Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 2023 (version 9bc8f6d)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2023.

38849
####### Article R1173-1
38850

                        
38851
Les décisions mentionnées par le présent chapitre sont prises conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de région académique, qui désignent le service chargé de l'instruction des demandes.
38852

                        
38853
Cette désignation conjointe fait l'objet d'une publication sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.
   

                    
38857
####### Article R1173-2
38858

                        
38859
L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque :
38860

                        
38861
1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ;
38862

                        
38863
2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ;
38864

                        
38865
3° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.
   

                    
38867
####### Article R1173-3
38868

                        
38869
L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :
38870

                        
38871
1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ;
38872

                        
38873
2° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ;
38874

                        
38875
3° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation.
38876

                        
38877
La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.
   

                    
38879
####### Article D1173-4
38880

                        
38881
Le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 précise :
38882

                        
38883
1° Les activités et modalités de fonctionnement des maisons sport-santé, notamment leurs missions, les publics, y compris professionnels, auxquels leurs activités s'adressent, le niveau de qualification de leurs intervenants ainsi que le ressort territorial de leurs activités ;
38884

                        
38885
2° Les modalités d'évaluation des maisons sport-santé, notamment le suivi qualitatif et quantitatif de leurs activités, les justificatifs financiers présentés pour établir que le financement de leurs activités est viable ainsi que le contenu du rapport annuel et du bilan global prévus par l'article D. 1173-10.
   

                    
38887
####### Article D1173-5
38888

                        
38889
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports précise le contenu des dossiers de demande d'habilitation et de renouvellement.
   

                    
38891
####### Article D1173-6
38892

                        
38893
La décision d'habilitation ainsi que celle autorisant son renouvellement mentionnent :
38894

                        
38895
1° Le nom de la maison sport-santé ;
38896

                        
38897
2° Le nom et la forme juridique de la personne morale titulaire de l'habilitation ;
38898

                        
38899
3° Le nom de la personne physique, responsable des activités de la maison sport-santé ;
38900

                        
38901
4° La localisation de la maison sport-santé.
38902

                        
38903
La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs et sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.
38904

                        
38905
La liste des maisons sport-santé habilitées est également publiée sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.
   

                    
38907
####### Article R1173-7
38908

                        
38909
L'habilitation ouvre droit à l'utilisation du logo et de la signalétique “ Maison sport-santé ”.
   

                    
38911
####### Article R*1173-8
38912

                        
38913
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande d'habilitation vaut rejet de cette demande.
   

                    
38915
####### Article R1173-9
38916

                        
38917
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de renouvellement de l'habilitation vaut acceptation de cette demande.
38918

                        
38919
La demande de renouvellement est présentée par le titulaire de l'habilitation au plus tard six mois avant l'expiration de celle-ci. A défaut, la demande est instruite comme une nouvelle demande d'habilitation et la maison sport-santé ne peut plus se prévaloir de son habilitation, après la date d'expiration de celle-ci et jusqu'à la date à laquelle elle obtient une nouvelle habilitation, notamment en faisant usage du logo et de la signalétique mentionnés à l'article R. 1173-7.
   

                    
38921
####### Article D1173-10
38922

                        
38923
Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'activité et le financement de la maison sport-santé au cours de l'année écoulée.
38924

                        
38925
Au plus tard huit mois avant la date d'expiration de l'habilitation, le titulaire de celle-ci adresse aux mêmes autorités un bilan global de son activité et de son financement durant l'habilitation.
   

                    
38927
####### Article R1173-11
38928

                        
38929
Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1 tout projet de modification des éléments au vu desquels l'habilitation a été accordée et leur fournit toute information utile pour leur permettre d'évaluer ce projet.
38930

                        
38931
Lorsqu'il estime, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa, que cette modification présente un caractère substantiel, le service instructeur désigné en application de l'article R. 1173-1 informe le demandeur de la nécessité de déposer une nouvelle demande d'habilitation et l'examine dans les conditions prévues par l'article R. 1173-2. La mise en œuvre des modifications est suspendue jusqu'à la décision d'habilitation.
38932

                        
38933
Lorsque la modification ne présente pas un caractère substantiel, la décision d'habilitation est actualisée.
   

                    
38937
####### Article R1173-12
38938

                        
38939
En cas de manquement au cahier des charges ou aux autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux maisons sport-santé, le service désigné pour instruire ce manquement met le titulaire de l'habilitation en mesure de présenter des observations écrites dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
38940

                        
38941
Lorsque ce même service estime, à l'issue de ce délai, et compte-tenu des observations qui ont été produites le cas échéant, que le manquement est caractérisé, il met en demeure le titulaire de l'habilitation de remédier à ce manquement dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à un mois. Les autorités mentionnées à l'article R. 1173-1 peuvent suspendre l'habilitation jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement. La décision de suspension est portée à la connaissance des usagers de la maison sport-santé et fait l'objet d'une mention sur le site internet de la maison sport-santé ainsi que d'un affichage à l'entrée de ses locaux.
38942

                        
38943
Lorsque le titulaire de l'habilitation n'a pas pris les mesures nécessaires, l'habilitation prévue à l'article L. 1173-1 peut être retirée. La maison sport-santé ne peut plus se prévaloir de son habilitation.
38944

                        
38945
Les décisions mentionnées au deuxième et troisième alinéa sont notifiées au titulaire de l'habilitation et publiées au recueil des actes administratifs et sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.