Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 février 2023 (version 07cb2f9)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2023.

113743 113743
######## Article R6145-43
113744 113744

                                                                                    
113745 113745
A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
113746 113746

                                                                                    
113747 113747
Le compte financier comprend :
113748 113748

                                                                                    
113749 113749
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
113750 113750

                                                                                    
113751 113751
2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier :
113752 113752

                                                                                    
113753 113753
- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ;
113754 113754
- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
113755 113755
- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
113756

                                                                                    
113757
L'annexe mentionnée au 1° comprend notamment une présentation des entités dans lesquelles l'établissement est partie prenante, ainsi que des faits marquants qui y sont survenus pendant l'exercice. Pour chacune de ces entités, des états comptables décrivent notamment, en faisant apparaître les engagements qui en résultent pour l'établissement public de santé :
113758

                                                                                    
113759
a) Les principaux liens de l'entité avec l'établissement public de santé et la nature du contrôle ou de l'influence notable ;
113760

                                                                                    
113761
b) Le montant des capitaux propres et des dettes financières, l'actif immobilisé, les actifs mis à disposition de l'entité par l'établissement ;
113762

                                                                                    
113763
c) Les produits de l'entité et son résultat, la contribution annuelle versée par l'établissement, les prestations qui lui ont été facturées par l'entité ainsi que toute transaction significative entre l'entité et l'établissement ;
113764

                                                                                    
113765
d) Les personnels mis à disposition de l'entité et leur coût ;
113766

                                                                                    
113767
e) Les engagements hors bilan pris ou reçus par l'entité ;
113768

                                                                                    
113769
f) Tout autre élément significatif.
113770

                                                                                    
113771
Doivent figurer dans les états comptables mentionnés au huitième alinéa les filiales et les autres entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l'établissement de santé exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code. Une entité peut ne pas être prise en compte lorsqu'elle ne représente qu'un intérêt négligeable au sens du 2° du II de l'article L. 233-19 du même code.