'autorisation, en dispensant à ces patients des soins médicaux et de réadaptation ou des soins palliatifs.
110212
+
110213
+####### Sous-section 2 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
110003 110214
 
110004 110215
 ######## Article R6123-91
110005 110216
 
110006
-Lorsqu'une intervention chirurgicale réalisée en urgence dans un établissement qui n'est pas titulaire de l'autorisation de traitement du cancer a permis de découvrir une tumeur maligne, l'établissement donne au patient tous les soins exigés en urgence par l'état du patient ou par les suites de l'intervention, avant d'assurer son orientation vers un établissement titulaire de cette autorisation.
110217
+I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur est membre du dispositif spécifique régional du cancer reconnu par l'Institut national du cancer.
110218
+
110219
+II.-Le titulaire de l'autorisation satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses.
110220
+
110221
+######## Article R6123-91-1
110222
+
110223
+L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
110224
+
110225
+1° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient l'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ;
110226
+
110227
+2° Assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires mentionnées au 1°. Lorsque le demandeur ou le titulaire de l'activité de soins de traitement du cancer n'exerce pas l'ensemble des modalités de traitement du cancer et des actes thérapeutiques respectivement mentionnés à l'article R. 6123-86-1 et au 1° de l'article R. 6123-90-2, la concertation pluridisciplinaire est organisée avec d'autres titulaires de l'autorisation exerçant au moins les modalités de traitement du cancer mentionnées à l'article R. 6123-86-1.
110228
+
110229
+######## Article R6123-91-2
110230
+
110231
+I.-Le titulaire d'une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B assure l'organisation des concertations pluridisciplinaires de recours aux fins de propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre les prises en charge chirurgicales oncologiques complexes qu'il dispense. Cette organisation est mise en place, si besoin conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention B, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article R. 6123-91-1.
110232
+
110233
+Les propositions thérapeutiques susceptibles de comprendre une prise en charge de chirurgie oncologique complexe mentionnée au II de l'article R. 6123-87-1 relèvent systématiquement d'une réunion de concertation pluridisciplinaire de recours mise en place dans les conditions prévues au précédent alinéa.
110234
+
110235
+II.-Le titulaire d'une autorisation de traitement du cancer qui dispose sur son site d'un centre de référence ou d'un centre de compétences de cancer rare labellisé par l'Institut national du cancer en application de l'article L. 1415-2 assure l'organisation de la concertation pluridisciplinaire de recours sur le cancer rare traité par l'établissement. Cette organisation est mise en place dans le respect des dispositions du 2° de l'article R. 6123-91-1.
110236
+
110237
+Les propositions thérapeutiques relèvent systématiquement d'une réunion de concertation pluridisciplinaire de cancers rares mise en place dans les conditions prévues au précédent alinéa.
110238
+
110239
+######## Article R6123-91-3
110240
+
110241
+I.-Sans préjudice de l'application des dispositions du I de l'article R. 6123-91, l'établissement autorisé au traitement du cancer pour l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans est membre d'une organisation hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique, identifiée par l'Institut national du cancer en application de l'article L. 1415-2. Cette organisation a notamment pour mission d'organiser et d'assurer la concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique des patients de moins de dix-huit ans, et qui répond aux mêmes obligations que les concertations pluridisciplinaires mentionnées à l'article R. 6123-91-1.
110242
+
110243
+II.-Les propositions thérapeutiques pour les enfants et adolescents de moins de dix-huit ans relèvent systématiquement d'une réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale dans le respect des conditions prévues au précédent alinéa.
110007 110244
 
110008
-####### Sous-section 3 : Evaluation
110245
+III.-Pour les adolescents âgés de seize à dix-huit ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique peut proposer une prise en charge au sein d'un établissement autorisé au traitement du cancer des patients adultes. Cette orientation nécessite l'accord éclairé et explicite du patient et sa famille.
110246
+
110247
+Les dispositions des 1° et 2° de l'article R. 6123-92-9 et de l'article R. 6123-94-2 et les critères d'agrément de l'Institut national du cancer pour la pratique de traitement du cancer chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans s'appliquent alors à la structure réalisant la prise en charge. Tout changement de thérapeutique fait l'objet d'une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique.
110248
+
110249
+######## Article R6123-91-4
110250
+
110251
+I.-L'autorisation de traitement du cancer ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte sur son site géographique une activité minimale annuelle définie par modalité, mention et, le cas échéant, pratique thérapeutique spécifique, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
110252
+
110253
+Cette activité minimale annuelle est établie par référence aux connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Elle concerne certaines modalités thérapeutiques ou certains actes chirurgicaux, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminés en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Elle prend en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités annuellement.
110254
+
110255
+Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle et au moins égale à 80 % du seuil, sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de l'activité minimale annuelle prévue au premier alinéa au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l'activité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe.
110256
+
110257
+II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande expresse du titulaire, peut surseoir à l'application du I pour une durée maximale de deux années et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
110258
+
110259
+######## Article R6123-91-5
110260
+
110261
+Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient l'annonce de la proposition de décision thérapeutique, selon des modalités conformes aux référentiels définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2, intégrant une information sur les effets secondaires temporaires ou permanents, l'impact sur la qualité de vie et, s'il y a lieu, sur la préservation de la fertilité, sur la chirurgie reconstructrice et sur la consultation d'oncogénétique.
110262
+
110263
+######## Article R6123-91-6
110264
+
110265
+Le titulaire de l'autorisation assure aux patients, soit par lui-même soit par orientation vers d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques.
110266
+
110267
+Le cas échéant, il favorise l'accès aux traitements innovants en lien avec une structure existant dans un pays étranger.
110268
+
110269
+######## Article R6123-91-7
110270
+
110271
+Le titulaire de l'autorisation est reconnu comme plateforme hospitalière de génétique moléculaire des cancers par l'Institut national du cancer en application de l'article L. 1415-2 ou dispose d'une organisation en coopération avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation de traitement du cancer, dont au moins un est reconnu comme plateforme, afin de procéder ou faire procéder, le cas échéant, dans le respect des dispositions des articles L. 1131-2-1, à :
110272
+
110273
+1° Des examens génétiques des tumeurs permettant le choix de la thérapeutique pour le patient, dans le respect des dispositions de l'article R. 6123-91-1 ;
110274
+
110275
+2° Des examens moléculaires sur les tumeurs, quand cela s'avère nécessaire, dans le respect des référentiels de bonnes pratiques.
110276
+
110277
+######## Article R6123-91-8
110278
+
110279
+L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient, le cas échéant, un accompagnement et un accès, au plus près de son lieu de vie, aux techniques de préservation de la fertilité mentionnées à l'article L. 2141-11. A cet effet, l'organisation mise en place associe au moins un titulaire d'autorisation d'activités d'assistance médicale à la procréation mentionnée au d du 2° de l'article R. 2142-1.
110280
+
110281
+######## Article R6123-91-9
110282
+
110283
+Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure à chaque patient la mise en œuvre de traitements conformes aux recommandations ou référentiels de bonne pratique clinique définis par l'Institut national du cancer, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de la biomédecine et à défaut, conformes à des recommandations faisant l'objet d'un consensus des sociétés savantes.
110284
+
110285
+######## Article R6123-91-10
110286
+
110287
+I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient tout au long de la maladie et conformément au référentiel de bonnes pratiques défini par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 :
110288
+
110289
+1° L'évaluation des besoins et l'accès aux soins oncologiques de support nécessaires aux patients, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a lieu, la démarche palliative ;
110290
+
110291
+2° Le cas échéant, l'accompagnement et l'orientation du patient au plus près de son lieu de vie auprès de l'offre territoriale de soins de support en milieu hospitalier, en médecine de ville ou en milieu associatif, concernant, outre les soins de support mentionnés au 1°, ceux mentionnés dans le référentiel de bonnes pratiques précité défini par l'institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2.
110292
+
110293
+II.-L'organisation mentionnée au I permet :
110294
+
110295
+1° L'information systématique du patient sur les dispositifs nationaux d'information sur les addictions, notamment celles liées au tabac et à l'alcool, et, s'il y a lieu, de favoriser son orientation vers une consultation d'addictions en établissement de santé, en médecine de ville ou dans d'autres structures adaptées ;
110296
+
110297
+2° Le cas échéant, l'orientation des patients vers les centres régionaux de pathologies professionnelles ou environnementales prévus à l'article R. 1339-1 ;
110298
+
110299
+3° De favoriser le soutien psychologique des aidants ou des proches du patient.
110300
+
110301
+######## Article R6123-91-11
110302
+
110303
+I.-Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, au sein de l'établissement et par des conventions passées avec d'autres établissements ou personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-86-1.
110304
+
110305
+II.-Il dispose, selon les mêmes conditions que celles mentionnées au I, d'une organisation pour le traitement des complications et des situations d'urgence. Cette organisation est mise en place, si besoin en proximité du domicile du patient et, le cas échéant, également avec un ou plusieurs titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de soins de médecine, de chirurgie, d'hospitalisation à domicile ou de médecine d'urgence, ainsi qu'avec les professionnels de la médecine de ville. Elle permet que la gestion des complications soit initiée au plus tôt par le titulaire de l'autorisation, le cas échéant en collaboration avec d'autres équipes médicales, chirurgicales ou de médecine d'urgence, disposant du protocole de soins du patient.
110306
+
110307
+III.-Les organisations visées aux I et II favorisent, en tant que de besoin, le repli du patient auprès des équipes du titulaire d'autorisation de traitement du cancer, en ambulatoire non programmé, par un circuit court d'hospitalisation non programmée ou en urgence.
110308
+
110309
+IV.-Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins critiques, il conclut avec d'autres établissements des conventions assurant la prise en charge sans délai des patients concernés.
110310
+
110311
+Ces conventions formalisent les organisations retenues s'agissant des modalités d'accès à ces structures en cas de complications suite aux traitements du cancer dispensés par le titulaire de l'autorisation.
110312
+
110313
+######## Article R6123-91-12
110314
+
110315
+I.-Le titulaire de l'autorisation recueille et transmet annuellement à l'agence régionale de santé et à l'Institut national du cancer des indicateurs anonymisés de suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Institut national du cancer.
110316
+
110317
+II.-Pour chaque modalité de traitement du cancer autorisée, une auto-évaluation des pratiques de l'activité de soins est réalisée annuellement dans l'établissement dans le cadre du suivi de la qualité de la pratique prévu au I.
110318
+
110319
+######## Article R6123-91-13
110320
+
110321
+I.-Les titulaires d'autorisation de neurochirurgie, lorsqu'ils pratiquent des actes thérapeutiques à visée curative des tumeurs cancéreuses rattachés à cette autorisation, se voient également appliquer les dispositions de la présente sous-section à l'exception des dispositions du 2° de l'article R. 6123-91-1 et des articles R. 6123-91-4 et R. 6123-91-12.
110322
+
110323
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières à la chirurgie oncologique
110009 110324
 
110010 110325
 ######## Article R6123-92
110011 110326
 
110012
-Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention prévue au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 6123-87 n'est pas un établissement de santé, cette autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à l'article R. 6123-87. Elle est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils sont autorisés.
110327
+L'autorisation comportant la modalité de chirurgie oncologique ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.
110328
+
110329
+######## Article R6123-92-1
110330
+
110331
+L'autorisation de chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans avec la mention C ne peut être accordée que si le demandeur ou le titulaire est également autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans.
110332
+
110333
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de carence constatée dans le schéma régional de santé, l'autorisation peut exceptionnellement être accordée à un demandeur non autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer qui dispense sur son site une chirurgie oncologique, le cas échéant pour une unique localisation de tumeurs, si celle-ci est nécessaire à la prise en charge du cancer chez l'enfant.
110334
+
110335
+######## Article R6123-92-2
110336
+
110337
+L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir :
110338
+
110339
+1° La réalisation des examens d'anatomopathologie si nécessaire en extemporané ;
110340
+
110341
+2° Les examens d'imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés permettant d'anticiper et de gérer les éventuelles complications précoces du traitement ;
110342
+
110343
+3° La gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence.
110344
+
110345
+######## Article R6123-92-3
110346
+
110347
+L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l'article R. 6123-87-1 ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation lui permettant :
110348
+
110349
+1° D'organiser les réunions de concertation pluridisciplinaire de recours de chirurgie oncologique complexe mentionnées au I de l'article R. 6123-91-2 ;
110350
+
110351
+2° D'organiser et de protocoliser une coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes, sur place ou territorialisée par voie de convention avec d'autres établissements de santé, en vue d'interventions coordonnées, y compris de façon non programmée et en peropératoire, d'équipes de chirurgie oncologique, d'autres chirurgies spécialisées, de médecine spécialisée, de soins critiques et de chirurgie reconstructrice ;
110352
+
110353
+3° D'assurer une mission de recours et d'expertise auprès de titulaires de chirurgie oncologique avec la mention A, si besoin en lien avec le dispositif spécifique régional du cancer.
110354
+
110355
+######## Article R6123-92-4
110356
+
110357
+L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur place ou par voie de convention, d'un accès à l'endoscopie digestive et à une unité de radiologie interventionnelle aux fins de gestion d'éventuelles complications post-opératoires en lien avec des risques d'obstruction d'organe ou des risques hémorragiques, pour les modalités et mentions suivantes :
110358
+
110359
+1° Chirurgie oncologique viscérale et digestive avec la mention A1 ou B1 ;
110360
+
110361
+2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;
110362
+
110363
+3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4.
110364
+
110365
+######## Article R6123-92-5
110366
+
110367
+L'autorisation de chirurgie oncologique mammaire avec la mention A6 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant :
110368
+
110369
+1° Pour la préparation de l'intervention chirurgicale oncologique, l'accès :
110370
+
110371
+a) Sur place aux techniques de repérage mammaire ;
110372
+
110373
+b) Sur place ou par voie de convention, aux techniques de ganglion sentinelle dans le cadre d'un protocole préétabli avec une équipe de médecine nucléaire ;
110374
+
110375
+2° L'accès, si nécessaire pendant le temps opératoire, à l'imagerie mammaire de la pièce opératoire au sein du secteur opératoire ou bien au sein d'un plateau technique d'imagerie dans l'enceinte de l'établissement ou dans un bâtiment voisin, et dans le cadre d'un protocole préétabli avec des médecins radiologues ;
110376
+
110377
+3° L'accès des patientes, sur place ou par voie de convention, aux techniques de reconstruction mammaire.
110378
+
110379
+######## Article R6123-92-6
110380
+
110381
+L'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec la mention B2 ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation lui permettant de garantir sur place l'accès à une technique de circulation extracorporelle pour les patients qu'il traite.
110382
+
110383
+######## Article R6123-92-7
110384
+
110385
+L'autorisation de chirurgie oncologique de la sphère oto-rhino-laryngée et maxillo-faciale avec les mentions A et B ne peut être accordée que si l'établissement de santé dispose d'une organisation permettant l'accès, sur place ou par voie de convention, à un laboratoire de prothèse maxillo-faciale.
110386
+
110387
+######## Article R6123-92-8
110388
+
110389
+La prise en charge chirurgicale oncologique d'un patient atteint d'un cancer rare est réalisée au sein d'un établissement titulaire d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par chirurgie oncologique disposant sur son site d'un centre de référence ou d'un centre de compétences cancers rares labellisé par l'Institut national du cancer.
110390
+
110391
+Par dérogation au précédent alinéa, cette prise en charge chirurgicale peut être réalisée au sein d'un autre titulaire de traitement du cancer par chirurgie oncologique, sans préjudice du respect des dispositions de l'article R. 6123-87-1 et aux seules conditions suivantes :
110392
+
110393
+1° La concertation pluridisciplinaire de recours sur le cancer rare mentionnée au II de l'article R. 6123.91-2 l'a proposé ;
110394
+
110395
+2° L'analyse de la pièce opératoire après intervention chirurgicale est obligatoirement réalisée par le centre de référence ou de compétences de la maladie rare concernée ou son réseau d'anatomopathologie de cancer rare.
110396
+
110397
+######## Article R6123-92-9
110398
+
110399
+Pour la prise en charge post-opératoire des patients qu'il traite, le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique thoracique avec mention A2 mentionnée au I de l'article R. 6123-87-1, le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique complexe avec la mention B mentionnée au II de l'article R. 6123-87-1 et le titulaire de l'autorisation de chirurgie chez l'enfant et l'adolescent de moins de dix-huit ans avec la mention C mentionnée au III de ce même article disposent, en outre, sur place :
110400
+
110401
+1° D'une unité de surveillance continue ;
110402
+
110403
+2° D'une organisation de la continuité des soins pour ces patients garantissant la présence permanente, sur site ou par voie d'astreinte opérationnelle, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive-réanimation.
110404
+
110405
+Le titulaire de l'autorisation de chirurgie digestive oncologique complexe avec la mention B1, lorsqu'il dispense des soins à des patients atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction gastro-œsophagienne garantit, en outre, l'accès sur le site ou dans des bâtiments voisins à une unité de soins intensifs mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 6123-34-1, ou bien à une unité de réanimation.
110406
+
110407
+Le titulaire de l'autorisation de chirurgie thoracique oncologique complexe avec la mention B2 garantit, en outre, l'accès sur place ou dans des bâtiments voisins à une unité de réanimation.
110408
+
110409
+Lorsque l'unité de soins intensifs ou celle de réanimation située dans le bâtiment voisin est détenue par une autre entité juridique, une convention est obligatoire.
110410
+
110411
+######## Article R6123-92-10
110412
+
110413
+Lorsque le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique met en œuvre une pratique hybride de prise en charge chirurgicale oncologique avec administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en peropératoire ou dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale, il doit aussi être détenteur de l'autorisation de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer ou être associé à un titulaire de cette autorisation dans les conditions fixées par l'article R. 6123-90-1.
110414
+
110415
+Un protocole de parcours de soins du patient sous traitement médicamenteux systémique du cancer est préétabli avec une équipe de soins d'un titulaire autorisé aux traitements médicamenteux systémiques du cancer.
110416
+
110417
+######## Article R6123-92-11
110418
+
110419
+I.-A titre exceptionnel, une autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A dérogeant à l'activité minimale annuelle prévue au I de l'article R. 6123-91-4 peut être accordée ou renouvelée lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites impose des temps de trajets ou des délais d'attente excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
110420
+
110421
+L'autorisation dérogatoire mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la conclusion d'un engagement écrit, par voie de convention ou dans le cadre d'une organisation formalisée s'agissant d'une même entité juridique, avec un autre site autorisé, dans la même région ou dans une région limitrophe, à la chirurgie oncologique avec mention A ou B pour la même localisation de tumeurs, respectant ses obligations d'activité minimale annuelle.
110422
+
110423
+Par dérogation, pour les départements et régions d'outre-mer, si la coopération mentionnée au précédent alinéa n'est pas possible, la convention peut être établie avec un site autorisé d'une région métropolitaine.
110424
+
110425
+Les modalités de cette convention sont définies par arrêté du ministre en charge de la santé sur proposition de l'INCA.
110426
+
110427
+######## Article R6123-92-12
110428
+
110429
+I.-A titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 6123-87-1, pour la Corse et les départements et régions d'Outre-mer, et lorsque ces territoires ne disposent pas de l'offre de soins en chirurgie oncologique avec la mention B correspondante, une pratique thérapeutique chirurgicale oncologique complexe ou multidisciplinaire prévue en mention B peut être réalisée au sein d'un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique avec la mention A respectant l'activité minimale annuelle.
110430
+
110431
+L'autorisation dérogatoire mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la conclusion d'une convention avec un titulaire d'autorisation de chirurgie oncologique avec mention B pour la même localisation de tumeurs et respectant ses obligations d'activité minimale annuelle.
110432
+
110433
+Cette autorisation est délivrée aux conditions suivantes :
110434
+
110435
+1° La concertation pluridisciplinaire de recours organisée par le site de mention B ayant conventionné l'a proposée ;
110436
+
110437
+2° Le site dérogatoire garantit l'environnement en plateau technique et en soins critiques opposables pour la chirurgie oncologique avec mention B concernée par l'autorisation dérogatoire ;
110438
+
110439
+3° Les modalités de cette convention sont définies par arrêté du ministre en charge de la santé sur proposition de l'Institut national du cancer ;
110440
+
110441
+4° L'auto-évaluation des pratiques du site dérogatoire est réalisée en lien avec le site de recours.
110442
+
110443
+L'activité minimale annuelle pour la pratique thérapeutique spécifique de chirurgie oncologique complexe de mention B n'est pas rendue opposable au site dérogatoire.
110444
+
110445
+II.-Le projet de convention est actualisé et transmis par le titulaire de l'autorisation dérogatoire à l'agence régionale de santé territorialement compétente. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé du territoire de rattachement du titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec mention B concerné.
110446
+
110447
+######## Article R6123-92-13
110448
+
110449
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-87-1, un titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique disposant d'un équipement spécifique rare figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé peut accueillir sur son site des membres d'une équipe chirurgicale d'un autre site autorisé dans la même région à l'une ou plusieurs des mentions de chirurgie oncologique afin de bénéficier du recours à cet équipement spécifique rare.
110450
+
110451
+II.-L'établissement de l'équipe chirurgicale accueillie doit être titulaire d'une autorisation pour la chirurgie oncologique réalisée. L'établissement disposant sur son site de l'équipement spécifique rare peut ne pas être titulaire de l'autorisation pour la chirurgie oncologique réalisée mais doit répondre aux exigences d'environnement en plateaux techniques et en soins critiques fixées pour la pratique chirurgicale oncologique concernée.
110452
+
110453
+L'activité chirurgicale oncologique concernée est comptabilisée avec l'activité de chirurgie oncologique de l'établissement de l'équipe chirurgicale accueillie réalisant l'intervention.
110454
+
110455
+III.-Cette pratique chirurgicale oncologique dérogatoire est soumise à la condition d'un engagement écrit, par voie de convention entre les deux titulaires d'autorisation de chirurgie oncologique avec mention A ou par organisation formalisée s'agissant d'une même entité juridique.
110456
+
110457
+Le projet de convention ou le projet d'organisation formalisée est adressé par le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique disposant de l'équipement spécifique rare sur son site à l'agence régionale de santé compétente.
110458
+
110459
+######## Article R6123-92-14
110460
+
110461
+Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose d'une organisation lui permettant, en tant que de besoin, d'être en appui d'un ou plusieurs autres établissements de santé titulaires d'une autorisation de chirurgie sans être autorisés à la chirurgie oncologique en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 6123-90 et qui contribuent au parcours de soins chirurgical du patient atteint d'un cancer en amont ou en aval de l'intervention chirurgicale oncologique.
110462
+
110463
+Les modalités de cette organisation sont définies par arrêté du ministre en charge de la santé sur proposition de l'Institut national du cancer.
110464
+
110465
+####### Sous-section 4 : Dispositions particulières à la radiothérapie externe, curiethérapie
110466
+
110467
+######## Article R6123-93
110468
+
110469
+Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie externe ou par curiethérapie assure sur le même site :
110470
+
110471
+1° La préparation des traitements par radiothérapie ou par curiethérapie des patients pris en charge y compris l'imagerie à visée de contourage de la tumeur et de préparation de la dose d'irradiation ;
110472
+
110473
+2° Les traitements par radiothérapie externe ou par curiethérapie des patients pris en charge ;
110474
+
110475
+3° Le suivi hebdomadaire du patient tout au long de son traitement par radiothérapie sous forme de consultation avec un médecin radiothérapeute.
110476
+
110477
+Le titulaire de l'autorisation dispose également d'une organisation garantissant pour chaque patient une coordination du suivi post traitement de radiothérapie pendant une durée minimale de cinq ans. Ce suivi peut être réalisé en lien avec d'autres titulaires d'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du même code.
110478
+
110479
+######## Article R6123-93-1
110480
+
110481
+Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention de radiothérapie externe et curiethérapie prévue au 2° de l'article R. 6123-86-1 n'est pas un établissement de santé, cette autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86.
110482
+
110483
+L'autorisation est subordonnée à la conclusion d'une convention organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils sont autorisés.
110484
+
110485
+######## Article R6123-93-2
110486
+
110487
+I.-L'autorisation de mettre en œuvre l'activité de traitement du cancer par radiothérapie externe ne peut être délivrée ou renouvelée qu'à un demandeur qui dispose d'un plateau technique comprenant sur le même site au moins deux accélérateurs de particules.
110488
+
110489
+II.-Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire à un demandeur qui dispose d'un seul accélérateur de particules, lorsque l'accès à un plateau technique impose des temps de trajet ou des délais d'attente excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
110490
+
110491
+Cette autorisation dérogatoire ne peut cependant être accordée qu'à un demandeur qui dispose sur un autre site, dans la même région ou dans une région limitrophe, du plateau technique prévu au premier alinéa.
110492
+
110493
+Les dispositions relatives au seuil d'activité minimale opposable aux titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie en application de l'article R. 6123-91-4 ne sont pas applicables aux site dérogatoires de radiothérapie pour exception géographique.
110494
+
110495
+######## Article R6123-93-3
110496
+
110497
+Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie dispose sur le site :
110498
+
110499
+1° D'une unité de radiothérapie disposant d'équipements de radiothérapie servant pour le traitement de radiothérapie externe ou de curiethérapie des patients, et le cas échéant la préparation de ces traitements. L'unité contient également des salles de consultations ;
110500
+
110501
+2° D'un plateau technique d'imagerie permettant d'assurer la préparation et les contrôles du traitement de radiothérapie par l'équipe de soins dédiée. Ce plateau d'imagerie dispose d'au-moins un scanner dédié.
110502
+
110503
+Le plateau technique d'imagerie de préparation des traitements de radiothérapie peut être situé dans l'unité de radiothérapie ou sur un plateau technique mutualisé avec l'activité de soins d'imagerie dont le titulaire dispose sur le site en propre ou par voie de convention.
110504
+
110505
+Lorsque la préparation des traitements de radiothérapie nécessite une imagerie multimodale pour la définition des volumes cibles par contourage, le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation en vue de permettre l'accès des patients à un examen d'imagerie par résonance magnétique ou de tomographie par émission de positons. Cette organisation peut être en propre sur le site dans le respect des dispositions du précédent alinéa ou, le cas échéant, mise en œuvre sur un autre site dans le cadre d'une coopération avec d'autres établissements de santé titulaires d'une autorisation d'équipement médical lourd concernée. Cette organisation d'accès à l'examen d'imagerie à résonance magnétique ou de tomographie par émission de positons repose sur une protocolisation pré-établie avec les équipes de radiologie ou de médecine nucléaire concernée.
110506
+
110507
+######## Article R6123-93-4
110508
+
110509
+I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements en conditions stéréotaxiques, il doit disposer d'un parc d'au-moins deux appareils à particules dont au moins un permettant de réaliser des traitements de radiothérapie en conditions stéréotaxiques.
110510
+
110511
+II.-Si le titulaire pratique la technique de radiothérapie intracrânienne sous condition stéréotaxique pour les tumeurs primitives cérébrales, une protocolisation est pré-établie avec des médecins spécialisés en neurochirurgie pratiquant la radiochirurgie intracrânienne sous conditions stéréotaxiques au titre de l'article R. 6123-100.
110512
+
110513
+######## Article R6123-93-5
110514
+
110515
+I.-Lorsque le titulaire d'une autorisation de radiothérapie externe réalise des traitements avec la technique de protonthérapie, il dispose également sur le même site d'une autorisation de détenir un équipement matériel lourd de cyclotron à utilisation médicale mentionnée au 5° de l'article R. 6122-26. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6123-93-2 ne lui sont pas applicables.
110516
+
110517
+II.-Lorsque le titulaire de radiothérapie externe réalise des traitements avec la technique de protonthérapie, il dispose également sur le même site d'une autorisation d'anesthésie ambulatoire prévue à l'article R. 6121-4.
110518
+
110519
+######## Article R6123-93-6
110520
+
110521
+I.-Par dérogation à l'article R. 6123-93, lorsque le titulaire de l'autorisation de radiothérapie oriente un patient vers un titulaire pratiquant la technique de protonthérapie, il peut contribuer, conjointement avec le titulaire pratiquant la protonthérapie, à la préparation du traitement de protonthérapie et à la coordination du suivi post-traitement de protonthérapie du patient dans le cadre d'une convention.
110522
+
110523
+Cette prise en charge partagée est mentionnée dans le dossier médical du patient. Elle est comptabilisée dans l'activité de traitement de radiothérapie des deux titulaires d'autorisation de radiothérapie externe concernés.
110524
+
110525
+II.-Par dérogation à l'article R. 6123-91-4, lorsque le titulaire de l'autorisation de radiothérapie organise par voie de convention le déplacement de membres de son équipe de radiothérapie aux fins d'une co-utilisation de la technique de protonthérapie pour la prise en charge des patients qu'il traite, cette prise en charge est comptabilisée dans l'activité de traitement de radiothérapie des deux titulaires d'autorisation de radiothérapie externe concernés.
110526
+
110527
+III.-Les conventions visées aux I et II du présent article prévoient les modalités de formation des équipes des deux titulaires à la prise en charge conjointe du patient en protonthérapie ou à la co-utilisation de l'équipement à la technique de protonthérapie.
110528
+
110529
+Le projet de convention est transmis par le titulaire de l'autorisation disposant de la technique de protonthérapie à l'agence régionale de santé territorialement compétente. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé du territoire de rattachement du titulaire de l'autorisation concerné par la coopération.
110530
+
110531
+######## Article R6123-93-7
110532
+
110533
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-88-1, les traitements à visée palliative chez l'enfant ou l'adolescent de moins de dix-huit ans peuvent être assurés dans les centres de radiothérapie externe avec mention A ou avec mention B, après avis de la réunion de concertation pluridisciplinaire pédiatrique interrégionale.
110534
+
110535
+####### Sous-section 5 : Dispositions particulières aux traitements médicamenteux systémiques du cancer
110536
+
110537
+######## Article R6123-94
110538
+
110539
+I-Le traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer consiste, au sein du site autorisé :
110540
+
110541
+1° A l'élaboration d'une proposition thérapeutique en réunion de concertation pluridisciplinaire, suite au diagnostic initial mais aussi à l'occasion des bilans de réévaluation ;
110542
+
110543
+2° A la décision thérapeutique d'un traitement médicamenteux systémique du cancer, quel que soit son mode d'administration, prise lors d'un entretien singulier par un médecin prescripteur, ainsi qu'à la décision éventuelle, prise dans les mêmes conditions, de changements significatifs de ce traitement pendant l'épisode de soins du patient liée à un changement de molécules ou à la prolongation du traitement. Ces décisions thérapeutiques ou changements significatifs consistent en la primo-prescription du traitement médicamenteux systémique du cancer pour le patient, dans le respect des dispositions du 1° de l'article R. 6123-91-1 ;
110544
+
110545
+3° A la réalisation du traitement médicamenteux systémique du cancer. S'agissant des traitements médicamenteux oraux dispensés en officine de ville et pris par le patient à domicile, le titulaire dispose d'une organisation relative à ses liaisons avec la médecine de ville pour l'accompagnement du patient tout au long de son traitement ;
110546
+
110547
+4° Pour le titulaire avec la mention B et C, à la réalisation de la prise en charge de l'aplasie prévisible de plus de huit jours induite par la chimiothérapie intensive ;
110548
+
110549
+5° Au suivi du patient pendant le traitement et après l'épisode de soins de traitement médicamenteux systémique du cancer.
110550
+
110551
+II-Par dérogation au I, le titulaire de l'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer peut, dans le cadre de sa convention ou de son organisation formalisée avec un établissement associé établie dans les conditions prévues au II de l'article R. 6123-90-1, prévoir une organisation permettant des décisions de changement significatif de traitements médicamenteux systémiques du cancer sur le site de l'établissement associé, pour des patients déjà orientés par lui et à la condition que ces changements significatifs de traitement soient réalisés dans le cadre d'une consultation avancée ou téléconsultation d'un membre de l'équipe du titulaire de l'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer.
110552
+
110553
+######## Article R6123-94-1
110554
+
110555
+Le titulaire de l'autorisation de traitement médicamenteux systémique du cancer dispose, lorsqu'il dispense des traitements médicamenteux systémiques du cancer par immunothérapie ou par des médicaments thérapeutiques innovants, d'une organisation de la prise en charge des patients qui doit garantir une approche territorialisée multidisciplinaire de la continuité des soins. Cette organisation comprend, en propre ou en lien avec d'autres établissements de santé, les modalités de l'accès direct à un réseau de médecins de spécialité ainsi qu'à des plateaux techniques spécialisés de médecine capables de prendre en charge des complications prévisibles liées à ces traitements.
110556
+
110557
+######## Article R6123-94-1-1
110558
+
110559
+L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention C satisfait aux obligations opposables aux titulaires d'autorisation de médecine accueillant des enfants et adolescents mentionnés aux articles R. 6123-151 et R. 6123-158.
110560
+
110561
+######## Article R6123-94-2
110562
+
110563
+I. - L'établissement autorisé à la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec la mention B ou la mention C doit disposer sur le site :
110564
+
110565
+1° D'une organisation d'une permanence médicale au-moins par voie d'astreinte opérationnelle ;
110566
+
110567
+2° D'une unité de surveillance continue ;
110568
+
110569
+3° D'une organisation permettant une prise en charge spécialisée et renforcée du patient dont le traitement de l'hémopathie maligne ou de la tumeur solide maligne par chimiothérapie intensive entraîne une aplasie prévisible de plus de huit jours, 24h/ 24h et 7 jours sur 7 pendant la période de traitement. A cet effet une permanence médicale est organisée sur place ;
110570
+
110571
+4° Pour le titulaire d'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention B, d'une unité de soins intensifs hématologiques permettant la prise en charge des patients atteints de tumeurs malignes hématologiques ou de tumeurs malignes solides en situation d'aplasie entraînée par une chimiothérapie intensive ;
110013 110572
 
110014
-######## Article R6123-95
110573
+Pour le titulaire d'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer avec mention C, d'une unité de soins intensifs hématologiques pédiatriques mentionnée au 4° de l'article R. 6123-34-2 ou d'une unité de soins intensifs mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6123-34-2 permettant les prises en charges mentionnées au précédent alinéa ;
110015 110574
 
110016
-Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 assure annuellement le suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins conformément à des critères arrêtés par le ministre chargé de la santé. Les objectifs de ce suivi sont définis et fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le titulaire de l'autorisation en application des articles L. 6114-2 et L. 6114-3.
110575
+II. - Il dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, garantissant l'accès des patients sous aplasie à risque de défaillances multi-organes dans une unité de réanimation dont la proximité et l'accessibilité permet de garantir la sécurité du patient et qui dispose d'un dispositif permettant la décontamination de l'air.
110017 110576
 
110018 110577
 ###### Section 8 : Neurochirurgie
110019 110578
 
... ...
@@ -110025,9 +110584,9 @@ L'activité de soins de neurochirurgie mentionnée au 12° de l'article R. 6122-
110025 110584
 
110026 110585
 L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par convention avec un autre établissement implanté sur ce site, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, des moyens suivants :
110027 110586
 
110028
-1° Une unité d'hospitalisation et des salles d'opérations prenant en charge les patients de neurochirurgie ;
110587
+1° Une unité d'hospitalisation à temps complet et des salles d'intervention protégées prenant en charge les patients de neurochirurgie ;
110029 110588
 
110030
-2° Une unité de réanimation autorisée ;
110589
+2° Une unité de réanimation autorisée au titre soit du 1° de l'article R. 6123-34-1, soit des 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;
110031 110590
 
110032 110591
 3° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.
110033 110592
 
... ...
@@ -110043,7 +110602,7 @@ L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie n'est pas exi
110043 110602
 
110044 110603
 ####### Article R6123-100
110045 110604
 
110046
-Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiques thérapeutiques suivantes :
110605
+Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiques suivantes :
110047 110606
 
110048 110607
 1° Neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ;
110049 110608
 
... ...
@@ -110053,11 +110612,19 @@ Le titulaire de l'autorisation ne peut mettre en oeuvre les ou l'une des pratiqu
110053 110612
 
110054 110613
 que si l'autorisation de pratiquer l'activité de soins en neurochirurgie l'a mentionné expressément.
110055 110614
 
110615
+####### Article R6123-100-1
110616
+
110617
+Sans préjudice du respect des dispositions de l'article R. 6123-98, ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie, ni aux conditions de seuils prévues par l'article R. 6123-91-4, les titulaires d'autorisation de neurochirurgie avec la pratique de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en condition stéréotaxique, dès lors qu'ils ne dispensent pas d'autres techniques relevant de la radiothérapie soumise à autorisation au titre du 2° de l'article R. 6123-86-1.
110618
+
110619
+Toutefois, les dispositions des articles R. 6123-93, R. 6123-93-3, du II de l'article R. 6123-93-4 leur sont rendues opposables.
110620
+
110621
+Le secteur opératoire peut être utilisé en tant qu'unité de radiothérapie mentionnée au 1° de l'article R. 6123-93-3.
110622
+
110056 110623
 ####### Article R6123-101
110057 110624
 
110058 110625
 Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
110059 110626
 
110060
-Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie, selon les modalités d'organisation d'accès aux soins définies dans le schéma interrégional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
110627
+Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
110061 110628
 
110062 110629
 ####### Article R6123-102
110063 110630
 
... ...
@@ -110067,7 +110634,7 @@ Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurg
110067 110634
 
110068 110635
 2° A une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.
110069 110636
 
110070
-Lorsque la prestation est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
110637
+Lorsque la prise en charge est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
110071 110638
 
110072 110639
 ####### Article R6123-103
110073 110640
 
... ...
@@ -110082,52 +110649,62 @@ L'activité annuelle mentionnée au premier alinéa est établie :
110082 110649
 
110083 110650
 Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins de neurochirurgie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
110084 110651
 
110085
-###### Section 9 : Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
110652
+###### Section 9 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie
110086 110653
 
110087 110654
 ####### Article R6123-104
110088 110655
 
110089
-Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie mentionnées au 13° de l'article R. 6122-25 portent sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne.
110656
+L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie concerne les actes diagnostiques et thérapeutiques qui portent sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne et qui sont réalisés par voie endovasculaire ou par voie percutanée, hors localisation ostéoarticulaire. Les actes portant sur la thyroïde ne sont pas concernés.
110090 110657
 
110091 110658
 ####### Article R6123-105
110092 110659
 
110093
-L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par convention avec un autre établissement implanté sur ce site, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, des moyens suivants :
110094
-
110095
-1° Une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
110096
-
110097
-2° Une salle d'angiographie numérisée interventionnelle spécifique pour ces activités ;
110098
-
110099
-3° Une unité de neurochirurgie autorisée ;
110100
-
110101
-4° Une unité de réanimation autorisée ;
110102
-
110103
-5° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.
110104
-
110105
-L'autorisation précise le site sur lequel l'activité est exercée. Il ne peut être délivré qu'une autorisation par site.
110660
+Pour le traitement en neuroradiologie interventionnelle des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie est détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.
110106 110661
 
110107 110662
 ####### Article R6123-106
110108 110663
 
110109
-Pour le traitement en neuroradiologie interventionnelle des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie doit être détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.
110664
+L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle en neuroradiologie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que l'activité réalisée se limite à l'angiographie interventionnelle des vaisseaux cervicaux.
110110 110665
 
110111 110666
 ####### Article R6123-107
110112 110667
 
110113
-L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie se limitent à l'angiographie interventionnelle des vaisseaux cervicaux.
110668
+L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie s'exerce suivant deux mentions :
110669
+
110670
+1° Mention A comprenant uniquement la réalisation de la thrombectomie mécanique et les actes diagnostiques associés dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu ;
110671
+
110672
+2° Mention B comprenant l'ensemble des activités interventionnelles en neuroradiologie.
110114 110673
 
110115 110674
 ####### Article R6123-108
110116 110675
 
110117
-Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
110676
+L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention A ne peut être accordée que si le titulaire établit une convention avec une structure autorisée à réaliser l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B.
110118 110677
 
110119
-Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés à pratiquer ces activités, selon les modalités d'organisation de l'accès aux soins définie dans le schéma interrégional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
110678
+La convention prévoit notamment le partage des pratiques professionnelles et les modalités de connexion des systèmes d'information afin, notamment, de permettre le partage d'images en temps réel.
110120 110679
 
110121 110680
 ####### Article R6123-109
110122 110681
 
110123
-Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure à tout moment, le cas échéant par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, l'accès des patients à une unité de neurologie comprenant une activité neurovasculaire.
110682
+L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire mentionnée à l'article R. 6123-34-1, sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et d'une unité de réanimation sur place.
110124 110683
 
110125
-Lorsque la prestation est assurée en application d'une convention, elle doit l'être dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
110684
+####### Article R6123-109-1
110685
+
110686
+L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention A ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'un accès à une unité de neurochirurgie, le cas échéant par convention.
110687
+
110688
+L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de neurochirurgie sur place.
110126 110689
 
110127 110690
 ####### Article R6123-109-2
110128 110691
 
110129 110692
 L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale et à des produits sanguins labiles.
110130 110693
 
110694
+####### Article R6123-109-3
110695
+
110696
+L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire peut assurer l'exploration cérébrale et vasculaire par scanner et IRM, sur place, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
110697
+
110698
+Le titulaire de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie de mention B dispose sur place d'un plateau de cathétérisme interventionnel permettant la réalisation de l'ensemble des actes diagnostiques et thérapeutiques liés aux pathologies vasculaires cérébrales.
110699
+
110700
+####### Article R6123-109-4
110701
+
110702
+Le titulaire de l'autorisation assure en permanence, en liaison avec les structures de médecine d'urgence mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic, y compris par télésanté, et le traitement des patients.
110703
+
110704
+Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
110705
+
110706
+Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2ème alinéa précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
110707
+
110131 110708
 ####### Article R6123-110
110132 110709
 
110133 110710
 I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
... ...
@@ -110184,92 +110761,141 @@ Le titulaire de l'autorisation assure une activité de conseil et d'expertise au
110184 110761
 
110185 110762
 Il participe aux actions de prévention et recueille à cet effet les données sur les causes des brûlures qu'il est amené à prendre en charge.
110186 110763
 
110187
-###### Section 11 : Soins de suite et de réadaptation.
110764
+###### Section 11 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
110188 110765
 
110189 110766
 ####### Article R6123-118
110190 110767
 
110191
-L'activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de l'article R. 6122-25 a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à visée diagnostique ou thérapeutique.
110768
+L'activité de soins médicaux et de réadaptation a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, déficiences et limitations d'activité, soit dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, soit en amont ou dans les suites d'épisodes de soins aigus, que ces conséquences soient physiques, cognitives, psychologiques ou sociales.
110192 110769
 
110193
-Les patients accueillis dans une structure exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation y sont directement admis ; ils peuvent également être transférés d'un établissement de santé ou d'un établissement ou service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
110770
+Cette activité comprend des actes à visée diagnostique et thérapeutique et des actions à visée préventive et d'éducation thérapeutique et de réinsertion dans le cadre du projet thérapeutique du patient.
110194 110771
 
110195 110772
 ####### Article R6123-119
110196 110773
 
110197
-L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée, en application de l'article L. 6122-1, ou renouvelée, en application de l'article L. 6122-10, que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer :
110774
+I.-Les actes à visée diagnostique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les bilans fonctionnels préalables à la mise en œuvre du projet thérapeutique, l'exploration des complications et les évaluations en cours et à la fin de la mise en œuvre du projet thérapeutique.
110198 110775
 
110199
-1° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance, de favoriser l'autonomie du patient ;
110776
+II.-Les actes à visée thérapeutique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les actes réalisés en situation subaiguë et chronique impliquant une surveillance, des soins médicaux et infirmiers, des soins de réadaptation, l'adaptation de l'environnement et des aides techniques.
110200 110777
 
110201
-2° Des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage ;
110778
+III.-Les actions à visée préventive et d'éducation thérapeutique mentionnées dans la présente section comprennent toutes actions permettant la diminution des récidives et complications, la réduction du recours aux soins curatifs aigus et l'amélioration de la qualité de vie des patients, associant le cas échéant l'entourage du patient.
110202 110779
 
110203
-3° La préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
110780
+IV.-Les actions à visée de réinsertion mentionnées dans la présente section sont destinées à favoriser la réinsertion familiale, sociale, scolaire et professionnelle.
110204 110781
 
110205 110782
 ####### Article R6123-120
110206 110783
 
110207
-L'autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :
110784
+Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels du premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services médico-sociaux concernés pour organiser le bilan et l'évaluation du patient, construire le projet thérapeutique de ce dernier et faciliter son orientation.
110785
+
110786
+Dans ce cadre, le titulaire peut mettre en place des activités de télésanté et des équipes mobiles.
110208 110787
 
110209
-1° Si l'établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d'âges de ces enfants parmi la liste suivante :
110788
+####### Article R6123-121
110210 110789
 
110211
-- les enfants de moins de six ans ;
110212
-- les enfants de plus de six ans ou les adolescents.
110790
+I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes :
110213 110791
 
110214
-La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n'est autorisée que si l'établissement de santé assure l'ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu'il accueille.
110792
+1° Mention “ polyvalent ” ;
110215 110793
 
110216
-2° Si l'établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d'une ou plusieurs des catégories d'affections suivantes :
110794
+2° Mention “ gériatrie ” ;
110217 110795
 
110218
-a) Affections de l'appareil locomoteur ;
110796
+3° Mention “ locomoteur ” ;
110219 110797
 
110220
-b) Affections du système nerveux ;
110798
+4° Mention “ système nerveux ” ;
110221 110799
 
110222
-c) Affections cardio-vasculaires ;
110800
+5° Mention “ cardio-vasculaire ” ;
110223 110801
 
110224
-d) Affections respiratoires ;
110802
+6° Mention “ pneumologie ” ;
110225 110803
 
110226
-e) Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien ;
110804
+7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
110227 110805
 
110228
-f) Affections onco-hématologiques ;
110806
+8° Mention “ brûlés ” ;
110229 110807
 
110230
-g) Affections des brûlés ;
110808
+9° Mention “ conduites addictives ” ;
110231 110809
 
110232
-h) Affections liées aux conduites addictives ;
110810
+10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes :
110233 110811
 
110234
-i) Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
110812
+a) Mention “ enfants et adolescents ” ;
110235 110813
 
110236
-####### Article R6123-121
110814
+b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ;
110815
+
110816
+11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes :
110237 110817
 
110238
-L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la seule forme de l'hospitalisation à temps partiel, définie au 1° et au 3° de l'article R. 6121-4, peut être accordée à un établissement de santé à la condition qu'il organise la prise en charge des patients dont l'état le requerrait dans un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en hospitalisation complète, avec lequel il passe convention. Cette convention est transmise à l'agence régionale de santé.
110818
+a) Mention “ oncologie ” ;
110819
+
110820
+b) Mention “ oncologie et hématologie ”.
110821
+
110822
+II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus.
110823
+
110824
+III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans.
110825
+
110826
+IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”.
110827
+
110828
+V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.
110239 110829
 
110240 110830
 ####### Article R6123-122
110241 110831
 
110242
-Constitue, au sens de l'article L. 2321-2, une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notamment par des prises en charge longues, qui peuvent être répétées, en dehors des périodes de scolarisation et qui nécessitent un recours à des professionnels socioéducatifs.
110832
+I.-Le titulaire de l'autorisation organise un mode de prise en charge en hospitalisation complète et à temps partiel.
110243 110833
 
110244
-Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité fait l'objet d'une fermeture au moins trois mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
110834
+Si le titulaire ne peut proposer qu'un seul mode de prise en charge, il propose l'autre mode grâce à une convention avec un autre établissement autorisé pour celui-ci.
110245 110835
 
110246
-La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.
110836
+II.-Lorsque les prises en charges effectuées dans l'établissement ne peuvent relever que de la seule hospitalisation complète, une autorisation dérogeant au I peut être accordée.
110247 110837
 
110248 110838
 ####### Article R6123-123
110249 110839
 
110250
-L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
110840
+L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur son site ou par convention avec une autre structure :
110251 110841
 
110252
-####### Article R6123-124
110842
+1° Pour tout établissement quelles que soient les mentions sollicitées :
110843
+
110844
+a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique ;
110845
+
110846
+b) De la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale ;
110847
+
110848
+2° Pour tout établissement sollicitant les mentions suivantes, respectivement :
110849
+
110850
+a) D'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique adaptés à la prise en charge des patients avec obésité sévère pour la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ;
110851
+
110852
+b) D'un accès à une unité de réanimation prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la mention “ système nerveux ”, complété d'une convention avec un titulaire d'une autorisation d'activité de soins de neurochirurgie si l'établissement n'en dispose pas ;
110853
+
110854
+c) D'un accès à une unité de soins intensifs en cardiologie prévue à l'article R. 6123-34-1 pour la mention “ cardio-vasculaire ” ;
110253 110855
 
110254
-L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :
110856
+d) D'un accès soit à une unité de réanimation soit à une unité de soins intensifs prévues respectivement aux articles R. 6123-34-3 et R. 6123-34-3 pour la mention “ pneumologie ” ;
110255 110857
 
110256
-1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ;
110858
+e) D'un accès à un établissement autorisé à exercer l'activité de traitement des grands brûlés prévue au 9° de l'article R. 6122-25 pour la mention “ brûlés ” ;
110257 110859
 
110258
-2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même.
110860
+f) D'un accès à une unité de réanimation pédiatrique prévue à l'article R. 6123-34-3 pour la modalité “ pédiatrie ” ;
110861
+
110862
+g) De la participation à un dispositif spécifique régional du cancer mentionné à l'article R. 6123-91 du présent code pour la modalité “ cancers ”.
110863
+
110864
+####### Article R6123-124
110865
+
110866
+Le titulaire de l'autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
110259 110867
 
110260 110868
 ####### Article R6123-125
110261 110869
 
110262
-L'établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-120 assure auprès d'autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles un rôle d'expertise ou de recours.
110870
+Le titulaire de l'autorisation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, services ou professionnels mentionnés par le code de la santé publique ou par le code de l'action sociale et des familles, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :
110263 110871
 
110264
-####### Article R6123-126
110872
+1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée ;
110873
+
110874
+2° La préparation et l'accompagnement des patients à la réinsertion, notamment par l'admission en établissement ou en service médico-social.
110875
+
110876
+####### Article R6123-125-1
110265 110877
 
110266
-L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, au moyen de conventions, les coopérations avec les établissements, services ou personnes mentionnés au code de la santé publique ou au code de l'action sociale et des familles que nécessitent :
110878
+Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 6123-121, à l'exception de celle portant la mention “ polyvalent ”, assure dans son domaine de compétence par voie de convention :
110267 110879
 
110268
-1° La mise en œuvre de sa mission de préparation et d'accompagnement à la réinsertion prévue au 3° de l'article R. 6123-119, notamment l'admission en établissement ou en service médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
110880
+1° Une activité de conseil et d'expertise auprès d'autres titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ;
110269 110881
 
110270
-2° La coordination de la prise en charge et du suivi des patients.
110882
+2° La prise en charge des patients en provenance d'autres établissements autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation pour les modes de prise en charge que ces derniers ne peuvent pas proposer.
110271 110883
 
110272
-Ces conventions sont transmises à l'agence régionale de santé.
110884
+####### Article R6123-125-2
110885
+
110886
+Le titulaire de l'autorisation peut assurer des prises en charges spécifiques nécessitant une expertise particulière, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Celles-ci font l'objet d'une inscription dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-2.
110887
+
110888
+####### Article R6123-125-3
110889
+
110890
+Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins. Il garantit par l'organisation qu'il met en place l'intervention d'un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé.
110891
+
110892
+####### Article R6123-126
110893
+
110894
+Constitue, au sens de l'article L. 2321-2, une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notamment par des prises en charge longues, qui peuvent être répétées, en dehors des périodes de scolarisation et qui nécessitent un recours à des professionnels socioéducatifs.
110895
+
110896
+Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité s'exerce au plus neuf mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
110897
+
110898
+La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.
110273 110899
 
110274 110900
 ###### Section 12 :  Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
110275 110901
 
... ...
@@ -110277,51 +110903,769 @@ Ces conventions sont transmises à l'agence régionale de santé.
110277 110903
 
110278 110904
 Les conditions d'implantation des activités mentionnées au 19° de l'article R. 6122-25 sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.
110279 110905
 
110280
-###### Section 13 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie
110906
+###### Section 13 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
110281 110907
 
110282 110908
 ####### Article R6123-128
110283 110909
 
110284
-Les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie mentionnées au 11° de l'article R. 6122-25 comprennent trois types d'actes :
110910
+L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie comprend l'ensemble des actes de cardiologie à but diagnostic ou thérapeutique réalisés par voie percutanée, transpariétale ou intra-luminale, portant sur une ou plusieurs cibles inaccessibles dans des conditions de qualité et de sécurité satisfaisantes sans utiliser un moyen de guidage par imagerie.
110285 110911
 
110286
-1° Les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme ;
110912
+####### Article R6123-129
110287 110913
 
110288
-2° Les actes portant sur les cardiopathies de l'enfant y compris les éventuelles réinterventions à l'âge adulte sur les cardiopathies congénitales, à l'exclusion des actes réalisés en urgence ;
110914
+L'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie s'exerce suivant trois modalités :
110289 110915
 
110290
-3° Les actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte.
110916
+1° Rythmologie interventionnelle ;
110291 110917
 
110292
-L'autorisation mentionne les types d'actes pratiqués.
110918
+2° Cardiopathies congénitales hors rythmologie ;
110293 110919
 
110294
-####### Article R6123-129
110920
+3° Cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte.
110295 110921
 
110296
-L'autorisation de pratiquer sur les patients adultes les activités interventionnelles définies à l'article R. 6123-128 ne peut être accordée que pour un site sur lequel le demandeur dispose, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, d'une unité d'hospitalisation de médecine à temps complet et d'une unité de soins intensifs cardiologiques, éventuellement mises à disposition par convention avec un autre établissement implanté sur ce site.
110922
+####### Article R6123-130
110297 110923
 
110298
-Le demandeur doit également disposer sur le même site :
110924
+La modalité “ rythmologie interventionnelle ” comprend les mentions suivantes :
110299 110925
 
110300
-1° Lorsqu'il pratique les actes mentionnés au 1° de l'article R. 6123-128 d'au moins une salle d'imagerie numérisée dédiée aux activités cardio-vasculaires ;
110926
+1° Mention A, comprenant, chez l'adulte, les actes interventionnels d'électrophysiologie diagnostique et les actes de poses de pace maker mono et double chambre avec sonde ;
110301 110927
 
110302
-2° Lorsqu'il pratique les actes mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R. 6123-128 d'au moins une salle d'angiographie numérisée dédiée aux activités cardiovasculaires.
110928
+2° Mention B, comprenant, chez l'adulte, en sus des actes autorisés en mention A, les actes d'ablation atriale droite et atrioventriculaire, de poses de défibrillateurs et de stimulateurs multisites ;
110303 110929
 
110304
-####### Article R6123-130
110930
+3° Mention C, comprenant, en sus des actes autorisés en mention B, les actes d'ablation atriale avec abord transeptal, d'ablation ventriculaire et tous les actes de rythmologie réalisés chez un enfant hors cardiopathie congénitale complexe ;
110931
+
110932
+4° Mention D, comprenant, en sus des actes autorisés en type C, les actes à haut risque de plaie cardiaque ou vasculaire et les actes de rythmologie réalisés chez un patient ayant une cardiopathie congénitale complexe.
110933
+
110934
+II.-La modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ” comprend les mentions suivantes :
110935
+
110936
+1° Mention A, comprenant les actes de prise en charge des anomalies du cloisonnement inter atrial, fermeture du canal artériel, dilatation de sténose valvulaire pulmonaire, cathétérisme diagnostique des cardiopathies congénitales ;
110937
+
110938
+2° Mention B, comprenant, en sus des actes autorisés en mention A, tout geste de dilatation, toute pose de stent ou de dispositif intracardiaque, toute intervention sur septum atrial ou ventriculaire.
110939
+
110940
+####### Article R6123-130-1
110941
+
110942
+L'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions B, C et D, ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ”.
110305 110943
 
110306
-L'autorisation de réaliser sur les enfants les activités interventionnelles définies au 2° de l'article R. 6123-128 ne peut être accordée que si le demandeur dispose sur le même site d'une unité d'hospitalisation de médecine à temps complet et d'une salle d'angiographie numérisée.
110944
+####### Article R6123-130-2
110945
+
110946
+L'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, ne permet la réalisation d'actes de rythmologie chez un patient ayant une cardiopathie congénitale complexe que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”.
110947
+
110948
+####### Article R6123-130-3
110949
+
110950
+A titre dérogatoire, la condition mentionnée à l'article R. 6123-130-1 n'est pas exigée pour les sites réalisant une activité de rythmologie interventionnelle exclusivement pédiatrique.
110951
+
110952
+L'autorisation de réaliser une activité de rythmologie interventionnelle mention C, lorsque celle-ci est exclusivement pédiatrique, ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”.
110307 110953
 
110308 110954
 ####### Article R6123-131
110309 110955
 
110310
-Lorsque l'état du patient exige des soins de chirurgie cardiaque, de chirurgie vasculaire ou de réanimation, le titulaire de l'autorisation lui assure la prise en charge et le suivi appropriés ou, le cas échéant, le transfère dans un établissement de santé apte à lui dispenser les soins nécessaires, dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité.
110956
+I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation sur site.
110957
+
110958
+II.-Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient, sur site.
110959
+
110960
+III.-Pour les modalités et les mentions suivantes, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient sur site ou par convention :
110961
+
110962
+1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions B et C ;
110963
+
110964
+2° Modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ” ;
110965
+
110966
+3° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A.
110967
+
110968
+IV.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site, d'une unité de soins intensifs en cardiologie.
110969
+
110970
+Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, peut être accordée si le titulaire dispose, sur site, soit d'une unité de surveillance continue, soit d'une unité de soins intensifs en cardiologie.
110971
+
110972
+V.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site ou par convention, d'une unité neurovasculaire pour les modalités et mentions suivantes :
110973
+
110974
+1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions C et D ;
110311 110975
 
110312
-Une convention passée entre le titulaire de l'autorisation et les établissements appelés, le cas échéant, à recevoir des patients fixe les modalités de leur transfert, de leur prise en charge et de leur suivi.
110976
+2° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mentions A et B.
110313 110977
 
110314 110978
 ####### Article R6123-132
110315 110979
 
110316
-Lorsque l'autorisation porte sur les actes mentionnés au 3° de l'article R. 6123-128, elle n'est accordée que si le demandeur s'engage à les pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et à assurer la permanence des soins.
110980
+I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, et la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque sur le même site et dans le même bâtiment.
110317 110981
 
110318
-Le titulaire de l'autorisation est membre du réseau de prise en charge des urgences prévu à l'article R. 6123-26 dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
110982
+II.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C, et pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque sur le même site.
110983
+
110984
+A défaut, il dispose d'une autorisation de chirurgie assortie de la présence d'une compétence en chirurgie thoracique ou vasculaire adaptée à l'âge du patient sur le même site. Dans ce cas, il dispose d'une convention permettant l'accès des patients à un site autorisé pour l'activité de chirurgie cardiaque.
110985
+
110986
+III.-Les autorisations de chirurgie cardiaque mentionnées aux I et II doivent être adaptées à l'âge des patients.
110319 110987
 
110320 110988
 ####### Article R6123-133
110321 110989
 
110322
-L'autorisation ne peut être accordée ou renouvelée que si l'activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, est au moins égale, pour chaque type d'actes prévus à l'article R. 6123-128, à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.L'activité annuelle prend en compte, pour chaque site et pour chaque type d'actes, tout ou partie des actes qui en relèvent.
110990
+I.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge d'un accès, sur site ou par convention, aux examens de biologie médicale.
110991
+
110992
+II.-A l'exception de la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, le titulaire dispose, dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge :
110993
+
110994
+1° D'un accès, sur site, à un scanographe à utilisation médicale ;
110995
+
110996
+2° D'un accès, sur site ou par convention, à un IRM permettant la réalisation d'explorations cardiaques et encéphaliques.
110997
+
110998
+####### Article R6123-133-1
110999
+
111000
+Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins.
111001
+
111002
+Le titulaire de l'autorisation pour la modalité “ cardiopathie ischémiques et structurelles de l'adulte ” assure en permanence, en liaison avec les structures de médecine d'urgence mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
111003
+
111004
+####### Article R6123-133-2
111005
+
111006
+I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte, par site géographique autorisé, une activité minimale annuelle fixée, en tenant compte, le cas échéant, de la nature des actes, par arrêté du ministre en charge de la santé.
111007
+
111008
+Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
111009
+
111010
+L'activité annuelle est établie par référence à certains actes des modalités mentionnées à l'article R. 6123-129.
111011
+
111012
+II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur demande expresse du titulaire, sursoir à l'application du I du présent article pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement.
111013
+
111014
+III.-Une autorisation dérogeant au I du présent article peut, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-2, être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
111015
+
111016
+IV.-A titre dérogatoire, pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions C et D, et pour les sites réalisant exclusivement une activité pédiatrique, l'autorisation peut être accordée sans condition d'activité minimale.
111017
+
111018
+Sur ces sites, la participation d'un rythmologue interventionnel d'un site autorisé à cette modalité et respectant les conditions d'activité minimale est requise pour la réalisation des actes de rythmologie interventionnelle.
111019
+
111020
+###### Section 14 : Activité de médecine nucléaire
111021
+
111022
+####### Article R6123-134
111023
+
111024
+L'activité de médecine nucléaire consiste en l'utilisation, dans un but diagnostique ou thérapeutique, d'un médicament radiopharmaceutique ou d'un dispositif médical implantable actif, en sources non scellées, émetteur de rayonnements ionisants, administré au patient, incluant l'utilisation d'une caméra à tomographie d'émission mono photonique ou à tomographie par émission de positons et intégrant, le cas échéant, d'autres systèmes d'imagerie.
111025
+
111026
+####### Article R6123-135
111027
+
111028
+L'autorisation de médecine nucléaire comporte l'une des mentions suivantes :
111029
+
111030
+1° Mention "A", lorsque l'activité comprend les actes diagnostiques ou thérapeutiques hors thérapie des pathologies cancéreuses, réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique prêt à l'emploi ou préparé conformément au résumé des caractéristiques du produit, selon un procédé aseptique en système clos ;
111031
+
111032
+2° Mention "B", lorsque l'activité comprend, outre les actes mentionnés au 1°, les actes suivants :
111033
+
111034
+a) Les actes diagnostiques ou thérapeutiques réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique préparé selon un procédé aseptique en système ouvert ;
111035
+
111036
+b) Les actes diagnostiques réalisés dans le cadre d'explorations de marquage cellulaire des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;
111037
+
111038
+c) Les actes thérapeutiques réalisés par l'administration de dispositif médical implantable actif ;
111039
+
111040
+d) Les actes thérapeutiques pour les pathologies cancéreuses réalisés par l'administration de médicament radiopharmaceutique.
111041
+
111042
+####### Article R6123-136
111043
+
111044
+I.-L'autorisation d'activité de médecine nucléaire est accordée par site géographique. Elle ne peut être accordée que si le titulaire dispose, éventuellement couplées à d'autres systèmes d'imagerie, d'au moins une caméra à tomographie d'émission mono photonique ou une caméra à tomographie par émission de positons.
111045
+
111046
+Lorsque le titulaire de l'autorisation ne dispose que de l'un de ces équipements, il établit une convention avec un titulaire disposant de l'équipement manquant, afin de permettre l'accès des patients à l'autre équipement.
111047
+
111048
+Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les deux sites relèvent du même titulaire il n'est pas requis de convention. Une organisation interne garantit l'accès des patients à l'autre équipement.
111049
+
111050
+II.-Le nombre maximal des équipements pour un site autorisé en application des dispositions du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
111051
+
111052
+Pour toute installation d'un nouvel équipement, ou changement d'un équipement, qui n'aurait pas pour effet le dépassement du seuil mentionné à l'alinéa précédent, le titulaire de l'autorisation informe l'agence régionale de santé compétente des caractéristiques de l'équipement avant toute mise en service de ce dernier.
111053
+
111054
+Si le volume des actes, la spécialisation de l'activité ou la situation territoriale le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé compétente peut autoriser le titulaire à disposer d'un nombre d'équipements supérieur à celui prévu au premier alinéa du présent II dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans tous les cas, l'acquisition de tout équipement supplémentaire doit conduire le site géographique à disposer d'au moins une caméra à tomographie d'émission mono photonique et une caméra à tomographie par émission de positons.
111055
+
111056
+####### Article R6123-137
111057
+
111058
+I.-L'autorisation de médecine nucléaire comportant la mention "A" ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une procédure d'urgence formalisée permettant la prise en charge du patient en cas de nécessité, dans des délais compatibles avec les exigences de protection de sa santé.
111059
+
111060
+II.-L'autorisation de médecine nucléaire comportant la mention "B" ne peut être accordée que si le titulaire dispose :
111061
+
111062
+1° D'un secteur d'hospitalisation, sur site ou par convention, permettant la prise en charge des patients le nécessitant en hospitalisation complète ;
111063
+
111064
+2° D'une unité de soins intensifs ou d'une unité de réanimation, sur site ou par convention, permettant la prise en charge du patient, dans des délais compatibles avec les exigences de protection de sa santé.
111065
+
111066
+####### Article R6123-137-1
111067
+
111068
+Les titulaires de l'autorisation de médecine nucléaire avec mention B se voient également appliquer les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 relative au traitement du cancer du présent chapitre à l'exception du 2° de l'article R. 6123-91-1, des I et III de l'article R. 6123-91-3 et de l'article R. 6123-91-12.
111069
+
111070
+####### Article R6123-138
111071
+
111072
+Le bénéfice d'une autorisation d'activité de médecine nucléaire est subordonné au respect des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du présent code qui lui sont applicables.
111073
+
111074
+###### Section 15 : Activité d'hospitalisation à domicile
111075
+
111076
+####### Article R6123-139
111077
+
111078
+L'activité d'hospitalisation à domicile a pour objet d'assurer au domicile du patient, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.
111079
+
111080
+####### Article R6123-140
111081
+
111082
+I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile contribue à l'évaluation et à l'orientation du patient. Il assure si nécessaire une prise en charge psychosociale et des actions d'éducation thérapeutique du patient. Il est tenu d'assurer la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Il délivre, pour chaque patient, des soins pendant une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé.
111083
+
111084
+II.-Le titulaire d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile peut intervenir dans les établissements sociaux ou médico-sociaux avec hébergement, mentionnés au I de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les soins délivrés à un résident ne se substituent pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par la structure.
111085
+
111086
+III.-Le titulaire de l'autorisation peut prendre en charge des patients dans une aire géographique d'intervention définie par l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile. Cette aire géographique est déterminée par l'énumération des communes, existantes à la date de la délivrance de l'autorisation, qui la constituent.
111087
+
111088
+####### Article R6123-141
111089
+
111090
+I.-L'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile comporte une ou plusieurs des mentions suivantes :
111091
+
111092
+1° Mention “ socle ” ;
111093
+
111094
+2° Mention “ réadaptation ” ;
111095
+
111096
+3° Mention “ ante et post-partum ” ;
111097
+
111098
+4° Mention “ enfants de moins de trois ans ”.
111099
+
111100
+L'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant l'une des mentions prévues aux 2°, 3° ou 4° ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” ou obtient concomitamment une telle autorisation.
111101
+
111102
+II.-Seuls les titulaires d'une autorisation comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” sont autorisés à prendre en charge les enfants de moins de trois ans, sous réserve des dispositions des 1° et 2° qui suivent :
111103
+
111104
+1° Les enfants relevant d'une prise en charge en soins palliatifs ou fin de vie peuvent être pris en charge par des structures titulaires d'une autorisation comportant uniquement la mention “ socle ”. Pour une telle prise en charge, le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” sollicite l'expertise d'une structure d'hospitalisation à domicile titulaire d'une autorisation comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” ou d'une équipe régionale ressource de soins palliatifs ;
111105
+
111106
+2° Les nouveau-nés dont la mère est prise en charge en post-partum par une structure titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ ante et post-partum peuvent être pris en charge au sein de la même structure.
111107
+
111108
+####### Article R6123-142
111109
+
111110
+I-Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” est autorisé à réaliser toutes les prises en charge prévues à l'article R. 6123-139 à l'exception de celles imposant d'être titulaire d'une autorisation comportant une des trois autres mentions de l'article R. 6123-141 sous réserve des dispositions du II du même article.
111111
+
111112
+II.-L'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” ne peut être accordée que si le titulaire dispose, en interne ou par convention :
111113
+
111114
+1° D'un accès à une structure autorisée à exercer l'activité de soins critiques permettant le transfert du patient ;
111115
+
111116
+2° D'un accès à une structure autorisée à exercer l'activité de médecine sous forme d'hospitalisation complète permettant le transfert du patient ;
111117
+
111118
+3° D'un accès à une structure autorisée à exercer l'activité de chirurgie sous forme d'hospitalisation complète permettant le transfert du patient.
111119
+
111120
+III.-L'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ socle ” ne peut être accordée que si le titulaire :
111121
+
111122
+1° Soit dispose d'une pharmacie à usage intérieur autorisée ;
111123
+
111124
+2° Soit a conclu, en application du I de l'article L. 5126-10, une convention avec un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un pharmacien titulaire d'une officine.
111125
+
111126
+La fourniture des médicaments réservés à l'usage hospitalier se fait dans les conditions prévues par l'article R. 5126-110.
111127
+
111128
+####### Article R6123-143
111129
+
111130
+L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ réadaptation ” a pour objet d'assurer au domicile du patient une réadaptation complexe, pluridisciplinaire et coordonnée afin de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, les déficiences et les limitations d'activité.
111131
+
111132
+####### Article R6123-144
111133
+
111134
+I.-Le titulaire de l'autorisation comportant la mention “ réadaptation ” organise la prise en charge des patients prévue au premier alinéa de l'article R. 6123-143 en interne ou conjointement par convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation sous forme d'hospitalisation complète.
111135
+
111136
+II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients en interne :
111137
+
111138
+1° Il dispose d'au moins un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou expérience attestées en réadaptation et d'une équipe pluridisciplinaire formée à la prise en charge en réadaptation. Les modalités de reconnaissance d'une formation ou d'une expérience en réadaptation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
111139
+
111140
+2° Il établit une convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation sous forme d'hospitalisation complète organisant les modalités d'admission directe du patient.
111141
+
111142
+III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dans le cadre d'une convention, la convention définit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d'organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations, les prestations pouvant être délivrées, les modalités de rémunération de ces prestations, les modalités d'admission directe des patients ainsi que les modalités de relais.
111143
+
111144
+####### Article R6123-145
111145
+
111146
+L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ ante et post-partum ” a pour objet d'assurer l'hospitalisation à domicile des femmes avant et après l'accouchement.
111147
+
111148
+####### Article R6123-146
111149
+
111150
+Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ ante et post-partum ” dispose d'un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à pratiquer l'activité d'obstétrique permettant d'organiser en cas de nécessité le transfert de la patiente.
111151
+
111152
+####### Article R6123-147
111153
+
111154
+L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” a pour objet d'assurer l'hospitalisation à domicile des enfants de moins de trois ans.
111155
+
111156
+Le titulaire d'une autorisation comportant la mention " enfants de moins de trois ans " assure une activité de conseil et d'expertise auprès des titulaires d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile accueillant des enfants âgés de trois à dix-huit ans ou des enfants relevant d'une prise en charge en soins palliatifs ou fin de vie, lorsque ces derniers le sollicitent.
111157
+
111158
+####### Article R6123-148
111159
+
111160
+I.-Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” dispose d'un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à l'activité de réanimation néonatale et à une structure autorisée à l'activité de réanimation pédiatrique permettant, en cas de nécessité, le transfert du patient.
111161
+
111162
+II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” réalise des prises en charge en oncohématologie, il dispose d'un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à l'activité de traitement du cancer sous forme d'hospitalisation complète et réalisant des actes d'oncohématologie.
111163
+
111164
+III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” organise la prise en charge des nouveau-nés et nourrissons issus d'un service de néonatalogie, cette prise en charge s'effectue en interne ou conjointement dans le cadre d'une convention avec une structure autorisée à l'activité de néonatalogie sous forme d'hospitalisation complète.
111165
+
111166
+Lorsque la prise en charge est assurée en interne, le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ enfants de moins de trois ans ” dispose d'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie et d'un infirmier formé aux soins de développement.
111167
+
111168
+Lorsque la prise en charge est assurée dans le cadre d'une convention avec une structure autorisée à l'activité de néonatalogie sous forme d'hospitalisation complète, la convention prévoit notamment les modalités de la prise en charge conjointe des patients comprenant les modalités d'organisation des soins et de la continuité des soins, les modalités de transmission et de suivi des informations et les modalités de rémunération.
111169
+
111170
+###### Section 16 : Activité de médecine
111171
+
111172
+####### Article R6123-149
111173
+
111174
+L'activité de médecine consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l'état de santé nécessite des soins ou une surveillance de nature médicale, en hospitalisation à temps complet ou partiel.
111175
+
111176
+Cette activité comporte, le cas échéant, la réalisation d'actes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique.
111177
+
111178
+Elle inclut les actions de prévention et d'éducation à la santé.
111179
+
111180
+####### Article R6123-150
111181
+
111182
+L'hospitalisation à temps partiel correspond à une durée de soins inférieure ou égale à douze heures par vingt-quatre heures, ne nécessitant pas d'hébergement, pour les patients dont l'état de santé est compatible avec ce mode de prise en charge. Les prestations délivrées sont similaires par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à celles habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
111183
+
111184
+####### Article R6123-151
111185
+
111186
+I. - Le type de patients pris en charge, adultes ou enfants et adolescents, est précisé dans la demande d'autorisation et mentionné dans la décision d'autorisation.
111187
+
111188
+Si la décision d'autorisation mentionne uniquement la prise en charge de patients adultes, son titulaire n'est pas autorisé à prendre en charge des patients enfants et adolescents. A l'inverse, si elle mentionne uniquement la prise en charge de patients enfants et adolescents, son titulaire n'est pas autorisé à prendre en charge des patients adultes.
111189
+
111190
+II. - A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire d'une autorisation permettant la prise en charge de patients adultes peut accueillir des patients mineurs âgés de seize ans et plus.
111191
+
111192
+A titre exceptionnel et transitoire, afin d'assurer la continuité des soins, le titulaire d'une autorisation permettant la prise en charge de patients enfants et adolescents peut continuer à les prendre en charge après leur majorité lorsque leur état de santé le justifie.
111193
+
111194
+####### Article R6123-152
111195
+
111196
+Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose sur son site :
111197
+
111198
+1° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel, adaptés à l'âge et à l'autonomie du patient. Par dérogation, l'autorisation peut être accordée à un demandeur disposant sur son site d'une seule forme d'hospitalisation, à condition soit qu'il détienne une autre autorisation de médecine proposant la forme d'hospitalisation manquante sur un site à proximité, soit qu'il conclue une convention avec un autre titulaire proposant la forme d'hospitalisation manquante situé sur le même site, ou à défaut, sur un site à proximité ;
111199
+
111200
+2° D'une organisation permettant l'accueil des patients en séjour programmé ou, lorsque leur état de santé, notamment s'agissant des personnes âgées, présentant des polypathologies ou un risque de perte d'autonomie, l'exige et à la demande expresse d'un médecin, en admission directe. A cet effet, il met en place des moyens d'échanges directs avec les médecins et les établissements du territoire.
111201
+
111202
+Dans le cas où la nature des prises en charge assurées par la structure autorisée et les compétences médicales et paramédicales associées ne permettent pas de mettre en œuvre une hospitalisation à temps partiel, l'autorisation peut être accordée, le cas échéant pour une durée limitée, si le titulaire établit une convention avec une structure respectant l'exigence posée par la première phrase du 1°.
111203
+
111204
+####### Article R6123-153
111205
+
111206
+Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux :
111207
+
111208
+1° Examens d'imagerie médicale notamment par échographie, scanographe à utilisation médicale et par appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;
111209
+
111210
+2° Examens de biologie médicale et d'anatomopathologie.
111211
+
111212
+####### Article R6123-154
111213
+
111214
+Le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins des patients hospitalisés en garantissant l'intervention d'un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des soins.
111215
+
111216
+Cette organisation peut être commune à plusieurs sites d'un même établissement de santé ou de plusieurs établissements de santé, dès lors que ces sites sont situés à proximité les uns des autres.
111217
+
111218
+####### Article R6123-155
111219
+
111220
+Le titulaire de l'autorisation participe, en tant que de besoin, à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3.
111221
+
111222
+####### Article R6123-156
111223
+
111224
+I. - Le titulaire de l'autorisation organise, sur site, par convention ou, le cas échéant, dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, la possibilité d'assurer le transfert de tout patient dont l'état de santé le nécessite vers une structure d'hospitalisation, adaptée à son âge, relevant des activités suivantes :
111225
+
111226
+1° Soins critiques ;
111227
+
111228
+2° Surveillance continue ;
111229
+
111230
+3° Chirurgie ;
111231
+
111232
+4° Soins médicaux et de réadaptation ;
111233
+
111234
+5° Psychiatrie ;
111235
+
111236
+6° Hospitalisation à domicile.
111237
+
111238
+II. - Le titulaire organise l'aval des séjours en médecine dans le cadre d'un parcours personnalisé en s'appuyant sur l'organisation des filières de soins du territoire.
111239
+
111240
+####### Article R6123-157
111241
+
111242
+I. - Le titulaire d'une autorisation de médecine permettant la prise en charge de patients adultes organise, sur site ou par convention, dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins, l'accès à une compétence gériatrique ou de médecine polyvalente.
111243
+
111244
+II. - Il contribue, en lien avec la médecine d'urgence, la médecine de ville, le secteur médico-social et les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, à ce que les personnes âgées dépendantes ou à risque de perte d'autonomie relevant des soins en médecine soient prises en charge de manière adaptée et continue.
110323 111245
 
110324
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation peut, à titre exceptionnel, être accordée ou renouvelée à un demandeur dont l'activité, pour un site, est inférieure au minimum fixé pour les actes mentionnés au 3° de l'article R. 6123-128, lorsque l'éloignement des autres établissements autorisés à pratiquer ces actes imposerait à une fraction significative de la population du territoire de santé des temps de trajet pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
111246
+####### Article R6123-158
111247
+
111248
+Le titulaire d'une autorisation de médecine permettant la prise en charge des enfants et adolescents participe à la filière territoriale de soins pédiatriques visant à renforcer les coopérations afin de faciliter la continuité des parcours des patients et de répondre aux besoins d'expertise. Il participe par ailleurs à la filière des soins critiques pédiatriques.
111249
+
111250
+####### Article R6123-159
111251
+
111252
+Le titulaire met en place un dispositif de gestion des lits de médecine ou participe à un dispositif mis en place soit, lorsqu'il appartient à un groupement hospitalier de territoire, par ce groupement, soit conjointement avec d'autres établissements.
111253
+
111254
+###### Section 17 : Radiologie
111255
+
111256
+####### Sous-section 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
111257
+
111258
+######## Article R6123-160
111259
+
111260
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements d'imagerie en coupes mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26 utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques.
111261
+
111262
+######## Article R6123-161
111263
+
111264
+I.-L'autorisation d'exploiter les équipements mentionnés à l'article R. 6123-160 est accordée par site géographique.
111265
+
111266
+Lorsque le titulaire de l'autorisation dispose sur le site géographique concerné d'un seul des deux types d'équipements mentionnés au a et au b du 2° de l'article R. 6122-26, il établit une convention avec un titulaire d'autorisation disposant du type d'équipement manquant, afin de permettre l'accès des patients à cet autre type d'équipement.
111267
+
111268
+Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les deux sites relèvent du même titulaire, il n'est pas requis de convention. Une organisation interne formalisée garantit l'accès des patients à l'autre type d'équipement.
111269
+
111270
+II.-Le nombre maximal des équipements pour un site autorisé en application des dispositions du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
111271
+
111272
+Si la situation territoriale, le volume des actes, leur nature, ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire à disposer d'un nombre d'équipements supérieur à celui prévu au premier alinéa du présent II, dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
111273
+
111274
+III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation dispose d'au moins trois équipements sur le site autorisé, il dispose, sur ce site, d'au moins un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire et d'un scanographe.
111275
+
111276
+######## Article R6123-162
111277
+
111278
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 6111-41 à R. 6111-49 relatifs à la permanence des soins en établissement de santé :
111279
+
111280
+1° En fonction des besoins identifiés dans la zone concernée, le directeur général de l'agence régionale de santé propose au titulaire de l'autorisation de participer à la permanence des soins. L'organisation territoriale de cette permanence peut s'appuyer sur le recours à des moyens de téléradiologie.
111281
+
111282
+La permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires de l'autorisation pour en définir les modalités d'organisation, préciser la participation des personnels de chaque site et fixer les conditions d'orientation et de prise en charge des patients. Lorsque les deux sites relèvent du même titulaire, la permanence des soins fait l'objet d'une organisation interne formalisée ;
111283
+
111284
+2° Dès lors que le titulaire dispose d'au moins trois équipements d'imagerie en coupe sur le même site, il garantit, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, la possibilité de réaliser des examens et d'en interpréter les résultats sur au moins un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, pour des prises en charge urgentes et non programmées sur des plages de douze heures les jours ouvrables.
111285
+
111286
+######## Article R6123-163
111287
+
111288
+Le titulaire de l'autorisation dispose d'une procédure d'urgence formalisée, permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
111289
+
111290
+######## Article R6123-164
111291
+
111292
+Les dispositions de l'article R. 6123-161 ainsi que celles du 2° de l'article R. 6123-162 ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-14-1.
111293
+
111294
+####### Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
111295
+
111296
+######## Article R6123-165
111297
+
111298
+L'activité de radiologie interventionnelle mentionnée au 21° de l'article R. 6122-25 comprend l'ensemble des actes médicaux à but diagnostique ou thérapeutique réalisés avec guidage et contrôle de l'imagerie médicale par accès percutané, transorificiel, transpariétal ou intraluminal, portant sur une ou plusieurs cibles inaccessibles dans des conditions de qualité et de sécurité satisfaisantes sans utiliser un moyen de guidage par imagerie, à l'exception des actes relevant des activités mentionnées aux 11° et 13° du même article.
111299
+
111300
+######## Article R6123-166
111301
+
111302
+L'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle peut être délivrée au titre des mentions suivantes :
111303
+
111304
+1° La mention A comprenant, à l'exception des actes relevant spécifiquement des mentions B, C et D, les actes de radiologie interventionnelle par voie endo-veineuse, y compris pour pose de voies d'abord, ainsi que les actes percutanés et par voie transorificielle suivants : infiltrations profondes, ponctions, biopsies et drainages d'organes intra-thoraciques, intra-abdominaux ou intra-pelviens ;
111305
+
111306
+2° La mention B comprenant, en sus des actes autorisés au titre de la mention A, et à l'exception des actes relevant spécifiquement des mentions C et D, les actes de radiologie interventionnelle par voie endo-veineuse profonde et endo-artérielle, ainsi que les autres actes de radiologie interventionnelle par voie percutanée ou transorificielle.
111307
+
111308
+Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l'article L. 6122-7 sont, pour la mention B :
111309
+
111310
+a) L'ensemble des actes mentionnés au premier alinéa du présent 2°, hors actes portant sur l'aorte thoracique ;
111311
+
111312
+b) Les actes thérapeutiques endovasculaires portant sur l'aorte thoracique ;
111313
+
111314
+L'autorisation de radiologie interventionnelle au titre de la mention B peut être limitée, sur sollicitation du demandeur, à la pratique mentionnée au a ;
111315
+
111316
+3° La mention C comprenant, en sus des actes autorisés au titre de la mention B et à l'exception des actes réalisés dans les conditions spécifiquement prévues au titre de la mention D, les actes de radiologie interventionnelle thérapeutiques du cancer par voie percutanée et par voie transorificielle, ainsi que les actes thérapeutiques du cancer par voie endoveineuse et endoartérielle ;
111317
+
111318
+4° La mention D comprenant l'ensemble des actes mentionnés à l'article R. 6123-165, y compris les actes de radiologie interventionnelle thérapeutiques, assurés en permanence, relatifs à la prise en charge en urgence de l'hémostase des pathologies vasculaires et viscérales hors circulation intracrânienne, dont ceux requérant un plateau de soins critiques.
111319
+
111320
+######## Article R6123-167
111321
+
111322
+I. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de surveillance continue.
111323
+
111324
+II. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention B dispose :
111325
+
111326
+1° Sur site, d'une unité de surveillance continue ;
111327
+
111328
+2° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de soins intensifs polyvalente ou à une unité de réanimation.
111329
+
111330
+III. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention C dispose :
111331
+
111332
+1° Sur site, d'une unité de surveillance continue ;
111333
+
111334
+2° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une structure autorisée en chirurgie ainsi qu'à une unité de soins intensifs polyvalente ou à une unité de réanimation.
111335
+
111336
+IV. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose :
111337
+
111338
+1° Sur site, d'une unité de surveillance continue et d'une unité de réanimation ;
111339
+
111340
+2° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une structure autorisée en chirurgie.
111341
+
111342
+V. - Pour la pratique des actes thérapeutiques endovasculaires portant sur l'aorte thoracique, le titulaire de l'autorisation dispose, sur site, d'une unité de chirurgie cardiaque ainsi que d'une unité de réanimation.
111343
+
111344
+######## Article R6123-168
111345
+
111346
+Le titulaire de l'autorisation garantit la réalisation des examens de biologie médicale requis par l'activité dans un délai compatible avec la qualité de la prise en charge du patient.
111347
+
111348
+######## Article R6123-169
111349
+
111350
+Les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 du présent chapitre relatives à l'activité de traitement du cancer sont applicables au titulaire de l'autorisation au titre des mentions C et D lorsqu'il pratique des activités de radiologie interventionnelle à visée curative de la tumeur, à l'exception des dispositions du 2° de l'article R. 6123-91-1, de celles des I et III de l'article R. 6123-91-3, ainsi que des dispositions des articles R. 6123-91-4 et R. 6123-91-12.
111351
+
111352
+Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions C et D ne peut assurer des traitements médicamenteux systémiques du cancer que s'il dispose d'une autorisation délivrée au titre du 3° de l'article R. 6123-86-1 ou s'il est associé au titulaire d'une telle autorisation dans les conditions fixées par l'article R. 6123-90-1.
111353
+
111354
+######## Article R6123-170
111355
+
111356
+Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe.
111357
+
111358
+Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions B et C dispose d'un accès :
111359
+
111360
+1° Sur site à un scanographe et à un échographe ;
111361
+
111362
+2° Sur site ou par voie de convention à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire.
111363
+
111364
+Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose d'un accès, sur site, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à un scanographe et à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ainsi qu'à un échographe.
111365
+
111366
+Les scanographes et les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire exclusivement dédiés à la radiologie interventionnelle font l'objet d'une mention pour information dans la demande d'autorisation et le cas échéant dans le cadre d'une nouvelle installation, d'une déclaration à l'agence régionale de santé compétente avant la mise en service.
111367
+
111368
+######## Article R6123-171
111369
+
111370
+Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins post-interventionnels.
111371
+
111372
+Pour les titulaires d'autorisations délivrées au titre des mentions A, B et C, la continuité peut être assurée le cas échéant par convention avec un autre titulaire d'autorisation de radiologie interventionnelle. Dans ce cas, lorsque la continuité est organisée à l'échelle de plusieurs sites autorisés, la convention précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
111373
+
111374
+######## Article R6123-172
111375
+
111376
+Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
111377
+
111378
+Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés, selon les modalités d'organisation de l'accès aux soins définies dans le schéma régional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation pour en préciser les modalités d'organisation. Si les sites relèvent du même titulaire, cette permanence fait l'objet d'une organisation interne formalisée.
111379
+
111380
+Le titulaire de l'autorisation est membre du réseau de prise en charge des urgences prévu à l'article R. 6123-26 dans les conditions que détermine la convention constitutive de ce réseau.
111381
+
111382
+###### Section 18 : Psychiatrie
111383
+
111384
+####### Article R6123-173
111385
+
111386
+L'activité de psychiatrie s'inscrit dans la politique de santé mentale définie à l'article L. 3221-1. Elle comprend des actions à visée préventive, diagnostique, thérapeutique et de réadaptation.
111387
+
111388
+####### Article R6123-174
111389
+
111390
+Le titulaire de l'autorisation permet, sur site ou par convention avec un autre titulaire, une prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet et de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile.
111391
+
111392
+Afin de garantir la continuité des parcours des patients en psychiatrie, certains modes de prise en charge, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent être déployés en dehors du site autorisé. L'autorisation précise les lieux où sont déployés ces modes de prise en charge. Le titulaire de l'autorisation sollicite la modification de l'autorisation si de nouveaux lieux sont ajoutés.
111393
+
111394
+####### Article R6123-175
111395
+
111396
+L'activité de psychiatrie est exercée suivant les mentions suivantes :
111397
+
111398
+1° Mention “ psychiatrie de l'adulte ” assurant les prises en charge de l'adulte ;
111399
+
111400
+2° Mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” assurant les prises en charge de l'enfant et de l'adolescent de la naissance à l'âge de dix-huit ans ;
111401
+
111402
+3° Mention “ psychiatrie périnatale ” organisant les soins conjoints parents-bébés, dès l'antéconceptionnel et le prénatal ;
111403
+
111404
+4° Mention “ soins sans consentement ” assurant les prises en charge visées aux chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du présent code.
111405
+
111406
+####### Article R6123-176
111407
+
111408
+Les titulaires de l'autorisation ne faisant pas l'objet d'une désignation au titre de l'article L. 3221-4 contribuent à la mise en œuvre du parcours de soins des patients et exercent leur activité en partenariat avec les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur dans la zone d'intervention dans laquelle ils sont implantés. Une convention de partenariat est signée entre ces établissements. Elle est transmise à l'agence régionale de santé avant la mise en œuvre de l'autorisation.
111409
+
111410
+####### Article R6123-177
111411
+
111412
+Le titulaire de l'autorisation exerce son activité en cohérence avec le projet territorial de santé mentale, notamment avec les dispositions du III de l'article L. 3221-2.
111413
+
111414
+####### Article R6123-178
111415
+
111416
+Le titulaire de l'autorisation organise l'accès aux soins non programmés dans un délai adapté à l'état clinique du patient. Cet accès peut être organisé par convention avec un ou plusieurs autres titulaires d'autorisations.
111417
+
111418
+Le titulaire de l'autorisation assure des soins ambulatoires, programmés et non programmés, sur site ou par convention.
111419
+
111420
+Le titulaire de l'autorisation organise le dispositif de prévention, d'accueil et de prise en charge de la crise. Cette prise en charge peut être organisée par convention, avec un ou plusieurs autres titulaires d'autorisation.
111421
+
111422
+####### Article R6123-179
111423
+
111424
+Le titulaire de l'autorisation participe au réseau de prise en charge des urgences prévu par les articles R. 6123-26 à R. 6123-32, dans les conditions déterminées par la convention constitutive du réseau.
111425
+
111426
+####### Article R6123-180
111427
+
111428
+Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins, notamment en organisant l'orientation des patients vers une autre forme de prise en charge.
111429
+
111430
+####### Article R6123-181
111431
+
111432
+I.-Le titulaire de l'autorisation prend en charge le patient dans le cadre d'un parcours de soins personnalisé. Ce parcours de soins prévoit une prise en charge adaptée aux besoins du patient aux différentes étapes du parcours intégrant la gradation des soins.
111433
+
111434
+Le cas échéant, il propose au patient et à son entourage des programmes ou des actions d'éducation thérapeutique.
111435
+
111436
+II.-Le titulaire de l'autorisation organise, en cas de besoin lié à des situations complexes, des réunions de concertation pluridisciplinaires traitant du projet de soins des patients concernés.
111437
+
111438
+####### Article R6123-182
111439
+
111440
+Le titulaire de l'autorisation concourt à la réinsertion et à l'inclusion sociale du patient pris en charge, en lien notamment avec d'autres établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, services ou personnes mentionnés au code de la santé publique et au code de l'action sociale et des familles. A ce titre, le titulaire de l'autorisation permet l'accès aux patients, en fonction de leur situation clinique, à des soins de réhabilitation psycho-sociale.
111441
+
111442
+####### Article R6123-183
111443
+
111444
+Les soins de psychiatrie s'inscrivent dans une prise en charge globale des patients. Dans ce cadre, le titulaire de l'autorisation contribue à organiser, en lien avec les titulaires d'autorisation d'autres activités de soins et les professionnels de premiers recours, l'accès aux soins somatiques quelle que soit la forme de prise en charge du patient.
111445
+
111446
+####### Article R6123-184
111447
+
111448
+Le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des comorbidités addictives. Il organise l'accès du patient à des compétences de médecine et de soins médicaux et de réadaptation adaptées à ces comorbidités.
111449
+
111450
+####### Article R6123-185
111451
+
111452
+Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels de premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser le bilan et l ‘ évaluation du patient, construire son projet thérapeutique et faciliter son orientation.
111453
+
111454
+Dans ce cadre, il peut mettre en place des activités de télésanté et une mobilité des équipes.
111455
+
111456
+####### Sous-section 1 : Psychiatrie de l'adulte
111457
+
111458
+######## Article R6123-186
111459
+
111460
+Le titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie de l'adulte ” prend en charge les patients adultes.
111461
+
111462
+######## Article R6123-187
111463
+
111464
+Il contribue à l'organisation du parcours de soins des personnes en situation ou à risque de handicap psychique ou de perte d'autonomie, en lien avec la médecine de ville, le secteur médico-social et social et les dispositifs d'appui à la coordination territoriale.
111465
+
111466
+######## Article R6123-188
111467
+
111468
+Le titulaire de l'autorisation organise, pour la prise en charge des personnes âgées, en fonction de leur situation clinique, l'accès à des compétences de psychiatrie de la personne âgée, de gériatrie et de neurologie.
111469
+
111470
+######## Article R6123-189
111471
+
111472
+Le passage d'une prise en charge en “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” à une prise en charge en “ psychiatrie de l'adulte ” est organisée conjointement et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires concernés.
111473
+
111474
+Un protocole général définissant des modalités d'organisation de cette transition entre les deux services ou titulaires concernés est élaboré. Dans ce cadre, le titulaire de l'autorisation peut assurer la prise en charge du patient mineur durant ce temps de transition.
111475
+
111476
+######## Article R6123-190
111477
+
111478
+La prise en charge des adolescents et des jeunes adultes peut être organisée, par le titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'adulte ”, dans une même unité pour permettre une transition vers la psychiatrie de l'adulte. Cette unité fait l'objet d'une organisation formalisée. Le titulaire de l'autorisation doit être également titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” ou doit avoir conclu une convention avec un titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”.
111479
+
111480
+######## Article R6123-191
111481
+
111482
+A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire de l'autorisation peut accueillir des patients mineurs âgés de 16 ans et plus, en organisant si nécessaire le relais dès que possible vers une prise en charge dans un service de “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” ou dans une unité mentionnée à l'article R. 6123-190.
111483
+
111484
+####### Sous-section 2 :  Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
111485
+
111486
+######## Article R6123-192
111487
+
111488
+Le titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” assure la prise en charge de l'enfant et de l'adolescent de la naissance à l'âge de 18 ans.
111489
+
111490
+######## Article R6123-193
111491
+
111492
+Le titulaire de l'autorisation organise l'accès aux soins pédiatriques dans le cadre du parcours de soins personnalisé de l'enfant ou de l'adolescent.
111493
+
111494
+Il contribue à l'organisation de ce parcours, en lien notamment avec la médecine de ville, les services de pédiatrie, la protection maternelle et infantile, la médecine scolaire, les maisons des adolescents, les secteurs social et médico-social, l'aide sociale à l'enfance, les systèmes éducatif et judiciaire.
111495
+
111496
+######## Article R6123-194
111497
+
111498
+Le titulaire de l'autorisation assure la prise en charge de manière à permettre la poursuite de l'instruction obligatoire prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation.
111499
+
111500
+######## Article R6123-195
111501
+
111502
+Le titulaire de l'autorisation organise le passage d'une prise en charge en “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” à une prise en charge en “ psychiatrie de l'adulte ”, conjointement et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires concernés.
111503
+
111504
+Un protocole général définissant les modalités d'organisation de cette transition entre les deux services ou titulaires concernés est élaboré. Dans ce cadre, le titulaire de l'autorisation peut assurer la prise en charge du patient devenu majeur durant ce temps de transition.
111505
+
111506
+######## Article R6123-196
111507
+
111508
+La prise en charge des adolescents et des jeunes adultes peut être organisée, par le titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”, dans une même unité pour permettre une transition vers la psychiatrie de l'adulte. Cette unité fait l'objet d'une organisation formalisée. Le titulaire de l'autorisation doit être également titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'adulte ” ou doit avoir conclu une convention avec un titulaire de l'autorisation “ psychiatrie de l'adulte ”.
111509
+
111510
+####### Sous-section 3 :  Psychiatrie périnatale
111511
+
111512
+######## Article R6123-197
111513
+
111514
+Le titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie périnatale ” organise les soins conjoints parents-bébés. Ces soins conjoints portent notamment sur l'évaluation de la santé des parents, les interactions parents-bébé et le développement du bébé.
111515
+
111516
+Ils intègrent la période antéconceptionnelle et la période prénatale.
111517
+
111518
+######## Article R6123-198
111519
+
111520
+Pour être autorisé pour la mention “ psychiatrie périnatale ”, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'adulte ” et la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”. Par dérogation, le titulaire d'une autorisation “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” peut établir une convention avec un titulaire de l'autorisation de la mention “ psychiatrie de l'adulte ”.
111521
+
111522
+######## Article R6123-199
111523
+
111524
+Le titulaire de l'autorisation de la mention assure en cas de besoin une activité d'évaluation, de conseil et d'expertise auprès d'autres titulaires d'autorisation en psychiatrie et auprès de titulaires d'autorisation de gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.
111525
+
111526
+####### Sous-section 4 :   Soins sans consentement
111527
+
111528
+######## Article R6123-200
111529
+
111530
+Pour être autorisé pour la mention “ soins sans consentement ” et prendre en charge des adultes en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'adulte ”.
111531
+
111532
+Pour être autorisé pour la mention “ soins sans consentement ” et prendre en charge des enfants et adolescents en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”.
111533
+
111534
+A titre exceptionnel, un mineur de plus de seize ans peut être pris en charge par un titulaire de la mention “ soins sans consentement ” et de la mention “ psychiatrie de l'adulte ”. Le titulaire doit disposer d'une convention établie avec un titulaire de la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” prévoyant les modalités de prise en charge et de transfert du patient.
111535
+
111536
+###### Section 19 : Activité de soins de chirurgie
111537
+
111538
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
111539
+
111540
+######## Article R6123-201
111541
+
111542
+L'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 consiste en la prise en charge à visée diagnostique ou thérapeutique des patients nécessitant ou susceptibles de nécessiter un geste interventionnel invasif ou mini-invasif réalisé dans un secteur interventionnel quelle que soit la voie d'abord et la mise en œuvre d'une continuité des soins, à l'exception des actes relevant des activités mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 21° du même article.
111543
+
111544
+Cette activité requiert, pour sa réalisation, un environnement adapté à la complexité et au niveau de risque du geste ainsi qu'au type de patients pris en charge. Les soins de chirurgie s'inscrivent dans une prise en charge globale des patients. Elle comporte également des actions de prévention et d'éducation à la santé.
111545
+
111546
+Les titulaires de l'autorisation mentionnée au 3° de l'article R. 6122-25 ne sont pas soumis à l'autorisation de chirurgie lorsqu'ils réalisent des actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement mentionnés au 2° de l'article R. 6123-40.
111547
+
111548
+######## Article R6123-202
111549
+
111550
+I.-L'activité de soins de chirurgie prévue à l'article R. 6123-201 s'exerce selon les trois modalités suivantes :
111551
+
111552
+1° L'activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes ;
111553
+
111554
+2° L'activité de soins de chirurgie pédiatrique ;
111555
+
111556
+3° L'activité de soins de chirurgie bariatrique.
111557
+
111558
+II.-Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l'article L. 6122-7 pour la modalité mentionnée au 1° du I sont :
111559
+
111560
+1° Chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et chirurgie orale ;
111561
+
111562
+2° Chirurgie orthopédique et traumatologique ;
111563
+
111564
+3° Chirurgie plastique reconstructrice ;
111565
+
111566
+4° Chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'exception de l'activité mentionnée à l'article R. 6123-69 ;
111567
+
111568
+5° Chirurgie vasculaire et endovasculaire ;
111569
+
111570
+6° Chirurgie viscérale et digestive ;
111571
+
111572
+7° Chirurgie gynécologique et obstétrique à l'exception des actes liés à l'accouchement réalisés au titre de l'activité de soins mentionnée au 3° de l'article R. 6122-25 ;
111573
+
111574
+8° Neurochirurgie se limitant aux lésions des nerfs périphériques et aux lésions de la colonne vertébro-discale et intradurale, à l'exclusion de la moelle épinière ;
111575
+
111576
+9° Chirurgie ophtalmologique ;
111577
+
111578
+10° Chirurgie oto-rhino-laryngologique et cervico-faciale ;
111579
+
111580
+11° Chirurgie urologique.
111581
+
111582
+La ou les pratiques thérapeutiques spécifiques mises en œuvre sont précisées dans la demande d'autorisation et mentionnées dans la décision d'autorisation.
111583
+
111584
+III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6123-206, le titulaire de l'autorisation sous la modalité " activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes " peut prendre en charge des enfants, lorsque l'activité de chirurgie porte sur les pratiques thérapeutiques mentionnées aux 1°, 3°, 9° et 10° du II.
111585
+
111586
+IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6123-206, le titulaire de l'autorisation sous la modalité " activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes " peut prendre en charge des enfants, lorsque l'activité de chirurgie porte sur les pratiques thérapeutiques mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 11° du II, pour des prises en charge urgentes d'enfants de plus de trois ans relevant de ces pratiques thérapeutiques spécifiques. Pour ces situations, il adhère au dispositif spécifique régional de chirurgie pédiatrique mentionné à l'article R. 6123-207.
111587
+
111588
+######## Article R6123-203
111589
+
111590
+I.-L'autorisation est accordée au demandeur qui assure :
111591
+
111592
+1° Soit à la fois une prise en charge de chirurgie ambulatoire et une prise en charge chirurgicale en hospitalisation à temps complet ;
111593
+
111594
+2° Soit la seule prise en charge en chirurgie ambulatoire. Dans ce cas, le titulaire conclut une convention avec un établissement de santé réalisant une prise en charge chirurgicale en hospitalisation à temps complet et permettant cette prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
111595
+
111596
+II.-Par dérogation au I du présent article, l'autorisation peut être accordée à un demandeur disposant sur son site de la seule forme d'hospitalisation à temps complet, à condition soit qu'il détienne une autre autorisation de chirurgie proposant la chirurgie ambulatoire sur un site à proximité, soit qu'il conclue une convention avec un autre titulaire proposant la chirurgie ambulatoire situé sur le même site ou, à défaut, sur un site à proximité.
111597
+
111598
+######## Article R6123-204
111599
+
111600
+L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose :
111601
+
111602
+1° Sur site, d'un secteur interventionnel ;
111603
+
111604
+2° Sur site, par convention ou, le cas échéant, dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès, permettant la prise en charge dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge :
111605
+
111606
+a) Aux examens de biologie médicale ;
111607
+
111608
+b) Aux examens d'anatomopathologie ;
111609
+
111610
+c) Aux examens d'imagerie médicale ;
111611
+
111612
+d) A des produits sanguins labiles.
111613
+
111614
+3° Sur site, par convention, le cas échéant dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès à une unité de soins critiques ou, le cas échéant d'une procédure interne formalisée de transfert de patients vers une unité de soins critiques, permettant leur prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
111615
+
111616
+4° D'une organisation permettant l'application des articles R. 6111-18 à R. 6111-21 et assurant la disponibilité de dispositifs médicaux stériles, notamment en situation d'urgence.
111617
+
111618
+######## Article R6123-205
111619
+
111620
+L'autorisation d'activité de soins de radiologie interventionnelle mentionnée au 21° de l'article R. 6122-25 n'est pas exigée du titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie lorsque les actes correspondant à l'activité de soins de radiologie interventionnelle sont réalisés par un chirurgien dans le secteur interventionnel mentionné au 1° de l'article R. 6123-204.
111621
+
111622
+####### Sous-section 2 :  Dispositions spécifiques à la chirurgie pédiatrique
111623
+
111624
+######## Article R6123-206
111625
+
111626
+L'activité de soins de chirurgie pédiatrique mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202, consiste en la prise en charge chirurgicale, définie au premier alinéa de l'article R. 6123-201, des enfants de moins de quinze ans.
111627
+
111628
+En cas de besoin, le titulaire de l'autorisation sous la modalité " chirurgie pédiatrique " peut prendre en charge des enfants entre quinze et dix-huit ans.
111629
+
111630
+######## Article R6123-207
111631
+
111632
+Le titulaire de l'autorisation sous la modalité " chirurgie pédiatrique " adhère au dispositif spécifique régional de chirurgie pédiatrique.
111633
+
111634
+####### Sous-section 3 :  Dispositions spécifiques à la chirurgie bariatrique
111635
+
111636
+######## Article R6123-208
111637
+
111638
+L'activité de soins de chirurgie bariatrique mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-202 consiste en la prise en charge chirurgicale des patients atteints d'obésité au moyen des interventions chirurgicales fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.
111639
+
111640
+######## Article R6123-209
111641
+
111642
+L'autorisation sous la modalité " chirurgie bariatrique " mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-202 ne peut être accordée que si le titulaire dispose de l'autorisation sous la modalité 3 chirurgie pratiquée chez des patients adultes 3 mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-202 et de la pratique thérapeutique spécifique " chirurgie viscérale et digestive " mentionnée au 6° du II du même article.
111643
+
111644
+Lorsque le titulaire de l'autorisation sous la modalité " chirurgie bariatrique " prend en charge des enfants, il dispose d'une autorisation sous la modalité " chirurgie pédiatrique " prévue au 2° du I de l'article R. 6123-202.
111645
+
111646
+######## Article R6123-210
111647
+
111648
+L'autorisation sous la modalité " chirurgie bariatrique " ne peut être délivrée que si le titulaire dispose, le cas échéant par convention ou dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès permettant la prise en charge dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, à :
111649
+
111650
+" 1° Une unité de réanimation ;
111651
+
111652
+" 2° Un plateau technique permettant la réalisation d'endoscopies interventionnelles ;
111653
+
111654
+" 3° Un scanographe adapté à la prise en charge des patients atteints d'obésité sévère vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
111655
+
111656
+######## Article R6123-211
111657
+
111658
+Le titulaire de l'autorisation sous la modalité " chirurgie bariatrique " dispose d'une organisation qui permet de délivrer à chaque patient un avis validant la prise en charge chirurgicale, fondé sur une concertation pluridisciplinaire et traduit dans un programme personnalisé de soins remis au patient.
111659
+
111660
+######## Article R6123-212
111661
+
111662
+I.-L'autorisation de pratiquer l'activité de chirurgie bariatrique ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte, sur le site géographique autorisé, une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre en charge de la santé.
111663
+
111664
+Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année.
111665
+
111666
+L'activité annuelle est établie par référence à certains actes fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
111667
+
111668
+II.-En cas de survenance d'un événement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande expresse du titulaire, peut surseoir à l'application du I du présent article pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit événement.
110325 111669
 
110326 111670
 ##### Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
110327 111671
 
... ...
@@ -110575,106 +111919,445 @@ Cette convention précise les modalités selon lesquelles la structure des urgen
110575 111919
 
110576 111920
 Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 sont insérées, le cas échéant, dans la convention constitutive du réseau prévue à l'article R. 6123-29.
110577 111921
 
110578
-####### Sous-section 2 : Réanimation.
111922
+####### Sous-section 2 : Soins critiques
110579 111923
 
110580
-######## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
111924
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
110581 111925
 
110582 111926
 ######### Article D6124-27
110583 111927
 
110584
-L'unité de réanimation dispose de locaux distribués en trois zones :
111928
+I. - Toute unité de soins critiques comprend au moins les secteurs suivants :
111929
+
111930
+1° Un secteur d'accueil composé d'au moins une pièce de détente pour les proches des patients et une pièce dédiée aux entretiens entre l'équipe soignante et les familles, dans le respect de la confidentialité ;
111931
+
111932
+2° Un secteur d'hospitalisation constitué de chambres individuelles avec un équipement adapté à l'âge, à la sécurité des soins et au confort des patients, dans le respect de leur intimité. Ce secteur comprend des postes de soins adaptés aux besoins du service permettant la surveillance des patients, la gestion de leurs dossiers et les transmissions médicales et paramédicales. Dans les unités pédiatriques, l'équipement permet l'accueil des accompagnants ;
111933
+
111934
+3° Un secteur technique et administratif adapté aux activités de l'unité ;
111935
+
111936
+4° Un secteur d'hébergement des médecins assurant la permanence médicale, au sein ou à proximité immédiate de l'unité de réanimation ;
111937
+
111938
+5° Un secteur adapté pour des réunions collectives quotidiennes permettant l'accueil de l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale de l'unité et équipé des outils numériques nécessaires à la réalisation de réunions à distance.
111939
+
111940
+Les secteurs mentionnés aux 1°, 3°, 4°et 5° peuvent être communs à plusieurs unités contiguës avec des équipes mutualisées.
111941
+
111942
+II. - Les lits de l'unité de soins intensifs polyvalents contiguë à l'unité de réanimation de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 et de mentions 1° et 2° mentionnées à l'article R. 6123-34-2 sont mutualisés et équipés à l'identique de manière à faire évoluer la capacité d'accueil en réanimation selon la variation de l'activité et les niveaux des prises en charge des patients nécessaires.
111943
+
111944
+######### Article D6124-27-1
111945
+
111946
+I. - Les unités de réanimation disposent des équipements permettant :
111947
+
111948
+1° La réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
111949
+
111950
+2° La surveillance paramétrique continue ;
111951
+
111952
+3° La ventilation mécanique invasive et non invasive ;
111953
+
111954
+4° La réalisation des actes de suppléance d'organes.
111955
+
111956
+II. - Les unités de soins intensifs disposent des équipements permettant :
111957
+
111958
+1° La réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
111959
+
111960
+2° La surveillance paramétrique continue ;
111961
+
111962
+3° Le cas échéant, la réalisation de façon transitoire d'actes de suppléance d'organe, à l'exception des actes de circulation extracorporelle.
111963
+
111964
+Les unités de soins intensifs de cardiologie, de neurologie vasculaire, d'hématologie et de spécialités mentionnées au VII de l'article R. 6123-34-3 disposent des équipements permettant la réalisation des actes de suppléance de l'organe de leur spécialité.
111965
+
111966
+Les unités de soins intensifs polyvalents contiguës disposent des équipements permettant de réaliser la ventilation mécanique invasive et non invasive.
111967
+
111968
+######### Article D6124-27-2
111969
+
111970
+Le titulaire d'une autorisation de soins critiques dispose sur site :
111971
+
111972
+1° D'un outil informatisé de gestion des lits mis à jour quotidiennement et interconnecté avec les outils de régulation territoriale et de recueil de données sur l'offre de soins critiques ;
110585 111973
 
110586
-1° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
111974
+2° D'outils numériques nécessaires aux activités de télésanté ;
110587 111975
 
110588
-2° Une zone d'hospitalisation ;
111976
+3° D'un dossier patient numérisé adapté à l'organisation des soins critiques ;
110589 111977
 
110590
-3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
111978
+4° D'un plan de flexibilité de l'organisation de son capacitaire et de ses ressources humaines permettant d'anticiper un surcroît d'activité en réanimation, dans un contexte de variations saisonnières ou de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan comprend un volet de formation afin de constituer et maintenir sur site une réserve de professionnels de santé formés pour venir en renfort des équipes de réanimation et de soins intensifs en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
111979
+
111980
+5° D'une organisation formalisée permettant la prise en charge des patients mentionnés au I de l'article R. 6123-34-4 ;
111981
+
111982
+6° D'un plan de formation aux soins de réanimation prévoyant notamment une période de formation pour les infirmiers prenant leur fonction dans l'unité de réanimation, sur site et dont la durée est de huit semaines, pouvant être réduite en cas d'expérience antérieure en réanimation.
111983
+
111984
+######## Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la modalité soins critiques adultes
110591 111985
 
110592 111986
 ######### Article D6124-28
110593 111987
 
110594
-L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
111988
+I. - Le secteur d'hospitalisation d'une unité de soins critiques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé :
111989
+
111990
+1° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins dix lits ;
111991
+
111992
+2° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents ou de spécialité de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1 ;
111993
+
111994
+3° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° de l'article R. 6123-34-1 ;
111995
+
111996
+En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant l'unité comprend au moins huit lits.
111997
+
111998
+4° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs de cardiologie de la mention 3° de l'article R. 6123-34-1 ;
111999
+
112000
+5° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire de la mention 4° de l'article R. 6123-34-1 ;
112001
+
112002
+6° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs d'hématologie de la mention 5° de l'article R. 6123-34-1.
112003
+
112004
+II. - Par dérogation au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 à disposer d'une unité d'au moins six lits de réanimation, lorsque des temps de trajets excessifs s'imposent à une partie significative de la population.
112005
+
112006
+######### Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation et soins intensifs” et à la mention 2° : “soins intensifs polyvalents dérogatoires”
112007
+
112008
+########## Article D6124-28-1
112009
+
112010
+I. - L'équipe médicale d'une unité de réanimation et d'une unité de soins intensifs polyvalents est constituée :
112011
+
112012
+1° De médecins spécialisés en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation ;
112013
+
112014
+2° Le cas échéant, d'autres médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge des patients et disposant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
112015
+
112016
+3° En tant que de besoin, de médecins spécialisés en psychiatrie, en médecine physique et de rééducation.
112017
+
112018
+II. - L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est constituée de médecins spécialisés dans la discipline concernée et, en tant que de besoin, de professionnels mentionnés au I.
112019
+
112020
+########## Article D6124-28-2
112021
+
112022
+I. - La permanence médicale dédiée à l'unité de réanimation et l'unité de soins intensifs polyvalents dans le cadre de la mention 1° mentionnée à de l'article R. 6123-34-1 est assurée par la présence d'au moins :
112023
+
112024
+1° En journée, deux médecins membres de l'équipe médicale mutualisée des deux unités pour assurer la collégialité nécessaire à la sécurité des soins ;
112025
+
112026
+2° En dehors des services de jour, d'un médecin spécialisé en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation dédié aux activités des deux unités.
112027
+
112028
+II. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° de l'article R. 6123-34-1 est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
112029
+
112030
+1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
112031
+
112032
+2° Une astreinte opérationnelle par un médecin spécialisé en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation pour l'unité de soins intensifs polyvalents.
112033
+
112034
+III. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de spécialité dans le cadre de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1 est assurée, en dehors des services de jours, par au moins :
112035
+
112036
+1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
112037
+
112038
+2° Une astreinte opérationnelle ou une présence sur site par un médecin spécialisé dans la discipline de l'unité de soins intensifs de spécialité, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
112039
+
112040
+########## Article D6124-28-3
112041
+
112042
+I. - Un membre de l'équipe médicale de l'unité assure la coordination des activités des équipes et des prises en charge des patients.
112043
+
112044
+II. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation est également le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs polyvalents du plateau de soins critiques.
112045
+
112046
+III. - Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est un des médecins spécialisés dans la discipline concernée membres de l'équipe médicale mentionnés au II de l'article D. 6124-28-1 et qui justifient d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.
112047
+
112048
+IV - Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 est l'un des médecins mentionnés au 1° de l'article D. 6124-28-1.
112049
+
112050
+########## Article D6124-28-4
112051
+
112052
+L'équipe non médicale de l'unité de réanimation comprend au moins :
112053
+
112054
+1° Deux infirmiers pour cinq lits ouverts ;
112055
+
112056
+2° Un aide-soignant pour quatre lits ouverts ;
112057
+
112058
+3° Un masseur-kinésithérapeute en mesure d'intervenir sept jours sur sept dans l'unité, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ;
112059
+
112060
+4° Un psychologue ;
112061
+
112062
+5° En tant que de besoin un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale.
112063
+
112064
+Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
112065
+
112066
+########## Article D6124-28-5
112067
+
112068
+L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs, polyvalente ou de spécialité, de mention 1° ou 2° mentionnées à l'article R. 6124-34-1 comprend au moins :
112069
+
112070
+1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
112071
+
112072
+2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
112073
+
112074
+3° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ;
112075
+
112076
+4° En tant que de besoin un psychologue, un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale.
112077
+
112078
+Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
112079
+
112080
+########## Article D6124-28-6
112081
+
112082
+Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins critiques visant à favoriser et structurer les coopérations pour fluidifier les parcours de soins et notamment la gestion des transferts de patients et à développer l'expertise en soins critiques notamment par télésanté. Le titulaire adhère au dispositif spécifique régional de soins critiques de sa région. Le titulaire participe à la filière des soins critiques pédiatriques.
112083
+
112084
+######### Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 3° : “soins intensifs de cardiologie”
112085
+
112086
+########## Article D6124-29
112087
+
112088
+En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens d'échographie cardiaque dont transoesophagienne.
112089
+
112090
+########## Article D6124-29-1
112091
+
112092
+L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs de cardiologie est constituée de médecins spécialisés en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou spécialisés en pathologies cardiovasculaires.
112093
+
112094
+########## Article D6124-29-2
112095
+
112096
+Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de cardiologie est membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-29-1 et justifie d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.
112097
+
112098
+########## Article D6124-29-3
112099
+
112100
+L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins :
112101
+
112102
+1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
112103
+
112104
+2° De jour un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
112105
+
112106
+3° Un masseur-kinésithérapeute ;
112107
+
112108
+4° Un diététicien ;
112109
+
112110
+5° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
112111
+
112112
+Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
112113
+
112114
+########## Article D6124-29-4
112115
+
112116
+La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de cardiologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
112117
+
112118
+1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
112119
+
112120
+2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
112121
+
112122
+########## Article D6124-29-5
112123
+
112124
+Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des pathologies cardiovasculaires aiguës visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par la télésanté.
112125
+
112126
+######### Sous-Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la mention 5° : “soins intensifs de neurologie vasculaire”
112127
+
112128
+########## Article D6124-30
112129
+
112130
+En sus des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et de doppler transcrânien.
112131
+
112132
+########## Article D6124-30-1
112133
+
112134
+L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est constituée de médecins avec une expertise neurovasculaire.
112135
+
112136
+########## Article D6124-30-2
110595 112137
 
110596
-######### Article D6124-28-1
112138
+Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est un neurologue membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-30-1.
110597 112139
 
110598
-L'activité de réanimation ne peut être autorisée que si l'établissement de santé dispose sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
112140
+########## Article D6124-30-3
110599 112141
 
110600
-1° Des équipements mobiles permettant de réaliser, éventuellement dans les chambres de l'unité de réanimation lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, des examens de radiologie classique, d'échographie et, pour la réanimation adulte, d'endoscopie bronchique et digestive ;
112142
+L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire comprend au moins :
110601 112143
 
110602
-2° D'un secteur opératoire organisé de façon à mettre à la disposition de l'unité au moins une salle aseptique et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102 ;
112144
+1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
110603 112145
 
110604
-3° De moyens techniques permettant de pratiquer les examens en scanographie, angiographie et, pour la réanimation adulte, imagerie par résonance magnétique ;
112146
+2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
110605 112147
 
110606
-4° D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
112148
+3° Un masseur-kinésithérapeute ;
110607 112149
 
110608
-Les établissements ne disposant pas des moyens prévus aux 2° à 4° ci-dessus peuvent passer une convention avec un établissement en disposant.
112150
+4° Un orthophoniste ;
110609 112151
 
110610
-Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
112152
+5° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social, un diététicien et du personnel à compétence biomédicale.
110611 112153
 
110612
-######### Article D6124-29
112154
+Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
110613 112155
 
110614
-Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 est placé en astreinte opérationnelle.
112156
+########## Article D6124-30-4
110615 112157
 
110616
-######### Article D6124-30
112158
+I. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
110617 112159
 
110618
-Le responsable d'une unité de réanimation pour adultes est titulaire, selon l'orientation médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale de l'unité, de l'un des diplômes ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 6124-31.
112160
+1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
110619 112161
 
110620
-######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la réanimation adulte.
112162
+2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, ou d'une autre discipline avec expertise en pathologie neurovasculaire, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
110621 112163
 
110622
-######### Article D6124-31
112164
+II. - Par dérogation au I du présent article, la présence sur site d'un médecin spécialisé dans la discipline est exigée si le titulaire est également autorisé à l'activité interventionnelle sous imagerie en neuroradiologie.
110623 112165
 
110624
-L'équipe médicale d'une unité de réanimation adulte comprend :
112166
+########## Article D6124-30-5
110625 112167
 
110626
-1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
112168
+Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des accidents vasculaires cérébraux visant à favoriser et structurer les coopérations territoriales notamment par la télésanté.
110627 112169
 
110628
-2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
112170
+######### Sous-Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la mention 5° “soins intensifs d'hématologie”
110629 112171
 
110630
-3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
112172
+########## Article D6124-31
112173
+
112174
+I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.
112175
+
112176
+II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.
112177
+
112178
+########## Article D6124-31-1
112179
+
112180
+L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est constituée de médecins spécialisés en hématologie.
112181
+
112182
+########## Article D6124-31-2
112183
+
112184
+Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs d'hématologie est membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-31-1 et justifie d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.
112185
+
112186
+########## Article D6124-31-3
112187
+
112188
+L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins :
112189
+
112190
+1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
112191
+
112192
+2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
112193
+
112194
+3° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
112195
+
112196
+Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
112197
+
112198
+########## Article D6124-31-4
112199
+
112200
+La permanence médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
112201
+
112202
+1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
112203
+
112204
+2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
112205
+
112206
+########## Article D6124-31-5
112207
+
112208
+Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des pathologies hématologiques visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par télésanté.
112209
+
112210
+######## Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la modalité : “soins critiques pédiatriques”
110631 112211
 
110632 112212
 ######### Article D6124-32
110633 112213
 
110634
-Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale d'une unité de réanimation adulte comprend au minimum :
112214
+I. - Le secteur d'hospitalisation de l'unité de soins critiques pédiatriques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé :
110635 112215
 
110636
-- deux infirmiers ou infirmières pour cinq patients ;
110637
-- un aide-soignant pour quatre patients.
112216
+1° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation pédiatrique de recours de la mention 1° de R. 6123-34-2. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins dix lits ;
110638 112217
 
110639
-######### Article D6124-33
112218
+2° Au moins six lits pour l'unité de réanimation pédiatrique de la mention 2° de l'article R. 6123-34-2. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins huit lits ;
110640 112219
 
110641
-L'établissement de santé est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
112220
+3° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents de la mention 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;
110642 112221
 
110643
-######## Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la réanimation pédiatrique et à la réanimation pédiatrique spécialisée.
112222
+4° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires de la mention 3° de l'article R. 6123-34-2 ;
110644 112223
 
110645
-######### Article D6124-34
112224
+5° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2.
110646 112225
 
110647
-Dans toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, mentionnée à l'article R. 6123-38-1, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin satisfaisant à l'une des conditions ci-dessous :
112226
+II. - Par dérogation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire à disposer d'une unité d'au moins quatre lits de réanimation pédiatrique pour les motifs suivants :
110648 112227
 
110649
-1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
112228
+1° Lorsque l'éloignement de l'établissement de santé disposant d'une telle unité impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population ;
112229
+
112230
+2° Lorsque l'unité de réanimation pédiatrique est contiguë à une unité de réanimation néonatale avec une organisation mutualisée de la permanence médicale.
112231
+
112232
+######### Article D6124-32-1
112233
+
112234
+Le secteur d'hospitalisation en soins critiques pédiatriques est organisé de manière à offrir un environnement favorable à la santé des enfants et des adolescents.
112235
+
112236
+Les parents ou leur substitut ont le droit de rester auprès de leur enfant jour et nuit. Le maintien des liens avec les proches et l'accès à des activités ludiques et de soutien scolaire sont facilitées avec l'aide de l'équipe soignante.
112237
+
112238
+######### Article D6124-32-2
112239
+
112240
+Le titulaire d'autorisation fait partie de la filière territoriale de soins critiques pédiatriques visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par télésanté. Le titulaire participe notamment à la filière pédiatrique et à la filière de soins critiques adultes.
112241
+
112242
+######### Sous-Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques à la mention 1° : “réanimation de recours et soins intensifs pédiatriques”, la mention 2° : “réanimation et soins intensifs pédiatriques” et à la mention 3° : “soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires”
112243
+
112244
+########## Article D6124-33
112245
+
112246
+L'équipe médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours, de réanimation pédiatrique et de l'unité de soins intensifs pédiatriques contiguë comprend au moins :
112247
+
112248
+1° des médecins spécialisés en pédiatrie, en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive-réanimation avec une compétence en réanimation pédiatrique ;
112249
+
112250
+Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, ces médecins disposent d'une compétence en néonatologie ou en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en néonatologie ou en réanimation pédiatrique.
112251
+
112252
+Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique de recours, ces médecins disposent d'une compétence en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en réanimation pédiatrique.
112253
+
112254
+2° en tant que de besoin, des médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge du patient, notamment en pédopsychiatrie.
112255
+
112256
+########## Article D6124-33-1
112257
+
112258
+I. - La permanence médicale de l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique de recours et de l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents contiguë, est assurée, en dehors des services de jour, par un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-33 ;
112259
+
112260
+En dehors des services de jour, la permanence médicale peut être commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale si celles-ci sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et lorsque le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin de l'équipe de l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle.
112261
+
112262
+II. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques de la mention 3° est assurée en dehors des services de jour, par :
112263
+
112264
+1° La présence sur site d'au moins un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ou en réanimation néonatale ;
112265
+
112266
+2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin membre de l'équipe médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents.
112267
+
112268
+########## Article D6124-33-2
112269
+
112270
+I. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation pédiatrique, membre de l'équipe médicale de l'unité, dispose d'au moins deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique, portée à cinq ans pour une unité de réanimation pédiatrique de recours et doit être compétent en réanimation pédiatrique.
112271
+
112272
+II. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique de recours est également le médecin coordonnateur pour l'unité de soins intensifs pédiatriques contiguë.
112273
+
112274
+########## Article D6124-33-3
112275
+
112276
+L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours comprend au moins :
112277
+
112278
+1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
112279
+
112280
+2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;
112281
+
112282
+3° Un masseur-kinésithérapeute sept jours sur sept, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
112283
+
112284
+4° Un psychologue ;
112285
+
112286
+5° En tant que de besoin un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
112287
+
112288
+Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
112289
+
112290
+########## Article D6124-33-4
112291
+
112292
+L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique comprend au moins :
112293
+
112294
+1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
110650 112295
 
110651
-2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale.
112296
+2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;
110652 112297
 
110653
-Ces médecins disposent d'une expérience en néonatologie ou en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, et en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique spécialisée.
112298
+3° Un masseur-kinésithérapeute en mesure d'intervenir sept jours sur sept dans l'unité, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
110654 112299
 
110655
-######### Article D6124-34-1
112300
+4° Un psychologue ;
110656 112301
 
110657
-Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée est un pédiatre ou un anesthésiste-réanimateur ayant une formation diplômante en réanimation et deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale, ou cinq ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale.
112302
+5° En tant que de besoin, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
110658 112303
 
110659
-######### Article D6124-34-2
112304
+Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
110660 112305
 
110661
-L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée comprend au minimum un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture pour quatre patients. Cette équipe est dirigée par un cadre de santé de la filière infirmière affecté, pour tout ou partie, à l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée.
112306
+########## Article D6124-33-5
110662 112307
 
110663
-Toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation.
112308
+L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatrique, polyvalente ou de spécialité, de mention 1, 2 ou 3 de l'article R. 6123-34-2 comprend au moins :
110664 112309
 
110665
-Elle doit par ailleurs organiser le recours à un psychiatre ou à un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
112310
+1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
110666 112311
 
110667
-######### Article D6124-34-3
112312
+2° Un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture :
110668 112313
 
110669
-La permanence médicale en réanimation pédiatrique peut être, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale dès lors que ces deux unités sont à proximité immédiate et que le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin couvrant l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle.
112314
+a) pour quatre lits ouverts pour les mentions 1 et 2 ;
110670 112315
 
110671
-######### Article D6124-34-4
112316
+b) pour quatre lits ouverts de jour et pour huit lits ouverts de nuit, pour la mention 3 ;
110672 112317
 
110673
-L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comporte au minimum deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du possible, diplômés en puériculture. Elle comprend au moins une puéricultrice.
112318
+3° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
110674 112319
 
110675
-######### Article D6124-34-5
112320
+4° En tant que de besoin, un psychologue, orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
110676 112321
 
110677
-L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique spécialisée comporte au minimum un infirmier diplômé d'Etat, dans la mesure du possible diplômé en puériculture, pour deux patients. L'équipe comprend au moins une puéricultrice.
112322
+Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
112323
+
112324
+######### Sous-Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à la mention 4° : “soins intensifs pédiatriques d'hématologie”
112325
+
112326
+########## Article D6124-34
112327
+
112328
+I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.
112329
+
112330
+II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.
112331
+
112332
+########## Article D6124-34-1
112333
+
112334
+L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend :
112335
+
112336
+1° des médecins spécialisés en pédiatrie ;
112337
+
112338
+2° des médecins spécialisés en hématologie ;
112339
+
112340
+3° en tant que de besoin, des médecins spécialistes nécessaires à la prise en charge des patients, notamment en pédopsychiatrie.
112341
+
112342
+########## Article D6124-34-2
112343
+
112344
+L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend au moins :
112345
+
112346
+1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
112347
+
112348
+2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour six lits ouverts ;
112349
+
112350
+3° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
112351
+
112352
+Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
112353
+
112354
+########## Article D6124-34-3
112355
+
112356
+La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2 est assurée en dehors des services de jour, par :
112357
+
112358
+1° La présence sur site d'au moins un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
112359
+
112360
+2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-34-1.
110678 112361
 
110679 112362
 ####### Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.
110680 112363
 
... ...
@@ -111351,1002 +113034,2612 @@ Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient
111351 113034
 
111352 113035
 Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 6124-94 et D. 6124-99.
111353 113036
 
111354
-####### Sous-section 6 : Soins intensifs
113037
+####### Sous-section 7 : Surveillance continue.
113038
+
113039
+######## Article D6124-117
113040
+
113041
+La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
113042
+
113043
+######## Article D6124-118
113044
+
113045
+L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
113046
+
113047
+######## Paragraphe 2 : Surveillance continue pédiatrique.
113048
+
113049
+######### Article D6124-119
113050
+
113051
+L'équipe médicale d'une unité de surveillance continue pédiatrique est composée de médecins satisfaisant à l'une des deux conditions ci-dessous :
113052
+
113053
+1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
113054
+
113055
+2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale ;
113056
+
113057
+Ces médecins disposent d'une expérience en réanimation pédiatrique.
113058
+
113059
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux unités de surveillance continue pédiatrique spécialisées en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique.
113060
+
113061
+######### Article D6124-120
113062
+
113063
+Le responsable d'une unité de surveillance continue pédiatrique non spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique est :
113064
+
113065
+1° Soit un pédiatre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ou disposant d'un diplôme interuniversitaire de réanimation et urgences pédiatriques ou pouvant attester d'une expérience d'un an en réanimation ;
113066
+
113067
+2° Soit un anesthésiste-réanimateur pouvant attester d'un an d'expérience en réanimation pédiatrique ou de deux ans d'expérience en anesthésie pédiatrique.
113068
+
113069
+Lorsque l'établissement dispose de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, la responsabilité médicale de l'unité de surveillance continue est commune avec celle de l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée.
113070
+
113071
+Lorsque l'établissement ne dispose pas de réanimation pédiatrique et qu'il dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie, la responsabilité médicale de celle-ci peut être commune avec celle du service de pédiatrie, de néonatologie ou des urgences pédiatriques.
113072
+
113073
+Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique individualisée, la responsabilité médicale de celle-ci peut être confiée au responsable du secteur d'anesthésie pédiatrique ou de chirurgie pédiatrique.
113074
+
113075
+Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique, celle-ci est placée sous la responsabilité médicale du responsable de ces activités.
113076
+
113077
+####### Sous-section 8 : Chirurgie cardiaque
113078
+
113079
+######## Paragraphe 1 : Conditions générales
113080
+
113081
+######### Article D6124-121
113082
+
113083
+Les unités d'hospitalisation à temps complet de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
113084
+
113085
+Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
113086
+
113087
+######### Article D6124-122
113088
+
113089
+Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend :
113090
+
113091
+1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
113092
+
113093
+2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ;
113094
+
113095
+3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ;
113096
+
113097
+4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ;
113098
+
113099
+5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.
113100
+
113101
+######### Article D6124-123
113102
+
113103
+Le bloc interventionnel protégé dispose :
113104
+
113105
+1° D'au moins deux salles d'intervention protégées affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
113106
+
113107
+2° D'au moins une salle d'intervention protégée disposant d'un moyen de guidage par imagerie et permettant la pratique d'une intervention radioguidée et d'un acte chirurgical en simultané, en succession ou par conversion. Cette salle d'intervention protégée est mutualisable avec d'autres activités de soins ;
113108
+
113109
+3° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
113110
+
113111
+4° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.
113112
+
113113
+######### Article D6124-123-1
113114
+
113115
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
113116
+
113117
+L'équipe médicale mentionnée au 1° de l'article D. 6124-122 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont opérationnels.
113118
+
113119
+######### Article D6124-124
113120
+
113121
+La pratique de l'activité de chirurgie cardiaque nécessite de disposer :
113122
+
113123
+1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'angiographie numérisée, utilisables et accessibles à tout moment pour l'activité de chirurgie cardiaque ;
113124
+
113125
+2° D'un laboratoire d'analyses de biologie médicale en mesure de pratiquer des examens nécessaires à la réalisation de l'activité de chirurgie cardiaque soit situé sur le même site, soit lié par convention ; les résultats des examens, et notamment ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, doivent être accessibles dans des délais compatibles avec l'urgence vitale ;
113126
+
113127
+3° De produits sanguins labiles, y compris en urgence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
113128
+
113129
+######### Article D6124-125
113130
+
113131
+Le bloc opératoire dispose :
113132
+
113133
+1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
113134
+
113135
+2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
113136
+
113137
+3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.
113138
+
113139
+######## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux structures dédiées à la chirurgie cardiaque pédiatrique
113140
+
113141
+######### Article D6124-126
113142
+
113143
+L'unité d'hospitalisation à temps complet comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.
113144
+
113145
+######### Article D6124-127
113146
+
113147
+Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.
113148
+
113149
+Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
113150
+
113151
+Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.
113152
+
113153
+######### Article D6124-128
113154
+
113155
+La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la chirurgie cardiaque, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
113156
+
113157
+Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, dont notamment un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie.
113158
+
113159
+######### Article D6124-129
113160
+
113161
+La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :
113162
+
113163
+- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;
113164
+- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;
113165
+- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;
113166
+- l'endoscopie respiratoire ;
113167
+- les explorations rythmologiques ;
113168
+- la stimulation cardiaque ;
113169
+- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;
113170
+- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
113171
+- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
113172
+
113173
+######### Article D6124-130
113174
+
113175
+Le bloc interventionnel protégé dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.
113176
+
113177
+####### Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer
113178
+
113179
+######## Paragraphe 1 : Dispositions transversales qualité en cancérologie
113180
+
113181
+######### Article D6124-131
113182
+
113183
+I.-Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge, ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique, dont l'arrêt de traitement du cancer, font l'objet d'une discussion collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire.
113184
+
113185
+Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une situation strictement conforme aux référentiels nationaux de bonne pratique mentionnés à l'article R. 6123-91-9, la discussion collégiale peut être remplacée par un enregistrement.
113186
+
113187
+Dans les situations cliniques qui nécessitent l'administration d'un traitement en urgence chez l'enfant ou l'adolescent, la discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale a lieu après l'administration du traitement.
113188
+
113189
+II.-Tous les membres, médecins, de l'équipe de soins assurant le traitement du cancer des patients pris en charge par le titulaire de l'autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire.
113190
+
113191
+III.-La concertation pluridisciplinaire mobilise, le cas échéant, l'intervention d'un médecin de l'équipe d'un titulaire d'autorisation de neurochirurgie ou de médecine nucléaire avec mention B mentionnée au 2 de l'article R. 6123-135 ou de radiologie interventionnelle avec mention C mentionnée au 3° de l'article R. 6123-166 soit sous forme d'intervention en réunion de concertation pluridisciplinaire soit par un recueil d'avis complémentaire.
113192
+
113193
+IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure qu'une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est jointe au dossier médical du patient.
113194
+
113195
+######### Article D6124-131-1
113196
+
113197
+Pour les patients adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale ou la réunion de concertation pluridisciplinaire pour adultes garantit l'intervention d'une double compétence médicale en cancérologie pour adultes et en cancérologie pour enfant et adolescents, soit par la participation des professionnels de santé à la réunion de concertation pluridisciplinaire, soit par le recueil d'avis complémentaires.
113198
+
113199
+######### Article D6124-131-2
113200
+
113201
+En vue de favoriser l'accès des patients aux essais thérapeutiques, le titulaire de l'autorisation, si besoin avec l'appui du dispositif spécifique régional du cancer, met à disposition des réunions de concertation pluridisciplinaire dont il assure l'organisation, un accès aux répertoires des essais cliniques disponibles.
113202
+
113203
+Le titulaire de l'autorisation consigne par écrit toute inclusion de patients pris en charge dans un essai clinique au sein de l'établissement ou orientés vers un autre titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer, pour en assurer la traçabilité.
113204
+
113205
+######### Article D6124-131-3
113206
+
113207
+En application de l'article R. 6123-91-10, le titulaire de l'autorisation consigne par écrit l'évaluation des besoins en soins oncologiques de support des patients et, le cas échéant, l'accompagnement ou l'orientation des patients vers ces soins, pour en assurer la traçabilité.
113208
+
113209
+######### Article D6124-131-4
113210
+
113211
+Le titulaire de l'autorisation accomplit les diligences nécessaires afin de proposer un traitement adapté aux patients âgés à risque ou en perte d'autonomie atteints de cancer. Cette organisation permet de repérer la fragilité chez ces patients âgés, de les accompagner, s'il y a lieu, aux fins d'une évaluation gériatrique et d'un suivi gériatrique en son sein ou vers l'offre de soins correspondante en milieu hospitalier ou en médecine de ville.
113212
+
113213
+######### Article D6124-131-5
113214
+
113215
+I.-Le titulaire d'autorisation de traitement du cancer de l'enfant et de l'adolescent de moins de dix-huit ans accomplit les diligences nécessaires afin de permettre :
113216
+
113217
+1° Le cas échéant, d'accompagner et de favoriser le maintien de la scolarité ou de l'enseignement scolaire et la mise en place d'un projet éducatif ;
113218
+
113219
+2° S'il y a lieu, la prise en charge psychologique des parents et des proches ;
113220
+
113221
+3° L'accueil et, si besoin, une aide à l'hébergement des parents, soit dans une chambre parent-enfant, soit par un autre moyen.
113222
+
113223
+II.-Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer pour la prise en charge des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles, dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
113224
+
113225
+######### Article D6124-131-6
113226
+
113227
+Lorsque le titulaire d'autorisation assure la prise en charge d'adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans, atteints de cancer, il :
113228
+
113229
+1° S'appuie sur des équipes pluridisciplinaires inter-hospitalières de recours pour le parcours de soins de ces patients. Ces équipes pluridisciplinaires sont mises en place par des titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer, si besoin, en lien avec le dispositif spécifique régional du cancer et l'organisation hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique.
113230
+
113231
+2° S'assure que la phase de transition des prises en charge des adolescents atteints d'un cancer vers une prise en charge en cancérologie pour adultes est organisée par les équipes de soins concernées de cancérologie pédiatrique et de cancérologie pour adultes.
113232
+
113233
+######### Article D6124-131-7
113234
+
113235
+Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel spécifique pour chacune des modalités de traitement du cancer pour lesquelles il est autorisée et destiné à tous les professionnels soignants contribuant au traitement oncologique.
113236
+
113237
+Ce plan de formation pluriannuel est révisé lorsqu'il y a une évolution significative des pratiques, techniques ou équipements en cancérologie utilisés au sein de l'établissement.
113238
+
113239
+######### Article D6124-131-8
113240
+
113241
+Le titulaire de l'autorisation doit garantir le partage sécurisé de documents dématérialisés concernant notamment le compte rendu d'anatomie et cytologie pathologiques, la fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire, le programme personnalisé de soins et le programme personnalisé d'après cancer, aux professionnels de santé contribuant au parcours de soins en cancérologie et au patient.
113242
+
113243
+A cet effet, le titulaire utilise le dossier communiquant de cancérologie défini par l'Institut national du cancer, complémentaire au dossier médical partagé mentionné à l'article R. 1111-40.
113244
+
113245
+######### Article D6124-131-9
113246
+
113247
+I.-Les dispositions de la présente sous-section à l'exception des dispositions du II de l'article D. 6124-131 sont applicables aux titulaires d'autorisation de neurochirurgie lorsqu'ils pratiquent des actes thérapeutiques à visée curative des tumeurs cancéreuses rattachés à ces autorisations.
113248
+
113249
+II.-Les dispositions des I et IV de l'article D. 6124-131 et des articles D. 6124-131-3, D. 6124-131-4, D. 6124-131-5, D. 6124-131-7 et D. 6124-131-8 sont applicables aux établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et aux titulaires d'une autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile appliquant des traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions fixées à l'article R. 6123-90-1.
113250
+
113251
+######## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”
113252
+
113253
+######### Article D6124-132
113254
+
113255
+I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :
113256
+
113257
+1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;
113258
+
113259
+2° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques.
113260
+
113261
+II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article R. 6123-87-1 comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants.
113262
+
113263
+Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde.
113264
+
113265
+III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes :
113266
+
113267
+1° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ;
113268
+
113269
+2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;
113270
+
113271
+3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ;
113272
+
113273
+4° Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ;
113274
+
113275
+5° Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.
113276
+
113277
+######### Article D6124-132-1
113278
+
113279
+Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique s'assure que les chirurgiens qui exercent la chirurgie oncologique sont titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils interviennent et justifient d'une activité cancérologique régulière dans ce domaine.
113280
+
113281
+Le titulaire d'autorisation de la chirurgie oncologique de l'enfant et de l'adolescent de moins de 18 ans avec la mention C dispose de chirurgiens titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils interviennent ou de la qualification de spécialiste en chirurgie pédiatrique ainsi que de personnels soignants compétents en cancérologie ou justifiant d'une expérience de prise en charge du cancer de l'enfant.
113282
+
113283
+######### Article D6124-132-2
113284
+
113285
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6123-91-2 et R. 6123-91-3, au moins un chirurgien, ayant les qualifications mentionnées à l'article D. 6124-132-1, participe soit physiquement soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de bénéficier d'une chirurgie oncologique.
113286
+
113287
+######### Article D6124-132-3
113288
+
113289
+L'organisation de la coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes prévus au 2° de l'article R. 6123-92-3, doit comprendre les modalités des protocolisations suivantes :
113290
+
113291
+1° Pour le titulaire de la mention B1 chirurgie oncologique viscérale et digestive, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
113292
+
113293
+2° Pour le titulaire de la mention B2 chirurgie oncologique thoracique, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie du rachis ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;
113294
+
113295
+3° Pour le titulaire de la mention B4 chirurgie oncologique urologique, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie viscérale et digestive ou en chirurgie vasculaire.
113296
+
113297
+######### Article D6124-132-4
113298
+
113299
+Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A s'assure du respect sur le site de l'activité minimale annuelle mentionnée à l'article R. 6123-91-4 tout au long de la période d'autorisation.
113300
+
113301
+Une organisation formalisée par voie de convention, avec un autre titulaire de chirurgie oncologique avec la même mention et respectant au moins l'activité minimale annuelle, peut prévoir, si nécessaire, une organisation mutualisée des concertations pluridisciplinaire et un projet chirurgical oncologique partagé en vue de renforcer l'activité sur le site fragile et son attractivité.
113302
+
113303
+######## Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
113304
+
113305
+######### Article D6124-133
113306
+
113307
+I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes :
113308
+
113309
+1° Des médecins radiothérapeutes qualifiés spécialistes en oncologie option radiothérapie, ou en radiothérapie ou en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie ;
113310
+
113311
+2° Des physiciens médicaux ;
113312
+
113313
+3° Des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
113314
+
113315
+Au moins un membre de l'équipe doit assurer les fonctions de dosimétriste.
113316
+
113317
+II.-Lorsque des équipes sont communes, y compris en partie, soit à plusieurs titulaires de l'autorisation pour l'activité de soins de radiothérapie, soit à plusieurs sites de radiothérapie dépendant d'un même titulaire de cette autorisation, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence de ces équipes sur ces divers sites de radiothérapie, en tenant compte de la programmation des traitements des patients.
113318
+
113319
+######### Article D6124-133-1
113320
+
113321
+Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article D. 6124-133, participe, physiquement ou par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de recevoir un traitement de radiothérapie externe ou de curiethérapie.
113322
+
113323
+######### Article D6124-133-2
113324
+
113325
+Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et d'un physicien médical pendant la durée de l'application des traitements.
113326
+
113327
+Le radiothérapeute et le physicien médical doivent intervenir à tout moment dans l'unité de radiothérapie dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité pendant la durée d'application des traitements.
113328
+
113329
+######### Article D6124-133-3
113330
+
113331
+En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D. 6124-133-2, le titulaire de l'autorisation de curiethérapie pratiquant la curiethérapie en continu sur plus de douze heures dispose d'une organisation lui permettant d'assurer la continuité de ce traitement dans le secteur d'hospitalisation en prévoyant notamment une astreinte opérationnelle de médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133.
113332
+
113333
+######### Article D6124-133-4
113334
+
113335
+Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à :
113336
+
113337
+1° La validation finale de la délinéation des volumes cibles et des organes à risque qui relève d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 de l'équipe ;
113338
+
113339
+2° La préparation de chaque traitement validée par un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et par un physicien médical de l'équipe.
113340
+
113341
+######### Article D6124-133-5
113342
+
113343
+Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement dans l'unité de radiothérapie.
113344
+
113345
+######### Article D6124-133-6
113346
+
113347
+Le titulaire pratiquant la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dispose d'une technique adaptée pour le suivi des structures anatomiques en temps réel et pour l'acquisition des données anatomiques en vue de la planification de l'irradiation des cibles mobiles.
113348
+
113349
+######### Article D6124-133-7
113350
+
113351
+Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en associant des médecins qualifiés spécialistes en radiologie et imagerie médicale.
113352
+
113353
+######### Article D6124-133-8
113354
+
113355
+Toute orientation d'un patient vers un autre titulaire d'autorisation de radiothérapie aux fins d'un traitement du cancer par protonthérapie est consignée par écrit pour en assurer la traçabilité.
113356
+
113357
+######### Article D6124-133-9
113358
+
113359
+Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible avec la situation du patient.
113360
+
113361
+######### Article D6124-133-10
113362
+
113363
+Le suivi hebdomadaire et les modalités de coordination du suivi du patient après traitement prévus aux 3° et cinquième alinéa de l'article R. 6123-93 sont consignés dans le dossier médical du patient.
113364
+
113365
+######### Article D6124-133-11
113366
+
113367
+Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie :
113368
+
113369
+1° D'organiser sur place la continuité des soins des patients qu'il traite. Cette organisation peut être mutualisée par voie de convention avec un autre titulaire ou centre de radiothérapie autorisé par la mise en place d'une équipe commune visée au II de l'article D. 6124-133.
113370
+
113371
+2° De garantir la continuité des traitements de radiothérapie des patients qu'il traite, en cas d'indisponibilité d'un équipement de radiothérapie ou de fermeture temporaire de l'unité de radiothérapie. Le cas échéant, cette organisation peut être assurée par convention avec un autre titulaire d'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie. La convention est transmise sans délai à l'agence régionale de santé et à la délégation territoriale compétente de l'Autorité de sûreté nucléaire.
113372
+
113373
+L'organisation par convention mentionnée au 2 est obligatoire pour les sites dérogatoires de radiothérapie pour exception géographique.
113374
+
113375
+######### Article D6124-133-12
113376
+
113377
+Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment :
113378
+
113379
+1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la continuité des traitements de radiothérapie prévues au 2 de l'article D. 6124-133-11 ;
113380
+
113381
+2° Les équipements et techniques de radiothérapie utilisés par la structure de radiothérapie.
113382
+
113383
+Cette charte est révisée dès qu'il y a évolution des équipements et des techniques de prise en charge utilisés au sein de l'unité de radiothérapie, et transmise sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
113384
+
113385
+######### Article D6124-133-13
113386
+
113387
+Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
113388
+
113389
+######### Article D6124-133-14
113390
+
113391
+Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver l'intégralité des données recueillies sur le site.
113392
+
113393
+######### Article D6124-133-15
113394
+
113395
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en radiothérapie.
113396
+
113397
+######### Article D6124-133-16
113398
+
113399
+Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
113400
+
113401
+######### Article D6124-134
113402
+
113403
+Le titulaire de l'autorisation dispose sur le site :
113404
+
113405
+1° D'au moins un secteur d'hospitalisation ;
113406
+
113407
+2° D'au moins un plateau technique d'administration des traitements par voie intraveineuse ;
113408
+
113409
+3° De salles de consultations médicales et paramédicales ;
113410
+
113411
+4° D'une pharmacie à usage intérieur autorisée pour la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux au sein d'une unité centralisée de préparation de cytotoxiques qui respecte les recommandations de bonnes pratiques de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Si le titulaire ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou d'unité centralisée de préparation de cytotoxiques, la préparation est réalisée dans le cadre d'une convention de sous-traitance avec un autre établissement autorisé à la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux au sein d'une unité centralisée de préparation de cytotoxiques.
113412
+
113413
+Pour le titulaire d'autorisation avec la mention B ou C, le secteur d'hospitalisation prévu au 1° doit comprendre des chambres individuelles équipées de dispositifs permettant la décontamination de l'air pour les hémopathies malignes ou les tumeurs solides malignes dont le traitement par chimiothérapie intensive entraîne une aplasie prévisible de plus de huit jours.
113414
+
113415
+######## Paragraphe 4 : Conditions particulières à la modalité : “ traitements médicamenteux systémiques du cancer ”
113416
+
113417
+######### Article D6124-134-1
113418
+
113419
+L'établissement autorisé avec la mention A doit disposer d'au moins une équipe comprenant :
113420
+
113421
+1° Au moins un médecin spécialisé en oncologie médicale ou en oncologie-radiothérapie. Par dérogation, ce médecin peut être un médecin qualifié spécialiste titulaire d'un droit d'exercice complémentaire dans une spécialité non qualifiante en cancérologie option traitement médicaux des cancers ou d'un diplôme spécialisé complémentaire du groupe 1 non qualifiant en cancérologie option “ traitements médicaux des cancers ” ou d'une formation spécialisée transversale en cancérologie traitements médicaux des cancers, déclinaison cancérologie de l'adulte, ou un médecin qualifié spécialisé compétent en cancérologie et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer. Ces médecins ne pratiquent les traitements médicamenteux systémiques du cancer que dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins.
113422
+
113423
+Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les médecins relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ces traitements ne peuvent être pratiqués que dans leur spécialité.
113424
+
113425
+2° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou expérimentés à la prise en charge du cancer.
113426
+
113427
+Lorsque le titulaire assure la prise en charge de patients atteints d'hémopathie maligne, il dispose également d'au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou un médecin qualifié spécialisé en hématologie compétent et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer.
113428
+
113429
+######### Article D6124-134-2
113430
+
113431
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 6124-134-1, l'établissement autorisé avec la mention B, dispose également d'une équipe qualifiée assurant les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et assurant la prise en charge de cette aplasie. Cette équipe comprend au moins les professionnels de santé suivants :
113432
+
113433
+1° Au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou un médecin spécialisé en hématologie compétent et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
113434
+
113435
+2° Au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie médicale ou en oncologie-radiothérapie lorsque la chimiothérapie intensive concerne une tumeur maligne ;
113436
+
113437
+3° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer par chimiothérapie intensive et à la gestion de ses complications.
113438
+
113439
+######### Article D6124-134-3
113440
+
113441
+I.-L'établissement autorisé avec la mention C, dispose d'au moins une équipe qualifiée comprenant les professions suivantes :
113442
+
113443
+1° Au moins un médecin spécialisé en pédiatrie compétent en cancérologie et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
113444
+
113445
+2° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer chez l'enfant.
113446
+
113447
+II.-Sans préjudice de l'application des dispositions du I, l'établissement autorisé avec la mention C dispose également d'une équipe formée et expérimentée assurant les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et assurant la prise en charge de cette aplasie. Cette équipe comprend au moins les professionnels de santé suivants :
113448
+
113449
+1° Un médecin qualifié spécialisé en pédiatrie justifiant d'une expérience dans les aplasies de longue durée.
113450
+
113451
+2° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer par chimiothérapie intensive et à la gestion de ses complications.
113452
+
113453
+######### Article D6124-134-4
113454
+
113455
+Au moins un médecin, ayant les titres ou qualifications mentionnés aux articles D. 6124-134-1, D. 6124-134-2 ou au I de l'article D. 6124-134-3 et intervenant dans son domaine de compétence participe, soit physiquement, soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire ou la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale au cours de laquelle le dossier d'un patient susceptible de recevoir une chimiothérapie est présenté.
113456
+
113457
+######### Article D6124-134-5
113458
+
113459
+I.-La consultation d'une primo-prescription d'un traitement médicamenteux systémique d'un cancer mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-94, est réalisée, sur le site autorisé, au cours d'un entretien singulier avec le patient, par un médecin prescripteur de l'équipe du titulaire de l'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer exerçant selon les titres ou qualification mentionnés aux articles D. 6124-134-1 et D. 6124-134-2 lorsque le traitement concerne l'adulte et à l'article D. 6124-134-3 lorsque le traitement concerne les enfants et adolescents de moins de 18 ans sous réserve de la situation mentionnée au II de l'article R. 6123-91-3.
113460
+
113461
+Cet entretien singulier peut être réalisée par téléconsultation ou par consultation avancée en application des dispositions de l'article R. 6123-94.
113462
+
113463
+II.-L'organisation retenue par le titulaire de l'autorisation pour la primo-prescription des traitements médicamenteux oraux délivrés en pharmacie de ville et pris par le patient à domicile en application du 2° de l'article R. 6123-94, peut, en fonction de la situation et des besoins du patient, prendre la forme d'une consultation médicale longue associant l'infirmier de l'équipe et si besoin le pharmacien hospitalier, afin de favoriser l'observance du patient et d'anticiper la gestion des effets secondaires prévisibles.
113464
+
113465
+######### Article D6124-134-6
113466
+
113467
+I.-L'ensemble des éléments relatifs au schéma d'administration de médicaments anticancéreux, leur dénomination commune internationale, la dose administrée, le soluté vecteur utilisé, la voie d'administration, la durée d'administration, les modalités et la durée de conservation, sont mis, pour chaque patient, à la disposition des équipes soignantes.
113468
+
113469
+II.-L'établissement autorisé ayant recours aux traitements par médicaments de thérapie innovante doit répondre aux exigences réglementaires définies en application de l'article L. 1151-1.
113470
+
113471
+######### Article D6124-134-7
113472
+
113473
+L'établissement autorisé doit :
113474
+
113475
+1° Respecter le circuit du médicament et prendre en compte les critères du manuel de certification des établissements de santé ;
113476
+
113477
+2° Formaliser les étapes de prescription, de préparation, de reconstitution des médicaments, de dispensation, de transport et d'administration des traitements médicamenteux systémiques injectables du cancer, y compris en urgence ;
113478
+
113479
+3° S'assurer de consigner dans le dossier du patient l'intégralité des différentes étapes du circuit du médicament comprenant sa prescription, sa préparation ou reconstitution, sa dispensation, son administration et des observations sur la tolérance immédiate des traitements médicamenteux systémiques du cancer injectables.
113480
+
113481
+4° Assurer la gestion des déchets des médicaments cytotoxiques et cytostatiques, hormis ceux dispensés en médecine de ville, et des matériels et dispositifs à usage unique pour leur préparation ou leur administration conformément à la réglementation en vigueur.
113482
+
113483
+######### Article D6124-134-8
113484
+
113485
+Pour les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus huit jours, l'établissement de santé doit disposer, en application du 3° de l'article R. 6123-94-2, pendant la période de traitement d'une permanence médicale sur place :
113486
+
113487
+1° Pour le titulaire de la mention B, d'un médecin qualifié spécialisé en mesure d'intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Une astreinte d'un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou en hématologie et justifiant d'une expérience dans la prise en charge des aplasies de longue durée est assurée.
113488
+
113489
+2° Pour le titulaire avec la mention C, d'un médecin qualifié spécialisé en pédiatrie en mesure d'intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Une astreinte d'un médecin qualifié spécialisé en pédiatrie justifiant d'une expérience dans les aplasies de longue durée est assurée.
113490
+
113491
+######### Article D6124-134-9
113492
+
113493
+I.-Le titulaire de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer dispose d'une organisation qui permet, en vue de garantir la continuité des soins du patient, de communiquer :
113494
+
113495
+1° Au patient et à son médecin traitant une information sur la conduite à tenir devant les situations prévisibles les plus fréquentes liées à son traitement nécessitant un avis médical en urgence ;
113496
+
113497
+2° Au patient ou au médecin devant le traiter, le cas échéant en urgence, des coordonnées téléphoniques permettant de contacter l'équipe maîtrisant le protocole de soins du patient.
113498
+
113499
+A cet effet, l'organisation retenue par le titulaire d'autorisation peut prévoir, en fonction de la lourdeur et de la complexité du traitement médicamenteux systémique du cancer réalisé pour le patient, une astreinte téléphonique du médecin de l'équipe de soins mentionnée articles D. 6124-134-1, D. 6124-134-2 ou D. 6124-134-3, les nuits et le week-end.
113500
+
113501
+II.-Le titulaire de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer, organise un circuit court d'hospitalisation non programmée ou d'hospitalisation en urgence mentionnée au II de l'article R. 6123-91-11 permettant la prise en charge des complications en impliquant au plus tôt l'équipe de soins maîtrisant le protocole de traitement médicamenteux systémique du cancer du patient.
113502
+
113503
+######### Article D6124-134-10
113504
+
113505
+Le titulaire d'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de consigner par écrit, pour en assurer la traçabilité, les orientations de patients pour la poursuite de traitements médicamenteux systémiques du cancer à proximité de leur domicile dans le cadre d'une association mentionnée à l'article R. 6123-90-1 et les éventuelles primo-prescriptions de changements significatifs de traitement réalisées dans ce cadre par consultations avancées ou téléconsultations consultations en application du dernier alinéa de l'article R. 6123-94 et dans le respect des dispositions du 1° de l'article R. 6123-91-1.
113506
+
113507
+######### Article D6124-134-11
113508
+
113509
+I.-Les établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et les titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile, appliquant des traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions fixées aux 1° du II de l'article R. 6123-90-1, disposent d'au moins un praticien ayant une formation médicale continue universitaire diplômante ou une formation attestée en cancérologie ou justifiant d'une expérience en administration de traitement médicamenteux spécifiques du cancer.
113510
+
113511
+Pour les structures d'hospitalisation à domicile, cette condition peut être remplie par voie de convention en application des dispositions du III de l'article D. 6124-197 relatives à l'équipe pluridisciplinaire de ces structures.
113512
+
113513
+II.-Les dispositions du 1 au 4 de l'article D. 6124-134 et des articles D. 6124-134-6, D. 6124-134-7, et D. 6124-134-9 leurs sont applicables.
113514
+
113515
+Les dispositions des 1° et 3° de l'article D. 6124-134 ne sont pas applicables aux structures d'hospitalisation à domicile et le plateau technique d'administration du traitement par voie intraveineuse mentionné au 2 du même article est organisé au domicile du patient.
113516
+
113517
+####### Sous-section 10 : Neurochirurgie
113518
+
113519
+######## Article D6124-135
113520
+
113521
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités de neurochirurgie mentionnées à l'article R. 6123-96, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 6123-99.
111355 113522
 
111356 113523
 ######## Paragraphe 1 : Conditions générales.
111357 113524
 
111358
-######### Article D6124-104
113525
+######### Article D6124-136
113526
+
113527
+Les unités d'hospitalisation à temps complet de neurochirurgie disposent de lits dédiés en nombre suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de neurochirurgie.
113528
+
113529
+Les unités d'hospitalisation complète, d'hospitalisation de jour et de consultation de neurochirurgie permettent l'accessibilité et la prise en charge des patients lourdement handicapés à mobilité réduite.
113530
+
113531
+La prise en charge en réanimation ou en surveillance continue des patients de neurochirurgie fait l'objet d'un protocole conclu entre les responsables médicaux des unités de neurochirurgie et des unités de réanimation et de surveillance continue, précisant notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
113532
+
113533
+######### Article D6124-137
113534
+
113535
+Le personnel médical intervenant dans une unité d'hospitalisation de neurochirurgie comprend :
113536
+
113537
+1° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en neurochirurgie ;
113538
+
113539
+2° Des anesthésistes-réanimateurs sur la base d'un protocole conclu avec les neurochirurgiens ;
113540
+
113541
+3° Des médecins qualifiés spécialistes d'autres disciplines pour les activités de soins non opératoires pour assurer en tant que de besoin la prise en charge des patients de neurochirurgie.
113542
+
113543
+Outre le personnel infirmier et aide-soignant, le personnel non médical intervenant quotidiennement dans les unités d'hospitalisation de neurochirurgie comprend des masseurs-kinésithérapeutes et en tant que de besoin un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
113544
+
113545
+Pour chaque intervention de neurochirurgie, le personnel paramédical comprend au moins deux infirmiers ou infirmiers de bloc interventionnel protégé.
113546
+
113547
+Pour chaque intervention de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, le personnel comprend au moins :
113548
+
113549
+1° Un neurochirurgien ;
113550
+
113551
+2° Un neuroradiologue ;
113552
+
113553
+3° Un radiothérapeute ;
113554
+
113555
+4° Un radiophysicien ;
113556
+
113557
+5° En tant que de besoin, un anesthésiste-réanimateur assisté d'un infirmier anesthésiste, un infirmier ou infirmier de bloc interventionnel protégé, un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de neurophysiologie.
113558
+
113559
+######### Article D6124-138
113560
+
113561
+La permanence des soins mentionnée à l'article R. 6123-101 et la continuité des soins sont assurées sur chaque site par un neurochirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-137 et un anesthésiste-réanimateur. Ces personnes assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
113562
+
113563
+Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2° de l'article R. 6123-101 précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
113564
+
113565
+L'établissement dispose des systèmes d'information et des moyens de communication permettant la pratique de la télémédecine.
113566
+
113567
+######### Article D6124-139
113568
+
113569
+La pratique de l'activité de soins de neurochirurgie nécessite l'accès à tout moment, éventuellement par convention avec un autre établissement, à :
113570
+
113571
+1° Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase, aux gaz du sang et aux examens d'anatomopathologie en extemporané ;
113572
+
113573
+2° Des examens d'imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie ;
113574
+
113575
+3° Des produits sanguins labiles.
113576
+
113577
+Et en tant que de besoin :
113578
+
113579
+1° Des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne ;
113580
+
113581
+2° Un écho-Doppler transcrânien.
113582
+
113583
+Les interventions de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques nécessitent l'accès, éventuellement par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un appareil de radiochirurgie dédié.
113584
+
113585
+######### Article D6124-140
113586
+
113587
+Le bloc opératoire dispose d'au moins deux salles d'opérations, dont une salle réservée et équipée pour la neurochirurgie accessible en permanence et une autre salle éventuellement partagée.
113588
+
113589
+Le cas échéant, une salle supplémentaire, équipée pour la réalisation d'actes de neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ou de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, est requise lorsque l'autorisation précise la mise en oeuvre des pratiques thérapeutiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6123-100.
113590
+
113591
+######### Article D6124-140-1
113592
+
113593
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
113594
+
113595
+L'équipe médicale mentionnée au 1° de l'article D. 6124-137 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont opérationnels.
113596
+
113597
+######### Article D6124-140-2
113598
+
113599
+Les dispositions de la sous-section 9 relative au traitement du cancer selon la modalité de radiothérapie externe sont opposables aux titulaires de l'autorisation de neurochirurgie mentionnés à l'article R. 6123-100-1, à l'exception des articles D. 6124-133-1 et D. 6124-133-3 et sous réserve des adaptations suivantes pour les articles D. 6124-133-4 et D. 6124-133-5 :
113600
+
113601
+1° La validation finale de la délinéation des volumes cibles et des organes à risque relève de la responsabilité d'un chirurgien spécialisé en neurochirurgie après avis d'un médecin radiothérapeute de l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-137 ;
113602
+
113603
+2° La préparation de chaque traitement est validée par un chirurgien spécialisé en neurochirurgie et par un physicien médical après avis d'un médecin radiothérapeute de l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-137 ;
113604
+
113605
+3° Le traitement de chaque patient peut être réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement ou par un manipulateur d'électroradiologie médicale et un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat présents au poste de traitement.
113606
+
113607
+######## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la neurochirurgie pédiatrique.
113608
+
113609
+######### Article D6124-141
113610
+
113611
+L'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique est pratiquée dans une unité dédiée à cette activité, dans un environnement pédiatrique ou à proximité d'une unité de neurochirurgie adultes.
113612
+
113613
+######### Article D6124-142
113614
+
113615
+L'unité d'hospitalisation à temps complet de neurochirurgie pédiatrique comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré et postopératoires du nouveau-né ou de l'enfant. Ces lits peuvent être situés dans une unité de pédiatrie.
113616
+
113617
+L'unité dispose de moyens permettant d'assurer la présence continue des parents auprès des enfants hospitalisés.
113618
+
113619
+######### Article D6124-143
113620
+
113621
+Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-137 est complété par au moins un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie.
113622
+
113623
+Le personnel médical justifie d'une formation et d'une expérience attestées dans le champ de la neurochirurgie pédiatrique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
113624
+
113625
+Le personnel paramédical répond aux qualifications nécessaires à la prise en charge pédiatrique et compte au moins une puéricultrice.
113626
+
113627
+######### Article D6124-144
113628
+
113629
+La réanimation pédiatrique neurochirurgicale est exercée dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique mentionnée au II de l'article R. 6123-34-3.
113630
+
113631
+######### Article D6124-145
113632
+
113633
+Le bloc interventionnel protégé et la salle de surveillance postinterventionnelle mentionnée à l'article D. 6124-99 comportent des dispositifs médicaux et un environnement adaptés au nouveau-né et à l'enfant. L'anesthésie est réalisée par un personnel médical assisté d'un personnel paramédical expérimenté en pédiatrie.
113634
+
113635
+######### Article D6124-146
113636
+
113637
+Dans un contexte d'urgence, l'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique peut être pratiquée dans une unité de soins de neurochirurgie adultes.
113638
+
113639
+Dans ce cas, les conditions mentionnées aux articles D. 6124-141 à D. 6124-145 ne sont pas exigibles. Un espace est alors réservé aux enfants hospitalisés au sein de l'unité de neurochirurgie adultes.
113640
+
113641
+####### Sous-section 11 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale en neuroradiologie.
113642
+
113643
+######## Article D6124-147
113644
+
113645
+I.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose d'une unité d'hospitalisation.
113646
+
113647
+II.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose à tout moment d'un accès sur place :
113648
+
113649
+1° Pour les sites de mention A mentionnés à l'article R. 6123-107, à une salle d'angiographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral ;
113650
+
113651
+2° Pour les sites de mention B mentionnés à l'article R. 6123-107, à deux salles d'angiographie numérisée interventionnelles répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral, dont une salle biplan.
113652
+
113653
+Cette salle est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99.
113654
+
113655
+La pratique de l'activité interventionnelle en neuroradiologie de la mention B nécessite l'accès à tout moment sur site à des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne et à un écho-Doppler transcrânien.
113656
+
113657
+######## Article D6124-148
113658
+
113659
+Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
113660
+
113661
+######## Article D6124-149
113662
+
113663
+I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité interventionnelle en neuroradiologie comprend :
113664
+
113665
+1° Des médecins justifiant d'une expérience et d'une formation dans la pratique d'actes interventionnels en neuroradiologie attestées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et dont le nombre permet d'assurer les exigences de permanence et de continuité des soins mentionnées à l'article L. 1110-1 ;
113666
+
113667
+2° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, sur la base d'une organisation formalisée dans un document décrivant les modalités d'intervention de ce ou ces médecins en lien avec les médecins de l'équipe médicale interventionnelle ;
113668
+
113669
+3° en tant que de besoin, un ou plusieurs médecins spécialisés en médecine physique et de réadaptation et en gériatrie.
113670
+
113671
+En dehors de la réalisation de l'acte interventionnel, sont associés aux personnels mentionnés au 1° à 3° des médecins spécialisés dans d'autres disciplines, en fonction des besoins de prise en charge des patients relevant de l'activité interventionnelle en neuroradiologie.
113672
+
113673
+Les personnels prévus au 1° répondent aux conditions fixées à l'article L. 1333-11. Ils s'assurent que les dispositions des articles R. 1333-56, R. 1333-59 et R. 1333-74 sont respectées lors de la prescription et lors de la réalisation des actes dans la salle de neuroradiologie interventionnelle.
113674
+
113675
+II.-Chaque acte nécessite la présence d'au moins trois personnes expérimentées, dont un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° et un manipulateur d'électroradiologie médicale. La troisième personne est, selon les besoins, un médecin, un infirmier ou un manipulateur d'électroradiologie médicale.
113676
+
113677
+Lorsque l'intervention nécessite une anesthésie générale, le médecin spécialisé en anesthésie-réanimation est assisté par un infirmier anesthésiste.
113678
+
113679
+III.-Le personnel non médical intervenant quotidiennement pendant l'hospitalisation des patients relevant de l'activité interventionnelle en neuroradiologie comprend des professionnels formés aux spécificités de cette prise en charge et notamment :
113680
+
113681
+1° Au moins un infirmier diplômé d'Etat ;
113682
+
113683
+2° Au moins un aide-soignant ;
113684
+
113685
+3° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
113686
+
113687
+4° En tant que de besoin, un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
113688
+
113689
+IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
113690
+
113691
+######## Article D6124-149-1
113692
+
113693
+La permanence des soins et la continuité des soins sont assurées par un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° du I de l'article D. 6124-149 et un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation.
113694
+
113695
+Les médecins visés à l'alinéa précédent assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle ou, le cas échéant, par convention avec d'autres titulaires de l'autorisation. Le délai d'intervention doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
113696
+
113697
+Un médecin spécialisé en neurologie ou un médecin compétent en pathologies neurovasculaires d'une unité neurovasculaire sur site assurent la permanence et la continuité des soins sur place.
113698
+
113699
+######## Article D6124-150
113700
+
113701
+Le parcours du patient est organisé et notamment son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel et la prise en charge jusqu'à sa sortie.
113702
+
113703
+######## Article D6124-150-1
113704
+
113705
+Les modalités de prise en charge des patients sont définies dans un protocole conclu entre les responsables médicaux de neuroradiologie interventionnelle et ceux des unités concernées. Ce protocole précise notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
113706
+
113707
+######## Article D6124-150-2
113708
+
113709
+Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant l'activité interventionnelle et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements.
113710
+
113711
+######## Article D6124-150-3
113712
+
113713
+I.-Le titulaire s'assure que l'équipe médicale et paramédicale identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques à appliquer et met en œuvre une évaluation du respect de ces standards.
113714
+
113715
+L'ensemble des actions menées pour améliorer la pertinence des soins doivent être identifiées.
113716
+
113717
+Le titulaire de l'autorisation s'assure, dans le cadre de l'objectif d'amélioration des pratiques et de gestion des risques, du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles.
113718
+
113719
+La réalisation de tout acte médical complexe est conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou fait l'objet d'une décision collégiale.
113720
+
113721
+Le responsable de la structure établit une procédure permettant de garantir que chaque professionnel, membre de l'équipe, maîtrise l'activité avant la première prise de fonction en autonomie sur chaque poste, et veille à la mise en œuvre effective de la procédure établie. Cette procédure tient compte de l'expérience du professionnel concerné. La procédure est réévaluée et le cas échéant modifiée en cas de changement d'équipement, de modifications importantes de la structure ou d'interruption prolongée d'activité. Dans ce cas, le responsable veille à la mise en œuvre effective des modifications intervenues.
113722
+
113723
+II.-La décision de prise en charge thérapeutique d'un accident vasculaire cérébral ischémique aigu est prise par une équipe multidisciplinaire comprenant un médecin qualifié pour la réalisation de la thrombectomie mécanique, un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation et un médecin spécialisé en neurologie ou un médecin compétent en pathologies neurovasculaires d'une unité neurovasculaire sur site.
113724
+
113725
+######## Article D6124-151
113726
+
113727
+Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
113728
+
113729
+######## Article D6124-152
113730
+
113731
+L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie n'est accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
113732
+
113733
+Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
113734
+
113735
+####### Sous-section 12 : Conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de traitement des grands brûlés
113736
+
113737
+######## Paragraphe 1 : Conditions générales
113738
+
113739
+######### Article D6124-153
113740
+
113741
+La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :
113742
+
113743
+1° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;
113744
+
113745
+2° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :
113746
+
113747
+- au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés,
113748
+- des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ;
113749
+
113750
+3° Une salle opératoire dédiée ;
113751
+
113752
+4° Un secteur de consultations et de soins externes.
113753
+
113754
+Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4.
113755
+
113756
+######### Article D6124-154
113757
+
113758
+La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire.
113759
+
113760
+######### Article D6124-155
113761
+
113762
+I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins :
113763
+
113764
+1° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
113765
+
113766
+2° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
113767
+
113768
+II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :
113769
+
113770
+1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
113771
+
113772
+2° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
113773
+
113774
+Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.
113775
+
113776
+######### Article D6124-156
113777
+
113778
+La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
113779
+
113780
+Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
113781
+
113782
+En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour.
113783
+
113784
+Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155.
113785
+
113786
+######### Article D6124-157
113787
+
113788
+La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
113789
+
113790
+######### Article D6124-158
113791
+
113792
+Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins :
113793
+
113794
+1° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ;
113795
+
113796
+2° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ;
113797
+
113798
+3° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ;
113799
+
113800
+Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale.
113801
+
113802
+Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés.
113803
+
113804
+######## Paragraphe 2 : Conditions particulières pour l'accueil des enfants atteints de brûlures graves
113805
+
113806
+######### Article D6124-159
113807
+
113808
+Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article D. 6124-153 est fixé à 3.
113809
+
113810
+######### Article D6124-160
113811
+
113812
+Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.
113813
+
113814
+######### Article D6124-161
113815
+
113816
+Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.
113817
+
113818
+Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
113819
+
113820
+La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.
113821
+
113822
+####### Sous-section 13 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
113823
+
113824
+######## Paragraphe 1 : Conditions générales applicables aux greffes d'organes
113825
+
113826
+######### Article D6124-162
113827
+
113828
+Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.
113829
+
113830
+######### Article D6124-163
113831
+
113832
+L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes d'organes et au suivi des patients greffés. Il comprend :
113833
+
113834
+1° Au moins deux chirurgiens ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
113835
+
113836
+2° Au moins deux médecins ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
113837
+
113838
+3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
113839
+
113840
+4° Si l'activité le justifie, au moins un médecin qualifié spécialiste ou compétent en réanimation médicale ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
113841
+
113842
+5° Des infirmiers expérimentés dont au moins un assurant la coordination du parcours de soins du patient ;
113843
+
113844
+6° Un psychologue ;
113845
+
113846
+7° Un diététicien ;
113847
+
113848
+8° Un masseur-kinésithérapeute ;
113849
+
113850
+9° Un assistant social.
113851
+
113852
+######### Article D6124-164
113853
+
113854
+L'établissement de santé organise une permanence médicale spécifique à la greffe, assurée par un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163. Il dispose d'un bloc opératoire comprenant une salle d'intervention et du personnel nécessaire, disponibles à tout moment pour l'activité de greffe.
113855
+
113856
+La continuité des soins est assurée sur chaque site par un médecin, un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163.
113857
+
113858
+La permanence médicale et la continuité des soins sont assurées sur place ou en astreinte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
113859
+
113860
+######### Article D6124-165
113861
+
113862
+L'établissement de santé autorisé pour les activités de greffes d'organes dispose sur le site :
113863
+
113864
+- des moyens d'assurer la circulation sanguine extracorporelle, l'assistance circulatoire mécanique de longue durée pour la greffe cardiaque ou pulmonaire et l'autotransfusion peropératoire pour la greffe hépatique, cardiaque ou pulmonaire ;
113865
+- des moyens d'assurer, par convention avec le service de néphrologie du site, l'épuration extrarénale vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour la greffe rénale.
113866
+
113867
+L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité.
113868
+
113869
+L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient :
113870
+
113871
+- des examens en imagerie par résonance magnétique, scanographie, échographie et angiographie numérisée ;
113872
+- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
113873
+- des examens d'anatomopathologie ;
113874
+- des examens d'immunologie ;
113875
+- des examens pour le dosage sanguin des médicaments.
113876
+
113877
+L'établissement de santé dispose de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
113878
+
113879
+######## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux greffes d'organes en pédiatrie
113880
+
113881
+######### Article D6124-166
113882
+
113883
+L'hospitalisation de l'enfant est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou, lorsque l'âge ou les caractéristiques du patient le justifient, dans une zone individualisée d'un secteur d'hospitalisation disposant d'un environnement pédiatrique.
113884
+
113885
+L'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
113886
+
113887
+######### Article D6124-167
113888
+
113889
+L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.
113890
+
113891
+L'activité de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-76 peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.
113892
+
113893
+######### Article D6124-168
113894
+
113895
+Le personnel mentionné à l'article D. 6124-163 est complété par au moins un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
113896
+
113897
+Le personnel médical et infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants et comprend au moins une puéricultrice.
113898
+
113899
+######## Paragraphe 3 : Conditions générales applicables aux greffes de cellules hématopoïétiques
113900
+
113901
+######### Article D6124-169
113902
+
113903
+L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6123-77 est dédiée aux activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne.
113904
+
113905
+######### Article D6124-170
113906
+
113907
+L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ainsi qu'au suivi des patients greffés. Il comprend :
113908
+
113909
+1° Au moins deux médecins justifiant chacun d'une qualification en hématologie ou en hématologie clinique ou d'un diplôme d'études spécialisées d'oncologie médicale, option hémato-oncologie, et d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques ;
113910
+
113911
+2° Du personnel infirmier en nombre suffisant pour assurer des soins permanents et intensifs auprès des patients, dont un infirmier chargé d'assurer la coordination du parcours de soins du patient ;
113912
+
113913
+3° Un psychologue ;
113914
+
113915
+4° Un diététicien ;
113916
+
113917
+5° Un masseur-kinésithérapeute ;
113918
+
113919
+6° Un assistant social.
113920
+
113921
+######### Article D6124-171
113922
+
113923
+L'établissement de santé organise sur chaque site une permanence médicale sur place ou en astreinte destinée à assurer à tout moment, la réalisation des greffes de cellules hématopoïétiques et la continuité des soins.
113924
+
113925
+######### Article D6124-172
113926
+
113927
+L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité et avec l'état du patient :
113928
+
113929
+- des examens d'hématologie, de biochimie et de bactériologie ;
113930
+- des tests d'histocompatibilité comprenant le typage HLA ;
113931
+- des examens en scanographie et d'imagerie par résonance magnétique ;
113932
+- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
113933
+- des examens d'anatomopathologie ;
113934
+- des examens d'immunologie ;
113935
+- des traitements de radiothérapie ;
113936
+- des examens de dosage sanguin du médicament.
113937
+
113938
+L'établissement de santé doit disposer, éventuellement par convention avec un autre établissement, d'un bloc opératoire permettant le prélèvement d'un greffon médullaire sous anesthésie générale et d'une unité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques par cytaphérèse.
113939
+
113940
+L'établissement de santé doit disposer de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
113941
+
113942
+######## Paragraphe 4 : Conditions particulières aux greffes de cellules hématopoïétiques en pédiatrie
113943
+
113944
+######### Article D6124-173
113945
+
113946
+L'hospitalisation de l'enfant greffé est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou dans une zone individualisée disposant d'un environnement pédiatrique au sein du secteur d'hospitalisation mentionné à l'article R. 6123-77.
113947
+
113948
+L'organisation de l'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
113949
+
113950
+######### Article D6124-174
113951
+
113952
+Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée mentionnées à l'article R. 6123-38-1 établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des enfants.
113953
+
113954
+######### Article D6124-175
113955
+
113956
+Le personnel mentionné à l'article D. 6124-170 comprend au moins un pédiatre justifiant d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques.
113957
+
113958
+Le personnel infirmier et paramédical est expérimenté dans la prise en charge des enfants relevant d'une greffe et comprend au moins une puéricultrice.
113959
+
113960
+######### Article D6124-176
113961
+
113962
+Le bloc opératoire est adapté aux conditions de prélèvement des cellules et les moyens de radiothérapie mentionnés à l'article D. 6124-172 sont adaptés à l'irradiation du corps entier en pédiatrie.
113963
+
113964
+####### Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
113965
+
113966
+######## Paragraphe 1 : Conditions générales
113967
+
113968
+######### Article D6124-177-1
113969
+
113970
+Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :
113971
+
113972
+1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;
113973
+
113974
+2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;
113975
+
113976
+3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;
113977
+
113978
+4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.
113979
+
113980
+######### Article D6124-177-2
113981
+
113982
+Le secteur d'hospitalisation comprend des chambres composées d'un ou de deux lits. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
113983
+
113984
+Le secteur d'hospitalisation et les salles de réadaptation disposent :
113985
+
113986
+1° D'un accès au chariot d'urgence organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité ;
113987
+
113988
+2° D'un accès aux fluides médicaux organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
113989
+
113990
+######### Article D6124-177-3
113991
+
113992
+I.-Tout site autorisé à l'activité de soins médicaux et de réadaptation comprend une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires, chacune devant être conforme aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section et comprenant :
113993
+
113994
+1° Au moins, deux médecins dont le médecin coordonnateur ;
113995
+
113996
+2° Au moins un infirmier ;
113997
+
113998
+3° Au moins un assistant de service social ;
113999
+
114000
+4° En tant que de besoin, des auxiliaires médicaux, des personnels des professions sociales et éducatives, des psychologues et des enseignants en activité physique adaptée.
114001
+
114002
+Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à l'éducation thérapeutique du domaine concerné.
114003
+
114004
+II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique en liaison avec le médecin prescripteur des soins médicaux et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Dans le cadre d'une prise en charge pédiatrique, le titulaire de l'autorité parentale est associé.
114005
+
114006
+Si le bilan initial, l'élaboration du projet thérapeutique ou sa mise en œuvre le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent se déplacer et intervenir dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.
114007
+
114008
+######### Article D6124-177-4
114009
+
114010
+Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant soit d'une spécialisation, soit d'une formation, soit d'une expérience conformément aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
114011
+
114012
+######### Article D6124-177-5
114013
+
114014
+Le titulaire garantit, en permanence, la présence d'au moins un infirmier sur le site où sont hébergés les patients.
114015
+
114016
+######### Article D6124-177-6
114017
+
114018
+Le titulaire s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
114019
+
114020
+######## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ polyvalent ”
114021
+
114022
+######### Article D6124-177-7
114023
+
114024
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un masseur-kinésithérapeute.
114025
+
114026
+######### Article D6124-177-8
114027
+
114028
+Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
114029
+
114030
+######### Article D6124-177-9
114031
+
114032
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, diététique, orthophonie, prise en charge psychologique, psychomotricité, activité physique adaptée.
114033
+
114034
+######### Article D6124-177-10
114035
+
114036
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins une séquence de traitement individuelle ou collective.
114037
+
114038
+######## Paragraphe 3 : Conditions particulières à la mention “ gériatrie ”
114039
+
114040
+######### Article D6124-177-11
114041
+
114042
+Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces adaptés aux besoins spécifiques des patients, notamment ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
114043
+
114044
+######### Article D6124-177-12
114045
+
114046
+Le site autorisé assure l'accès à un plateau neurocognitif, sur site ou par convention.
114047
+
114048
+######### Article D6124-177-13
114049
+
114050
+I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
114051
+
114052
+1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
114053
+
114054
+2° Au moins un ergothérapeute ;
114055
+
114056
+3° Au moins un diététicien ;
114057
+
114058
+4° Au moins un psychologue.
114059
+
114060
+II.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à la prise en charge des affections des patients souffrant notamment de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
114061
+
114062
+III.-L'équipe pluridisciplinaire assure l'évaluation gérontologique dont l'évaluation des troubles cognitifs des patients si elle n'a pas été menée.
114063
+
114064
+######### Article D6124-177-14
114065
+
114066
+Le médecin coordonnateur est spécialisé en gériatrie ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en gériatrie.
114067
+
114068
+######### Article D6124-177-15
114069
+
114070
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
114071
+- masso-kinésithérapie ;
114072
+- ergothérapie ;
114073
+- diététique ;
114074
+- psychomotricité ;
114075
+- orthophonie ;
114076
+- prise en charge psychologique ;
114077
+- activité physique adaptée.
114078
+
114079
+######### Article D6124-177-16
114080
+
114081
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, individuelles ou collectives.
114082
+
114083
+######## Paragraphe 4 : Conditions particulières à la mention “ locomoteur ”
114084
+
114085
+######### Article D6124-177-17
114086
+
114087
+Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.
114088
+
114089
+######### Article D6124-177-18
114090
+
114091
+I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
114092
+- d'équipements d'éléctrophysiothérapie ;
114093
+- d'une installation de balnéothérapie ou d'un système d'allègement du poids du corps.
114094
+
114095
+II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
114096
+
114097
+- à un atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses ;
114098
+- à un laboratoire d'analyse du mouvement.
111359 114099
 
111360
-Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l'organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
114100
+######### Article D6124-177-19
114101
+
114102
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
111361 114103
 
111362
-######### Article D6124-105
114104
+1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
111363 114105
 
111364
-Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs est organisé de façon qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
114106
+2° Au moins un ergothérapeute ;
111365 114107
 
111366
-L'unité de soins intensifs peut assurer le transfert des patients mentionnés à l'article D. 6124-104 vers une unité de surveillance continue ou une unité d'hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite.
114108
+3° Au moins un psychologue.
114109
+
114110
+######### Article D6124-177-20
114111
+
114112
+Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en rhumatologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
114113
+
114114
+######### Article D6124-177-21
111367 114115
 
111368
-######### Article D6124-106
114116
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
114117
+- masso-kinésithérapie ;
114118
+- ergothérapie ;
114119
+- orthoprothésie ;
114120
+- psychomotricité ;
114121
+- prise en charge psychologique ;
114122
+- activité physique adaptée.
111369 114123
 
111370
-L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
114124
+######### Article D6124-177-22
114125
+
114126
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une séquence de soins individualisés.
114127
+
114128
+######## Paragraphe 5 : Conditions particulières à la mention “ système nerveux ”
114129
+
114130
+######### Article D6124-177-23
114131
+
114132
+Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.
114133
+
114134
+######### Article D6124-177-24
114135
+
114136
+I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
114137
+- d'un plateau technique neurocognitif ;
114138
+- d'outils permettant l'évaluation et la rééducation de la posture, de l'équilibre et de la marche.
114139
+
114140
+II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
114141
+
114142
+- à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie ;
114143
+- à un laboratoire d'urodynamique ;
114144
+- à un laboratoire d'analyse du mouvement.
114145
+
114146
+######### Article D6124-177-25
111371 114147
 
111372
-######## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
114148
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
111373 114149
 
111374
-######### Article D6124-107
114150
+1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
111375 114151
 
111376
-L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
114152
+2° Au moins un ergothérapeute ;
111377 114153
 
111378
-1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, fédération ou autre structure ;
114154
+3° Au moins un orthophoniste ;
111379 114155
 
111380
-2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
114156
+4° Un ou plusieurs psychologues, dont au moins un justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en neuropsychologie.
111381 114157
 
111382
-######### Article D6124-108
114158
+######### Article D6124-177-26
114159
+
114160
+Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
114161
+
114162
+######### Article D6124-177-27
114163
+
114164
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
114165
+- masso-kinésithérapie ;
114166
+- ergothérapie ;
114167
+- orthophonie ;
114168
+- psychomotricité ;
114169
+- prise en charge neuropsychologique ;
114170
+- activité physique adaptée.
114171
+
114172
+######### Article D6124-177-28
114173
+
114174
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, dont au moins une séquence de soins individualisés.
114175
+
114176
+######## Paragraphe 6 : Conditions particulières à la mention “ cardio-vasculaire ”
114177
+
114178
+######### Article D6124-177-29
114179
+
114180
+Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers une unité de soins intensifs en cardiologie. La salle d'urgence comprend un ou plusieurs lits munis de cardioscopes.
114181
+
114182
+######### Article D6124-177-30
114183
+
114184
+Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
114185
+
114186
+1° D'un plateau technique d'exploration équipé d'installations d'échocardiographie, d'épreuve d'effort et de télémétrie ;
114187
+
114188
+2° D'un plateau technique de réadaptation équipé d'un système de monitoring cardiaque, d'appareils de réentrainement variés ;
114189
+
114190
+3° D'un chariot d'urgence comportant un défibrillateur, avec accès aux fluides médicaux et au vide, à proximité des salles de réadaptation.
114191
+
114192
+######### Article D6124-177-31
114193
+
114194
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
114195
+
114196
+1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
114197
+
114198
+2° Au moins un diététicien ;
114199
+
114200
+3° Au moins un psychologue.
114201
+
114202
+######### Article D6124-177-32
111383 114203
 
111384
-L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.
114204
+Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine cardiovasculaire ou en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en cardiologie. Dans ce dernier cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.
114205
+
114206
+######### Article D6124-177-33
114207
+
114208
+-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
114209
+- masso-kinésithérapie ;
114210
+- ergothérapie ;
114211
+- diététique ;
114212
+- prise en charge psychologique ;
114213
+- éducation thérapeutique ;
114214
+- activité physique adaptée.
114215
+
114216
+######### Article D6124-177-34
114217
+
114218
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.
114219
+
114220
+######### Article D6124-177-35
114221
+
114222
+La continuité médicale des soins est assurée par un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.
114223
+
114224
+Un infirmier au moins est présent en permanence dans les salles de réadaptation aux côtés des patients. Un médecin spécialisé en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
114225
+
114226
+######## Paragraphe 7 : Conditions particulières à la mention “ pneumologie ”
114227
+
114228
+######### Article D6124-177-36
114229
+
114230
+Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1 :
114231
+
114232
+1° Des espaces nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentrainement à l'effort ;
114233
+
114234
+2° Une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène.
114235
+
114236
+######### Article D6124-177-37
114237
+
114238
+I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
114239
+
114240
+1° D'un plateau technique d'explorations fonctionnelles respiratoires permettant la réalisation d'une courbe débit-volume ;
114241
+
114242
+2° D'un accès à la ventilation non invasive ;
114243
+
114244
+3° D'une oxygénothérapie.
114245
+
114246
+II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
114247
+
114248
+1° A l'exploration fonctionnelle à l'exercice ;
114249
+
114250
+2° A la mise en route d'une ventilation non invasive.
114251
+
114252
+######### Article D6124-177-38
114253
+
114254
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
114255
+
114256
+1° Au moins un masseur kinésithérapeute ;
114257
+
114258
+2° Au moins un diététicien ;
114259
+
114260
+3° Au moins un psychologue.
114261
+
114262
+Des membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'utilisation des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire prévus à l'article D. 6124-177-36.
114263
+
114264
+######### Article D6124-177-39
114265
+
114266
+Le médecin coordonnateur est spécialisé :
114267
+- soit en pneumologie ;
114268
+- soit en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie ;
114269
+- soit en médecine générale et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie et en réadaptation.
114270
+
114271
+Dans tous les cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en pneumologie.
114272
+
114273
+######### Article D6124-177-40
114274
+
114275
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, diététique, orthophonie, psychomotricité, prise en charge psychologique, éducation thérapeutique, activité physique adaptée.
114276
+
114277
+######### Article D6124-177-41
114278
+
114279
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, dont au moins une de masso-kinésithérapie.
114280
+
114281
+######## Paragraphe 8 : Conditions particulières à la mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ”
114282
+
114283
+######### Article D6124-177-42
114284
+
114285
+Le site autorisé comprend des espaces adaptés au poids des patients accueillis.
114286
+
114287
+######### Article D6124-177-45
114288
+
114289
+Le médecin coordonnateur est spécialisé :
114290
+- soit en endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
114291
+- soit en hépato-gastro-entérologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en nutrition ;
114292
+- soit en médecine générale et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en endocrinologie-diabétologie-nutrition.
114293
+
114294
+######### Article D6124-177-43
111385 114295
 
111386
-######### Article D6124-109
114296
+I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site de matériels adaptés au poids des patients accueillis.
111387 114297
 
111388
-Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle.
114298
+II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention, à un plateau technique de réadaptation permettant la prise en charge des patients avec obésité sévère.
111389 114299
 
111390
-######### Article D6124-110
114300
+######### Article D6124-177-44
114301
+
114302
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
114303
+
114304
+1° Au moins un masseur kinésithérapeute ;
114305
+
114306
+2° Au moins un diététicien ;
114307
+
114308
+3° Au moins un psychologue ;
114309
+
114310
+4° Au moins un enseignant en activité physique adaptée.
114311
+
114312
+######### Article D6124-177-47
114313
+
114314
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont une séquence de soins individualisés.
114315
+
114316
+######## Paragraphe 9 : Conditions particulières à la mention “ brûlés ”
114317
+
114318
+######### Article D6124-177-49
114319
+
114320
+I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site :
114321
+
114322
+1° D'une douche filiforme ;
114323
+
114324
+2° D'une installation de balnéothérapie.
114325
+
114326
+II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
114327
+
114328
+1° A un atelier d'ajustements d'aides techniques ;
114329
+
114330
+2° A un atelier d'appareillage et de confection de prothèses ;
114331
+
114332
+3° A un laboratoire d'analyse du mouvement.
114333
+
114334
+######### Article D6124-177-50
114335
+
114336
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
114337
+
114338
+1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
114339
+
114340
+2° Au moins un ergothérapeute ;
114341
+
114342
+3° Au moins un orthophoniste ;
114343
+
114344
+4° Au moins un diététicien ;
114345
+
114346
+5° Au moins un psychologue ;
114347
+
114348
+6° Au moins un prothésiste ou orthésiste.
114349
+
114350
+Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des brûlés.
114351
+
114352
+######### Article D6124-177-51
114353
+
114354
+Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée dans le traitement des grands brûlés.
114355
+
114356
+######### Article D6124-177-48
114357
+
114358
+Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'asepsie et de pansements spécifiques.
114359
+
114360
+######### Article D6124-177-52
114361
+
114362
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
114363
+- masso-kinésithérapie ;
114364
+- ergothérapie ;
114365
+- orthophonie ;
114366
+- psychomotricité ;
114367
+- diététique ;
114368
+- prise en charge psychologique ;
114369
+- orthoprothésie.
114370
+
114371
+######## Paragraphe 10 : Conditions particulières à la mention “ conduites addictives ”
114372
+
114373
+######### Article D6124-177-53
114374
+
114375
+Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, un secteur de vie collective et des espaces permettant la participation de l'entourage du patient.
114376
+
114377
+######### Article D6124-177-54
114378
+
114379
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un psychologue.
114380
+
114381
+Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge en addictologie.
114382
+
114383
+######### Article D6124-177-55
114384
+
114385
+Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en addictologie.
114386
+
114387
+######### Article D6124-177-56
114388
+
114389
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
114390
+- prise en charge psychologique ;
114391
+- éducation thérapeutique ;
114392
+- ergothérapie ;
114393
+- psychomotricité ;
114394
+- diététique ;
114395
+- activité physique adaptée.
114396
+
114397
+######### Article D6124-177-57
114398
+
114399
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
114400
+
114401
+######## Paragraphe 11 : Conditions particulières à la modalité “ pédiatrie ”
114402
+
114403
+######### Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ enfants et adolescents ” et “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”
114404
+
114405
+########## Article D6124-177-58
114406
+
114407
+Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs pour les patients.
114408
+
114409
+########## Article D6124-177-59
114410
+
114411
+I.-Par dérogation à l'article D. 6124-177-2, le secteur d'hospitalisation peut comprendre des chambres allant jusqu'à quatre lits. Elles sont organisées afin de garantir le respect de l'intimité des patients.
114412
+
114413
+II.-En cas de création d'activité, le titulaire n'est pas autorisé à déroger l'article D. 6124-177-2.
114414
+
114415
+########## Article D6124-177-60
114416
+
114417
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
114418
+
114419
+1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
114420
+
114421
+2° Au moins un psychologue ;
114422
+
114423
+3° Au moins un éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé.
114424
+
114425
+Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant. Lorsque ces enfants sont placés sous oxygénothérapie, sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, les membres sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.
114426
+
114427
+########## Article D6124-177-61
114428
+
114429
+Le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation ou est spécialisé en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge de l'enfant.
114430
+
114431
+Lorsque les enfants pris en charge sont placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie.
114432
+
114433
+########## Article D6124-177-62
114434
+
114435
+L'organisation de la continuité médicale des soins permet d'assurer l'intervention d'un médecin spécialisé en pédiatrie ou d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des enfants dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé.
114436
+
114437
+########## Article D6124-177-63
114438
+
114439
+Le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour assurer au patient, selon son état de santé, le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale.
114440
+
114441
+########## Article D6124-177-64
114442
+
114443
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
114444
+- masso-kinésithérapie ;
114445
+- ergothérapie ;
114446
+- orthophonie ;
114447
+- psychomotricité ;
114448
+- prise en charge psychologique ;
114449
+- activité physique adaptée.
114450
+
114451
+########## Article D6124-177-65
114452
+
114453
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une individuelle.
114454
+
114455
+######### Sous-paragraphe 2 :  Condition particulière à la mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”
114456
+
114457
+########## Article D6124-177-66
114458
+
114459
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-61, au moins un auxiliaire de puériculture.
114460
+
114461
+######### Article D6124-177-46
114462
+
114463
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
114464
+- masso-kinésithérapie ;
114465
+- ergothérapie ;
114466
+- diététique ;
114467
+- éducation thérapeutique ;
114468
+- prise en charge psychologique ;
114469
+- prise en charge en activité physique adaptée.
114470
+
114471
+######## Paragraphe 12 : Conditions particulières à la modalité “ cancers ”
114472
+
114473
+######### Sous-paragraphe 1 : Conditions communes aux mentions “ oncologie ” et “ oncologie et onco-hématologie ”
114474
+
114475
+########## Article D6124-177-67
114476
+
114477
+Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, au moins un espace dédié aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes atteintes d'un cancer tout au long de la maladie.
114478
+
114479
+########## Article D6124-177-68
114480
+
114481
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
114482
+
114483
+1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
114484
+
114485
+2° Au moins un psychologue ;
114486
+
114487
+3° Au moins un diététicien.
114488
+
114489
+Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à la spécificité de la réadaptation pour les patients atteints de cancer. Cette formation inclut les soins et soutiens nécessaires à ces patients tout au long de la maladie, dont la fin de vie.
114490
+
114491
+########## Article D6124-177-69
114492
+
114493
+Le médecin coordonnateur est spécialisé en oncologie, option oncologie médicale, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en oncologie médicale.
114494
+
114495
+########## Article D6124-177-70
114496
+
114497
+Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
114498
+- masso-kinésithérapie ;
114499
+- ergothérapie ;
114500
+- diététique ;
114501
+- orthophonie ;
114502
+- prise en charge psychologique ;
114503
+- psychomotricité ;
114504
+- activité physique adaptée.
114505
+
114506
+########## Article D6124-177-71
114507
+
114508
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.
114509
+
114510
+######### Sous-paragraphe 2 :  Conditions particulières à la mention “ oncologie et onco-hématologie ”
114511
+
114512
+########## Article D6124-177-72
114513
+
114514
+Outre le médecin coordonnateur prévu à l'article D. 6124-177-69, le titulaire désigne un médecin coordonnateur supplémentaire spécialisé en hématologie ou qui justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en onco-hématologie.
114515
+
114516
+########## Article D6124-177-73
114517
+
114518
+Le titulaire de l'autorisation est en capacité d'assurer la poursuite et le suivi d'un traitement par chimiothérapie, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1.
114519
+
114520
+####### Sous-Section 15 :  Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
114521
+
114522
+######## Article D6124-178
114523
+
114524
+Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale pratiquant des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.
114525
+
114526
+####### Sous-section 16 : Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie
114527
+
114528
+######## Article D6124-179
114529
+
114530
+Le titulaire de l'autorisation dispose sur site d'au moins :
114531
+
114532
+1° Un secteur d'hospitalisation permettant de prendre en charge en urgence des patients ;
114533
+
114534
+2° Une salle de cardiologie interventionnelle dotée des installations de radiodiagnostic utilisées pour des procédures interventionnelles radioguidées et permettant de garantir une qualité de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne.
114535
+
114536
+L'autorisation sous la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C ou D mentionnées à l'article R. 6123-130, ne peut être accordée que si le titulaire dispose dans la salle interventionnelle d'un système de cartographie tridimensionnelle.
114537
+
114538
+Lorsque la salle de cardiologie interventionnelle n'est pas située à proximité d'un plateau technique chirurgical, une salle de surveillance post interventionnelle est située à proximité de cette salle.
114539
+
114540
+######## Article D6124-180
114541
+
114542
+Le titulaire de l'autorisation s'assure, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radioprotection.
114543
+
114544
+Un échocardiographe dédié doit être immédiatement accessible depuis la salle de cardiologie interventionnelle.
114545
+
114546
+######## Article D6124-181
114547
+
114548
+Le titulaire organise le parcours du patient, qui comprend notamment son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel et la prise en charge jusqu'à sa sortie et après celle-ci.
114549
+
114550
+Dans le cadre de la prise en charge d'un enfant, le titulaire de l'autorisation facilite la présence des parents au sein du secteur d'hospitalisation.
114551
+
114552
+######## Article D6124-182
114553
+
114554
+Des protocoles organisant la prise en charge des patients sont établis entre les médecins pratiquant les activités interventionnelles et, le cas échéant, les autres médecins impliqués dans cette prise en charge, sans préjudice des dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-102.
114555
+
114556
+Ces protocoles permettent d'assurer la continuité des soins prévue à l'article L. 1110-1.
114557
+
114558
+######## Article D6124-183
114559
+
114560
+Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant les activités interventionnelles et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements.
114561
+
114562
+Ces conventions précisent notamment les modalités des premiers soins, lors de la prise en charge en urgence des patients présentant une suspicion de syndrome coronarien aigu.
114563
+
114564
+L'activité sous la modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ” constitue un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-6 et les conventions prévues au premier alinéa précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique.
114565
+
114566
+Le titulaire de l'autorisation est membre du réseau de prise en charge des urgences prévu à l'article R. 6123-26 dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.
114567
+
114568
+######## Article D6124-184
114569
+
114570
+I.-Le titulaire s'assure que l'équipe médicale et paramédicale identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques à appliquer et met en place une évaluation du respect de ces standards.
114571
+
114572
+Le titulaire identifie l'ensemble des actions à mener pour améliorer la pertinence des soins.
114573
+
114574
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
114575
+
114576
+La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.
114577
+
114578
+Le titulaire s'assure que chaque professionnel membre de l'équipe respecte, avant la première prise de fonction en autonomie sur chaque poste, la procédure établie pour valider la maîtrise de l'activité réalisée sur ce poste. Cette procédure prend en compte l'expérience du professionnel concerné. La validation de la maîtrise de l'activité est renouvelée en cas de changement d'équipement, de modification importante de la structure ou d'interruption prolongée d'activité.
114579
+
114580
+II.-La prise en charge de tout enfant sous la modalité “ rythmologie interventionnelle ” et de tout patient adulte ayant une cardiopathie congénitale doit faire l'objet d'une discussion collégiale avec un médecin justifiant d'une formation attestée en cardiologie pédiatrique et congénitale.
114581
+
114582
+######## Article D6124-184-1
114583
+
114584
+Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 et à l'article R. 1333-70.
114585
+
114586
+######## Article D6124-184-2
114587
+
114588
+L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
114589
+
114590
+Le titulaire de l'autorisation, à l'exception des titulaires d'autorisation de rythmologie mention A mentionnée à l'article R. 6123-130, s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
114591
+
114592
+######## Article D6124-184-3
114593
+
114594
+I.-Un acte interventionnel sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être réalisé, y compris en urgence, qu'avec la participation d'au moins :
114595
+
114596
+1° Un médecin justifiant d'une formation attestée dans la pratique d'actes interventionnels, sous imagerie médicale en cardiologie de la modalité concernée ; un second médecin intervient sans délai, si nécessaire ;
114597
+
114598
+2° Un auxiliaire médical pour la rythmologie mention A mentionnée à l'article R. 6123-130 et, pour les autres activités, deux auxiliaires médicaux, dont au moins un infirmier, formés à la réalisation de ces actes. Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, l'infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants.
114599
+
114600
+Les personnels mentionnés au 1° répondent aux conditions fixées à l'article L. 1333-11. Ils s'assurent que les dispositions des articles R. 1333-56, R. 1333-59 et R. 1333-74 sont respectées lors de la prescription et lors de la réalisation des actes dans la salle de cardiologie interventionnelle.
114601
+
114602
+II.-Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
114603
+
114604
+######## Article D6124-185
114605
+
114606
+I.-Sans préjudice des dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-102, le titulaire de l'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les indications et les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation en lien avec les médecins de l'équipe médicale interventionnelle, afin d'assurer la sécurité de la prise en charge.
114607
+
114608
+II.-Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, le médecin spécialisé en anesthésie-réanimation est un médecin expérimenté dans la prise en charge des enfants.
114609
+
114610
+III.-Pour les cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte et pour la rythmologie interventionnelle mentions B et C mentionnées à l'article R. 6123-130, un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive réanimation est en mesure d'intervenir à tout moment pendant la réalisation de l'acte, afin de participer à la prise en charge des complications mettant en jeu le pronostic vital qui pourraient survenir.
114611
+
114612
+######## Article D6124-185-1
114613
+
114614
+Le titulaire de l'autorisation garantit tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 :
114615
+
114616
+1° Pour la modalité rythmologie mention A, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé en médecine cardio-vasculaire ;
114617
+
114618
+2° Pour la modalité rythmologie mentions B, C ou D mentionnées à l'article R. 6123-130, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé en médecine cardio-vasculaire justifiant d'une formation attestée en rythmologie interventionnelle ;
114619
+
114620
+3° Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle, d'un médecin justifiant d'une formation attestée en cardiologie pédiatrique et congénitale ;
114621
+
114622
+4° Pour la modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ”, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé en médecine cardio-vasculaire justifiant d'une formation attestée en cardiologie interventionnelle de l'adulte.
114623
+
114624
+####### Sous-section 17 : Médecine nucléaire
114625
+
114626
+######## Article D6124-186
114627
+
114628
+I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 et, le cas échéant, d'un secteur d'hospitalisation dont les chambres, le cas échéant radioprotégées, sont reliées à des cuves de décroissance pour le recueil des effluents contaminés par des radionucléides.
114629
+
114630
+II.-Le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins des espaces suivants :
114631
+
114632
+1° Une salle dédiée à l'administration des médicaments radiopharmaceutiques ;
114633
+
114634
+2° Une salle dédiée à l'attente des patients après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
114635
+
114636
+3° Une salle dédiée aux examens réalisés après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
114637
+
114638
+4° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “ A ” ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;
114639
+
114640
+5° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° ;
114641
+
114642
+6° Un local dédié, le cas échéant, à l'activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;
114643
+
114644
+7° Au moins un local dédié à l'entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs.
114645
+
114646
+######## Article D6124-187
114647
+
114648
+Lorsque le site dispose d'une pharmacie à usage intérieur, la préparation des médicaments radiopharmaceutiques doit être effectuée sous son contrôle.
114649
+
114650
+######## Article D6124-188
114651
+
114652
+Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants :
114653
+
114654
+1° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ;
114655
+
114656
+2° Les équipements permettant la gestion des déchets et effluents conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-12.
114657
+
114658
+######## Article D6124-189
114659
+
114660
+I.-Le titulaire de l'autorisation mention “ A ” en application de l'article R. 6123-135 dispose d'une équipe qui comprend :
114661
+
114662
+1° Au moins un médecin spécialiste en médecine nucléaire présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
114663
+
114664
+2° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
114665
+
114666
+3° Au moins un médecin habilité aux épreuves d'effort présent sur site pendant les épreuves d'effort.
114667
+
114668
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical et d'un radiopharmacien régulièrement inscrit, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, au tableau de la section compétente de l'ordre des pharmaciens.
114669
+
114670
+II.-Le titulaire de l'autorisation mention “ B ” dispose d'une équipe qui comprend, outre les professionnels mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article :
114671
+
114672
+1° Au moins un physicien médical présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité ;
114673
+
114674
+2° Au moins un radiopharmacien présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité.
114675
+
114676
+######## Article D6124-190
114677
+
114678
+Le concours du radiopharmacien prévu à l'article D. 6124-189 a pour but la sécurisation du circuit des médicaments radiopharmaceutiques et comprend notamment :
114679
+
114680
+1° La réalisation d'actions de contrôle relatives aux préparations et aux conditions de détention de ces médicaments ;
114681
+
114682
+2° L'approvisionnement en médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et en dispositifs médicaux stériles.
114683
+
114684
+Le radiopharmacien participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du processus qualité dans son domaine de compétence et habilite le personnel en charge de la préparation et du contrôle des médicaments radioparmaceutiques.
114685
+
114686
+######## Article D6124-191
114687
+
114688
+Les personnels affectés dans la zone délimitée où sont effectuées les préparations de médicaments radiopharmaceutiques et leurs contrôles reçoivent une formation initiale et continue adaptée en radiopharmacie et en radioprotection des personnels, des patients, du public et de l'environnement.
114689
+
114690
+######## Article D6124-192
114691
+
114692
+Les équipements du site autorisé dans les conditions de l'article R. 6123-136 sont connectés à un système d'archivage et de partage des images ainsi qu'à un système d'archivage et d'analyse des doses. Le compte rendu remis au patient précise les données dosimétriques le concernant.
114693
+
114694
+######## Article D6124-193
114695
+
114696
+Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
114697
+
114698
+######## Article D6124-193-1
114699
+
114700
+Les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 9, à l'exception de celles du II de l'article D. 6124-131 sont applicables au titulaire de médecine nucléaire avec mention B lorsqu'il pratique les actes thérapeutiques cancéreux réalisés par l'administration de médicaments radiopharmaceutiques.
114701
+
114702
+####### Sous-section 18 : Activité d'hospitalisation à domicile
114703
+
114704
+######## Paragraphe 1 : Conditions générales
111391 114705
 
111392
-Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 6124-111.
114706
+######### Article D6124-194
111393 114707
 
111394
-######### Article D6124-111
114708
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile quelle que soit la mention, sous réserve des dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section.
111395 114709
 
111396
-L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
114710
+######### Article D6124-195
111397 114711
 
111398
-######### Article D6124-112
114712
+L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux, ainsi que l'équipement du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, sont adaptés au volume d'activité et à la nature des prises en charge et lui permettent d'assurer ses missions sur l'intégralité de l'aire géographique définie au III de l'article R. 6123-140.
111399 114713
 
111400
-Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
114714
+######### Article D6124-196
111401 114715
 
111402
-1° De jour, un infirmier ou une infirmière et un aide-soignant pour quatre patients ;
114716
+Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et la structure d'hospitalisation à domicile.
111403 114717
 
111404
-2° De nuit, au moins un infirmier ou une infirmière pour huit patients.
114718
+Il dispose également d'un dossier patient informatisé et d'un système d'information en garantissant l'accès par les membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197.
111405 114719
 
111406
-Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier ou une seule infirmière est affecté à l'unité, est en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
114720
+######### Article D6124-197
111407 114721
 
111408
-######### Article D6124-113
114722
+I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant :
111409 114723
 
111410
-L'établissement est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
114724
+1° Au moins un médecin ;
111411 114725
 
111412
-######### Article D6124-114
114726
+2° Au moins un infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;
111413 114727
 
111414
-L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
114728
+3° Au moins un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif ;
111415 114729
 
111416
-1° Sur place :
114730
+4° Au moins un psychologue ;
111417 114731
 
111418
-a) Des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
114732
+5° En tant que besoin, au moins un aide-soignant, auxiliaire de puériculture, auxiliaire médical ou personnel des professions sociales et éducatives.
111419 114733
 
111420
-b) D'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
114734
+II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient, en lien avec le médecin prescripteur et le médecin traitant, un projet thérapeutique qui définit sa prise en charge médicale, paramédicale et psychosociale.
111421 114735
 
111422
-2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
114736
+III.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 6124-198, des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation ou des personnels d'une personne morale ou des professionnels libéraux ayant conclu une convention avec le titulaire de l'autorisation.
111423 114737
 
111424
-a) Des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
114738
+######### Article D6124-198
111425 114739
 
111426
-b) D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
114740
+I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile désigne, parmi les membres de l'équipe pluridisciplinaire, une équipe de coordination comportant au moins :
111427 114741
 
111428
-Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
114742
+1° Un médecin praticien d'hospitalisation à domicile ;
111429 114743
 
111430
-######### Article D6124-115
114744
+2° Un infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;
111431 114745
 
111432
-L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée ont accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
114746
+3° Un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif.
111433 114747
 
111434
-######### Article D6124-116
114748
+II.-L'équipe de coordination assure la coordination des soins dispensés aux patients en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile.
111435 114749
 
111436
-L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.
114750
+III.-Les membres de l'équipe de coordination sont des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation.
111437 114751
 
111438
-####### Sous-section 7 : Surveillance continue.
114752
+######### Article D6124-199
111439 114753
 
111440
-######## Article D6124-117
114754
+I.-Le médecin praticien d'hospitalisation à domicile organise le fonctionnement médical de la structure, conformément, le cas échéant, à son projet médical. Il veille à l'adéquation et à la continuité des soins et des prestations fournies aux patients et à la transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins. Il donne son avis sur l'admission et la sortie des patients.
111441 114755
 
111442
-La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
114756
+II.-Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, n'est pas en mesure d'assurer, par une intervention au domicile ou une activité de télésanté, la continuité des soins dans les conditions et délais requis par l'évolution de la situation du patient, cette continuité est assurée, y compris en matière de prescription, par le médecin praticien d'hospitalisation à domicile ou le médecin assurant une astreinte pour le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
111443 114757
 
111444
-######## Article D6124-118
114758
+######### Article D6124-200
111445 114759
 
111446
-L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
114760
+I.-Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, est le référent médical du patient pendant le séjour. Son accord est sollicité préalablement à la prise en charge.
111447 114761
 
111448
-######## Paragraphe 2 : Surveillance continue pédiatrique.
114762
+II.-Par dérogation au I, en cas d'indisponibilité du médecin ou lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient peut être pris en charge sans que l'accord du médecin traitant, ou du médecin désigné par le patient, ait été recueilli. Dans ce cas, le médecin praticien d'hospitalisation à domicile est désigné référent de la prise en charge. Il en informe le médecin mentionné au I et en fait mention dans le dossier du patient.
111449 114763
 
111450
-######### Article D6124-119
114764
+Pour réaliser les missions du médecin référent du patient, le médecin praticien d'hospitalisation à domicile doit être en mesure de réaliser une intervention au domicile du patient ou une activité de télésanté définie aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2.
111451 114765
 
111452
-L'équipe médicale d'une unité de surveillance continue pédiatrique est composée de médecins satisfaisant à l'une des deux conditions ci-dessous :
114766
+######### Article D6124-201
111453 114767
 
111454
-1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
114768
+L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, le cas échéant, à son projet médical.
111455 114769
 
111456
-2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale ;
114770
+A cet effet, le titulaire de l'autorisation :
111457 114771
 
111458
-Ces médecins disposent d'une expérience en réanimation pédiatrique.
114772
+1° garantit en permanence et dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité du patient, l'intervention au domicile du patient d'un infirmier membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197 et le recours à l'avis d'un médecin ;
111459 114773
 
111460
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux unités de surveillance continue pédiatrique spécialisées en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique.
114774
+2° met à disposition des patients une permanence téléphonique assurée par des professionnels de santé relevant directement du titulaire de l'autorisation.
111461 114775
 
111462
-######### Article D6124-120
114776
+Les professionnels de santé mentionnés aux 1° et 2° ont accès au dossier médical des patients dans les conditions prévues à l'article R. 1110-1.
111463 114777
 
111464
-Le responsable d'une unité de surveillance continue pédiatrique non spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique est :
114778
+A titre exceptionnel, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et pour les jours et horaires prévus à l'article R. 6315-1, le recours à l'avis médical peut être organisé en coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le cadre d'une convention prévoyant, notamment, la procédure de recours, les modalités d'accès au dossier médical des patients et les modalités de rémunération.
111465 114779
 
111466
-1° Soit un pédiatre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ou disposant d'un diplôme interuniversitaire de réanimation et urgences pédiatriques ou pouvant attester d'une expérience d'un an en réanimation ;
114780
+Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence régionale de santé des modalités d'organisation de la continuité des soins et de toute modification de celles-ci.
111467 114781
 
111468
-2° Soit un anesthésiste-réanimateur pouvant attester d'un an d'expérience en réanimation pédiatrique ou de deux ans d'expérience en anesthésie pédiatrique.
114782
+######### Article D6124-202
111469 114783
 
111470
-Lorsque l'établissement dispose de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, la responsabilité médicale de l'unité de surveillance continue est commune avec celle de l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée.
114784
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
111471 114785
 
111472
-Lorsque l'établissement ne dispose pas de réanimation pédiatrique et qu'il dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie, la responsabilité médicale de celle-ci peut être commune avec celle du service de pédiatrie, de néonatologie ou des urgences pédiatriques.
114786
+######### Article D6124-203
111473 114787
 
111474
-Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique individualisée, la responsabilité médicale de celle-ci peut être confiée au responsable du secteur d'anesthésie pédiatrique ou de chirurgie pédiatrique.
114788
+Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile établit un règlement intérieur qui prévoit notamment :
111475 114789
 
111476
-Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique, celle-ci est placée sous la responsabilité médicale du responsable de ces activités.
114790
+1° Les principes généraux du fonctionnement médical de la structure et, en particulier, les modalités de mise en œuvre de la coordination interne et avec les partenaires impliqués dans les parcours de soins des patients ;
111477 114791
 
111478
-####### Sous-section 8 : Chirurgie cardiaque
114792
+2° Les modalités de constitution des informations de santé des patients et de leur communication ;
111479 114793
 
111480
-######## Paragraphe 1 : Conditions générales
114794
+3° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-201, notamment les procédures de recours à l'avis médical ;
111481 114795
 
111482
-######### Article D6124-121
114796
+4° L'aire géographique d'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile telle que définie par la décision d'autorisation prévue au III de l'article R. 6123-140.
111483 114797
 
111484
-Les unités d'hospitalisation de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
114798
+Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont tenus de respecter le règlement intérieur.
111485 114799
 
111486
-Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
114800
+######### Article D6124-204
111487 114801
 
111488
-######### Article D6124-122
114802
+Pour la mise en œuvre du II de l'article R. 6123-140, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile conclut une convention avec chacun des établissements sociaux et médico-sociaux avec hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale dans lesquels il intervient.
111489 114803
 
111490
-Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend :
114804
+Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment :
111491 114805
 
111492
-1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
114806
+1° Les conditions de l'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ;
111493 114807
 
111494
-2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ;
114808
+2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
111495 114809
 
111496
-3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ;
114810
+3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
111497 114811
 
111498
-4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ;
114812
+4° L'organisation des circuits du médicament ;
111499 114813
 
111500
-5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.
114814
+5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
111501 114815
 
111502
-######### Article D6124-123
114816
+Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
111503 114817
 
111504
-La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier ou une infirmière compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site mentionné à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.
114818
+Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement.
111505 114819
 
111506
-######### Article D6124-124
114820
+La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents sans délai après la prise en charge en hospitalisation à domicile du troisième résident de l'établissement social et médico-social et au plus tard six mois après la prise en charge du premier résident.
111507 114821
 
111508
-La pratique de l'activité de chirurgie cardiaque nécessite de disposer :
114822
+######### Article D6124-205
111509 114823
 
111510
-1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'angiographie numérisée, utilisables et accessibles à tout moment pour l'activité de chirurgie cardiaque ;
114824
+I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
111511 114825
 
111512
-2° D'un laboratoire d'analyses de biologie médicale en mesure de pratiquer des examens nécessaires à la réalisation de l'activité de chirurgie cardiaque soit situé sur le même site, soit lié par convention ; les résultats des examens, et notamment ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, doivent être accessibles dans des délais compatibles avec l'urgence vitale ;
114826
+Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :
111513 114827
 
111514
-3° De produits sanguins labiles, y compris en urgence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
114828
+1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;
111515 114829
 
111516
-######### Article D6124-125
114830
+2° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;
111517 114831
 
111518
-Le bloc opératoire dispose :
114832
+II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui prévoit notamment :
111519 114833
 
111520
-1° D'au moins deux salles d'intervention aseptiques affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
114834
+1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
111521 114835
 
111522
-2° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
114836
+2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;
111523 114837
 
111524
-3° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.
114838
+3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
111525 114839
 
111526
-######## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux structures dédiées à la chirurgie cardiaque pédiatrique
114840
+4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
111527 114841
 
111528
-######### Article D6124-126
114842
+5° L'organisation du circuit du médicament ;
111529 114843
 
111530
-L'unité d'hospitalisation comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.
114844
+6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
111531 114845
 
111532
-######### Article D6124-127
114846
+7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
111533 114847
 
111534
-Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.
114848
+La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
111535 114849
 
111536
-Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
114850
+III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.
111537 114851
 
111538
-Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.
114852
+######## Paragraphe 2 :  Conditions particulières à la mention “ réadaptation ”
111539 114853
 
111540
-######### Article D6124-128
114854
+######### Article D6124-206
111541 114855
 
111542
-La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la chirurgie cardiaque, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
114856
+I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197 :
111543 114857
 
111544
-Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, dont notamment un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie.
114858
+1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
111545 114859
 
111546
-######### Article D6124-129
114860
+2° Au moins un ergothérapeute ;
111547 114861
 
111548
-La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :
114862
+3° En tant que besoin, au moins un orthophoniste, diététicien, psychomotricien ou enseignant en activité physique adaptée.
111549 114863
 
111550
-- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;
111551
-- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;
111552
-- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;
111553
-- l'endoscopie respiratoire ;
111554
-- les explorations rythmologiques ;
111555
-- la stimulation cardiaque ;
111556
-- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;
111557
-- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
111558
-- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
114864
+Parmi les médecins mentionnés au I de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en réadaptation.
111559 114865
 
111560
-######### Article D6124-130
114866
+II.-Le projet thérapeutique mentionné au II de l'article D. 6124-197 est établi par l'équipe pluridisciplinaire définie au I.
111561 114867
 
111562
-Le bloc opératoire dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.
114868
+III.-Sans préjudice des dispositions du III de l'article D. 6124-197, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être des personnels relevant directement de la structure autorisée à l'activité de soins médicaux et de réadaptation ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article R. 6123-144.
111563 114869
 
111564
-####### Sous-section 9 : Traitement du cancer
114870
+######### Article D6124-207
111565 114871
 
111566
-######## Paragraphe 1 : Concertation pluridisciplinaire
114872
+I.-Le médecin praticien d'hospitalisation à domicile mentionné à l'article D. 6124-198 est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en réadaptation. Les modalités de reconnaissance d'une formation ou d'une expérience en réadaptation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
111567 114873
 
111568
-######### Article D6124-131
114874
+II.-Par dérogation au III de l'article D. 6124-198, les membres de l'équipe de coordination sont des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile ou des personnels relevant directement de la structure autorisée à l'activité de soins médicaux et de réadaptation ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article R. 6123-144.
111569 114875
 
111570
-Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire.
114876
+III.-L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.
111571 114877
 
111572
-Tous les membres de l'équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de cancer pris en charge par le titulaire de l'autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Lorsque ce titulaire n'exerce pas l'ensemble des pratiques thérapeutiques mentionnées à l'article R. 6123-87, la réunion mentionnée au premier alinéa est tenue avec d'autres titulaires de l'autorisation exerçant ces pratiques, en utilisant éventuellement les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article R. 6123-88.
114878
+######### Article D6124-208
111573 114879
 
111574
-Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade.
114880
+L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient au moins cinq actes de rééducation ou réadaptation par semaine. Ces actes relèvent de la compétence d'au moins deux professions de santé différentes.
111575 114881
 
111576
-Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au a du 2° de l'article R. 6123-88.
114882
+######### Article D6124-209
111577 114883
 
111578
-######## Paragraphe 2 : Continuité des soins
114884
+Lorsque la prise en charge est réalisée dans le cadre d'une convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation en application du I de l'article R. 6123-144, cette convention prévoit notamment :
111579 114885
 
111580
-######### Article D6124-132
114886
+1° La réalisation au moins une fois par semaine d'une évaluation de la prise en charge du patient par les équipes de coordination du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ socle ” et l'équipe de coordination mentionnée à l'article D. 6124-207 ;
111581 114887
 
111582
-Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, au sein de l'établissement et par des conventions passées avec d'autres établissements ou personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87.
114888
+2° Les modalités d'accès au système de communication mentionné à l'article D. 6124-196 et de partage du dossier médical des patients.
111583 114889
 
111584
-Il assure de la même façon le traitement des complications et des situations d'urgence.
114890
+######## Paragraphe 3 :  Conditions particulières à la mention “ ante et post-partum ”
111585 114891
 
111586
-Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins de réanimation définie à l'article R. 6123-33, ou ne dispose pas des moyens nécessaires aux soins intensifs mentionnés à l'article D. 6124-104 ou des moyens permettant la surveillance continue mentionnée à l'article D. 6124-117, il passe avec d'autres établissements des conventions assurant la prise en charge sans délai des patients concernés.
114892
+######### Article D6124-210
111587 114893
 
111588
-######## Paragraphe 3 : Dispositions particulières à certaines pratiques thérapeutiques.
114894
+L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197, au moins une sage-femme.
111589 114895
 
111590
-######### Article D6124-133
114896
+Parmi les médecins mentionnés au I. de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique.
111591 114897
 
111592
-Le titulaire de l'autorisation mentionnant, en application de l'article R. 6123-87, la pratique de la radiothérapie, de la curiethérapie ou l'utilisation thérapeutique des radioéléments en sources non scellées prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires afin que la préparation de chaque traitement soit validée par un médecin qualifié spécialiste en oncologie radiothérapique, en radiothérapie, en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie, ou par un médecin qualifié spécialiste en médecine nucléaire, et par une personne spécialisée en radiophysique médicale prévue à l'article R. 1333-60.
114898
+######### Article D6124-211
111593 114899
 
111594
-######### Article D6124-134
114900
+L'équipe de coordination, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-198, comporte au moins une sage-femme.
111595 114901
 
111596
-Le titulaire de l'autorisation mentionnant, en application de l'article R. 6123-87, la pratique de la chimiothérapie dispose d'une équipe médicale comprenant :
114902
+L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.
111597 114903
 
111598
-1° Au moins un médecin qualifié spécialiste en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapique, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie ;
114904
+######## Paragraphe 4 :  Conditions particulières à la mention “ enfant de moins de trois ans ”
111599 114905
 
111600
-2° Ou au moins un médecin qualifié compétent en cancérologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en cancérologie ; ces médecins ne pratiquent la chimiothérapie que dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
114906
+######### Article D6124-212
111601 114907
 
111602
-La décision de mise en oeuvre d'un traitement par chimiothérapie est prise au cours d'un entretien singulier par un médecin prescripteur, exerçant selon les titres ou qualifications mentionnés aux deux alinéas précédents.
114908
+I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197 :
111603 114909
 
111604
-Lorsque le traitement concerne une hémopathie maligne, cette décision est prise dans les mêmes conditions par un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées en hématologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie, option onco-hématologie, ou par un médecin qualifié spécialiste en hématologie, ou qualifié compétent en maladies du sang.
114910
+1° Au moins un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture ;
111605 114911
 
111606
-####### Sous-section 10 : Neurochirurgie
114912
+2° Au moins un psychomotricien.
111607 114913
 
111608
-######## Article D6124-135
114914
+Parmi les médecins mentionnés au I de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en pédiatrie.
111609 114915
 
111610
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités de neurochirurgie mentionnées à l'article R. 6123-96, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 6123-99.
114916
+II.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant.
111611 114917
 
111612
-######## Paragraphe 1 : Conditions générales.
114918
+III.-Pour la prise en charge des nouveau-nés et nourrissons issus d'un service de néonatalogie et sans préjudice des dispositions du III de l'article D. 6124-197, peuvent être membres de l'équipe pluridisciplinaire des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation d'activité de néonatalogie ayant conclu la convention mentionnée au III de l'article R. 6123-148.
111613 114919
 
111614
-######### Article D6124-136
114920
+Pour cette prise en charge, le recours à l'avis d'un médecin spécialisé en néonatalogie est organisé par le titulaire de la mention “ enfant de moins de trois ans ”. Les soins sont réalisés par un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture et qui est formé aux soins de développement.
111615 114921
 
111616
-Les unités d'hospitalisation de neurochirurgie disposent de lits dédiés en nombre suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de neurochirurgie.
114922
+######### Article D6124-213
111617 114923
 
111618
-Les unités d'hospitalisation complète, d'hospitalisation de jour et de consultation de neurochirurgie permettent l'accessibilité et la prise en charge des patients lourdement handicapés à mobilité réduite.
114924
+L'équipe de coordination mentionnée à l'article D. 6124-198 comporte au moins :
111619 114925
 
111620
-La prise en charge en réanimation ou en surveillance continue des patients de neurochirurgie fait l'objet d'un protocole conclu entre les responsables médicaux des unités de neurochirurgie et des unités de réanimation et de surveillance continue, précisant notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
114926
+1° Un médecin praticien d'hospitalisation à domicile spécialisé en pédiatrie ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en pédiatrie ;
111621 114927
 
111622
-######### Article D6124-137
114928
+2° Un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture ;
111623 114929
 
111624
-Le personnel médical intervenant dans une unité d'hospitalisation de neurochirurgie comprend :
114930
+3° Un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif.
111625 114931
 
111626
-1° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en neurochirurgie ;
114932
+L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.
111627 114933
 
111628
-2° Des anesthésistes-réanimateurs sur la base d'un protocole conclu avec les neurochirurgiens ;
114934
+######### Article D6124-214
111629 114935
 
111630
-3° Des médecins qualifiés spécialistes d'autres disciplines pour les activités de soins non opératoires pour assurer en tant que de besoin la prise en charge des patients de neurochirurgie.
114936
+Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ enfants de moins de trois ans ” dispose du matériel adapté à la prise en charge des enfants de moins de trois ans.
111631 114937
 
111632
-Outre le personnel infirmier et aide-soignant, le personnel non médical intervenant quotidiennement dans les unités d'hospitalisation de neurochirurgie comprend des masseurs-kinésithérapeutes et en tant que de besoin un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
114938
+######### Article D6124-215
111633 114939
 
111634
-Pour chaque intervention de neurochirurgie, le personnel paramédical comprend au moins deux infirmiers ou infirmiers de bloc opératoire.
114940
+Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ enfants de moins de trois ans ” met en place des protocoles de soins et des procédures spécifiques à la prise en charge des enfants, ainsi que des protocoles d'urgence mis à la disposition des parents des enfants pris en charge.
111635 114941
 
111636
-Pour chaque intervention de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, le personnel comprend au moins :
114942
+####### Sous-section 19 : Activité de médecine
111637 114943
 
111638
-1° Un neurochirurgien ;
114944
+######## Article D6124-216
111639 114945
 
111640
-2° Un neuroradiologue ;
114946
+I.-L'unité d'hospitalisation en médecine est constituée des secteurs suivants :
111641 114947
 
111642
-3° Un radiothérapeute ;
114948
+1° Un secteur d'hospitalisation permettant la surveillance et les soins des patients dans des conditions adaptées à leur pathologie et à leur âge, dans le respect de leur intimité et de la confidentialité ;
111643 114949
 
111644
-4° Un radiophysicien ;
114950
+2° Un espace d'accueil et de détente pour les familles et les proches des patients, situé au sein ou à proximité du secteur mentionné au 1°.
111645 114951
 
111646
-5° En tant que de besoin, un anesthésiste-réanimateur assisté d'un infirmier anesthésiste, un infirmier ou infirmier de bloc opératoire, un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de neurophysiologie.
114952
+II.-Le secteur d'hospitalisation mentionné au I comporte des chambres d'hospitalisation pour les unités d'hospitalisation à temps complet, et des chambres ou espaces spécifiques pour les unités d'hospitalisation à temps partiel.
111647 114953
 
111648
-######### Article D6124-138
114954
+III.-L'unité d'hospitalisation à temps partiel est distincte de l'unité d'hospitalisation à temps complet.
111649 114955
 
111650
-La permanence des soins mentionnée à l'article R. 6123-101 et la continuité des soins sont assurées sur chaque site par un neurochirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-137 et un anesthésiste-réanimateur. Ces personnes assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
114956
+Le titulaire de l'autorisation établit une charte de fonctionnement décrivant les fonctions et les tâches de l'équipe pluridisciplinaire dédiée aux prises en charge en hospitalisation à temps partiel mentionnée à l'article D. 6124-217.
111651 114957
 
111652
-Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2° de l'article R. 6123-101 précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
114958
+IV.-Lorsque des membres d'une unité d'hospitalisation à temps complet, située à proximité d'une unité d'hospitalisation à temps partiel, sont formés aux prises en charge en hospitalisation à temps partiel, les équipes des deux unités peuvent être mutualisées.
111653 114959
 
111654
-L'établissement dispose des systèmes d'information et des moyens de communication permettant la pratique de la télémédecine.
114960
+######## Article D6124-217
111655 114961
 
111656
-######### Article D6124-139
114962
+L'activité de médecine accueillant des adultes est assurée dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation, par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
111657 114963
 
111658
-La pratique de l'activité de soins de neurochirurgie nécessite l'accès à tout moment, éventuellement par convention avec un autre établissement, à :
114964
+1° D'au moins un médecin avec une compétence adaptée aux prises en charges effectuées ;
111659 114965
 
111660
-1° Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase, aux gaz du sang et aux examens d'anatomopathologie en extemporané ;
114966
+2° D'au moins un infirmier diplômé d'Etat ;
111661 114967
 
111662
-2° Des examens d'imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie ;
114968
+3° D'au moins un aide-soignant ;
111663 114969
 
111664
-3° Des produits sanguins labiles.
114970
+4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient.
111665 114971
 
111666
-Et en tant que de besoin :
114972
+######## Article D6124-218
111667 114973
 
111668
-1° Des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne ;
114974
+I.-La continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée au sein de l'unité d'hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier diplômé d'Etat.
111669 114975
 
111670
-2° Un écho-Doppler transcrânien.
114976
+Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
111671 114977
 
111672
-Les interventions de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques nécessitent l'accès, éventuellement par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un appareil de radiochirurgie dédié.
114978
+II.-La permanence des soins prévue à l'article R. 6123-155 est assurée par un médecin, sur site ou par astreinte, dans des délais d'intervention compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
111673 114979
 
111674
-######### Article D6124-140
114980
+######## Article D6124-219
111675 114981
 
111676
-Le bloc opératoire dispose d'au moins deux salles d'opérations, dont une salle réservée et équipée pour la neurochirurgie accessible en permanence et une autre salle éventuellement partagée.
114982
+L'établissement de santé organise l'accueil, l'information et le soutien des familles et des aidants des patients, en lien avec un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un psychiatre.
111677 114983
 
111678
-Le cas échéant, une salle supplémentaire, équipée pour la réalisation d'actes de neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ou de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, est requise lorsque l'autorisation précise la mise en oeuvre des pratiques thérapeutiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6123-100.
114984
+######## Article D6124-220
111679 114985
 
111680
-######## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la neurochirurgie pédiatrique.
114986
+I.-L'unité d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel accueillant des enfants et adolescents est constituée, outre les secteurs mentionnés à l'article D. 6124-216, d'un espace de vie réservé aux enfants et adolescents hospitalisés proposant un environnement adapté à leurs besoins affectifs, et permettant la réalisation d'activités éducatives, scolaires et ludiques.
111681 114987
 
111682
-######### Article D6124-141
114988
+II.-Afin d'éviter toute séparation pendant la durée du séjour, l'un des parents ou son substitut peut rester auprès de l'enfant jour et nuit, si sa présence est compatible avec la prise en charge. L'équipe est formée à répondre aux besoins psychologiques des enfants et de leurs familles.
111683 114989
 
111684
-L'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique est pratiquée dans une unité dédiée à cette activité, dans un environnement pédiatrique ou à proximité d'une unité de neurochirurgie adultes.
114990
+III.-Des moyens de communication sont mis à disposition afin de faciliter le maintien des relations en dehors de l'unité d'hospitalisation, notamment celles nécessaires à la poursuite de la scolarité.
111685 114991
 
111686
-######### Article D6124-142
114992
+######## Article D6124-221
111687 114993
 
111688
-L'unité d'hospitalisation de neurochirurgie pédiatrique comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré et postopératoires du nouveau-né ou de l'enfant. Ces lits peuvent être situés dans une unité de pédiatrie.
114994
+Le circuit de prise en charge des enfants et adolescents en unité d'hospitalisation de médecine, en aval du service des urgences pédiatriques, est organisé lorsqu'un tel service d'urgences est implanté sur le même site.
111689 114995
 
111690
-L'unité dispose de moyens permettant d'assurer la présence continue des parents auprès des enfants hospitalisés.
114996
+En cas de création ou de restructuration d'un secteur d'hospitalisation en médecine pédiatrique, les locaux qui le composent sont implantés dans le même bâtiment et à proximité du service des urgences pédiatriques, lorsque celui-ci existe sur le même site.
111691 114997
 
111692
-######### Article D6124-143
114998
+######## Article D6124-222
111693 114999
 
111694
-Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-137 est complété par au moins un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie.
115000
+L'activité de médecine pédiatrique est assurée, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
111695 115001
 
111696
-Le personnel médical justifie d'une formation et d'une expérience attestées dans le champ de la neurochirurgie pédiatrique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
115002
+1° D'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;
111697 115003
 
111698
-Le personnel paramédical répond aux qualifications nécessaires à la prise en charge pédiatrique et compte au moins une puéricultrice.
115004
+2° D'au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
111699 115005
 
111700
-######### Article D6124-144
115006
+3° D'au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
111701 115007
 
111702
-La réanimation pédiatrique neurochirurgicale est exercée, conformément aux dispositions des articles R. 6123-38-1 à R. 6123-38-7, dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
115008
+4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge.
111703 115009
 
111704
-######### Article D6124-145
115010
+######## Article D6124-223
111705 115011
 
111706
-Le bloc opératoire et la salle de surveillance postinterventionnelle mentionnée à l'article D. 6124-99 comportent des dispositifs médicaux et un environnement adaptés au nouveau-né et à l'enfant.
115012
+I.-Pour les prises en charge des enfants et adolescents, la continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée par la présence dans l'unité d'hospitalisation à temps complet d'au moins deux professionnels paramédicaux dont au moins un infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie.
111707 115013
 
111708
-L'anesthésie est réalisée par un personnel médical assisté d'un personnel paramédical expérimenté en pédiatrie.
115014
+Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
111709 115015
 
111710
-######### Article D6124-146
115016
+II.-La permanence des soins prévue à l'article R. 6123-155 est assurée, sur site ou par astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec les impératifs de sécurité, par un médecin spécialisé en pédiatrie ou, à défaut, un médecin justifiant d'une expérience en pédiatrie.
111711 115017
 
111712
-Dans un contexte d'urgence, l'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique peut être pratiquée dans une unité de soins de neurochirurgie adultes.
115018
+######## Article D6124-224
111713 115019
 
111714
-Dans ce cas, les conditions mentionnées aux articles D. 6124-141 à D. 6124-145 ne sont pas exigibles. Un espace est alors réservé aux enfants hospitalisés au sein de l'unité de neurochirurgie adultes.
115020
+I.-L'équipe pluridisciplinaire d'une unité de médecine pédiatrique est formée à répondre aux besoins psychologiques de développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle met en place, le cas échéant, des programmes d'éducation thérapeutique.
111715 115021
 
111716
-####### Sous-section 11 : Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
115022
+II.-Le titulaire de l'autorisation organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en lien avec un assistant social et un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un pédopsychiatre.
111717 115023
 
111718
-######## Article D6124-147
115024
+III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation prend en charge un adolescent de seize ans et plus dans une unité d'hospitalisation de médecine adulte du site, l'adolescent est accueilli dans une chambre qui lui est dédiée.
111719 115025
 
111720
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie mentionnées à l'article R. 6123-104, à l'exception de celles visées à l'article R. 6123-107.
115026
+######## Article D6124-224-1
111721 115027
 
111722
-######## Article D6124-148
115028
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles, dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
111723 115029
 
111724
-L'hospitalisation des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie est réalisée soit dans une unité dédiée aux activités interventionnelles en neuroradiologie, soit dans une unité de neurochirurgie, soit dans une unité de neurologie, ou par défaut dans une unité de médecine ou de chirurgie.
115030
+####### Sous-section 20 : Radiologie
111725 115031
 
111726
-Les unités d'hospitalisation, de réanimation et de surveillance continue disposent de lits en nombre suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
115032
+######## Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
111727 115033
 
111728
-Les unités d'hospitalisation complète, d'hospitalisation de jour et de consultation accueillant les patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie permettent l'accessibilité et la prise en charge de patients lourdement handicapés à mobilité réduite.
115034
+######### Article D6124-225
111729 115035
 
111730
-La prise en charge en réanimation ou en surveillance continue des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie fait l'objet d'un protocole conclu entre les responsables médicaux de neuroradiologie interventionnelle et des unités de réanimation et de surveillance continue, précisant notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
115036
+Le titulaire de l'autorisation d'équipement d'imagerie en coupes dispose d'un accès, dans des délais compatibles avec les impératifs de continuité et sécurité des soins, à l'ensemble des équipements permettant de réaliser des actes de radiologie sur son site ou, le cas échéant, sur un autre site par convention.
111731 115037
 
111732
-######## Article D6124-149
115038
+######### Article D6124-226
111733 115039
 
111734
-Le personnel médical nécessaire aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie comprend :
115040
+I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose d'une équipe radiologique qui comprend :
111735 115041
 
111736
-1° Au moins deux médecins justifiant d'une expérience et d'une formation dans la pratique d'actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie attestées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
115042
+1° Un ou plusieurs médecins spécialisés en radiologie et imagerie médicale, qui assurent les soins radiologiques sur site ;
111737 115043
 
111738
-2° Des anesthésistes-réanimateurs sur la base d'un protocole conclu avec les médecins cités ci-dessus ;
115044
+2° Un ou plusieurs manipulateurs d'électroradiologie médicale, présents sur site au cours de la prise en charge des soins radiologiques du patient.
111739 115045
 
111740
-3° En tant que de besoin, un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et réadaptation.
115046
+Le titulaire de l'autorisation s'assure également le concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
111741 115047
 
111742
-En dehors de la réalisation de l'acte interventionnel, des médecins qualifiés spécialistes d'autres disciplines sont associés en fonction des besoins de prise en charge des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.
115048
+II.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes ne peut exercer son activité de radiologie majoritairement par téléradiologie, à l'exception des soins radiologiques mentionnés au 1° de l'article R. 6123-162.
111743 115049
 
111744
-Outre le personnel infirmier et aide-soignant, le personnel non médical intervenant quotidiennement pendant l'hospitalisation des patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie comprend des masseurs-kinésithérapeutes et, en tant que de besoin, un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
115050
+Par dérogation à l'alinéa précédent, si la situation le justifie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétente peut autoriser temporairement le titulaire à effectuer les actes diagnostiques mentionnés à l'article R. 6123-160 à distance par téléradiologie.
111745 115051
 
111746
-Chaque acte interventionnel en neuroradiologie nécessite la présence d'au moins trois personnes expérimentées, dont un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-149 et un manipulateur d'électroradiologie médicale. La troisième personne est, selon les besoins, soit un médecin, soit un infirmier, soit un manipulateur d'électroradiologie médicale.
115052
+La prise en charge des soins radiologiques à distance, par téléradiologie, s'inscrit dans une organisation territoriale et respecte l'ensemble des exigences de qualité et des étapes de prise en charge médicale radiologique d'un patient.
111747 115053
 
111748
-Lorsque l'intervention nécessite une anesthésie générale, l'anesthésiste-réanimateur est assisté par un infirmier anesthésiste.
115054
+######### Article D6124-227
111749 115055
 
111750
-######## Article D6124-150
115056
+Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
111751 115057
 
111752
-La permanence des soins mentionnée à l'article R. 6123-108 et la continuité des soins sont assurées sur chaque site par un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-149 et un anesthésiste-réanimateur. Ces personnes assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle ou, le cas échéant, par convention avec d'autres établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire. Dans ces deux derniers cas, le délai d'arrivée doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
115058
+######### Article D6124-228
111753 115059
 
111754
-Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2° de l'article R. 6123-108 précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
115060
+Les conditions de prises en charge et les protocoles de réalisation des actes sont adaptés aux enfants.
111755 115061
 
111756
-######## Article D6124-151
115062
+######### Article D6124-229
111757 115063
 
111758
-La pratique des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie nécessite l'accès à tout moment, éventuellement par convention avec un autre établissement, à :
115064
+I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants.
111759 115065
 
111760
-1° Des examens d'imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie ;
115066
+II.-le titulaire dispose de locaux comportant au minimum :
111761 115067
 
111762
-2° Des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne ;
115068
+1° Une zone d'accueil des patients ;
111763 115069
 
111764
-3° Un écho-Doppler transcrânien ;
115070
+2° Une zone dédiée à l'examen des patients ;
111765 115071
 
111766
-4° Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang en extemporané ;
115072
+3° Une zone de préparation à l'examen et de communication des résultats permettant notamment :
111767 115073
 
111768
-5° Des produits sanguins labiles.
115074
+a) L'analyse de la pertinence des demandes d'examen et la confirmation des indications ;
111769 115075
 
111770
-######## Article D6124-152
115076
+b) La définition et la conduite du protocole technique radiologique ;
111771 115077
 
111772
-La pratique des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie nécessite de disposer à tout moment d'au moins :
115078
+c) L'interprétation des images et la rédaction du compte-rendu ;
111773 115079
 
111774
-1° Une salle d'angiographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire ;
115080
+d) La communication confidentielle des résultats de l'examen aux patients.
111775 115081
 
111776
-2° Une salle de commande avec des moyens de radioprotection conformes à la réglementation en vigueur ;
115082
+######### Article D6124-230
111777 115083
 
111778
-3° Un angiographe numérisé permettant une reconstruction tridimensionnelle d'images.
115084
+Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article L. 1333-19.
111779 115085
 
111780
-La salle d'angiographie numérisée dans laquelle s'exercent les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ainsi que la salle de surveillance postinterventionnelle comportent des dispositifs médicaux et un environnement adaptés au nouveau-né et à l'enfant pour les sites pratiquant une activité pédiatrique en neuroradiologie interventionnelle.
115086
+Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
111781 115087
 
111782
-Lorsque l'acte interventionnel porte sur un enfant, l'anesthésie doit être réalisée par un personnel médical et paramédical expérimenté en pédiatrie.
115088
+L'équipe radiologique identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques radiologiques et d'imagerie médicale à appliquer. Elle met en place une évaluation du respect de ces standards.
111783 115089
 
111784
-####### Sous-section 12 : Conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de traitement des grands brûlés
115090
+######### Article D6124-231
111785 115091
 
111786
-######## Paragraphe 1 : Conditions générales
115092
+Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage, de partage et de diffusion des examens, y compris des images, permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge des soins radiologiques et la pertinence des actes réalisés.
111787 115093
 
111788
-######### Article D6124-153
115094
+######### Article D6124-231-1
111789 115095
 
111790
-La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :
115096
+Les dispositions du II de l'article D. 6124-229 ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-14-1.
111791 115097
 
111792
-1° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;
115098
+######## Paragraphe 2 :  Activité de radiologie interventionnelle
111793 115099
 
111794
-2° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :
115100
+######### Article D6124-232
111795 115101
 
111796
-- au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés,
111797
-- des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ;
115102
+Pour exercer les activités relevant des mentions B, C et D définies à l'article R. 6123-166, le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle dispose d'au moins une salle interventionnelle avec guidage par imagerie, équipée de dispositifs permettant le respect des règles, des normes et des recommandations en vigueur en termes de maîtrise de la contamination aéroportée, d'asepsie, de traitement de l'air et d'hygiène en adéquation avec l'activité pratiquée.
111798 115103
 
111799
-3° Une salle opératoire dédiée ;
115104
+Cette salle dispose d'au moins deux moyens différents de guidage par imagerie, adaptés aux types d'actes réalisés, et est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99.
111800 115105
 
111801
-4° Un secteur de consultations et de soins externes.
115106
+Cette salle est adaptée à l'âge des enfants pris en charge, pour les sites pratiquant une activité pédiatrique.
111802 115107
 
111803
-Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4.
115108
+######### Article D6124-233
111804 115109
 
111805
-######### Article D6124-154
115110
+Le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
111806 115111
 
111807
-La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire.
115112
+######### Article D6124-234
111808 115113
 
111809
-######### Article D6124-155
115114
+Le titulaire de l'autorisation dispose, dans les locaux, d'au moins un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant.
111810 115115
 
111811
-I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins :
115116
+######### Article D6124-235
111812 115117
 
111813
-1° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
115118
+I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité comprend au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale, présent sur le site pendant la prise en charge du patient.
111814 115119
 
111815
-2° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
115120
+Pour les activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166, au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale est compétent en radiologie interventionnelle avancée ou justifie d'une expérience dans la pratique des actes de radiologie interventionnelle avancée.
111816 115121
 
111817
-II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :
115122
+II.-Le personnel non médical nécessaire à l'activité de radiologie interventionnelle comprend au moins deux auxiliaires médicaux, dont au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site pendant la prise en charge du patient.
111818 115123
 
111819
-1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
115124
+III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation prend en charge des enfants, l'équipe dispose d'une expérience dans la prise en charge pédiatrique.
111820 115125
 
111821
-2° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
115126
+IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure le concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
111822 115127
 
111823
-Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.
115128
+######### Article D6124-236
111824 115129
 
111825
-######### Article D6124-156
115130
+Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation en lien avec le personnel médical mentionné au I de l'article D. 6124-235 dans le but d'assurer la sécurité de la prise en charge.
111826 115131
 
111827
-La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
115132
+Les médecins spécialisés en anesthésie-réanimation mentionnés à l'alinéa précédent sont expérimentés en pédiatrie lorsqu'ils interviennent auprès d'un enfant.
111828 115133
 
111829
-Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
115134
+######### Article D6124-237
111830 115135
 
111831
-En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour.
115136
+Des protocoles sont établis par le personnel médical mentionné au I de l'article D. 6124-235 pour organiser la prise en charge des patients avec les médecins responsables, selon les cas, des unités d'hospitalisation, de l'unité de surveillance continue, de l'unité soins intensifs ou de réanimation, lorsque les patients y sont accueillis.
111832 115137
 
111833
-Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155.
115138
+Ces protocoles sont, le cas échéant, adaptés aux spécificités des prises en charge pédiatrique.
111834 115139
 
111835
-######### Article D6124-157
115140
+######### Article D6124-238
111836 115141
 
111837
-La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
115142
+Le titulaire s'assure de la continuité et la sécurité des soins prévues à l'article L. 1110-1, et les formalise dans les protocoles mentionnés à l'article D. 6124-237.
111838 115143
 
111839
-######### Article D6124-158
115144
+######### Article D6124-239
111840 115145
 
111841
-Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins :
115146
+I.-Le parcours du patient est organisé de son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel guidé par radiologie et la prise en charge jusqu'à sa sortie.
111842 115147
 
111843
-1° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ;
115148
+II.-Lorsque l'acte interventionnel guidé par radiologie porte sur un enfant, ce parcours est adapté à l'âge du patient. Le titulaire assure en permanence l'accueil et la présence continue d'au moins un des parents ou de son substitut auprès de l'enfant, y compris pour des prises en charges ambulatoires, dans des conditions adaptées à sa pathologie et à la sécurité des soins.
111844 115149
 
111845
-2° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ;
115150
+######### Article D6124-240
111846 115151
 
111847
-3° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ;
115152
+I.-Le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 s'assure que l'équipe paramédicale est formée à la prise en charge en cancérologie.
111848 115153
 
111849
-Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale.
115154
+II.-Les dispositions des articles D. 6124-131 à D. 6124-131-9, à l'exception du II de l'article D. 6124-131, sont applicables aux titulaires de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166, dès lors que le titulaire pratique de la radiologie interventionnelle thérapeutique du cancer.
111850 115155
 
111851
-Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés.
115156
+Les médecins membres de l'équipe médicale assurant le traitement curatif du cancer par radiologie interventionnelle participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaires organisées par les titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer au titre du 2° de l'article R. 6123-91-1.
111852 115157
 
111853
-######## Paragraphe 2 : Conditions particulières pour l'accueil des enfants atteints de brûlures graves
115158
+III.-Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du patient.
111854 115159
 
111855
-######### Article D6124-159
115160
+IV.-Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6123-91-1.
111856 115161
 
111857
-Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article D. 6124-153 est fixé à 3.
115162
+V.-Lorsque le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 utilise des traitements médicamenteux systémiques du cancer en application du I de l'article R. 6123-158, un protocole de parcours de soins du patient est formalisé avec les équipes pratiquant lesdits traitements.
111858 115163
 
111859
-######### Article D6124-160
115164
+VI.-Lorsque le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 utilise des produits radio-pharmaceutiques en application de l'article R. 6123-134, un protocole est formalisé par voie de convention avec les équipes de médecine nucléaire.
111860 115165
 
111861
-Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.
115166
+######### Article D6124-241
111862 115167
 
111863
-######### Article D6124-161
115168
+Le titulaire d'une autorisation des activités relevant de la mention D prévue au 4° de l'article R. 6123-166 réalise les prises en charges mentionnées à l'article R. 6123-32-1, entrant dans le périmètre de ladite mention.
111864 115169
 
111865
-Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.
115170
+Le titulaire de l'autorisation mentionné à l'alinéa précédent conclut la convention mentionnée à l'article R. 6123-32-2 avec un titulaire d'autorisation de médecine d'urgence afin de préciser notamment les modalités d'accès direct à l'unité radiologique interventionnelle.
111866 115171
 
111867
-Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
115172
+######### Article D6124-242
111868 115173
 
111869
-La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.
115174
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
111870 115175
 
111871
-####### Sous-section 13 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
115176
+######### Article D6124-243
111872 115177
 
111873
-######## Paragraphe 1 : Conditions générales applicables aux greffes d'organes
115178
+La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.
111874 115179
 
111875
-######### Article D6124-162
115180
+######### Article D6124-244
111876 115181
 
111877
-Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.
115182
+Le titulaire de l'autorisation met en place une procédure garantissant que chaque membre de l'équipe, maîtrise les exigences de ses fonctions avant toute prise de poste en autonomie. Cette procédure tient compte de l'expérience du professionnel concerné. La procédure est réévaluée et, le cas échéant, modifiée en cas de changement d'équipement, de modifications importantes de la structure ou d'interruption prolongée d'activité.
111878 115183
 
111879
-######### Article D6124-163
115184
+######### Article D6124-245
111880 115185
 
111881
-L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes d'organes et au suivi des patients greffés. Il comprend :
115186
+Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
111882 115187
 
111883
-1° Au moins deux chirurgiens ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
115188
+######### Article D6124-246
111884 115189
 
111885
-2° Au moins deux médecins ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
115190
+Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
111886 115191
 
111887
-3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
115192
+######### Article D6124-247
111888 115193
 
111889
-4° Si l'activité le justifie, au moins un médecin qualifié spécialiste ou compétent en réanimation médicale ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
115194
+Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166, le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
111890 115195
 
111891
-5° Des infirmiers expérimentés dont au moins un assurant la coordination du parcours de soins du patient ;
115196
+####### Sous-section 21 : Psychiatrie
111892 115197
 
111893
-6° Un psychologue ;
115198
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
111894 115199
 
111895
-7° Un diététicien ;
115200
+######### Article D6124-248
111896 115201
 
111897
-8° Un masseur-kinésithérapeute ;
115202
+L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.
111898 115203
 
111899
-9° Un assistant social.
115204
+######### Article D6124-249
111900 115205
 
111901
-######### Article D6124-164
115206
+La présence d'un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins.
111902 115207
 
111903
-L'établissement de santé organise une permanence médicale spécifique à la greffe, assurée par un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163. Il dispose d'un bloc opératoire comprenant une salle d'intervention et du personnel nécessaire, disponibles à tout moment pour l'activité de greffe.
115208
+######### Article D6124-250
111904 115209
 
111905
-La continuité des soins est assurée sur chaque site par un médecin, un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163.
115210
+Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.
111906 115211
 
111907
-La permanence médicale et la continuité des soins sont assurées sur place ou en astreinte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
115212
+######### Article D6124-251
111908 115213
 
111909
-######### Article D6124-165
115214
+Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l'établissement de rattachement.
111910 115215
 
111911
-L'établissement de santé autorisé pour les activités de greffes d'organes dispose sur le site :
115216
+######### Article D6124-252
111912 115217
 
111913
-- des moyens d'assurer la circulation sanguine extracorporelle, l'assistance circulatoire mécanique de longue durée pour la greffe cardiaque ou pulmonaire et l'autotransfusion peropératoire pour la greffe hépatique, cardiaque ou pulmonaire ;
111914
-- des moyens d'assurer, par convention avec le service de néphrologie du site, l'épuration extrarénale vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour la greffe rénale.
115218
+Le titulaire de l'autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.
111915 115219
 
111916
-L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité.
115220
+######### Article D6124-253
111917 115221
 
111918
-L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient :
115222
+Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.
111919 115223
 
111920
-- des examens en imagerie par résonance magnétique, scanographie, échographie et angiographie numérisée ;
111921
-- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
111922
-- des examens d'anatomopathologie ;
111923
-- des examens d'immunologie ;
111924
-- des examens pour le dosage sanguin des médicaments.
115224
+######### Article D6124-254
111925 115225
 
111926
-L'établissement de santé dispose de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
115226
+Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit :
111927 115227
 
111928
-######## Paragraphe 2 : Conditions particulières aux greffes d'organes en pédiatrie
115228
+1° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ;
111929 115229
 
111930
-######### Article D6124-166
115230
+2° La réalisation de l'acte par un psychiatre, justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.
111931 115231
 
111932
-L'hospitalisation de l'enfant est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou, lorsque l'âge ou les caractéristiques du patient le justifient, dans une zone individualisée d'un secteur d'hospitalisation disposant d'un environnement pédiatrique.
115232
+######### Article D6124-255
111933 115233
 
111934
-L'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
115234
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
111935 115235
 
111936
-######### Article D6124-167
115236
+######## Paragraphe 2 :  Dispositions communes à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ” et “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”
111937 115237
 
111938
-L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.
115238
+######### Article D6124-256
111939 115239
 
111940
-L'activité de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-76 peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.
115240
+I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
111941 115241
 
111942
-######### Article D6124-168
115242
+1° Un ou plusieurs infirmiers ;
111943 115243
 
111944
-Le personnel mentionné à l'article D. 6124-163 est complété par au moins un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
115244
+2° Un ou plusieurs aides-soignants ;
111945 115245
 
111946
-Le personnel médical et infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants et comprend au moins une puéricultrice.
115246
+3° Un ou plusieurs psychologues ;
111947 115247
 
111948
-######## Paragraphe 3 : Conditions générales applicables aux greffes de cellules hématopoïétiques
115248
+4° Un ou plusieurs assistants de service social ;
111949 115249
 
111950
-######### Article D6124-169
115250
+5° En tant que de besoin, un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1.
111951 115251
 
111952
-L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6123-77 est dédiée aux activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne.
115252
+Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels sont adaptés aux besoins de santé des patients pris en charge, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
111953 115253
 
111954
-######### Article D6124-170
115254
+II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.
111955 115255
 
111956
-L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ainsi qu'au suivi des patients greffés. Il comprend :
115256
+######### Article D6124-257
111957 115257
 
111958
-1° Au moins deux médecins justifiant chacun d'une qualification en hématologie ou en hématologie clinique ou d'un diplôme d'études spécialisées d'oncologie médicale, option hémato-oncologie, et d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques ;
115258
+Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
111959 115259
 
111960
-2° Du personnel infirmier en nombre suffisant pour assurer des soins permanents et intensifs auprès des patients, dont un infirmier chargé d'assurer la coordination du parcours de soins du patient ;
115260
+1° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible à chaque patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte ;
111961 115261
 
111962
-3° Un psychologue ;
115262
+2° Au moins un chariot d'urgence ;
111963 115263
 
111964
-4° Un diététicien ;
115264
+3° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
111965 115265
 
111966
-5° Un masseur-kinésithérapeute ;
115266
+4° Au moins un espace de convivialité ;
111967 115267
 
111968
-6° Un assistant social.
115268
+5° Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ;
111969 115269
 
111970
-######### Article D6124-171
115270
+6° Un espace d'accueil de l'entourage permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
111971 115271
 
111972
-L'établissement de santé organise sur chaque site une permanence médicale sur place ou en astreinte destinée à assurer à tout moment, la réalisation des greffes de cellules hématopoïétiques et la continuité des soins.
115272
+7° Un accès à un espace extérieur sur site.
111973 115273
 
111974
-######### Article D6124-172
115274
+######## Paragraphe 3 :  Dispositions spécifiques à la mention “ Psychiatrie de l'adulte ”
111975 115275
 
111976
-L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité et avec l'état du patient :
115276
+######### Article D6124-258
111977 115277
 
111978
-- des examens d'hématologie, de biochimie et de bactériologie ;
111979
-- des tests d'histocompatibilité comprenant le typage HLA ;
111980
-- des examens en scanographie et d'imagerie par résonance magnétique ;
111981
-- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
111982
-- des examens d'anatomopathologie ;
111983
-- des examens d'immunologie ;
111984
-- des traitements de radiothérapie ;
111985
-- des examens de dosage sanguin du médicament.
115278
+La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 6124-256 comprennent un ou plusieurs psychiatres.
111986 115279
 
111987
-L'établissement de santé doit disposer, éventuellement par convention avec un autre établissement, d'un bloc opératoire permettant le prélèvement d'un greffon médullaire sous anesthésie générale et d'une unité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques par cytaphérèse.
115280
+######### Article D6124-259
111988 115281
 
111989
-L'établissement de santé doit disposer de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
115282
+En cas d'hospitalisation de mineurs dans les conditions mentionnées aux articles R. 6123-189, R. 6123-190 et R. 6123-191, le titulaire de l'autorisation dispose d'un environnement et de matériels adaptés à ces prises en charge.
111990 115283
 
111991
-######## Paragraphe 4 : Conditions particulières aux greffes de cellules hématopoïétiques en pédiatrie
115284
+Le mineur hospitalisé ne peut partager sa chambre avec un adulte.
111992 115285
 
111993
-######### Article D6124-173
115286
+######## Paragraphe 4 :  Dispositions spécifiques à la modalité “ Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”
111994 115287
 
111995
-L'hospitalisation de l'enfant greffé est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou dans une zone individualisée disposant d'un environnement pédiatrique au sein du secteur d'hospitalisation mentionné à l'article R. 6123-77.
115288
+######### Article D6124-260
111996 115289
 
111997
-L'organisation de l'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
115290
+La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 6124-256 comprennent :
111998 115291
 
111999
-######### Article D6124-174
115292
+1° Un ou plusieurs psychiatres de l'enfant et de l'adolescent ;
112000 115293
 
112001
-Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée mentionnées à l'article R. 6123-38-1 établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des enfants.
115294
+2° Un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants ou éducateurs spécialisés selon les tranches d'âge des patients ;
112002 115295
 
112003
-######### Article D6124-175
115296
+3° En tant que de besoin, un ou plusieurs enseignants.
112004 115297
 
112005
-Le personnel mentionné à l'article D. 6124-170 comprend au moins un pédiatre justifiant d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques.
115298
+######### Article D6124-261
112006 115299
 
112007
-Le personnel infirmier et paramédical est expérimenté dans la prise en charge des enfants relevant d'une greffe et comprend au moins une puéricultrice.
115300
+Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète dispose d'espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs.
112008 115301
 
112009
-######### Article D6124-176
115302
+######### Article D6124-262
112010 115303
 
112011
-Le bloc opératoire est adapté aux conditions de prélèvement des cellules et les moyens de radiothérapie mentionnés à l'article D. 6124-172 sont adaptés à l'irradiation du corps entier en pédiatrie.
115304
+Le titulaire de l'autorisation organise les séjours des patients en fonction des tranches d'âge prises en charge.
112012 115305
 
112013
-####### Sous-section 14 : Soins de suite et de réadaptation.
115306
+######## Paragraphe 5 :  Dispositions spécifiques à la mention “ Psychiatrie périnatale ”
112014 115307
 
112015
-######## Paragraphe 1 : Conditions générales
115308
+######### Article D6124-263
112016 115309
 
112017
-######### Article D6124-177-1
115310
+I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
112018 115311
 
112019
-I. - Le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les patients et dont les membres détiennent les compétences médicales, paramédicales, psychologiques, sociales et éducatives nécessaires à la mise en œuvre de l'activité de soins autorisée.
115312
+1° Au moins un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, justifiant d'une formation en psychiatrie périnatale de type diplôme universitaire ou d'une expérience attestée ;
112020 115313
 
112021
-II. - L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins les compétences de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social. Elle comprend également, en tant que de besoin, les auxiliaires médicaux, le personnel des professions sociales et éducatives et les psychologues, nécessaires à la prise en charge des patients que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation accueille.
115314
+2° Au moins un psychiatre ou par dérogation, par convention avec un autre établissement autorisé en psychiatrie dans les conditions prévues à l'article R. 6123-198 ;
112022 115315
 
112023
-III. - L'équipe pluridisciplinaire réalise pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique, en liaison avec le médecin ayant prescrit les soins de suite et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Le projet thérapeutique est réévalué lorsque le séjour du patient au titre des soins de suite et de réadaptation a dépassé trois mois.
115316
+3° Un ou plusieurs infirmiers dont au moins un infirmier en puériculture diplômé d'Etat ;
112024 115317
 
112025
-IV. - Si la mise en œuvre du projet thérapeutique le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire se déplacent et interviennent dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins de suite et de réadaptation ou de soins de longue durée, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.
115318
+4° Un ou plusieurs psychologues ;
112026 115319
 
112027
-######### Article D6124-177-2
115320
+5° Un ou plusieurs assistants sociaux ;
112028 115321
 
112029
-Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant d'une formation et d'une expérience adaptées à la nature des prises en charge spécialisées mentionnées dans l'autorisation. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
115322
+6° En tant que de besoin, un ou plusieurs pédiatres, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture.
112030 115323
 
112031
-######### Article D6124-177-3
115324
+II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.
112032 115325
 
112033
-Les effectifs du personnel sont adaptés au nombre de patients effectivement pris en charge et à la nature et l'intensité des soins que leur état de santé requiert.
115326
+######### Article D6124-264
112034 115327
 
112035
-######### Article D6124-177-4
115328
+Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
112036 115329
 
112037
-Le titulaire de l'autorisation prend toutes mesures propres à assurer la continuité médicale des soins des patients dont il a la charge. L'organisation mise en place à cet effet vise à assurer un délai d'intervention du médecin compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé. La convention établie entre les établissements de santé concernés et fixant cette organisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut s'opposer à la mise en application de tout ou partie de ses dispositions dans les deux mois suivant sa réception, puis à tout moment si des circonstances de fait et de droit le justifient.
115330
+1° Des chambres individuelles permettant l'accueil d'au moins un parent. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible au patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte. En cas de besoin, la chambre peut également accueillir le ou les nourrissons ;
112038 115331
 
112039
-Un infirmier au moins est présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients.
115332
+2° Des chambres individuelles permettant l'accueil du ou des nourrissons ;
112040 115333
 
112041
-######### Article D6124-177-5
115334
+3° Une chambre collective permettant d'accueillir les bébés sans leur parent ;
112042 115335
 
112043
-Le titulaire de l'autorisation organise les modalités d'identification des besoins de soins de chaque patient et s'assure que la ou les prises en charge qu'il offre sont adaptées à ces besoins.
115336
+4° Au moins un local dédié aux soins et activités de puériculture. Le cas échéant, ces locaux peuvent être mutualisés avec ceux mentionnés aux 3°, 6° ou 8° ;
112044 115337
 
112045
-######### Article D6124-177-6
115338
+5° Au moins un chariot d'urgence ;
112046 115339
 
112047
-Le titulaire de l'autorisation met à disposition les espaces nécessaires à la présence auprès du patient de membres de son entourage, lors des visites. Il prévoit également des espaces de convivialité.
115340
+6° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
112048 115341
 
112049
-######### Article D6124-177-7
115342
+7° Au moins un espace de convivialité ;
112050 115343
 
112051
-Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. L'accès aux fluides médicaux y est organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
115344
+8° Un ou plusieurs espaces permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnés au 6° ;
112052 115345
 
112053
-Le titulaire de l'autorisation dispose d'espaces adaptés à la nature des prises en charge pour lesquelles il est autorisé ; ces espaces incluent des espaces de rééducation, adaptés aux activités thérapeutiques mises en œuvre, dont au moins une salle équipée permettant la prise en charge de plusieurs patients et disposant d'un accès aux fluides médicaux.
115346
+9° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
112054 115347
 
112055
-Un chariot d'urgence est accessible en permanence.
115348
+10° Un accès à un espace extérieur sur site.
112056 115349
 
112057
-######### Article D6124-177-8
115350
+Le titulaire de l'autorisation s'assure de la sécurité des locaux, notamment contre les intrusions.
112058 115351
 
112059
-Le titulaire de l'autorisation organise l'accès des patients à un plateau technique d'imagerie médicale, le cas échéant par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. Il dispose de la possibilité de faire réaliser des analyses de biologie médicale, le cas échéant par convention avec un établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
115352
+######## Paragraphe 6 :  Dispositions spécifiques à la mention “ Soins sans consentement ”
112060 115353
 
112061
-######### Article D6124-177-9
115354
+######### Article D6124-265
112062 115355
 
112063
-Le titulaire de l'autorisation transmet régulièrement aux membres du réseau des urgences auquel il participe, en application de l'article R. 6123-123, le répertoire opérationnel de ses ressources prévu à l'article D. 6124-25.
115356
+Les unités d'hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l'article D. 6124-257 :
112064 115357
 
112065
-######## Paragraphe 2 : Conditions particulières à la prise en charge des enfants ou adolescents
115358
+1° Un ou des espaces d'apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l'écart des autres patients ;
112066 115359
 
112067
-######### Article D6124-177-10
115360
+2° Une ou plusieurs chambres d'isolement individuelles. Chaque chambre d'isolement dispose d'une luminosité naturelle, d'une aération, d'un dispositif d'appel accessible, de sanitaires respectant l'intimité du patient et sa dignité, d'un point d'eau, d'une horloge indiquant la date et l'heure et du mobilier adapté à l'état clinique du patient ;
112068 115361
 
112069
-Le médecin coordonnateur est qualifié en médecine générale ou qualifié spécialiste en pédiatrie ou en médecine physique et de réadaptation, ou qualifié spécialiste d'une des affections mentionnées à l'article R. 6123-120 que prend en charge le titulaire de l'autorisation.
115362
+3° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ;
112070 115363
 
112071
-S'il n'est pas qualifié spécialiste en pédiatrie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge de l'enfant.
115364
+4° Un espace extérieur sécurisé.
112072 115365
 
112073
-######### Article D6124-177-11
115366
+Le titulaire de l'autorisation s'assure que l'aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l'unité mentionnés à l'article D. 6124-257 et au présent article.
112074 115367
 
112075
-L'équipe pluridisciplinaire comprend des compétences de puériculteur lorsque le titulaire de l'autorisation accueille des enfants de moins de six ans. Elle comprend également les compétences d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur spécialisé. Les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ont reçu une formation à l'approche et la prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent.
115368
+######### Article D6124-266
112076 115369
 
112077
-######### Article D6124-177-12
115370
+Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l'article R. 6123-200 sont pris en charge en chambre individuelle.
112078 115371
 
112079
-L'équipe pluridisciplinaire élabore et met en œuvre le projet thérapeutique avec le patient lorsque son âge et son état de santé le permettent et avec sa famille. Le projet thérapeutique comporte la prise en charge psychologique du patient et tient compte de l'environnement social et familial de celui-ci. Il est personnalisé, réévalué et adapté au fur et à mesure de la croissance de l'enfant.
115372
+####### Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie
112080 115373
 
112081
-######### Article D6124-177-13
115374
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
112082 115375
 
112083
-Si le titulaire de l'autorisation accueille des enfants placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficiant d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pédiatrie. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, chacun en fonction de son champ de compétence, sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.
115376
+######### Article D6124-267
112084 115377
 
112085
-La continuité médicale des soins est assurée dans des conditions permettant l'intervention d'un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie ou d'un médecin justifiant une formation ou une expérience attestées dans la prise en charge des enfants.
115378
+I.-Le secteur interventionnel mentionné à l'article R. 6123-201 est adapté à la pratique de l'activité de soins de chirurgie concernée et de l'anesthésie, de la préparation immédiate du patient avant l'intervention jusqu'à la fin de la surveillance post-interventionnelle, sous réserve des dispositions de l'article D. 6124-98-1.
112086 115379
 
112087
-Si l'établissement de santé n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de médecine d'urgence et de réanimation pédiatrique, il passe convention avec un établissement de santé autorisé à exercer ces activités de soins. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
115380
+II.-Le secteur interventionnel est soumis à un accès contrôlé et comporte :
112088 115381
 
112089
-######### Article D6124-177-14
115382
+1° Un bloc interventionnel protégé disposant de plusieurs salles d'intervention chacune protégées ;
112090 115383
 
112091
-Le titulaire de l'autorisation organise le séjour des patients en fonction des tranches d'âge pour lesquelles il est autorisé. Par dérogation à l'article D. 6124-177-7, les chambres d'hospitalisation peuvent comporter quatre lits au maximum. Elles sont alors suffisamment spacieuses et organisées de façon à garantir le respect de l'intimité des enfants ou des adolescents.
115384
+2° Des locaux techniques, le cas échéant, situés dans le bloc interventionnel protégé.
112092 115385
 
112093
-Des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs sont prévus pour les patients accueillis.
115386
+Le secteur interventionnel et son bloc interventionnel protégé doivent être physiquement délimités et signalés.
112094 115387
 
112095
-######### Article D6124-177-15
115388
+III.-Doivent être assurées dans le secteur interventionnel à accès contrôlé :
112096 115389
 
112097
-Le titulaire de l'autorisation, en accord avec la famille, selon l'état de santé du patient, prend les dispositions nécessaires pour lui assurer le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation.
115390
+1° La préparation médicale du patient aux actes relevant de l'activité de soins de chirurgie définie à l'article R. 6123-201 et, le cas échéant, relevant de l'activité interventionnelle ;
112098 115391
 
112099
-######### Article D6124-177-16
115392
+2° La préparation du personnel à la réalisation des actes mentionnés au 1° ;
112100 115393
 
112101
-Le titulaire de l'autorisation accordée en application de l'article R. 6123-122 déclare à l'agence régionale de santé ses dates d'ouverture et de fermeture, chaque année, trois mois au moins avant sa date d'ouverture.
115394
+3° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;
112102 115395
 
112103
-######## Paragraphe 3 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur.
115396
+4° La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée à l'article D. 6124-97 ;
112104 115397
 
112105
-######### Article D6124-177-17
115398
+5° La préparation, la distribution et le stockage indispensable à la disponibilité immédiate, des produits de santé, traitements médicamenteux et équipements nécessaires à la réalisation des fonctions prévues aux 1° à 4° ;
112106 115399
 
112107
-Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. S'il n'a pas cette qualification, le médecin coordonnateur justifie d'une formation attestée en médecine physique et de réadaptation.
115400
+La fonction mentionnée au 3° est obligatoirement assurée dans le bloc interventionnel protégé mentionné au II du présent article.
112108 115401
 
112109
-######### Article D6124-177-18
115402
+IV.-Le secteur interventionnel à accès contrôlé est doté des moyens permettant de garantir la qualité et la sécurité des actes réalisés. Il permet d'assurer notamment :
112110 115403
 
112111
-L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute.
115404
+1° Le guidage des gestes, le cas échéant ;
112112 115405
 
112113
-######### Article D6124-177-19
115406
+2° La surveillance et le maintien des fonctions vitales ;
112114 115407
 
112115
-Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthoprothésie, psychomotricité. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement relevant de ces pratiques dont au moins une séquence de soins individualisés. Le titulaire de l'autorisation peut également offrir une prise en charge en activité physique adaptée.
115408
+3° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;
112116 115409
 
112117
-######### Article D6124-177-20
115410
+4° L'accès des personnels aux informations médicales nécessaires à la prise en charge ;
112118 115411
 
112119
-Les espaces de rééducation comportent des équipements d'électrophysiothérapie et une installation de balnéothérapie.
115412
+5° La prise en charge des complications ;
112120 115413
 
112121
-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire, à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et à un laboratoire d'analyse du mouvement.
115414
+V.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation spécifique et de moyens pour assurer :
112122 115415
 
112123
-######## Paragraphe 4 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections du système nerveux.
115416
+1° La planification des ressources humaines ;
112124 115417
 
112125
-######### Article D6124-177-21
115418
+2° La programmation des interventions ;
112126 115419
 
112127
-Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation et à un médecin qualifié spécialiste en neurologie.
115420
+3° La traçabilité de chaque intervention et des thérapeutiques utilisées ;
112128 115421
 
112129
-######### Article D6124-177-22
115422
+4° L'enregistrement et l'analyse des dysfonctionnements éventuels liés à l'activité ;
112130 115423
 
112131
-L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, d'orthophoniste et de psychologue.
115424
+5° La prévention et la gestion des risques liés à l'activité, notamment dans le cadre de la lutte contre les événements indésirables prévue aux articles R. 6111-1 et suivants ;
112132 115425
 
112133
-######### Article D6124-177-23
115426
+6° Le respect des règles, des normes et des recommandations en vigueur en matière de maîtrise de la contamination aéroportée, d'asepsie, de traitement de l'air et d'hygiène, en adéquation avec les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au II de l'article R. 6123-202 et le type d'acte mis en œuvre par le titulaire de l'autorisation.
112134 115427
 
112135
-S'il n'est pas lui-même autorisé à exercer les activités de soins de réanimation adulte ou pédiatrique et de neurochirurgie, le titulaire de l'autorisation organise la prise en charge des patients dont l'état de santé le requerrait par un établissement de santé autorisé à exercer ces activités avec lequel il passe convention.
115428
+VI.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation permettant le pilotage et la régulation de :
112136 115429
 
112137
-######### Article D6124-177-24
115430
+1° L'activité de soins réalisée dans le bloc interventionnel ;
112138 115431
 
112139
-Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des cinq pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychomotricité ou prise en charge neuropsychologique. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré, au moins deux séquences de traitement dans l'une de ces pratiques, dont au moins une séquence de soins individualisés.
115432
+2° La gestion des flux de patients, des personnels, des produits et matériels, et des informations ;
112140 115433
 
112141
-######### Article D6124-177-25
115434
+3° La gestion de l'utilisation des salles d'intervention du bloc interventionnel ;
112142 115435
 
112143
-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie, à un laboratoire d'urodynamique et à un laboratoire d'analyse du mouvement, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire.
115436
+4° La qualité et la sécurité des soins.
112144 115437
 
112145
-######## Paragraphe 5 : Conditions communes à la prise en charge spécialisée des affections de l'appareil locomoteur et des affections du système nerveux.
115438
+######### Article D6124-268
112146 115439
 
112147
-######### Article D6124-177-26
115440
+L'organisation et le fonctionnement du secteur interventionnel, notamment du bloc interventionnel protégé, sont précisés et consignés dans un document porté à la connaissance de l'ensemble du personnel intervenant dans le secteur interventionnel.
112148 115441
 
112149
-Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
115442
+Ce document précise notamment :
112150 115443
 
112151
-######## Paragraphe 6 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections cardio-vasculaires.
115444
+1° Les rôles et la responsabilité des personnels intervenant dans le secteur interventionnel ;
112152 115445
 
112153
-######### Article D6124-177-29
115446
+2° Les modalités de planification des temps de présence des personnels, d'élaboration des programmes et de régulation de l'activité du bloc interventionnel protégé ;
112154 115447
 
112155
-Le titulaire de l'autorisation assure à ses patients l'accès à une unité de soins intensifs de cardiologie prévue à l'article D. 6124-107, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans l'unité des soins intensifs.
115448
+3° L'organisation des circuits de prise en charge des patients, notamment en situation d'urgence.
112156 115449
 
112157
-######### Article D6124-177-30
115450
+Ce document est établi avec les personnels concourant à l'activité. Il est conservé par tous moyens, et actualisé en fonction de l'évolution de l'activité autorisée.
112158 115451
 
112159
-La continuité médicale des soins est assurée par un médecin qualifié spécialiste ou compétent en cardiologie et médecine des affections vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
115452
+######### Article D6124-269
112160 115453
 
112161
-Au moins un infirmier est présent dans les espaces de rééducation aux côtés des patients. Un médecin qualifié spécialiste en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.
115454
+Le titulaire de l'autorisation s'assure que la configuration architecturale de son site et son organisation permettent d'assurer l'accueil et le séjour des patients, en ambulatoire ou en hospitalisation à temps complet.
112162 115455
 
112163
-######### Article D6124-177-27
115456
+Cette configuration permet l'accessibilité des locaux et facilite la circulation adaptée aux caractéristiques des patients et aux modalités de leur prise en charge.
112164 115457
 
112165
-Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ce dernier cas, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en cardiologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
115458
+Le titulaire de l'autorisation assure l'accueil des personnes qui accompagnent les patients dans les limites des contraintes médicales liées à la prise en charge des patients.
112166 115459
 
112167
-######### Article D6124-177-31
115460
+Il met en place, avec les personnels concourant à la prise en charge, une organisation visant à assurer la préparation de la sortie et la continuité des soins post-interventionnels des patients.
112168 115461
 
112169
-Les espaces de rééducation incluent un plateau technique comprenant un échographe, une installation d'épreuves d'effort et des espaces d'entraînement physique. Le plateau technique est équipé de monitorages par télémétrie en nombre adapté à celui des patients présents et qui le nécessitent. Un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque est situé à proximité du plateau technique.
115462
+Cette organisation est mise en place, le cas échéant, en collaboration avec les équipes des structures de soins médicaux et de réadaptation ou celles des établissements d'hospitalisation à domicile.
112170 115463
 
112171
-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une salle d'urgence, équipée de manière à permettre les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers l'unité de soins intensifs cardiologiques mentionnée à l'article D. 6124-107. Cette salle comprend également un ou plusieurs lits munis de cardioscopes et un chariot d'urgence et de réanimation cardiaque, comportant au moins un défibrillateur et du matériel d'intubation et de ventilation.
115464
+La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.
112172 115465
 
112173
-######### Article D6124-177-28
115466
+######### Article D6124-270
112174 115467
 
112175
-L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute et de diététicien.
115468
+Un bulletin de sortie est remis au patient avant son départ de l'unité de soins. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de l'unité, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou postanesthésique concernant, en particulier, la prise en charge de la douleur, et les coordonnées des personnels de l'établissement de santé assurant la continuité des soins.
112176 115469
 
112177
-######## Paragraphe 7 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections respiratoires.
115470
+######### Article D6124-271
112178 115471
 
112179
-######### Article D6124-177-32
115472
+I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
112180 115473
 
112181
-Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pneumologie ou en médecine physique et de réadaptation. S'il n'est pas qualifié spécialiste en pneumologie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en pneumologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en pneumologie.
115474
+1° Des médecins spécialisés en chirurgie, dont la spécialité est adaptée aux pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au II de l'article R. 6123-202 et mises en œuvre par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie ;
112182 115475
 
112183
-######### Article D6124-177-33
115476
+2° Des médecins spécialisés en anesthésie-réanimation.
112184 115477
 
112185
-L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute.
115478
+Un médecin est désigné pour assurer la coordination de l'unité mentionnée à l'article de D. 6124-282.
112186 115479
 
112187
-######### Article D6124-177-34
115480
+II.-Le personnel non médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
112188 115481
 
112189
-Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les techniques de ventilation mécanique non invasive et d'oxygénothérapie. Il offre une prise en charge en masso-kinésithérapie, organisée de façon à assurer aux patients dont l'état de santé le nécessiterait au moins une séquence de traitement quotidienne.
115482
+1° Des infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, ainsi qu'éventuellement un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
112190 115483
 
112191
-######### Article D6124-177-35
115484
+2° En fonction de l'activité chirurgicale pratiquée et des besoins médicaux des patients, d'autres auxiliaires médicaux et personnels paramédicaux dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale ;
112192 115485
 
112193
-Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène. Des membres de l'équipe pluridisciplinaire en maîtrisent l'utilisation technique.
115486
+Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie peut en complément faire appel à tout professionnel dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale.
112194 115487
 
112195
-Il dispose de personnels de santé compétents dans le maniement du matériel permettant une ventilation non invasive.
115488
+Les effectifs de ces personnels sont adaptés au volume de l'activité, notamment le nombre de personnels médicaux mentionnés aux 1° et 2° du I, présents sur le site.
112196 115489
 
112197
-Il assure à ses patients l'accès à une unité de réanimation médicale ou de soins intensifs adaptés, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire. La convention précise les conditions de transfert des patients dans ces unités.
115490
+III.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie s'assure, le cas échéant, du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
112198 115491
 
112199
-######### Article D6124-177-36
115492
+######### Article D6124-272
112200 115493
 
112201
-Les espaces de rééducation comprennent les espaces et équipements nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentraînement à l'effort.
115494
+L'autorisation d'activité de soins de chirurgie n'est accordée que si le titulaire organise la prise en charge chirurgicale des patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence, conformément au 5° de l'article D. 6114-3.
112202 115495
 
112203
-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un plateau technique d'explorations pneumologiques permettant au minimum la réalisation de radiographies du thorax, d'explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à l'effort, de fibroscopies bronchiques et la mesure des gaz du sang.
115496
+######### Article D6124-273
112204 115497
 
112205
-######## Paragraphe 8 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien.
115498
+Le titulaire de l'autorisation de l'activité de soins de chirurgie renseigne le répertoire opérationnel des ressources mentionné au 1° de l'article D. 6124-25 des informations actualisées relatives à ses ressources disponibles et mobilisables.
112206 115499
 
112207
-######### Article D6124-177-37
115500
+######### Article D6124-274
112208 115501
 
112209
-Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou titulaire d'un diplôme d'étude spécialisé complémentaire en nutrition. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients aux médecins qualifiés spécialistes en endocrinologie et métabolisme ou en gastro-entérologie ou aux médecins justifiant d'une formation attestée en nutrition.
115502
+Le titulaire de l'autorisation veille, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, à ce que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radioprotection.
112210 115503
 
112211
-######### Article D6124-177-38
115504
+######### Article D6124-275
112212 115505
 
112213
-L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de diététicien, de psychologue et de masseur-kinésithérapeute. Les membres de l'équipe sont formés à l'éducation thérapeutique.
115506
+Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
112214 115507
 
112215
-######### Article D6124-177-39
115508
+Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
112216 115509
 
112217
-Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux permettant aux patients et à leur entourage de suivre une réadaptation nutritionnelle et physique.
115510
+L'autorisation n'est accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
112218 115511
 
112219
-######## Paragraphe 9 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections onco-hématologiques.
115512
+######### Article D6124-276
112220 115513
 
112221
-######### Article D6124-177-40
115514
+Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
112222 115515
 
112223
-Le titulaire de l'autorisation est membre du dispositif spécifique régional du cancer mentionné au 1° de l'article R. 6123-88. Il passe convention avec un ou des titulaires de l'autorisation d'exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
115516
+L'équipe médicale mentionnée au 1° du I de l'article D. 6124-271 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont mis en place.
112224 115517
 
112225
-######## Paragraphe 10 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections des brûlés.
115518
+######## Paragraphe 2 :  Dispositions relatives aux unités de soins
112226 115519
 
112227
-######### Article D6124-177-42
115520
+######### Article D6124-277
112228 115521
 
112229
-Le titulaire de l'autorisation passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25. Cette convention précise les modalités de transfert des patients lorsque leur état de santé le nécessite, ainsi que les modalités de coopération entre les équipes médicales et paramédicales.
115522
+La prise en charge en chirurgie ambulatoire consiste à dispenser, pendant une durée de séjour inférieure ou égale à douze heures, des actes de chirurgie équivalents, par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'ils requièrent, à ceux effectués dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
112230 115523
 
112231
-######### Article D6124-177-41
115524
+Ils sont réalisés au bénéfice de patients dont les conditions de vie et l'état de santé sont compatibles avec ce mode de prise en charge, dans le cadre d'une organisation qui permet au patient de rejoindre son lieu de résidence le jour de son admission.
112232 115525
 
112233
-Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestées dans l'activité de soins mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25.
115526
+######### Article D6124-278
112234 115527
 
112235
-######### Article D6124-177-43
115528
+L'unité de chirurgie ambulatoire est composée de chambres ou d'espaces spécifiques équipés d'un dispositif d'appel et adaptés à l'accueil, au repos et à la préparation de la sortie du patient, de manière à assurer sur un même site la réhabilitation du patient après chirurgie en fonction du type, du volume et de la programmation de l'activité chirurgicale.
112236 115529
 
112237
-L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'ergothérapeute, de diététicien, de psychologue, de prothésiste ou orthésiste. Les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestées dans la prise en charge des brûlés.
115530
+######### Article D6124-279
112238 115531
 
112239
-######### Article D6124-177-44
115532
+Le titulaire de l'autorisation de chirurgie ambulatoire est tenu d'organiser la continuité des soins en dehors des heures d'ouverture de l'unité, y compris les dimanches et jours fériés. Il la dote à cet effet d'un dispositif de gestion et d'orientation permettant au patient de joindre l'équipe médicale en charge de la continuité des soins.
112240 115533
 
112241
-Les espaces de rééducation comportent une installation de balnéothérapie.
115534
+######### Article D6124-280
112242 115535
 
112243
-Le titulaire de l'autorisation dispose, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, de l'accès à un atelier d'ajustement d'aides techniques, à un atelier d'appareillage et de confection de prothèses et d'un laboratoire d'analyse du mouvement.
115536
+L'unité de chirurgie ambulatoire est dotée d'une équipe médicale et paramédicale qui peut comprendre des personnels exerçant également en hospitalisation à temps complet sur le même site.
112244 115537
 
112245
-######## Paragraphe 11 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections liées aux conduites addictives.
115538
+Toutefois, les membres de l'équipe n'intervenant pas à titre principal en secteur opératoire sont affectés à la seule unité de chirurgie ambulatoire pendant la durée des prises en charge.
112246 115539
 
112247
-######### Article D6124-177-45
115540
+Le nombre et la qualification des personnels médicaux, d'auxiliaires médicaux et d'aides-soignants sont adaptés aux besoins de santé des patients, à la nature et au volume d'activité effectués, ainsi qu'aux caractéristiques techniques des soins dispensés.
112248 115541
 
112249
-Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en addictologie.
115542
+Pendant la durée des prises en charge en unité de chirurgie ambulatoire, sont requises :
112250 115543
 
112251
-######### Article D6124-177-46
115544
+1° La présence permanente d'au moins un infirmier diplômé d'Etat dans l'unité ;
112252 115545
 
112253
-Le titulaire de l'autorisation assure une prise en charge dans au moins deux des pratiques thérapeutiques et de réadaptation suivantes : psychothérapie, éducation thérapeutique, ergothérapie, diététique. Les séquences de traitement sont individuelles ou collectives. Elles sont organisées de façon à pouvoir assurer à chaque patient, en fonction de son état clinique, tous les jours ouvrés, au moins une séquence de traitement dans l'une de ces pratiques. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
115546
+2° La présence, sur le site du titulaire, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation en mesure d'intervenir au sein du secteur interventionnel dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité pendant la durée d'utilisation du secteur interventionnel ;
112254 115547
 
112255
-######### Article D6124-177-48
115548
+3° La présence, sur le site du titulaire, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation et d'un médecin spécialisé en chirurgie en mesure d'intervenir dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge dans l'unité de chirurgie ambulatoire, en cas de complications anesthésique ou chirurgicale.
112256 115549
 
112257
-Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux appropriés à la mise en œuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle, de même qu'à la participation de l'entourage des patients aux programmes de soins.
115550
+######### Article D6124-281
112258 115551
 
112259
-######### Article D6124-177-47
115552
+L'unité d'hospitalisation à temps complet comprend des chambres à un ou deux lits, équipées d'un dispositif d'appel.
112260 115553
 
112261
-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation et d'une expérience attestées dans la prise en charge des addictions.
115554
+######### Article D6124-282
112262 115555
 
112263
-######## Paragraphe 12 : Conditions particulières à la prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
115556
+Une charte de fonctionnement propre à chaque unité de soins est établie et précise notamment :
112264 115557
 
112265
-######### Article D6124-177-49
115558
+1° L'organisation de l'unité, notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical, les indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins ;
112266 115559
 
112267
-Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en gériatrie ou titulaire de la capacité de gériatrie.
115560
+2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de l'unité de soins mentionné à l'article D. 6124-271 ;
112268 115561
 
112269
-######### Article D6124-177-50
115562
+3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels ;
112270 115563
 
112271
-L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins des compétences de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de diététicien et de psychologue. Ses membres sont formés à la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, particulièrement des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ils assurent l'évaluation gérontologique des patients si elle n'a pas été menée.
115564
+4° Les modalités de mise en œuvre de la continuité des soins ;
112272 115565
 
112273
-######### Article D6124-177-51
115566
+5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de l'unité de soins.
112274 115567
 
112275
-Le titulaire de l'autorisation offre une prise en charge dans au moins trois des six pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, diététique, prise en charge neuropsychologique ou orthophonie.
115568
+La charte de fonctionnement est transmise par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par l'unité de soins.
112276 115569
 
112277
-######### Article D6124-177-52
115570
+######### Article D6124-283
112278 115571
 
112279
-Le titulaire de l'autorisation organise, le cas échéant par voie de convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, l'accès des patients à des plateaux techniques d'exploration et de rééducation spécialisés.
115572
+Lorsque le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-202 prend en charge des enfants au titre du III du même article, il respecte les dispositions prévues à l'article D. 6124-284 et organise la prise en charge pédiatrique, avec un accueil adapté, dans des locaux permettant une hospitalisation des enfants à temps complet de jour ou de nuit, différenciée de celle des adultes.
112280 115573
 
112281
-######### Article D6124-177-53
115574
+Lorsqu'il prend en charge des enfants au titre du IV de l'article R. 6123-202, il dispose d'un médecin spécialisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique concernée justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique et d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pédiatrique.
112282 115575
 
112283
-L'organisation des soins et les locaux dont dispose le titulaire de l'autorisation tiennent compte des besoins spécifiques des patients qu'il prend en charge, notamment lorsqu'il s'agit de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
115576
+######## Paragraphe 3 :  Dispositions spécifiques à la chirurgie pédiatrique
112284 115577
 
112285
-####### Sous-Section 15 :  Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
115578
+######### Article D6124-284
112286 115579
 
112287
-######## Article D6124-178
115580
+Pour la prise en charge en chirurgie pédiatrique mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202, le titulaire de l'autorisation dispose sur site d'au moins un bloc interventionnel à accès protégé, de dispositifs médicaux et des produits de santé, adaptés à la prise en charge des enfants.
112288 115581
 
112289
-Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale pratiquant des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.
115582
+######### Article D6124-285
112290 115583
 
112291
-####### Sous-section 16 : Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie
115584
+I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie pédiatrique met en place une organisation et des aménagements permettant une prise en charge adaptée aux soins et aux besoins spécifiques des enfants, dans le respect de leur intimité.
112292 115585
 
112293
-######## Article D6124-179
115586
+Il organise la prise en charge pédiatrique des patients, avec une répartition adaptée par groupes d'âge, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation à temps complet pédiatriques.
112294 115587
 
112295
-L'établissement où sont réalisées les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie mentionnées au 3° de l'article R. 6123-128 dispose d'un nombre de lits d'hospitalisation permettant de prendre en charge en urgence des patients relevant de ce type d'actes et d'assurer la continuité des soins prévue à l'article L. 1110-1.
115588
+Au sein des unités dédiées à la chirurgie ambulatoire, le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation permettant une hospitalisation différenciée des enfants et des adultes.
112296 115589
 
112297
-######## Article D6124-180
115590
+L'identification de secteurs spécifiques par âge n'est pas exigée.
112298 115591
 
112299
-Des protocoles organisant la prise en charge des patients adultes sont établis par les médecins pratiquant les activités interventionnelles et le médecin responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques prévu à l'article D. 6124-110.
115592
+II.-Le titulaire dispose des moyens permettant d'assurer en permanence l'accueil et la présence continue d'au moins un des parents ou de son substitut auprès de l'enfant, y compris pour des prises en charges ambulatoires, dans des conditions adaptées à sa pathologie et à la sécurité des soins.
112300 115593
 
112301
-Dans le cadre de la prise en charge d'un enfant, les protocoles prévus à l'alinéa précédent sont établis par les médecins pratiquant les activités interventionnelles et le médecin responsable de l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique spécialisée mentionnée à l'article R. 6123-38-1.
115594
+######### Article D6124-286
112302 115595
 
112303
-Les protocoles prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article permettent d'assurer la continuité des soins prévue à l'article L. 1110-1.
115596
+Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202 dispose d'une équipe médicale comprenant :
112304 115597
 
112305
-Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant les activités interventionnelles et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements. Ces conventions précisent notamment les modalités des premiers soins, lors de la prise en charge en urgence des patients présentant une suspicion de syndrome coronarien aigu.
115598
+1° Au moins un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique ;
112306 115599
 
112307
-Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire constituent un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique.
115600
+2° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie pédiatrique.
112308 115601
 
112309
-######## Article D6124-181
115602
+Le titulaire de l'autorisation dispose d'une équipe paramédicale comprenant notamment des infirmiers dont au moins un infirmier de puériculture ou au moins deux infirmiers justifiant d'une expérience en pédiatrie.
112310 115603
 
112311
-Un acte interventionnel sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ne peut être réalisé, y compris en urgence, qu'avec la participation :
115604
+Le titulaire de l'autorisation assure l'intervention d'un psychologue en tant que de besoin.
112312 115605
 
112313
-1° D'au moins un médecin justifiant d'une formation et d'une expérience dans la pratique d'actes interventionnels, sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie attestées selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ; un second médecin intervient sans délai, si nécessaire ;
115606
+######## Paragraphe 4 :  Dispositions spécifiques à la chirurgie bariatrique
112314 115607
 
112315
-2° D'au moins deux auxiliaires médicaux formés à la réalisation de ces actes dont au moins un infirmier et, lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, un infirmier expérimenté dans la prise en charge des enfants.
115608
+######### Article D6124-287
112316 115609
 
112317
-A la demande du médecin qui prescrit ou qui réalise l'acte interventionnel, un médecin anesthésiste-réanimateur est en mesure d'intervenir lors de la prescription et de la réalisation de l'acte.
115610
+La pratique de l'activité de soins de chirurgie bariatrique, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-202, nécessite l'accès à tout moment à du matériel et à des instruments adaptés à la prise en charge des patients atteints d'obésité.
112318 115611
 
112319
-Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, le médecin anesthésiste-réanimateur est un médecin expérimenté dans la prise en charge des enfants.
115612
+######### Article D6124-288
112320 115613
 
112321
-######## Article D6124-182
115614
+Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins et contribue à l'élaboration du programme personnalisé de soins pour les patients atteints d'obésité qui sont pris en charge dans le cadre de l'activité de chirurgie bariatrique.
112322 115615
 
112323
-Un médecin expérimenté en cardiopédiatrie et en réanimation pédiatrique est en mesure d'intervenir à tout moment de la prise en charge d'un enfant.
115616
+Il dispose d'une organisation pour le parcours de soins du patient atteint d'obésité ayant fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale.
112324 115617
 
112325
-######## Article D6124-183
115618
+######### Article D6124-289
112326 115619
 
112327
-Dans le cadre de la prise en charge des enfants, l'unité d'hospitalisation à temps complet mentionnée à l'article R. 6123-130 dispose d'un secteur dédié aux enfants.
115620
+Le personnel médical mentionné au 1° de l'article D. 6124-271 est composé de médecins spécialisés en chirurgie viscérale et digestive justifiant d'une expérience dans la pratique d'actes de chirurgie bariatrique, dont au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire dans la pratique d'actes de chirurgie bariatrique.
112328 115621
 
112329
-Le titulaire de l'autorisation facilite la présence des parents au sein de l'unité d'hospitalisation.
115622
+######### Article D6124-290
112330 115623
 
112331
-######## Article D6124-184
115624
+I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie bariatrique s'assure le concours pour la concertation pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 6123-211 :
112332 115625
 
112333
-Les personnels prévus au 1° de l'article D. 6124-181 répondent aux conditions fixées à l'article L. 1333-11. Ils s'assurent que les dispositions des articles R. 1333-56, R. 1333-59 et R. 1333-74 sont respectées lors de la prescription et lors de la réalisation des actes dans la salle de cardiologie interventionnelle.
115626
+1° D'au moins un des médecins spécialisés en chirurgie viscérale et digestive mentionnés à l'article D. 6124-289 ;
112334 115627
 
112335
-######## Article D6124-185
115628
+2° D'un médecin justifiant d'une formation en endocrinologie-diabétologie-nutrition ou hépato-gastro-entérologie ;
112336 115629
 
112337
-Les salles d'imagerie numérisée et d'angiographie numérisée prévues aux articles R. 6123-129 et R. 6123-130 satisfont aux impératifs d'hygiène, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants. La traçabilité des consommables utilisés est assurée.
115630
+3° D'un médecin spécialisé en psychiatrie ou d'un psychologue ;
112338 115631
 
112339
-Lorsque la salle de cardiologie interventionnelle n'est pas située à proximité d'un plateau technique chirurgical, une salle de surveillance postinterventionnelle répondant aux conditions d'équipement prévues à l'article D. 6124-99 est située à proximité de cette salle. Par exception aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 6124-100, la capacité de cette salle ne peut être inférieure à trois postes.
115632
+4° D'un diététicien ;
112340 115633
 
112341
-###### Section 2 : Structures d'hébergement
115634
+5° En tant que de besoin d'un masseur-kinésithérapeute ou d'un professionnel justifiant d'une formation en activité physique adaptée ;
112342 115635
 
112343
-####### Article D6124-201
115636
+6° Le cas échéant, d'un médecin généraliste.
112344 115637
 
112345
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement doivent disposer d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir, quelques heures par jour, les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements.
115638
+II.-Au moins un des professionnels mentionnés aux 1° à 4° du I justifie d'une formation en éducation thérapeutique du patient mentionné à l'article L. 1161-1.
112346 115639
 
112347
-Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d'installer un système de rafraîchissement de l'air en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique.
115640
+III.-Lorsque la prise en charge concerne un enfant, un médecin spécialisé ou compétent en pédiatrie participe à la concertation pluridisciplinaire.
112348 115641
 
112349
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l'air des locaux de ces établissements.
115642
+IV.-Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du patient. Cette proposition thérapeutique est présentée au patient.
112350 115643
 
112351 115644
 ###### Section 3 : Structures de soins alternatives à l'hospitalisation
112352 115645
 
... ...
@@ -112400,7 +115693,7 @@ Pendant les heures d'ouverture, est requise, dans la structure pendant la durée
112400 115693
 
112401 115694
 1° D'un médecin qualifié ;
112402 115695
 
112403
-2° D'un infirmier diplômé d'Etat ou, pour l'activité de soins de suite et de réadaptation, d'un infirmier diplômé d'Etat ou d'un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat ;
115696
+2° D'un infirmier diplômé d'Etat ou, pour l'activité de soins médicaux et de réadaptation, d'un infirmier diplômé d'Etat ou d'un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat ;
112404 115697
 
112405 115698
 3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
112406 115699
 
... ...
@@ -112432,128 +115725,6 @@ Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes p
112432 115725
 
112433 115726
 ###### Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
112434 115727
 
112435
-####### Article D6124-306
112436
-
112437
-L'admission d'un patient dans un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cet établissement après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308.
112438
-
112439
-Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, donne son accord à la prise en charge. Il est le référent médical du patient pendant le séjour.
112440
-
112441
-####### Article D6124-307
112442
-
112443
-L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux ainsi que l'équipement des établissements d'hospitalisation à domicile doivent être adaptés au volume d'activité et à la nature des prises en charge de l'établissement, telles qu'elles sont définies par son projet médical, et lui permettre d'assurer ses missions sur l'intégralité de l'aire géographique mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6121-4-1.
112444
-
112445
-####### Article D6124-308
112446
-
112447
-La coordination des prises en charge est assurée, sous la responsabilité d'un ou plusieurs médecins coordonnateurs, par une équipe pluri-professionnelle, comportant au moins :
112448
-
112449
-1° Un infirmier ;
112450
-
112451
-2° Un assistant social à temps partiel.
112452
-
112453
-La possibilité de recours aux compétences d'un psychologue doit être organisée.
112454
-
112455
-Cette coordination est réalisée en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile. Le médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de l'établissement, conformément à son projet médical. Il veille notamment à l'adéquation et à la continuité des prestations fournies aux patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins.
112456
-
112457
-Les personnels mentionnés au premier alinéa, au 1° et au 2° sont salariés de l'établissement ou salariés d'une personne morale ayant conclu une convention avec cet établissement.
112458
-
112459
-####### Article D6124-309
112460
-
112461
-I.-Tout établissement d'hospitalisation à domicile est tenu d'assurer, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les jours fériés, la continuité des soins aux patients accueillis.
112462
-
112463
-Il garantit aux patients qu'il prend en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine, de chirurgie et d'obstétrique.
112464
-
112465
-Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines précitées, il conclut une convention avec un établissement de santé doté de telles disciplines.
112466
-
112467
-L'établissement d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et les personnels mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article D. 6124-308.
112468
-
112469
-II.-Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer, par une intervention au domicile, un conseil téléphonique ou une télé-prescription, la continuité des soins dans les conditions et délais requis par l'évolution de la situation du patient, le médecin coordonnateur peut intervenir en ses lieu et place, y compris en matière de prescription, et le tient informé.
112470
-
112471
-III.-En considération de la nature et du volume de son activité ainsi que de son projet médical, l'établissement d'hospitalisation à domicile propose au directeur général de l'agence régionale de santé une organisation adaptée de la continuité des soins. Cette organisation prévoit au minimum, à tout moment, une capacité d'intervention infirmière à domicile et la possibilité de recours à un avis médical, en interne ou en externe, pour l'ensemble des patients pris en charge par l'établissement. Lorsqu'une coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires est envisagée, elle fait l'objet d'une procédure formalisée.
112472
-
112473
-Tout projet de changement concernant l'organisation définie à l'alinéa précédent est transmis au directeur de l'agence régionale de santé.
112474
-
112475
-####### Article D6124-310
112476
-
112477
-Un règlement intérieur propre à chaque établissement d'hospitalisation à domicile précise notamment :
112478
-
112479
-1° Les principes généraux de son fonctionnement médical et en particulier les modalités de mise en œuvre de la coordination, tant en interne qu'avec les partenaires impliqués dans les parcours de soins des patients ;
112480
-
112481
-2° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
112482
-
112483
-3° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-309 et notamment les procédures de recours à l'avis médical ;
112484
-
112485
-4° L'aire géographique d'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile telle que définie par la décision d'autorisation prévue à l'article R. 6121-4-1.
112486
-
112487
-Tous les membres de l'équipe de soins sont tenus de respecter le règlement intérieur.
112488
-
112489
-####### Article D6124-311
112490
-
112491
-Préalablement à la première intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, l'établissement d'hospitalisation à domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention.
112492
-
112493
-Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment :
112494
-
112495
-1° Les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ;
112496
-
112497
-2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
112498
-
112499
-3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
112500
-
112501
-4° L'organisation des circuits du médicament ;
112502
-
112503
-5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
112504
-
112505
-Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
112506
-
112507
-Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement.
112508
-
112509
-La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
112510
-
112511
-Elle est également tenue à la disposition des autorités qui en font la demande.
112512
-
112513
-####### Article D6124-312
112514
-
112515
-I.-Un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge de façon conjointe un patient dans l'une des situations suivantes :
112516
-
112517
-1° Lorsque ce patient est pris en charge depuis une durée minimale par le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
112518
-
112519
-2° Suite à une période d'hospitalisation complète et sous réserve que les deux conditions suivantes sont réunies :
112520
-
112521
-a) Le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile a pris en charge le patient avant son hospitalisation complète pendant une durée minimale ;
112522
-
112523
-b) Le retour à domicile du patient s'effectue dans un délai pendant lequel le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile conserve la place de ce patient.
112524
-
112525
-La durée de la prise en charge minimale du patient par le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionnée au 1er et 4e alinéas est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
112526
-
112527
-Par dérogation, cette durée minimale n'est pas exigée pour les patients dont l'état de santé le justifie, pour des situations particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
112528
-
112529
-II.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et d'un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour la prise en charge d'un même patient mentionnée au I, répond aux conditions suivantes :
112530
-
112531
-1° Les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
112532
-
112533
-a) Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son admission en établissement d'hospitalisation à domicile ;
112534
-
112535
-b) Les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile. Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient avait recours à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, pour la réalisation de ces soins, l'établissement d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cadre, l'établissement d'hospitalisation à domicile, et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier signent une convention ;
112536
-
112537
-2° Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
112538
-
112539
-III.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile signent une convention qui comporte notamment :
112540
-
112541
-1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe de l'établissement d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
112542
-
112543
-2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;
112544
-
112545
-3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
112546
-
112547
-4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
112548
-
112549
-5° L'organisation du circuit du médicament ;
112550
-
112551
-6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
112552
-
112553
-7° les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
112554
-
112555
-La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
112556
-
112557 115728
 ###### Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
112558 115729
 
112559 115730
 ####### Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.
... ...
@@ -112782,42 +115953,6 @@ Le directeur de l'établissement doit tenir :
112782 115953
 
112783 115954
 ####### Sous-section 6 : Maisons de réadaptation fonctionnelle.
112784 115955
 
112785
-####### Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
112786
-
112787
-######## Article D6124-463
112788
-
112789
-L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.
112790
-
112791
-######## Article D6124-464
112792
-
112793
-Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels de l'établissement sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
112794
-
112795
-######## Article D6124-465
112796
-
112797
-Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.
112798
-
112799
-######## Article D6124-466
112800
-
112801
-Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.
112802
-
112803
-######## Article D6124-467
112804
-
112805
-Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
112806
-
112807
-######## Article D6124-468
112808
-
112809
-Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement.
112810
-
112811
-Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie soit compatible avec l'impératif de sécurité.
112812
-
112813
-######## Article D6124-469
112814
-
112815
-Une charte de fonctionnement définit l'organisation de la continuité des soins au sein de l'établissement de santé, notamment les modalités de mise en œuvre de la permanence définie aux articles D. 6124-465 et D. 6124-468.
112816
-
112817
-Le projet de charte, établi par le directeur d'établissement, est soumis à l'avis préalable de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
112818
-
112819
-La charte est modifiée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la nature ou du volume des prises en charge assurées par l'établissement de santé.
112820
-
112821 115956
 ####### Sous-section 8 : Dispositions communes.
112822 115957
 
112823 115958
 ######## Article D6124-478
... ...
@@ -112866,6 +116001,16 @@ Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds
112866 116001
 
112867 116002
 Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.
112868 116003
 
116004
+###### Section 5 : Structures d'hébergement
116005
+
116006
+####### Article D6124-501
116007
+
116008
+Les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement disposent d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir quelques heures par jour les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements.
116009
+
116010
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d'installer un système de rafraîchissement de l'air en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique.
116011
+
116012
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions à respecter pour le rafraîchissement de l'air des locaux de ces établissements.
116013
+
112869 116014
 #### Titre III : Coopération
112870 116015
 
112871 116016
 ##### Chapitre Ier : Conférences sanitaires
... ...
@@ -115888,7 +119033,7 @@ Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et d
115888 119033
 
115889 119034
 ######## Article R6145-29
115890 119035
 
115891
-Le budget est fixé par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
119036
+Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
115892 119037
 
115893 119038
 Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
115894 119039
 
... ...
@@ -115898,6 +119043,8 @@ A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article
115898 119043
 
115899 119044
 Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
115900 119045
 
119046
+Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient pour les activités de soins médicaux et de réadaptation dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
119047
+
115901 119048
 La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
115902 119049
 
115903 119050
 ######## Article R6145-30
... ...
@@ -117161,7 +120308,7 @@ L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé
117161 120308
 
117162 120309
 ####### Article R6147-57
117163 120310
 
117164
-Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
120311
+Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins médicaux et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
117165 120312
 
117166 120313
 ####### Article R6147-58
117167 120314
 
... ...
@@ -145188,7 +148335,7 @@ Produits de l'activité hospitalière
145188 148335
 
145189 148336
 7062232 : Spécialités très coûteuses
145190 148337
 
145191
-706224 : Soins de suite et de réadaptation
148338
+706224 : Soins médicaux et de réadaptation
145192 148339
 
145193 148340
 706228 : Lutte contre les maladies mentales (produit de la tarification en hospitalisation complète)
145194 148341