Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 2023 (version a518bd3)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2023.

73457 73457
####### Article R4126-5
73458 73458

                                                                                    
73459 73459
Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
73460 73460

                                                                                    
73461 73461
1° Donner acte des désistements ;
73462 73462

                                                                                    
73463 73463
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
73464 73464

                                                                                    
73465 73465
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
73466 73466

                                                                                    
73467 73467
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
73468 73468

                                                                                    
73469 73469
5° Statuer sur les affaires relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres disciplinaires de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre disciplinaire nationale.
73470 73470

                                                                                    
73471 73471
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
73472 73472

                                                                                    
73473 73473
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;
73474 73474

                                                                                    
73475 73475
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
73476 73476

                                                                                    
73477 73477
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 5° du présent article.
73478 73478

                                                                                    
73479 73479
Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des 
articles 
1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
   

                    
73839 73839
######## Article R4126-48
73840 73840

                                                                                    
73841 73841
La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
73842

                                                                                    
73843
La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.
73842 73844

                                                                                    
73843 73845
Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
73844 73846

                                                                                    
73845 73847
Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.
   

                    
88749
###### Article R4421-1-1
88750

                        
88751
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
88752

                        
88753
<table border="1"><tbody>
88754
 <tr>
88755
  <th>ARTICLES</th>
88756
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
88757
 </tr>
88758
 <tr>
88759
  <td align="justify">R. 4126-1</td>
88760
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88761
 </tr>
88762
 <tr>
88763
  <td align="justify">R. 4126-1-1</td>
88764
  <td align="justify">Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010</td>
88765
 </tr>
88766
 <tr>
88767
  <td align="justify">R. 4126-2</td>
88768
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88769
 </tr>
88770
 <tr>
88771
  <td align="justify">R. 4126-3</td>
88772
  <td align="justify">Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010</td>
88773
 </tr>
88774
 <tr>
88775
  <td align="justify">R. 4126-4</td>
88776
  <td align="justify">Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
88777
 </tr>
88778
 <tr>
88779
  <td align="justify">R. 4126-5</td>
88780
  <td align="justify">Décret n° 2023-147 du 27 février 2023</td>
88781
 </tr>
88782
 <tr>
88783
  <td align="justify">R. 4126-6</td>
88784
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88785
 </tr>
88786
 <tr>
88787
  <td align="justify">R. 4126-7</td>
88788
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88789
 </tr>
88790
 <tr>
88791
  <td align="justify">R. 4126-8</td>
88792
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88793
 </tr>
88794
 <tr>
88795
  <td align="justify">R. 4126-8-1</td>
88796
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88797
 </tr>
88798
 <tr>
88799
  <td align="justify">R. 4126-9</td>
88800
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88801
 </tr>
88802
 <tr>
88803
  <td align="justify">R. 4126-10</td>
88804
  <td>Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
88805
 </tr>
88806
 <tr>
88807
  <td align="justify">R. 4126-11</td>
88808
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88809
 </tr>
88810
 <tr>
88811
  <td align="justify">R. 4126-12</td>
88812
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88813
 </tr>
88814
 <tr>
88815
  <td align="justify">R. 4126-13</td>
88816
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88817
 </tr>
88818
 <tr>
88819
  <td align="justify">R. 4126-14</td>
88820
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88821
 </tr>
88822
 <tr>
88823
  <td align="justify">R. 4126-15</td>
88824
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88825
 </tr>
88826
 <tr>
88827
  <td align="justify">R. 4126-16</td>
88828
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88829
 </tr>
88830
 <tr>
88831
  <td align="justify">R. 4126-17</td>
88832
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88833
 </tr>
88834
 <tr>
88835
  <td align="justify">R. 4126-18</td>
88836
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88837
 </tr>
88838
 <tr>
88839
  <td align="justify">R. 4126-19</td>
88840
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88841
 </tr>
88842
 <tr>
88843
  <td align="justify">R. 4126-20</td>
88844
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88845
 </tr>
88846
 <tr>
88847
  <td align="justify">R. 4126-21</td>
88848
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88849
 </tr>
88850
 <tr>
88851
  <td align="justify">R. 4126-22</td>
88852
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88853
 </tr>
88854
 <tr>
88855
  <td align="justify">R. 4126-23</td>
88856
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88857
 </tr>
88858
 <tr>
88859
  <td align="justify">R. 4126-24</td>
88860
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88861
 </tr>
88862
 <tr>
88863
  <td align="justify">R. 4126-25</td>
88864
  <td>Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
88865
 </tr>
88866
 <tr>
88867
  <td align="justify">R. 4126-26</td>
88868
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88869
 </tr>
88870
 <tr>
88871
  <td align="justify">R. 4126-27</td>
88872
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88873
 </tr>
88874
 <tr>
88875
  <td align="justify">R. 4126-28</td>
88876
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88877
 </tr>
88878
 <tr>
88879
  <td align="justify">R. 4126-29</td>
88880
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88881
 </tr>
88882
 <tr>
88883
  <td align="justify">R. 4126-30</td>
88884
  <td>Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014</td>
88885
 </tr>
88886
 <tr>
88887
  <td align="justify">R. 4126-31</td>
88888
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88889
 </tr>
88890
 <tr>
88891
  <td align="justify">R. 4126-32</td>
88892
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88893
 </tr>
88894
 <tr>
88895
  <td align="justify">R. 4126-33</td>
88896
  <td>Décret n° 2020-727 du 15 juin 2020</td>
88897
 </tr>
88898
 <tr>
88899
  <td align="justify">R. 4126-34</td>
88900
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88901
 </tr>
88902
 <tr>
88903
  <td align="justify">R. 4126-35</td>
88904
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88905
 </tr>
88906
 <tr>
88907
  <td align="justify">R. 4126-36</td>
88908
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88909
 </tr>
88910
 <tr>
88911
  <td align="justify">R. 4126-37</td>
88912
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88913
 </tr>
88914
 <tr>
88915
  <td align="justify">R. 4126-38</td>
88916
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88917
 </tr>
88918
 <tr>
88919
  <td align="justify">R. 4126-39</td>
88920
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88921
 </tr>
88922
 <tr>
88923
  <td align="justify">R. 4126-40</td>
88924
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88925
 </tr>
88926
 <tr>
88927
  <td align="justify">R. 4126-41</td>
88928
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88929
 </tr>
88930
 <tr>
88931
  <td align="justify">R. 4126-42</td>
88932
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88933
 </tr>
88934
 <tr>
88935
  <td align="justify">R. 4126-43</td>
88936
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88937
 </tr>
88938
 <tr>
88939
  <td align="justify">R. 4126-44</td>
88940
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88941
 </tr>
88942
 <tr>
88943
  <td align="justify">R. 4126-45</td>
88944
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88945
 </tr>
88946
 <tr>
88947
  <td align="justify">R. 4126-46</td>
88948
  <td>Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88949
 </tr>
88950
 <tr>
88951
  <td align="justify">R. 4126-47</td>
88952
  <td>Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
88953
 </tr>
88954
 <tr>
88955
  <td align="justify">R. 4126-48</td>
88956
  <td align="justify">Décret n° 2023-147 du 27 février 2023</td>
88957
 </tr>
88958
 <tr>
88959
  <td align="justify">R. 4126-49</td>
88960
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88961
 </tr>
88962
 <tr>
88963
  <td align="justify">R. 4126-50</td>
88964
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88965
 </tr>
88966
 <tr>
88967
  <td align="justify">R. 4126-51</td>
88968
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88969
 </tr>
88970
 <tr>
88971
  <td align="justify">R. 4126-52</td>
88972
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88973
 </tr>
88974
 <tr>
88975
  <td align="justify">R. 4126-53</td>
88976
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88977
 </tr>
88978
 <tr>
88979
  <td align="justify">R. 4126-54</td>
88980
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
88981
 </tr>
88982
</tbody></table>
88983

                        
88984
II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du I :
88985

                        
88986
1° Dans tous les articles, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ” et les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
88987

                        
88988
2° Dans tous les articles, la référence aux : “ conseil départemental ” ou aux : “ conseils départementaux ”, lorsqu'elle renvoie à l'organe auteur de la saisine juridictionnelle, est remplacée par la référence à : “ l'autorité mentionnée à l'article L. 4421-9 ” ;
88989

                        
88990
3° A l'article R. 4126-1 :
88991

                        
88992
a) Les mots : “ les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, ” ne sont pas applicables ;
88993

                        
88994
b) Les mots : “ le préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur du territoire de Wallis-et-Futuna ” ;
88995

                        
88996
4° A l'article R. 4126-33, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
88997

                        
88998
“ Si le praticien exerce à Wallis-et-Futuna, la décision est notifiée à l'autorité mentionnée à l'article L. 4421 9. ”
   

                    
89191
####### Article R4441-2
89192

                        
89193
Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, son président en accuse réception, désigne parmi les membres de l'organe de l'ordre un à trois conciliateurs chargés d'organiser la conciliation des parties et en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause. Il convoque les parties dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte, en vue d'une conciliation.
89194

                        
89195
En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la juridiction de première instance de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française compétente avec avis motivé de l'organe de l'ordre dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
89196

                        
89197
En cas de carence de l'organe de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans un délai d'un mois.
89198

                        
89199
Lorsque le litige met en cause un ou plusieurs des membres de l'organe de l'ordre, le président de cet organe saisit sans délai le président du Conseil national afin qu'il désigne un autre conseil départemental.
89200

                        
89201
Il peut également être recouru, pour les besoins de la réunion de conciliation notamment en raison de la distance, à un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité des échanges. Le procès-verbal le mentionne.
89202

                        
89203
Le procès-verbal peut être signé au moyen d'une signature électronique.
   

                    
89205
####### Article R4441-3
89206

                        
89207
Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les conciliateurs pour rechercher une conciliation.
89208

                        
89209
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
89210

                        
89211
Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président de l'organe de l'ordre.
89212

                        
89213
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction de première instance de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française compétente.
   

                    
89219
######## Article R4441-4
89220

                        
89221
I.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, chaque chambre disciplinaire mentionnée aux articles L. 4441-2, L. 4441-13 et L. 4441-16 comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française parmi les membres de l'assemblée générale respectivement des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
89222

                        
89223
II.-En cas de défaillance ou d'impossibilité pour l'organe de l'ordre de procéder à l'élection des membres, les membres sont élus par le Conseil national, parmi les membres de l'assemblée générale des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
89224

                        
89225
III.-Les membres de l'organe de l'ordre ne peuvent être membres de la chambre disciplinaire.
   

                    
89227
######## Article R4441-5
89228

                        
89229
L'élection des chambres disciplinaires en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date du renouvellement de l'organe de l'ordre.
   

                    
89231
######## Article R4441-6
89232

                        
89233
Le candidat répondant aux conditions de l'article L. 4441-2 doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et être à jour de sa cotisation ordinale.
   

                    
89235
######## Article R4441-7
89236

                        
89237
I.-Au moins deux mois avant la date prévue pour l'élection, le président de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à chaque praticien inscrit au tableau de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, une information concernant les élections.
89238

                        
89239
Cette information invite les praticiens à faire acte de candidature, rappelle les conditions d'éligibilité, les formalités à accomplir, le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, les modalités, le lieu et la date de l'élection, dont l'annonce est publiée sur le site internet de chaque ordre et du Conseil national.
89240

                        
89241
II.-L'information mentionnée au I tient lieu d'appel à candidature.
   

                    
89243
######## Article R4441-8
89244

                        
89245
Sont électeurs les membres titulaires présents de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, les membres présents du Conseil national.
89246

                        
89247
Le vote par procuration n'est pas admis.
   

                    
89249
######## Article R4441-9
89250

                        
89251
La liste des électeurs est consultable pendant les deux mois qui précèdent l'élection., par affichage au siège de l'organe de l'ordre. Cette liste est librement accessible sur demande.
89252

                        
89253
Dans les huit jours qui suivent la date de cet affichage, les électeurs peuvent venir vérifier cette liste et signaler au président de l'organe de l'ordre les erreurs ou omissions éventuelles.
89254

                        
89255
Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président une réclamation contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
89256

                        
89257
Cette liste ne peut alors plus recevoir de modifications autres que les inscriptions ou les radiations au tableau prononcées au plus tard trois jours avant la date du scrutin.
89258

                        
89259
Les inscriptions ou radiations sont portées au fur et à mesure sur la liste des électeurs qui reste affichée sans entraîner la modification du nombre de sièges à pourvoir.
89260

                        
89261
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au plus tard trois jours avant la date du scrutin peuvent participer au scrutin.
89262

                        
89263
Les dispositions du II et du III de l'article R. 4125-4 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
   

                    
89265
######## Article R4441-10
89266

                        
89267
Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4441-2 prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
89268

                        
89269
Les membres sortants de la chambre disciplinaire, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
89270

                        
89271
Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature pour être membre titulaire sans devoir préalablement démissionner.
   

                    
89273
######## Article R4441-11
89274

                        
89275
Trente jours au moins avant la date de l'élection, les candidats déposent au siège de l'organe de l'ordre, contre récépissé, leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître à la même autorité, par lettre recommandée avec avis de réception. En cas d'élection par le Conseil national, la déclaration de candidature peut être adressée par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception.
89276

                        
89277
Le respect de la date limite de dépôt est établi au vu de la date d'appel à candidature résultant des dispositions de l'article R. 4441-7.
89278

                        
89279
Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
89280

                        
89281
Le dernier jour de réception des candidatures, celle-ci est close à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. En Polynésie française, l'heure précitée est celle en vigueur à Papeete.
   

                    
89283
######## Article R4441-12
89284

                        
89285
Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.
89286

                        
89287
La liste des candidats est paraphée par le président de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, par le président du Conseil national.
   

                    
89289
######## Article R4441-13
89290

                        
89291
Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires ne peut intervenir que quinze jours au plus tard avant la date du scrutin.
89292

                        
89293
Il est notifié à l'organe de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège de l'organe de l'ordre contre récépissé. En cas d'élection par le Conseil national, il peut être également notifié par tout moyen y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception.
   

                    
89295
######## Article R4441-14
89296

                        
89297
Le président de l'organe de l'ordre intéressé ou, à défaut, le président du Conseil national adresse à tous les électeurs au moins quinze jours avant la date des élections, la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc en indiquant leurs adresses, dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Sont joints à cette liste toutes les indications sur les modalités de vote.
   

                    
89299
######## Article R4441-15
89300

                        
89301
Le bulletin de vote ne peut comporter à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
   

                    
89303
######## Article R4441-16
89304

                        
89305
Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national.
89306

                        
89307
Le président de l'organe de l'ordre ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne autant de scrutateurs nécessaire. Chacun d'eux dispose d'une liste des électeurs et note les votants.
   

                    
89309
######## Article R4441-17
89310

                        
89311
Lors du scrutin sur place, les listes de candidats ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
89312

                        
89313
L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations.
89314

                        
89315
A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide.
89316

                        
89317
Il est ensuite procédé au vote.
89318

                        
89319
Le scrutin est secret et à la majorité des membres présents. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et le secret de leur vote.
   

                    
89321
######## Article R4441-18
89322

                        
89323
Le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection au siège de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française concerné ou à défaut, du Conseil national, en séance publique, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
89324

                        
89325
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
89326

                        
89327
Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins et des enveloppes qui sont non réglementaires, portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses. Ceux dont la validité ne peut être prise en compte sont annexés au procès-verbal.
89328

                        
89329
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Sont ensuite proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
89331
######## Article R4441-19
89332

                        
89333
Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote.
89334

                        
89335
Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins, ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes, sont conservés au siège de l'organe concerné, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
89336

                        
89337
Le procès-verbal de l'élection est signé des membres du bureau de vote.
89338

                        
89339
Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote.
89340

                        
89341
L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
89342

                        
89343
Une copie du procès-verbal est adressée immédiatement, par tout moyen donnant date certaine de sa réception :
89344

                        
89345
1° Au Conseil national ;
89346

                        
89347
2° Au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
89348

                        
89349
3° Au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
89350

                        
89351
4° A la chambre disciplinaire objet de l'élection.
89352

                        
89353
Les résultats des élections sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, ainsi que sur les sites internet de l'organe de l'ordre concerné et du Conseil national.
   

                    
89355
######## Article R4441-20
89356

                        
89357
En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres de la chambre disciplinaire, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué dès établissement du résultat pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.
89358

                        
89359
Les renouvellements suivants des chambres disciplinaires ont lieu dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'élection suivante de l'organe a lieu.
   

                    
89361
######## Article R4441-21
89362

                        
89363
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant.
   

                    
89365
######## Article R4441-22
89366

                        
89367
Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours.
89368

                        
89369
Ce délai court, pour les praticiens et électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour le haut-représentant de l'Etat et le Conseil national, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
89370

                        
89371
Les délais sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.
   

                    
89375
######## Article R4441-23
89376

                        
89377
Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
89378

                        
89379
Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.
   

                    
89381
######## Article R4441-24
89382

                        
89383
Les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
89384

                        
89385
Le siège vacant est immédiatement pourvu par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
   

                    
89387
######## Article R4441-25
89388

                        
89389
Les frais d'installation et de fonctionnement de la juridiction de première instance de l'ordre compétent en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'organe de l'ordre compétent de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
89390

                        
89391
Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par les membres de la juridiction de première instance en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
89392

                        
89393
La chambre disciplinaire compétente peut décider d'auditionner les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de communication audiovisuelle.
   

                    
89395
######## Article R4441-26
89396

                        
89397
Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon les cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 200 à 202 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président de la chambre de discipline nationale aux fins de désignation d'une autre chambre.
   

                    
89401
####### Article R4441-27
89402

                        
89403
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne du gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
89404

                        
89405
<table border="1"><tbody>
89406
 <tr>
89407
  <th>ARTICLES</th>
89408
  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
89409
 </tr>
89410
 <tr>
89411
  <td align="justify">R. 4126-5</td>
89412
  <td align="justify">Décret n° SPRH2219553D du 27 février 2023</td>
89413
 </tr>
89414
 <tr>
89415
  <td align="justify">R. 4126-6</td>
89416
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89417
 </tr>
89418
 <tr>
89419
  <td align="justify">R. 4126-7</td>
89420
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89421
 </tr>
89422
 <tr>
89423
  <td align="justify">R. 4126-8</td>
89424
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89425
 </tr>
89426
 <tr>
89427
  <td align="justify">R. 4126-8-1</td>
89428
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89429
 </tr>
89430
 <tr>
89431
  <td align="justify">R. 4126-9</td>
89432
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89433
 </tr>
89434
 <tr>
89435
  <td align="justify">R. 4126-10</td>
89436
  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
89437
 </tr>
89438
 <tr>
89439
  <td align="justify">R. 4126-11</td>
89440
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89441
 </tr>
89442
 <tr>
89443
  <td align="justify">R. 4126-12</td>
89444
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89445
 </tr>
89446
 <tr>
89447
  <td align="justify">R. 4126-13</td>
89448
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89449
 </tr>
89450
 <tr>
89451
  <td align="justify">R. 4126-14</td>
89452
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89453
 </tr>
89454
 <tr>
89455
  <td align="justify">R. 4126-15</td>
89456
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89457
 </tr>
89458
 <tr>
89459
  <td align="justify">R. 4126-16</td>
89460
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89461
 </tr>
89462
 <tr>
89463
  <td align="justify">R. 4126-17</td>
89464
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89465
 </tr>
89466
 <tr>
89467
  <td align="justify">R. 4126-18</td>
89468
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89469
 </tr>
89470
 <tr>
89471
  <td align="justify">R. 4126-19</td>
89472
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89473
 </tr>
89474
 <tr>
89475
  <td align="justify">R. 4126-20</td>
89476
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89477
 </tr>
89478
 <tr>
89479
  <td align="justify">R. 4126-21</td>
89480
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89481
 </tr>
89482
 <tr>
89483
  <td align="justify">R. 4126-22</td>
89484
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89485
 </tr>
89486
 <tr>
89487
  <td align="justify">R. 4126-23</td>
89488
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89489
 </tr>
89490
 <tr>
89491
  <td align="justify">R. 4126-24</td>
89492
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89493
 </tr>
89494
 <tr>
89495
  <td align="justify">R. 4126-25</td>
89496
  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
89497
 </tr>
89498
 <tr>
89499
  <td align="justify">R. 4126-26</td>
89500
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89501
 </tr>
89502
 <tr>
89503
  <td align="justify">R. 4126-27</td>
89504
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89505
 </tr>
89506
 <tr>
89507
  <td align="justify">R. 4126-28</td>
89508
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89509
 </tr>
89510
 <tr>
89511
  <td align="justify">R. 4126-29</td>
89512
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89513
 </tr>
89514
 <tr>
89515
  <td align="justify">R. 4126-30</td>
89516
  <td align="justify">Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014</td>
89517
 </tr>
89518
 <tr>
89519
  <td align="justify">R. 4126-31</td>
89520
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89521
 </tr>
89522
 <tr>
89523
  <td align="justify">R. 4126-32</td>
89524
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89525
 </tr>
89526
 <tr>
89527
  <td align="justify">R. 4126-33</td>
89528
  <td align="justify">Décret n° 2020-727 du 15 juin 2020</td>
89529
 </tr>
89530
 <tr>
89531
  <td align="justify">R. 4126-34</td>
89532
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89533
 </tr>
89534
 <tr>
89535
  <td align="justify">R. 4126-35</td>
89536
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89537
 </tr>
89538
 <tr>
89539
  <td align="justify">R. 4126-36</td>
89540
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89541
 </tr>
89542
 <tr>
89543
  <td align="justify">R. 4126-37</td>
89544
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89545
 </tr>
89546
 <tr>
89547
  <td align="justify">R. 4126-38</td>
89548
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89549
 </tr>
89550
 <tr>
89551
  <td align="justify">R. 4126-39</td>
89552
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89553
 </tr>
89554
 <tr>
89555
  <td align="justify">R. 4126-40</td>
89556
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89557
 </tr>
89558
 <tr>
89559
  <td align="justify">R. 4126-41</td>
89560
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89561
 </tr>
89562
 <tr>
89563
  <td align="justify">R. 4126-42</td>
89564
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89565
 </tr>
89566
 <tr>
89567
  <td align="justify">R. 4126-43</td>
89568
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89569
 </tr>
89570
 <tr>
89571
  <td align="justify">R. 4126-44</td>
89572
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89573
 </tr>
89574
 <tr>
89575
  <td align="justify">R. 4126-45</td>
89576
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89577
 </tr>
89578
 <tr>
89579
  <td align="justify">R. 4126-46</td>
89580
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89581
 </tr>
89582
 <tr>
89583
  <td align="justify">R. 4126-47</td>
89584
  <td align="justify">Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019</td>
89585
 </tr>
89586
 <tr>
89587
  <td align="justify">R. 4126-48</td>
89588
  <td align="justify">Décret n° 2023-147 du 27 février 2023</td>
89589
 </tr>
89590
 <tr>
89591
  <td align="justify">R. 4126-49</td>
89592
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89593
 </tr>
89594
 <tr>
89595
  <td align="justify">R. 4126-50</td>
89596
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89597
 </tr>
89598
 <tr>
89599
  <td align="justify">R. 4126-51</td>
89600
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89601
 </tr>
89602
 <tr>
89603
  <td align="justify">R. 4126-52</td>
89604
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89605
 </tr>
89606
 <tr>
89607
  <td align="justify">R. 4126-53</td>
89608
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89609
 </tr>
89610
 <tr>
89611
  <td align="justify">R. 4126-54</td>
89612
  <td align="justify">Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007</td>
89613
 </tr>
89614
</tbody></table>
89615

                        
89616
II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions du I :
89617

                        
89618
1° A l'article R. 4126-6 :
89619

                        
89620
a) Au premier alinéa, les mots : “ du conseil régional ou interrégional ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
89621

                        
89622
b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un dernier alinéa ainsi rédigé :
89623

                        
89624
“ Les agents exerçant les fonctions de greffier d'une chambre disciplinaire ne peuvent recevoir d'instruction, dans l'exercice de leurs attributions juridictionnelles, que du seul président de la chambre. ” ;
89625

                        
89626
2° Au dernier alinéa de l'article R. 4126-10, les mots : “ articles 640 à 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ” ;
89627

                        
89628
3° Au troisième alinéa de l'article R. 4126-13, les mots : “ ou le conseil départemental de l'ordre ” sont remplacés par les mots : “, le conseil départemental de l'ordre ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
89629

                        
89630
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 4126-12 n'est pas applicable ;
89631

                        
89632
5° Le premier alinéa de l'article R. 4126-14 est ainsi modifié :
89633

                        
89634
a) Après les mots : “ le conseil départemental ”, sont insérés les mots : “ ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
89635

                        
89636
b) Après les mots : “ ce conseil ”, sont insérés les mots : “ ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
89637

                        
89638
6° A l'article R. 4126-17, la dernière phrase est ainsi remplacée : “ Celui-ci ne peut être choisi parmi les conseillers membres de l'organe de l'ordre plaignant ayant siégé au cours de la conciliation prévue à l'article R. 4441-3 ou au cours de la délibération décidant de la poursuite du praticien. ” ;
89639

                        
89640
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-23, les mots : “, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit ” ne sont pas applicables ;
89641

                        
89642
8° A l'article R. 4126-25 :
89643

                        
89644
a) Au troisième alinéa, les mots : “ articles 643 et 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ” ;
89645

                        
89646
b) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
89647

                        
89648
9° A l'article R. 4126-30, les troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables ;
89649

                        
89650
10° A l'article R. 4126-32 :
89651

                        
89652
a) Au premier alinéa, les mots : “, sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, ” ne sont pas applicables ;
89653

                        
89654
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ articles 643 et 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ” ;
89655

                        
89656
11° A l'article R. 4126-33 :
89657

                        
89658
a) Au premier alinéa, après les mots : “ conseil départemental et conseils départementaux ”, sont insérés les mots : “ ou à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
89659

                        
89660
b) Au premier alinéa, les mots : “, au directeur général de l'agence régionale de santé ” ne sont pas applicables ;
89661

                        
89662
c) Au premier alinéa, les mots : “ et au ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ au ministre chargé de la santé et selon le cas au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française ” ;
89663

                        
89664
d) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
89665

                        
89666
12° A l'article R. 4126-34, les mots : “ au directeur de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ à l'autorité sanitaire compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;
89667

                        
89668
13° A l'article R. 4126-35 :
89669

                        
89670
a) Les mots : “ 3° et 4° de l'article L. 4124-6 ” sont remplacés par les mots : “ 3° et 4° de l'article L. 4441-10 ” ;
89671

                        
89672
b) Après les mots : “ recteur de l'académie ”, sont ajoutés les mots : “ ou au vice-recteur d'académie ” ;
89673

                        
89674
14° A l'article R. 4126-38, après les mots : “ conseils départementaux, ”, sont insérés les mots : “ et les organes de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
89675

                        
89676
15° Aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 4126-41, les mots : “ le conseil régional ou interrégional de l'ordre ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
89677

                        
89678
16° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-44, les mots : “ articles 643 et 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ” ;
89679

                        
89680
17° Le deuxième alinéa de l'article R. 4126-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
89681

                        
89682
“ Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ou à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département, à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et, le cas échéant, de cette nouvelle région ” ;
89683

                        
89684
18° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-48, les mots : “ articles 643 et 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ”.