Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33935 | 33935 |
######## Article R1111-20-1 |
33936 | 33936 | |
33937 | 33937 |
Le I.-Préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique prévu à par l'article L. 1111-23 est créé , le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement le bénéficiaire de l'assurance maladie des finalités de ce dossier, de son contenu, de ses modalités de fonctionnement et de clôture, des droits dont dispose son titulaire en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ainsi que des modalités d'exercice et des effets du droit d'opposition à cette ouverture. |
33938 | ||
33939 |
L'information individuelle est réalisée au moyen d'un message électronique adressé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens à une adresse déclarée par le bénéficiaire de l'assurance maladie auprès d'un pharmacien d'officine. |
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33940 | ||
33937 | 33941 |
En l'absence d'adresse électronique disponible ou en cas d'échec d'envoi du message électronique, un courrier d'information du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est remis au bénéficiaire de l'assurance maladie par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès . |
33942 | ||
33943 |
II.-Le bénéficiaire de l'assurance maladie peut s'opposer à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique dans un délai de six semaines à compter de la délivrance effective de l'information prévue au I. Ce droit d'opposition est exercé par une démarche en ligne sur le portail du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou par un courrier postal. |
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33944 | ||
33945 |
En cas d'exercice du droit d'opposition, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie au bénéficiaire de l'assurance maladie la prise en compte de son opposition à l'ouverture du dossier pharmaceutique. Dans ce cas, le dossier pharmaceutique n'est pas ouvert. |
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33946 | ||
33947 |
Le bénéficiaire de l'assurance maladie peut à tout moment revenir sur sa décision et demander l'ouverture d'un dossier pharmaceutique auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
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33948 | ||
33949 |
III.-Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'information prévue au I est délivrée au représentant légal ou à la personne chargée de l'exercice de la mesure qui peut exercer le droit d'opposition à l'ouverture prévue au II ou demander, après l'exercice de ce droit, l'ouverture du dossier pharmaceutique. |
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33950 | ||
33951 |
Le bénéficiaire de l'assurance maladie dont le dossier pharmaceutique n'a pas été ouvert pendant sa minorité est informé, lorsqu'il devient majeur, de l'ouverture automatique de son dossier pharmaceutique sauf opposition de sa part. Cette information individuelle est délivrée selon les modalités prévues au I et le droit d'opposition à l'ouverture s'exerce selon les modalités prévues au II du présent article. |
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33952 | ||
33937 | 33953 |
IV.-A l'expiration du délai de six semaines à compter de la délivrance effective de l'information prévue au I, et sauf opposition exercée dans ce délai, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ouvre le dossier pharmaceutique du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son représentant légal, qui présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-23. |
33938 | ||
33939 | 33953 |
L'identifiant de santé prévu à partir des données référencées par son identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 est utilisé pour son ouverture et sa gestion. . |
33954 | ||
33955 |
Lorsque l'ouverture du dossier pharmaceutique est retardée en raison de difficultés techniques, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en informe sans délai la personne concernée. |
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33943 | 33957 |
######## Article R1111-20-2 |
33944 | 33958 | |
33945 | 33959 |
I. – - Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives : |
33946 | ||
33947 |
1° Au bénéficiaire de l'assurance maladie : |
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33948 | ||
33949 |
a) Nom de famille ou nom d'usage, prénom usuel, date de naissance ; |
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33950 | ||
33951 |
b) Sexe et, en cas de naissance multiple, rang de naissance. |
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33952 | ||
33953 |
2° A la dispensation des médicaments : |
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33954 | ||
33955 |
a) Identification et |
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33959 |
contient : |
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33961 |
a) Les données relatives à l'identité et à l'identification de son titulaire, notamment son identifiant national de santé, ainsi que, le cas échéant, les données relatives à l'identité de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ; |
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33962 | ||
33963 |
b) Les coordonnées de son titulaire et, le cas échéant, celles de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ; |
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33964 | ||
33955 | 33965 |
c) L'identification, les caractéristiques, la quantité des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 , dispensés pour l'usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale ; |
33956 | ||
33957 | 33965 |
b) Dates de au titulaire, ainsi que les dates et les modalités de la dispensation et de la prescription médicale . |
33958 | 33966 | |
33959 | 33967 |
II. – Chaque intervention sur le -Les données relatives à l'identité et aux coordonnées mentionnées au a et au b du I concernant le titulaire du dossier pharmaceutique sont conservées dans le dossier jusqu'à sa clôture. |
33968 | ||
33969 |
Les données mentionnées au a et au b du I concernant le représentant légal ou la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne sont conservées dans le dossier jusqu'à sa clôture. Ces données sont automatiquement effacées, avant la clôture du dossier, lorsque le titulaire atteint la majorité ou lorsque le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est informé par tout moyen qu'il a été mis fin à la mesure de protection juridique dont le titulaire bénéficiait. |
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33970 | ||
33971 |
III.-Les données mentionnées au c du I sont conservées pendant les durées suivantes : |
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33972 | ||
33973 |
- cinq ans en ce qui concerne les médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1 ; |
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33974 |
- vingt-trois ans en ce qui concerne les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1 ; |
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33975 |
- trois ans en ce qui concerne les autres médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1. |
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33976 | ||
33977 |
Au terme de ces durées, les données sont automatiquement effacées. |
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33978 | ||
33959 | 33979 |
IV.-Le dossier pharmaceutique aux fins de création, de consultation, d'alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, de rectification des informations ou édition d'une copie fait l'objet d'une conserve la trace d'intervention consignée au dossier. Cette trace d'intervention comprend l'objet, des actions réalisées, notamment la date , l'heure de l'intervention en cause ainsi que l'identification du médecin mentionné à l'article L. 1111-23 ou celle du pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur qui a effectué cette intervention. de son auteur. |
33963 | 33981 |
######## Article R1111-20-3 |
33964 | 33982 | |
33965 | 33983 |
Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie ou s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conserve, pendant une durée de dix ans à compter de la notification de la prise en compte de l'opposition, les données relatives à l'identité du bénéficiaire, ses coordonnées, le cas échéant celles relatives à son représentant légal autorise expressément sa création et présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son ou à la personne chargée de l'exécution d'une mesure de protection juridique ainsi que la trace de l'opposition. Cette conservation, qui est assurée dans des conditions préservant la confidentialité des données, a pour objet de garantir le respect de l'exercice du droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien. |
33966 | ||
33967 |
Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire. |
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33983 |
d'opposition. |
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33969 | 33987 |
######## Article R1111-20-4 |
33970 | 33988 | |
33971 | 33989 |
Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture titulaire du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande. |
33972 | ||
33973 | 33989 |
Le peut exercer le droit d'accès aux données le concernant prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou d'un professionnel de santé habilité à consulter le dossier conformément à l'article L. 1111-23. Lorsqu'il est exercé auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ce droit porte sur les données du dossier pharmaceutique est automatiquement clos, s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans. |
33974 | ||
33975 | 33989 |
Lorsque le et l'ensemble des traces des actions mentionnées à l'article R. 1111-20-2. Lorsqu'il est exercé auprès d'un professionnel de santé habilité, ce droit porte sur les données du dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit. et les traces des actions réalisées dans l'officine ou l'établissement dans lequel ce professionnel exerce. |
33990 | ||
33991 |
Le titulaire du dossier pharmaceutique peut exercer le droit de rectification prévu à l'article 16 du même règlement pour les données mentionnées au I de l'article R. 1111-20-2 qui seraient inexactes ou incomplètes. Il peut également exercer son droit à la limitation du traitement des données de son dossier pharmaceutique dans les conditions prévues par l'article 18 de ce règlement. Ces droits sont exercés auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou d'un professionnel de santé habilité à alimenter le dossier conformément à l'article L. 1111-23. |
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33992 | ||
33993 |
En application du e du 1 de l'article 23 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016, le titulaire du dossier pharmaceutique ne peut pas demander la suppression des données qui ont été enregistrées dans son dossier pharmaceutique par un professionnel de santé mentionné à l'article L. 1111-23. |
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33977 |
######## Article R1111-20-3-1 |
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33978 | ||
33979 |
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal saisit le Conseil national de l'ordre des pharmaciens afin de lui signaler son refus de bénéficier d'un dossier pharmaceutique, ce signalement, accessible aux pharmaciens d'officine et aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, entraîne l'impossibilité de création d'un dossier pharmaceutique pour cette personne pendant trente-six mois. |
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33980 | ||
33981 |
S'il souhaite revenir sur ce refus, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal en informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Un dossier pharmaceutique peut alors être créé pour lui, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-3. |
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33985 | 33995 |
######## Article R1111-20-5 |
33986 | 33996 | |
33987 |
Sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal et dans le respect des règles déontologiques et professionnelles applicables : |
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33988 | ||
33989 | 33997 |
1° Le pharmacien d'officine consulte et alimente le Le titulaire du dossier pharmaceutique , en utilisant conjointement : |
33990 | ||
33991 |
a) La carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale ; |
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33992 | ||
33993 | 33997 |
b) Sa propre carte de peut s'opposer à ce que le professionnel de santé , mentionnée à l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale ; |
33994 | ||
33995 |
2° Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement : |
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33996 | ||
33997 |
a) Les données de la carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ; |
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33998 | ||
33999 |
b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécurité élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ; |
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34000 | ||
34001 |
3° Au moment de la dispensation, le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées : |
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34002 | ||
34003 |
a) Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal et, le cas échéant, aux membres de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12, les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, s'il l'estime justifié, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23 ; |
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34004 | ||
34005 |
b) Reporte dans le dossier pharmaceutique les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 ; |
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34006 | ||
34007 | 33997 |
4° Lors de la prise en charge du patient, le médecin mentionné à l'article L. 1111-23 peut consulter le consulte ou alimente son dossier pharmaceutique dans les conditions prévues au 2°. au moment de sa prise en charge. Le professionnel de santé informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de cette opposition. |
34009 | 33999 |
######## Article R1111-20-6 |
34010 | 34000 | |
34011 | 34001 |
Le bénéficiaire titulaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien ou le médecin mentionné à l'article L. 1111-23 consulte peut demander la clôture de son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° à tout moment au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie au titulaire du dossier pharmaceutique la prise en compte effective de sa demande de clôture. |
34002 | ||
34011 | 34003 |
Le titulaire dont le dossier pharmaceutique a été ouvert pendant sa minorité est informé, lorsqu'il devient majeur, du maintien de son dossier et de son droit d'en demander la clôture. Cette information individuelle est délivrée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 1111-20- 2 y soient enregistrées 1 . Dans ce cas, le pharmacien ou le médecin mentionne l'existence d'un refus. |
34013 | 34005 |
######## Article R1111-20-7 |
34014 | 34006 | |
34015 |
Les données issues |
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34007 |
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les droits prévus à la présente sous-section sont exercés par le représentant légal ou par la personne chargée de l'exercice de la mesure qui sont destinataires des informations attachées à l'exercice de ce droit. |
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34008 | ||
34015 | 34009 |
Lorsque le titulaire du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas à des dispensations effectuées dans une officine ou dans une pharmacie à usage intérieur déterminée ne peuvent être enregistrées dans le système informatique de cette officine ou de cette pharmacie à usage intérieur. est une personne mineure et que sa prise en charge est réalisée sans le consentement de son représentant légal dans les conditions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-7 et L. 6211-3-1, le professionnel de santé lui délivre les informations prévues au I de l'article R. 1111-20-1 et l'informe de son droit d'opposition à la saisie prévu à l'article L. 1111-13-1. Le titulaire du dossier peut, pour cette prise en charge, s'opposer à la consultation et à l'alimentation de son dossier pharmaceutique, sans que cette opposition soit portée à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
34017 | 34013 |
######## Article R1111-20-8 |
34018 | 34014 | |
34019 | 34015 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, Le dossier pharmaceutique est accessible aux professionnels de santé habilités par mentionnés à l'article L. 1111-23 au moyen d'outils et systèmes d'information qui respectent les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés aux articles L. 1470-2 et L. 1470-5, selon les modalités techniques et organisationnelles définies par le conseil national de l'ordre des pharmaciens, responsable du traitement au sens de l'article 3 de la loi à les seconder n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
34016 | ||
34019 | 34017 |
L'accès au dossier pharmaceutique est réalisé dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de le respect des règles déontologiques applicables à chaque professionnel de santé , délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article R . 161-55 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, le moyen d'authentification personnel prévu à l'article R. 1111-20-5, pour consulter et alimenter le dossier pharmaceutique. |
34023 | 34021 |
######## Article R1111-20-9 |
34024 | 34022 | |
34025 | 34023 |
Le bénéficiaire dossier pharmaceutique est clos par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens lorsque le titulaire en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-6. |
34024 | ||
34025 | 34025 |
Lorsque le Conseil national de l'ordre des pharmaciens constate une situation ou un évènement révélant un dysfonctionnement technique grave ou une utilisation frauduleuse du dossier pharmaceutique ou son représentant légal qu'il ne peut obtenir auprès d'un médecin mentionné à corriger, ou lorsqu'il constate qu'un dossier, ouvert depuis plus de trois ans, ne contient aucune des données prévues par le c du I de l'article L R . 1111- 23 ou d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur une copie des informations mentionnées 20-2, il peut suspendre d'office l'accès au dossier dans l'intérêt du titulaire concerné. Il en informe le titulaire selon les modalités prévues au I de l'article R. 1111-20- 2 contenues 1 et, en l'absence d'opposition de ce titulaire dans le un délai de six semaines suivant la délivrance de cette information, procède d'office à la clôture du dossier ouvert à son nom. |
34026 | ||
34027 |
Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au |
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34025 |
pharmaceutique. |
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34026 | ||
34027 |
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'information prévue par l'alinéa précédent est adressée au représentant légal ou à la personne chargée de l'exercice de la mesure qui peut s'opposer à la clôture. |
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34028 | ||
34029 |
La clôture du dossier entraîne l'effacement des données et traces qu'il contient. |
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34030 | ||
34027 | 34031 |
Après la clôture du dossier pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conserve, pendant une durée de dix ans à compter de la notification de la prise en compte de la clôture, les données relatives à l'identité du bénéficiaire ou , ses coordonnées, le cas échéant celles relatives à son représentant légal . Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de ou à la personne qui l'a demandée. |
34028 | ||
34029 | 34031 |
Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 auprès de l'établissement de santé, de l'officine ou chargée de l'exécution d'une mesure de protection juridique ainsi que la trace de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ces interventions ont été effectuées clôture. Cette conservation, qui est assurée dans des conditions préservant la confidentialité des données, a pour objet de garantir le respect de la décision de clôture . |
34030 | 34032 | |
34031 | 34033 |
Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son droit de rectification auprès de tout pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Lorsque la personne obtient une modification de l'enregistrement, elle est en droit d'obtenir le remboursement des éventuels frais de copie de l'assurance maladie dont le dossier pharmaceutique a été clôturé peut à tout moment demander la création d'un nouveau dossier pharmaceutique auprès du pharmacien qui les a perçus. Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
34035 |
######## Article R1111-20-10 |
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34036 | ||
34037 |
Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical partagé prévu à l'article L. 1111-14. |
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34038 | ||
34039 |
Les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement. |
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34041 |
######## Article R1111-20-11 |
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34042 | ||
34043 |
Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, sont conservées dans le dossier pharmaceutique et accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur jusqu'à la clôture du dossier. |
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34044 | ||
34045 |
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 1111-20-4, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, et la trace de la clôture du dossier pharmaceutique sont conservées durant trente-six mois après sa clôture. |
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34046 | ||
34047 |
Le refus de création d'un dossier pharmaceutique est conservé dans l'application "dossier pharmaceutique" durant trente-six mois. |
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34049 |
######## Article R1111-20-12 |
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34050 | ||
34051 |
I. – Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, un produit ou un objet défini à l'article L. 4211-1, d'en informer les patients auxquels il a été dispensé. |
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34052 | ||
34053 |
Au terme de la durée totale de trois ans, ces données sont détruites. |
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34054 | ||
34055 |
II. – Par dérogation au I et au deuxième alinéa de l'article R. 1111-20-4 : |
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34056 | ||
34057 |
1° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé. |
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34058 | ||
34059 |
Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, ces données sont détruites ; |
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34060 | ||
34061 |
2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. |
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34062 | ||
34063 |
Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, ces données sont détruites. |
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######## Article R1111-20-13 |
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Les médecins mentionnés à l'article L. 1111-23, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans l'établissement de santé, l'officine ou la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ils exercent leurs fonctions. |