Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
115525 | 115525 |
####### Article R6146-26 |
115526 | 115526 | |
115527 | 115527 |
Le montant plafond journalier mentionné à l'article L. 6146-3 des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien est constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission. |
115528 | 115528 | |
115529 | 115529 |
Le salaire brut ne peut excéder l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour mentionnée à l'article R. 6152-27 à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion . Cette limite est majorée de 40 % pour les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon . Ces indemnités sont majorées de la rémunération des congés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35. |
115530 | 115530 | |
115531 | 115531 |
Les remboursements de frais professionnels au praticien par l'entreprise de travail temporaire refacturés à l'établissement public de santé sont considérés comme du salaire brut versé au praticien pour la part des frais qui excèdent les limites des déductions de frais professionnels fixées dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. |
115532 | 115532 | |
115533 | 115533 |
Ces éléments de salaire sont majorés de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. |
115534 | 115534 | |
115535 | 115535 |
Ce montant plafond journalier des dépenses est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et ministre chargé du budget. |
116838 | 116838 |
######### Article R6152-14 |
116839 | 116839 | |
116840 | 116840 |
Les dispositions des articles R. 6152-3 , R. 6152-24 et R. 6152- 30 24 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire. |
116841 | 116841 | |
116842 | 116842 |
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. |
116843 | 116843 | |
116844 |
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié. |
|
116845 | ||
116846 | 116844 |
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci. |
117163 | 117161 |
########## Article R6152-32 |
117164 | 117162 | |
117165 | 117163 |
Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
117166 | 117164 | |
117167 | 117165 |
Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et le temps passé dans la situation de recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées. |
117325 | 117323 |
########## Article R6152-49 |
117326 | 117324 | |
117327 | 117325 |
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation. |
117328 | 117326 | |
117329 | 117327 |
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent. |
117561 | 117559 |
######### Article R6152-66 |
117562 | 117560 | |
117563 | 117561 |
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. |
117564 | 117562 | |
117565 | 117563 |
En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu'il exerce une activité professionnelle. |
117566 | 117564 | |
117567 | 117565 |
L'activité professionnelle mentionnée au premier deuxième alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui : |
117568 | 117566 | |
117569 | 117567 |
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ; |
117570 | 117568 | |
117571 | 117569 |
2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. |
117572 | 117570 | |
117573 | 117571 |
Les dispositions de l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions s'appliquent aux praticiens visés par le présent article. |
117605 | 117603 |
######### Article R6152-71 |
117606 | 117604 | |
117607 | 117605 |
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle , non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale : |
117608 | ||
117609 |
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ; |
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117610 | ||
117611 | 117605 |
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. |
117612 | ||
117613 |
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire. |
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117638 | 117630 |
######### Article R6152-72 |
117639 | 117631 | |
117640 | 117632 |
Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. |
117641 | ||
117642 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat. |
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117862 | 117852 |
######## Article R6152-306 |
117863 | 117853 | |
117864 | 117854 |
Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié : |
117865 | 117855 | |
117866 | 117856 |
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ; |
117867 | 117857 | |
117868 | 117858 |
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. |
118442 |
######## Article R6152-355-1 |
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118443 | ||
118444 |
Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355, à l'exclusion de la part variable mentionnée au deuxième alinéa de ce même 1°. |
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118445 | ||
118446 |
Le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable ne peut excéder un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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118448 |
######## Article R6152-355-2 |
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118449 | ||
118450 |
Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens contractuels, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. |
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119654 | 119654 |
######### Article R6152-528 |
119655 | 119655 | |
119656 | 119656 |
A l'occasion Lors de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, de installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, de à Saint-Martin , de Mayotte ou de ou à Saint-Pierre-et-Miquelon , les assistants précédemment domiciliés et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des , les frais de transport engagés pour eux, des assistants des hôpitaux, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale . Ces ainsi que les frais sont à la charge de de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. |
119658 | 119658 |
######### Article R6152-529 |
119659 | 119659 | |
119660 | 119660 |
Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer, de fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, de à Saint-Martin , de Mayotte ou de et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle , non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale : |
119661 | ||
119662 |
1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ; |
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119663 | ||
119664 | 119660 |
2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514. |
120998 |
######## Article R6152-912-1 |
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120999 | ||
121000 |
Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912. |
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121002 |
######## Article R6152-912-2 |
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121003 | ||
121004 |
Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. |
|
121278 | 121282 |
######### Article D6153-1-8 |
121279 | 121283 | |
121280 | 121284 |
Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont : |
121281 | 121285 | |
121282 | 121286 |
1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ; |
121283 | 121287 | |
121284 | 121288 |
2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; |
121285 | 121289 | |
121286 | 121290 |
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ; |
121287 | 121291 | |
121288 | 121292 |
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ; |
121289 | 121293 | |
121290 | 121294 |
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ; |
121291 | 121295 | |
121292 | 121296 |
6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ; |
121293 | 121297 | |
121294 | 121298 |
7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article ; |
121299 | ||
121300 |
8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ; |
|
121301 | ||
121294 | 121302 |
9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article . |
121585 | 121593 |
######### Article D6153-10-1 |
121586 | 121594 | |
121587 | 121595 |
Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-10 sont : |
121588 | 121596 | |
121589 | 121597 |
1° Si l'interne ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages ; |
121590 | 121598 | |
121591 | 121599 |
2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
121592 | 121600 | |
121593 | 121601 |
3° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
121594 | 121602 | |
121595 | 121603 |
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
121596 | 121604 | |
121597 | 121605 |
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacements temporaires engagés par les internes à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; |
121598 | 121606 | |
121599 | 121607 |
6° Pour les internes de première et deuxième année, une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
121600 | 121608 | |
121601 | 121609 |
7° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ; |
121602 | 121610 | |
121603 | 121611 |
8° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 ou au I de l'article L. 5125-6 pour les internes en pharmacie. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ou qui disposent d'un logement à titre gratuit, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ; |
121604 | 121612 | |
121605 | 121613 |
9° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire , et égale à 20 40 % des émoluments mentionnés à au 1° de l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique , à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, et à 40 % de ces mêmes émoluments pour ceux qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé situé en Guyane , à La Réunion, à Mayotte , à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
121606 | 121614 | |
121607 | 121615 |
10° Le cas échant, le remboursement des frais de transport, versé aux internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés dans un lieu de stage agréé mentionné au 9°, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. |
122679 | 122687 |
####### Article R6154-25 |
122680 | 122688 | |
122681 | 122689 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service : |
122682 | 122690 | |
122683 | 122691 |
1° Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ; |
122684 | 122692 | |
122685 | 122693 |
2° Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ; |
122686 | 122694 | |
122687 | 122695 |
3° Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers. |