Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2023 (version bde1864)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2023.

115525 115525
####### Article R6146-26
115526 115526

                                                                                    
115527 115527
Le montant plafond journalier mentionné à l'article L. 6146-3 des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien est constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission.
115528 115528

                                                                                    
115529 115529
Le salaire brut ne peut excéder l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour mentionnée à l'article R. 6152-27 à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion
. Cette limite est majorée de 40 % pour les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
. Ces indemnités sont majorées de la rémunération des congés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35.
115530 115530

                                                                                    
115531 115531
Les remboursements de frais professionnels au praticien par l'entreprise de travail temporaire refacturés à l'établissement public de santé sont considérés comme du salaire brut versé au praticien pour la part des frais qui excèdent les limites des déductions de frais professionnels fixées dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
115532 115532

                                                                                    
115533 115533
Ces éléments de salaire sont majorés de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.
115534 115534

                                                                                    
115535 115535
Ce montant plafond journalier des dépenses est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et ministre chargé du budget.
   

                    
116838 116838
######### Article R6152-14
116839 116839

                                                                                    
116840 116840
Les dispositions des articles R. 6152-3
, R. 6152-24
 et R. 6152-
30
24
 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
116841 116841

                                                                                    
116842 116842
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42.
116843 116843

                                                                                    
116844
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
116845

                                                                                    
116846 116844
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
   

                    
117163 117161
########## Article R6152-32
117164 117162

                                                                                    
117165 117163
Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
117166 117164

                                                                                    
117167 117165
Pour l'application des dispositions du présent article, 
les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et 
le temps passé dans la situation de recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées.
   

                    
117325 117323
########## Article R6152-49
117326 117324

                                                                                    
117327 117325
Les praticiens hospitaliers
 exerçant à temps plein
 ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
117328 117326

                                                                                    
117329 117327
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
   

                    
117561 117559
######### Article R6152-66
117562 117560

                                                                                    
117563 117561
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
117564 117562

                                                                                    
117565 117563
En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu'il exerce une activité professionnelle.
117566 117564

                                                                                    
117567 117565
L'activité professionnelle mentionnée au 
premier
deuxième
 alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
117568 117566

                                                                                    
117569 117567
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
117570 117568

                                                                                    
117571 117569
2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
117572 117570

                                                                                    
117573 117571
Les dispositions de l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions s'appliquent aux praticiens visés par le présent article.
   

                    
117605 117603
######### Article R6152-71
117606 117604

                                                                                    
117607 117605
Les praticiens en 
fonctions dans un département d'outre-mer
fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
, à Mayotte
 et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité 
spéciale 
mensuelle
, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et
 égale
 :
117608

                                                                                    
117609
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
117610

                                                                                    
117611 117605
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
 à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
117612

                                                                                    
117613
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
   

                    
117638 117630
######### Article R6152-72
117639 117631

                                                                                    
117640 117632
Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
117641

                                                                                    
117642
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
117862 117852
######## Article R6152-306
117863 117853

                                                                                    
117864 117854
Un jury national
 commun aux deux types d'épreuves
 est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
117865 117855

                                                                                    
117866 117856
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions 
des sections 1 et 2
de la section 1
 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
117867 117857

                                                                                    
117868 117858
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
   

                    
118442
######## Article R6152-355-1
118443

                        
118444
Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355, à l'exclusion de la part variable mentionnée au deuxième alinéa de ce même 1°.
118445

                        
118446
Le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable ne peut excéder un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
118448
######## Article R6152-355-2
118449

                        
118450
Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens contractuels, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
   

                    
119654 119654
######### Article R6152-528
119655 119655

                                                                                    
119656 119656
A l'occasion
Lors
 de leur 
première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, de
installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
 Saint-Barthélemy, 
de
à
 Saint-Martin
, de Mayotte ou de
 ou à
 Saint-Pierre-et-Miquelon
, les assistants précédemment domiciliés
 et lors de leur retour, après cette affectation,
 sur le territoire métropolitain
 bénéficient du remboursement des
, les
 frais de transport 
engagés pour eux,
des assistants des hôpitaux, de
 leur conjoint et
 de
 leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale
. Ces
 ainsi que les
 frais 
sont à la charge de
de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par
 l'établissement 
public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
   

                    
119658 119658
######### Article R6152-529
119659 119659

                                                                                    
119660 119660
Les assistants en 
fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer, de
fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
 Saint-Barthélemy, 
de
à
 Saint-Martin
, de Mayotte ou de
 et à
 Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité 
spéciale 
mensuelle
,
 non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire 
égale :
119661

                                                                                    
119662
1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;
119663

                                                                                    
119664 119660
2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
et égale
 à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
   

                    
120998
######## Article R6152-912-1
120999

                        
121000
Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.
   

                    
121002
######## Article R6152-912-2
121003

                        
121004
Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
   

                    
121278 121282
######### Article D6153-1-8
121279 121283

                                                                                    
121280 121284
Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :
121281 121285

                                                                                    
121282 121286
1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;
121283 121287

                                                                                    
121284 121288
2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
121285 121289

                                                                                    
121286 121290
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
121287 121291

                                                                                    
121288 121292
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
121289 121293

                                                                                    
121290 121294
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
121291 121295

                                                                                    
121292 121296
6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;
121293 121297

                                                                                    
121294 121298
7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article
 ;
121299

                                                                                    
121300
8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;
121301

                                                                                    
121294 121302
9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article
.
   

                    
121585 121593
######### Article D6153-10-1
121586 121594

                                                                                    
121587 121595
Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-10 sont :
121588 121596

                                                                                    
121589 121597
1° Si l'interne ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages ;
121590 121598

                                                                                    
121591 121599
2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
121592 121600

                                                                                    
121593 121601
3° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
121594 121602

                                                                                    
121595 121603
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
121596 121604

                                                                                    
121597 121605
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacements temporaires engagés par les internes à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
121598 121606

                                                                                    
121599 121607
6° Pour les internes de première et deuxième année, une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
121600 121608

                                                                                    
121601 121609
7° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;
121602 121610

                                                                                    
121603 121611
8° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 ou au I de l'article L. 5125-6 pour les internes en pharmacie. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ou qui disposent d'un logement à titre gratuit, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ;
121604 121612

                                                                                    
121605 121613
9° Une indemnité spéciale 
mensuelle, 
non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire
,
 et
 égale à 
20
40
 % des émoluments mentionnés 
à
au 1° de
 l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en 
Guyane, en 
Martinique
, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, et à 40 % de ces mêmes émoluments pour ceux qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé situé en Guyane
, à La Réunion, à Mayotte
, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin
 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
121606 121614

                                                                                    
121607 121615
10° Le cas échant, le remboursement des frais de transport, versé aux internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés dans un lieu de stage agréé mentionné au 9°, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
   

                    
122679 122687
####### Article R6154-25
122680 122688

                                                                                    
122681 122689
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, les praticiens hospitaliers
 à plein temps
 qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service :
122682 122690

                                                                                    
122683 122691
1° Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ;
122684 122692

                                                                                    
122685 122693
2° Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ;
122686 122694

                                                                                    
122687 122695
3° Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.