Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 mars 2023 (version 12e4f30)
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... ...
@@ -69476,7 +69476,7 @@ Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut a
69476 69476
 
69477 69477
 ######## Article D4021-2
69478 69478
 
69479
-I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
69479
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
69480 69480
 
69481 69481
 1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 4021-2 ;
69482 69482
 
... ...
@@ -69484,21 +69484,21 @@ I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque professi
69484 69484
 
69485 69485
 3° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
69486 69486
 
69487
-II.-Les conseils nationaux professionnels :
69487
+II. - Les conseils nationaux professionnels :
69488 69488
 
69489 69489
 1° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
69490 69490
 
69491 69491
 2° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article R. 4021-11, les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
69492 69492
 
69493
-3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
69493
+3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale du développement professionnel continu toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
69494 69494
 
69495
-III.-L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
69495
+III. - L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
69496 69496
 
69497
-1° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
69497
+1° Par le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
69498 69498
 
69499 69499
 2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.
69500 69500
 
69501
-IV.-Au titre de son expertise dans les domaines mentionnées aux alinéas précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut conclure avec le Conseil national d'un ordre une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l'obligation de développement professionnel continu.
69501
+IV. - Au titre de son expertise dans les domaines mentionnés aux alinéas précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut conclure avec le Conseil national d'un ordre une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l'obligation de développement professionnel continu.
69502 69502
 
69503 69503
 ######## Article D4021-2-1
69504 69504
 
... ...
@@ -69516,7 +69516,7 @@ Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités p
69516 69516
 
69517 69517
 Ces missions sont remplies de manière autonome par les Conseils nationaux professionnels ainsi que, le cas échéant, en coopération avec d'autres Conseils nationaux professionnels ou une structure fédérative.
69518 69518
 
69519
-Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l'article D. 4021-3-4.
69519
+Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l'article D. 4021-4-3.
69520 69520
 
69521 69521
 ######## Article D4021-2-2
69522 69522
 
... ...
@@ -69632,7 +69632,7 @@ Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il
69632 69632
 
69633 69633
 A l'issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l'autorité chargée du contrôle de son obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées. A tout moment, il peut lui être demandé d'attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l'autorité en charge du contrôle.
69634 69634
 
69635
-III.-Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et anonymisé, aux fins d'exploitation statistique et de réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Sur décision du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, ces données agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
69635
+III.-Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et anonymisé, aux fins d'exploitation statistique et de réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Ces données agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
69636 69636
 
69637 69637
 ###### Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu
69638 69638
 
... ...
@@ -69664,7 +69664,9 @@ c) Evaluer l'impact du développement professionnel continu sur l'amélioration
69664 69664
 
69665 69665
 5° Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs ;
69666 69666
 
69667
-6° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l'article L. 4021-4.
69667
+6° Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l'article L. 4021-4 ;
69668
+
69669
+7° Etablir et mettre en œuvre, conformément aux dispositions du 3° bis de l'article L. 4021-7, un plan national annuel de contrôle du dispositif de développement professionnel continu proposé par le directeur général de l'agence et validé par l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public.
69668 69670
 
69669 69671
 ####### Sous-section 3 : Instances
69670 69672
 
... ...
@@ -69708,23 +69710,75 @@ Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt p
69708 69710
 
69709 69711
 ######## Article R4021-11
69710 69712
 
69711
-I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des organisations professionnelles et syndicales représentatives des professionnels de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations d'employeurs, des instances ordinales, du service de santé des armées et de la Haute Autorité de santé.
69713
+I. - Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
69714
+
69715
+1° Recenser l'état de la connaissance scientifique et les expériences nationales et internationales en matière de développement professionnel continu ;
69716
+
69717
+2° Favoriser l'appropriation des méthodes de développement professionnel continu élaborées par la Haute Autorité de santé pour la conception d'actions de développement professionnel continu ;
69718
+
69719
+3° Formuler des propositions relatives à la qualité, l'organisation, la mise en œuvre et la promotion des actions de développement professionnel continu et aux problématiques soumises par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ;
69720
+
69721
+4° Contribuer aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu en matière d'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé.
69722
+
69723
+II. - Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé comprend :
69724
+
69725
+1° Un président nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
69726
+
69727
+2° Les présidents des huit commissions scientifiques indépendantes prévues à l'article R. 4021-13 ;
69728
+
69729
+3° Seize membres nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu sur proposition du comité de sélection mentionné au III et se répartissant de la façon suivante :
69730
+
69731
+a) Huit représentants des conseils nationaux professionnels dont quatre représentants appartenant au moins à trois professions médicales et pharmaceutiques distinctes et quatre représentants appartenant à quatre professions paramédicales distinctes ;
69732
+
69733
+b) Huit personnalités qualifiées choisies en fonction de leur expertise dans le domaine du développement professionnel continu ;
69734
+
69735
+4° Un représentant de la Haute Autorité de santé désigné par son président ;
69736
+
69737
+5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université désigné par son président.
69738
+
69739
+Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu arrête la liste des membres du Haut Conseil, à l'issue de leur nomination ou désignation dans les conditions prévues aux 1° à 5°.
69712 69740
 
69713
-Son président et son vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ses autres membres sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, conformément aux propositions des organismes mentionnés au premier alinéa.
69741
+Les membres sont nommés ou désignés pour un mandat de trois ans renouvelable, qui court à compter de la publication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
69714 69742
 
69715
-Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, à ses réunions.
69743
+Des représentants du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé.
69716 69744
 
69717
-II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
69745
+Le président du Haut Conseil peut solliciter l'expertise de toute personne qualifiée en fonction de l'ordre du jour.
69718 69746
 
69719
-1° Promouvoir les échanges entre professionnels de santé, quelles que soient leurs conditions d'exercice, portant sur les enjeux scientifiques et pédagogiques du développement professionnel continu ;
69747
+Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu peut assister aux séances du Haut Conseil à titre consultatif et peut s'adjoindre le concours de collaborateurs.
69720 69748
 
69721
-2° Assurer la cohérence des travaux des conseils nationaux professionnels relatifs au développement professionnel continu ;
69749
+Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, du directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu ou des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale.
69722 69750
 
69723
-3° Déterminer les critères d'évaluation scientifique et pédagogique des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 ;
69751
+Le Haut Conseil établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de création et fonctionnement de groupes de travail ou de commissions.
69724 69752
 
69725
-4° Proposer le plan national annuel de contrôle des organismes, des structures et des actions de développement professionnel continu ;
69753
+III. - Le comité de sélection établit, après un appel à candidatures, la liste des seize membres du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé conformément au 3° de l'article R. 4021-11.
69726 69754
 
69727
-5° Contribuer à l'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé et à la promotion du développement professionnel continu auprès des professionnels de santé et des employeurs.
69755
+Le comité de sélection est présidé par un inspecteur général des affaires sociales désigné par le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales et comprend en outre :
69756
+
69757
+1° Un représentant respectivement :
69758
+
69759
+a) De la direction générale de l'offre de soins ;
69760
+
69761
+b) De la direction de la sécurité sociale ;
69762
+
69763
+c) De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
69764
+
69765
+d) Du service de santé des armées ;
69766
+
69767
+2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigné par son directeur général ;
69768
+
69769
+3° Un représentant de l'Agence nationale du développement professionnel continu désigné par son directeur général ;
69770
+
69771
+4° Le président du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;
69772
+
69773
+5° Une personnalité qualifiée ayant une expertise dans le domaine du développement professionnel continu à l'étranger désignée par le directeur général de l'agence.
69774
+
69775
+La liste des membres du comité de sélection est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu, à l'issue de leur désignation dans les conditions prévues au présent III. Le comité de sélection est renouvelé à l'occasion de chaque renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II.
69776
+
69777
+Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié de ces membres sont présents.
69778
+
69779
+Le secrétariat du comité de sélection est assuré par l'Agence nationale du développement professionnel continu.
69780
+
69781
+Pour le renouvellement de l'ensemble des membres mentionnés au 3° du II, un appel à candidatures est lancé au plus tard six mois avant l'expiration de leur mandat.
69728 69782
 
69729 69783
 ######## Article R4021-12
69730 69784
 
... ...
@@ -69780,17 +69834,15 @@ Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la re
69780 69834
 
69781 69835
 En l'absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au deuxième alinéa.
69782 69836
 
69783
-III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article R. 4021-23 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :
69837
+III.-Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de l'article R. 4021-25 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions suivantes :
69784 69838
 
69785 69839
 1° Elles sont chargées de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ;
69786 69840
 
69787
-2° Elles contribuent à la détermination par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;
69788
-
69789
-3° Avec le concours de l'Agence nationale du développement professionnel continu, elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé et en assurent le suivi ;
69841
+2° Elles élaborent les critères scientifiques et pédagogiques d'évaluation des actions de développement professionnel continu ;
69790 69842
 
69791
-4° Elles informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des difficultés rencontrées dans leur mission et sollicitent son avis en tant que de besoin ;
69843
+3° Elles préparent la mise en œuvre du plan de contrôle annuel défini par l'Agence nationale du développement professionnel continu et en assurent le suivi ;
69792 69844
 
69793
-5° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
69845
+4° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
69794 69846
 
69795 69847
 ######## Article R4021-14
69796 69848
 
... ...
@@ -69860,7 +69912,7 @@ Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu
69860 69912
 
69861 69913
 A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.
69862 69914
 
69863
-Les commissions scientifiques indépendantes et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé en sont informés.
69915
+Les commissions scientifiques indépendantes en sont informées.
69864 69916
 
69865 69917
 ###### Section 4 : Financement du développement professionnel continu
69866 69918
 
... ...
@@ -69880,7 +69932,7 @@ I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financ
69880 69932
 
69881 69933
 1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
69882 69934
 
69883
-2° Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l'agence avec les organismes mentionnés au second alinéa du II.
69935
+2° Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l'agence avec les organismes financeurs.
69884 69936
 
69885 69937
 Les actions financées dans le cadre de conventions passées entre l'Agence nationale du développement professionnel continu et ces organismes font l'objet d'un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions financées par ces derniers.
69886 69938
 
... ...
@@ -69888,7 +69940,7 @@ Les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais
69888 69940
 
69889 69941
 II.-Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de développement professionnel continu de leurs salariés professionnels de santé.
69890 69942
 
69891
-Les organismes collecteurs agréés mentionnés à l' article L. 6332-1 du code du travail habilités à recevoir les contributions des employeurs des branches sanitaires et médico-sociales ainsi que l'organisme agréé mentionné à l' article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé concourent, dans les conditions prévues au présent article, au financement des actions éligibles au développement professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du présent code. Les fonds d'assurance formation des professions non salariées prévus à l' article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions.
69943
+Les opérateurs de compétence mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail ainsi que l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé concourent au financement des actions éligibles au développement professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du présent code. Les fonds d'assurance formation des professions non salariées prévus à l'article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions.
69892 69944
 
69893 69945
 ###### Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu
69894 69946
 
... ...
@@ -69926,9 +69978,9 @@ L'agence peut mettre fin à l'enregistrement lorsqu'il est constaté que l'organ
69926 69978
 
69927 69979
 I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément au modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
69928 69980
 
69929
-Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, conformément aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sous la responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
69981
+Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, sous la responsabilité de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
69930 69982
 
69931
-Dans le cadre du plan national annuel de contrôle défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, des vérifications sont effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux critères de qualité retenus par le haut conseil.
69983
+Dans le cadre du plan national annuel de contrôle, des vérifications sont effectuées pour s'assurer que les actions mises en œuvre par les organismes ou structures et éligibles au financement de l'agence sont conformes aux critères de qualité.
69932 69984
 
69933 69985
 II.-Lorsque l'évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l'organisme ou la structure est informé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés lors de ces différents contrôles et des sanctions éventuelles encourues. Il dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations.
69934 69986