Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 avril 2023 (version ba37fae)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2023.

33935 33935
######## Article R1111-20-1
33936 33936

                                                                                    
33937 33937
Le
I.-Préalablement à l'ouverture du
 dossier pharmaceutique prévu 
à
par
 l'article L. 1111-23
 est créé
, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement le bénéficiaire de l'assurance maladie des finalités de ce dossier, de son contenu, de ses modalités de fonctionnement et de clôture, des droits dont dispose son titulaire en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ainsi que des modalités d'exercice et des effets du droit d'opposition à cette ouverture.
33938

                                                                                    
33939
L'information individuelle est réalisée au moyen d'un message électronique adressé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens à une adresse déclarée par le bénéficiaire de l'assurance maladie auprès d'un pharmacien d'officine.
33940

                                                                                    
33937 33941
En l'absence d'adresse électronique disponible ou en cas d'échec d'envoi du message électronique, un courrier d'information du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est remis au bénéficiaire de l'assurance maladie
 par un pharmacien d'officine
 ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès
.
33942

                                                                                    
33943
II.-Le bénéficiaire de l'assurance maladie peut s'opposer à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique dans un délai de six semaines à compter de la délivrance effective de l'information prévue au I. Ce droit d'opposition est exercé par une démarche en ligne sur le portail du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou par un courrier postal.
33944

                                                                                    
33945
En cas d'exercice du droit d'opposition, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie au bénéficiaire de l'assurance maladie la prise en compte de son opposition à l'ouverture du dossier pharmaceutique. Dans ce cas, le dossier pharmaceutique n'est pas ouvert.
33946

                                                                                    
33947
Le bénéficiaire de l'assurance maladie peut à tout moment revenir sur sa décision et demander l'ouverture d'un dossier pharmaceutique auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
33948

                                                                                    
33949
III.-Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'information prévue au I est délivrée au représentant légal ou à la personne chargée de l'exercice de la mesure qui peut exercer le droit d'opposition à l'ouverture prévue au II ou demander, après l'exercice de ce droit, l'ouverture du dossier pharmaceutique.
33950

                                                                                    
33951
Le bénéficiaire de l'assurance maladie dont le dossier pharmaceutique n'a pas été ouvert pendant sa minorité est informé, lorsqu'il devient majeur, de l'ouverture automatique de son dossier pharmaceutique sauf opposition de sa part. Cette information individuelle est délivrée selon les modalités prévues au I et le droit d'opposition à l'ouverture s'exerce selon les modalités prévues au II du présent article.
33952

                                                                                    
33937 33953
IV.-A l'expiration du délai de six semaines à compter de la délivrance effective de l'information prévue au I, et sauf opposition exercée dans ce délai, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ouvre le dossier pharmaceutique
 du bénéficiaire de l'assurance maladie 
concerné ou de son représentant légal, qui présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-23.
33938

                                                                                    
33939 33953
L'identifiant de santé prévu
à partir des données référencées par son identifiant national de santé mentionné
 à l'article L. 1111-8-1
 est utilisé pour son ouverture et sa gestion.
.
33954

                                                                                    
33955
Lorsque l'ouverture du dossier pharmaceutique est retardée en raison de difficultés techniques, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en informe sans délai la personne concernée.
   

                    
33943 33957
######## Article R1111-20-2
33944 33958

                                                                                    
33945 33959
I.
-
Le dossier pharmaceutique 
comporte les informations relatives :
33946

                                                                                    
33947
1° Au bénéficiaire de l'assurance maladie :
33948

                                                                                    
33949
a) Nom de famille ou nom d'usage, prénom usuel, date de naissance ;
33950

                                                                                    
33951
b) Sexe et, en cas de naissance multiple, rang de naissance.
33952

                                                                                    
33953
2° A la dispensation des médicaments :
33954

                                                                                    
33955
a) Identification et
33959
contient :
33960

                                                                                    
33961
a) Les données relatives à l'identité et à l'identification de son titulaire, notamment son identifiant national de santé, ainsi que, le cas échéant, les données relatives à l'identité de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;
33962

                                                                                    
33963
b) Les coordonnées de son titulaire et, le cas échéant, celles de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;
33964

                                                                                    
33955 33965
c) L'identification, les caractéristiques, la
 quantité des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1
,
 dispensés
 pour l'usage du bénéficiaire,
 avec ou sans prescription médicale 
;
33956

                                                                                    
33957 33965
b) Dates de
au titulaire, ainsi que les dates et les modalités de la
 dispensation
 et de la prescription médicale
.
33958 33966

                                                                                    
33959 33967
II.
 – Chaque intervention sur le
-Les données relatives à l'identité et aux coordonnées mentionnées au a et au b du I concernant le titulaire du dossier pharmaceutique sont conservées dans le dossier jusqu'à sa clôture.
33968

                                                                                    
33969
Les données mentionnées au a et au b du I concernant le représentant légal ou la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne sont conservées dans le dossier jusqu'à sa clôture. Ces données sont automatiquement effacées, avant la clôture du dossier, lorsque le titulaire atteint la majorité ou lorsque le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est informé par tout moyen qu'il a été mis fin à la mesure de protection juridique dont le titulaire bénéficiait.
33970

                                                                                    
33971
III.-Les données mentionnées au c du I sont conservées pendant les durées suivantes :
33972

                                                                                    
33973
- cinq ans en ce qui concerne les médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1 ;
33974
- vingt-trois ans en ce qui concerne les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1 ;
33975
- trois ans en ce qui concerne les autres médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1.
33976

                                                                                    
33977
Au terme de ces durées, les données sont automatiquement effacées.
33978

                                                                                    
33959 33979
IV.-Le
 dossier pharmaceutique 
aux fins de création, de consultation, d'alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, de rectification des informations ou édition d'une copie fait l'objet d'une
conserve la
 trace 
d'intervention consignée au dossier. Cette trace d'intervention comprend l'objet,
des actions réalisées, notamment
 la date
, l'heure
 de l'intervention
 en cause
 ainsi que l'identification 
du médecin mentionné à l'article L. 1111-23 ou celle du pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur qui a effectué cette intervention.
de son auteur.
   

                    
33963 33981
######## Article R1111-20-3
33964 33982

                                                                                    
33965 33983
Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur,
Lorsque
 le bénéficiaire de l'assurance 
maladie ou
s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conserve, pendant une durée de dix ans à compter de la notification de la prise en compte de l'opposition, les données relatives à l'identité du bénéficiaire, ses coordonnées, le cas échéant celles relatives à
 son représentant légal 
autorise expressément sa création et présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son
ou à la personne chargée de l'exécution d'une mesure de protection juridique ainsi que la trace de l'opposition. Cette conservation, qui est assurée dans des conditions préservant la confidentialité des données, a pour objet de garantir le respect de l'exercice du
 droit 
à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.
33966

                                                                                    
33967
Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
33983
d'opposition.
   

                    
33969 33987
######## Article R1111-20-4
33970 33988

                                                                                    
33971 33989
Le 
bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture
titulaire
 du dossier pharmaceutique 
à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
33972

                                                                                    
33973 33989
Le
peut exercer le droit d'accès aux données le concernant prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou d'un professionnel de santé habilité à consulter le dossier conformément à l'article L. 1111-23. Lorsqu'il est exercé auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ce droit porte sur les données du
 dossier pharmaceutique 
est automatiquement clos, s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans.
33974

                                                                                    
33975 33989
Lorsque le
et l'ensemble des traces des actions mentionnées à l'article R. 1111-20-2. Lorsqu'il est exercé auprès d'un professionnel de santé habilité, ce droit porte sur les données du
 dossier pharmaceutique 
est clos, son contenu est détruit.
et les traces des actions réalisées dans l'officine ou l'établissement dans lequel ce professionnel exerce.
33990

                                                                                    
33991
Le titulaire du dossier pharmaceutique peut exercer le droit de rectification prévu à l'article 16 du même règlement pour les données mentionnées au I de l'article R. 1111-20-2 qui seraient inexactes ou incomplètes. Il peut également exercer son droit à la limitation du traitement des données de son dossier pharmaceutique dans les conditions prévues par l'article 18 de ce règlement. Ces droits sont exercés auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou d'un professionnel de santé habilité à alimenter le dossier conformément à l'article L. 1111-23.
33992

                                                                                    
33993
En application du e du 1 de l'article 23 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016, le titulaire du dossier pharmaceutique ne peut pas demander la suppression des données qui ont été enregistrées dans son dossier pharmaceutique par un professionnel de santé mentionné à l'article L. 1111-23.
   

                    
33977
######## Article R1111-20-3-1
33978

                        
33979
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal saisit le Conseil national de l'ordre des pharmaciens afin de lui signaler son refus de bénéficier d'un dossier pharmaceutique, ce signalement, accessible aux pharmaciens d'officine et aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, entraîne l'impossibilité de création d'un dossier pharmaceutique pour cette personne pendant trente-six mois.
33980

                        
33981
S'il souhaite revenir sur ce refus, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal en informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Un dossier pharmaceutique peut alors être créé pour lui, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-3.
   

                    
33985 33995
######## Article R1111-20-5
33986 33996

                                                                                    
33987
Sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal et dans le respect des règles déontologiques et professionnelles applicables :
33988

                                                                                    
33989 33997
1° Le pharmacien d'officine consulte et alimente le
Le titulaire du
 dossier pharmaceutique
, en utilisant conjointement :
33990

                                                                                    
33991
a) La carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale ;
33992

                                                                                    
33993 33997
b) Sa propre carte de
 peut s'opposer à ce que le
 professionnel de santé
, mentionnée à l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale ;
33994

                                                                                    
33995
2° Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
33996

                                                                                    
33997
a) Les données de la carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ;
33998

                                                                                    
33999
b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécurité élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ;
34000

                                                                                    
34001
3° Au moment de la dispensation, le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées :
34002

                                                                                    
34003
a) Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal et, le cas échéant, aux membres de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12, les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, s'il l'estime justifié, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23 ;
34004

                                                                                    
34005
b) Reporte dans le dossier pharmaceutique les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 ;
34006

                                                                                    
34007 33997
4° Lors de la prise en charge du patient, le médecin
 mentionné à l'article L. 1111-23 
peut consulter le
consulte ou alimente son
 dossier pharmaceutique 
dans les conditions prévues au 2°.
au moment de sa prise en charge. Le professionnel de santé informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de cette opposition.
   

                    
34009 33999
######## Article R1111-20-6
34010 34000

                                                                                    
34011 34001
Le 
bénéficiaire
titulaire
 du dossier pharmaceutique 
ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien ou le médecin mentionné à l'article L. 1111-23 consulte
peut demander la clôture de
 son dossier 
ou à ce que certaines informations mentionnées au 2°
à tout moment au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie au titulaire du dossier pharmaceutique la prise en compte effective de sa demande de clôture.
34002

                                                                                    
34011 34003
Le titulaire dont le dossier pharmaceutique a été ouvert pendant sa minorité est informé, lorsqu'il devient majeur, du maintien de son dossier et de son droit d'en demander la clôture. Cette information individuelle est délivrée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens selon les mêmes modalités que celles prévues au I
 de l'article R. 1111-20-
2 y soient enregistrées
1
.
 Dans ce cas, le pharmacien ou le médecin mentionne l'existence d'un refus.
   

                    
34013 34005
######## Article R1111-20-7
34014 34006

                                                                                    
34015
Les données issues
34007
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les droits prévus à la présente sous-section sont exercés par le représentant légal ou par la personne chargée de l'exercice de la mesure qui sont destinataires des informations attachées à l'exercice de ce droit.
34008

                                                                                    
34015 34009
Lorsque le titulaire
 du dossier pharmaceutique 
qui ne correspondent pas à des dispensations effectuées dans une officine ou dans une pharmacie à usage intérieur déterminée ne peuvent être enregistrées dans le système informatique de cette officine ou de cette pharmacie à usage intérieur.
est une personne mineure et que sa prise en charge est réalisée sans le consentement de son représentant légal dans les conditions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-7 et L. 6211-3-1, le professionnel de santé lui délivre les informations prévues au I de l'article R. 1111-20-1 et l'informe de son droit d'opposition à la saisie prévu à l'article L. 1111-13-1. Le titulaire du dossier peut, pour cette prise en charge, s'opposer à la consultation et à l'alimentation de son dossier pharmaceutique, sans que cette opposition soit portée à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
34017 34013
######## Article R1111-20-8
34018 34014

                                                                                    
34019 34015
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur,
Le dossier pharmaceutique est accessible
 aux professionnels de santé 
habilités par
mentionnés à l'article L. 1111-23 au moyen d'outils et systèmes d'information qui respectent les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés aux articles L. 1470-2 et L. 1470-5, selon les modalités techniques et organisationnelles définies par le conseil national de l'ordre des pharmaciens, responsable du traitement au sens de l'article 3 de
 la loi 
à les seconder
n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
34016

                                                                                    
34019 34017
L'accès au dossier pharmaceutique est réalisé
 dans 
la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de
le respect des règles déontologiques applicables à chaque
 professionnel de santé
, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article R
.
 161-55 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, le moyen d'authentification personnel prévu à l'article R. 1111-20-5, pour consulter et alimenter le dossier pharmaceutique.
   

                    
34023 34021
######## Article R1111-20-9
34024 34022

                                                                                    
34025 34023
Le 
bénéficiaire
dossier pharmaceutique est clos par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens lorsque le titulaire en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-6.
34024

                                                                                    
34025 34025
Lorsque le Conseil national de l'ordre des pharmaciens constate une situation ou un évènement révélant un dysfonctionnement technique grave ou une utilisation frauduleuse
 du dossier pharmaceutique 
ou son représentant légal
qu'il ne
 peut 
obtenir auprès d'un médecin mentionné à
corriger, ou lorsqu'il constate qu'un dossier, ouvert depuis plus de trois ans, ne contient aucune des données prévues par le c du I de
 l'article 
L
R
. 1111-
23 ou d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur une copie des informations mentionnées
20-2, il peut suspendre d'office l'accès au dossier dans l'intérêt du titulaire concerné. Il en informe le titulaire selon les modalités prévues
 au I de l'article R. 1111-20-
2 contenues
1 et, en l'absence d'opposition de ce titulaire
 dans 
le
un délai de six semaines suivant la délivrance de cette information, procède d'office à la clôture du
 dossier 
ouvert à son nom.
34026

                                                                                    
34027
Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au
34025
pharmaceutique.
34026

                                                                                    
34027
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'information prévue par l'alinéa précédent est adressée au représentant légal ou à la personne chargée de l'exercice de la mesure qui peut s'opposer à la clôture.
34028

                                                                                    
34029
La clôture du dossier entraîne l'effacement des données et traces qu'il contient.
34030

                                                                                    
34027 34031
Après la clôture du dossier pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conserve, pendant une durée de dix ans à compter de la notification de la prise en compte de la clôture, les données relatives à l'identité du
 bénéficiaire
 ou
, ses coordonnées, le cas échéant celles relatives
 à son représentant légal
. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de
 ou à
 la personne 
qui l'a demandée.
34028

                                                                                    
34029 34031
Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 auprès de l'établissement de santé, de l'officine ou
chargée de l'exécution d'une mesure de protection juridique ainsi que la trace
 de la 
pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ces interventions ont été effectuées
clôture. Cette conservation, qui est assurée dans des conditions préservant la confidentialité des données, a pour objet de garantir le respect de la décision de clôture
.
34030 34032

                                                                                    
34031 34033
Le bénéficiaire 
ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son droit de rectification auprès de tout pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Lorsque la personne obtient une modification de l'enregistrement, elle est en droit d'obtenir le remboursement des éventuels frais de copie
de l'assurance maladie dont le dossier pharmaceutique a été clôturé peut à tout moment demander la création d'un nouveau dossier pharmaceutique
 auprès du 
pharmacien qui les a perçus.
Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
34035
######## Article R1111-20-10
34036

                        
34037
Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical partagé prévu à l'article L. 1111-14.
34038

                        
34039
Les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
   

                    
34041
######## Article R1111-20-11
34042

                        
34043
Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, sont conservées dans le dossier pharmaceutique et accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur jusqu'à la clôture du dossier.
34044

                        
34045
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 1111-20-4, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, et la trace de la clôture du dossier pharmaceutique sont conservées durant trente-six mois après sa clôture.
34046

                        
34047
Le refus de création d'un dossier pharmaceutique est conservé dans l'application "dossier pharmaceutique" durant trente-six mois.
   

                    
34049
######## Article R1111-20-12
34050

                        
34051
I. – Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, un produit ou un objet défini à l'article L. 4211-1, d'en informer les patients auxquels il a été dispensé.
34052

                        
34053
Au terme de la durée totale de trois ans, ces données sont détruites.
34054

                        
34055
II. – Par dérogation au I et au deuxième alinéa de l'article R. 1111-20-4 :
34056

                        
34057
1° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé.
34058

                        
34059
Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, ces données sont détruites ;
34060

                        
34061
2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis conservés dans le dossier pharmaceutique pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé.
34062

                        
34063
Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, ces données sont détruites.
   

                    
34065
######## Article R1111-20-13
34066

                        
34067
Les médecins mentionnés à l'article L. 1111-23, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans l'établissement de santé, l'officine ou la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ils exercent leurs fonctions.