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... | ... |
@@ -696,7 +696,7 @@ Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico- |
696 | 696 |
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697 | 697 |
L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées. |
698 | 698 |
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699 |
-Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite. |
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699 |
+Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des combattants et des victimes de guerre pour ceux effectués dans ses maisons de retraite. |
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700 | 700 |
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701 | 701 |
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. |
702 | 702 |
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... | ... |
@@ -3200,6 +3200,20 @@ Dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d'une affection de lo |
3200 | 3200 |
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3201 | 3201 |
Les activités physiques adaptées sont dispensées par des personnes qualifiées, dans des conditions prévues par décret. Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d'autonomie ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées. |
3202 | 3202 |
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3203 |
+##### Chapitre III : Maisons sport-santé |
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3204 |
+ |
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3205 |
+###### Article L1173-1 |
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3206 |
+ |
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3207 |
+I.-Afin de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités : |
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3208 |
+ |
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3209 |
+1° D'accueil, d'information et d'orientation du public concernant la pratique de ces activités ; |
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3210 |
+ |
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3211 |
+2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée. |
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3212 |
+ |
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3213 |
+Les activités et les modalités de fonctionnement et d'évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports. |
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3214 |
+ |
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3215 |
+II.-Les maisons sport-santé sont habilitées par l'autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire. |
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3216 |
+ |
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3203 | 3217 |
#### Titre VIII : Réduction des risques relatifs à la prostitution |
3204 | 3218 |
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3205 | 3219 |
##### Article L1181-1 |
... | ... |
@@ -16027,9 +16041,9 @@ II.-Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles : |
16027 | 16041 |
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16028 | 16042 |
3° Les dispositions de l'article L. 4011-4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé prévues au même article L. 4011-4. |
16029 | 16043 |
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16030 |
-#### Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé |
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16044 |
+#### Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé |
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16031 | 16045 |
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16032 |
-##### Chapitre unique |
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16046 |
+##### Chapitre Ier |
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16033 | 16047 |
|
16034 | 16048 |
###### Article L4021-1 |
16035 | 16049 |
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... | ... |
@@ -16095,6 +16109,118 @@ Sont prescrites, au profit de l'organisme gestionnaire du développement profess |
16095 | 16109 |
|
16096 | 16110 |
Le délai de prescription prévu au premier alinéa est applicable aux créances dues avant la date d'entrée en vigueur du présent article à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur. |
16097 | 16111 |
|
16112 |
+##### Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé |
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16113 |
+ |
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16114 |
+###### Section 1 : Définition et champ d'application |
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16115 |
+ |
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16116 |
+####### Article L4022-1 |
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16117 |
+ |
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16118 |
+La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir : |
|
16119 |
+ |
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16120 |
+1° Le maintien des compétences ; |
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16121 |
+ |
|
16122 |
+2° La qualité des pratiques professionnelles ; |
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16123 |
+ |
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16124 |
+3° L'actualisation et le niveau des connaissances. |
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16125 |
+ |
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16126 |
+####### Article L4022-2 |
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16127 |
+ |
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16128 |
+I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à : |
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16129 |
+ |
|
16130 |
+1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ; |
|
16131 |
+ |
|
16132 |
+2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ; |
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16133 |
+ |
|
16134 |
+3° Améliorer la relation avec leurs patients ; |
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16135 |
+ |
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16136 |
+4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle. |
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16137 |
+ |
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16138 |
+II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique. |
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16139 |
+ |
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16140 |
+III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I. |
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16141 |
+ |
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16142 |
+Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret. |
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16143 |
+ |
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16144 |
+Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire. |
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16145 |
+ |
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16146 |
+####### Article L4022-3 |
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16147 |
+ |
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16148 |
+Sont soumis à une obligation de certification périodique les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue. |
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16149 |
+ |
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16150 |
+####### Article L4022-4 |
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16151 |
+ |
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16152 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit : |
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16153 |
+ |
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16154 |
+1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ; |
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16155 |
+ |
|
16156 |
+2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ; |
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16157 |
+ |
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16158 |
+3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2. |
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16159 |
+ |
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16160 |
+###### Section 2 : Conseil national de la certification périodique |
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16161 |
+ |
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16162 |
+####### Article L4022-5 |
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16163 |
+ |
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16164 |
+Le conseil national de la certification périodique est chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la certification périodique. A ce titre : |
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16165 |
+ |
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16166 |
+1° Il fixe les orientations scientifiques de la certification périodique et émet des avis qui sont rendus publics ; |
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16167 |
+ |
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16168 |
+2° Il veille à ce que les acteurs intervenant dans la procédure de certification périodique soient indépendants de tout lien d'intérêt ; |
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16169 |
+ |
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16170 |
+3° Il veille à ce que les actions prises en compte au titre de la certification répondent aux critères d'objectivité des connaissances professionnelles, scientifiques et universitaires et aux règles déontologiques des professions concernées. |
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16171 |
+ |
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16172 |
+####### Article L4022-6 |
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16173 |
+ |
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16174 |
+Le conseil mentionné à l'article L. 4022-5 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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16175 |
+ |
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16176 |
+La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. |
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16177 |
+ |
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16178 |
+###### Section 3 : Référentiels et contrôle |
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16179 |
+ |
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16180 |
+####### Article L4022-7 |
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16181 |
+ |
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16182 |
+Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2. |
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16183 |
+ |
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16184 |
+####### Article L4022-8 |
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16185 |
+ |
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16186 |
+I.-Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du conseil national de la certification périodique, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique prévus par l'article L. 4022-7. |
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16187 |
+ |
|
16188 |
+II.-Après avis du conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de certification périodique de chaque profession ou spécialité. |
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16189 |
+ |
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16190 |
+Dans des conditions fixées par décret, le ministre chargé de la santé peut saisir la Haute Autorité de santé pour avis lors de l'élaboration des référentiels. |
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16191 |
+ |
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16192 |
+III.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa du II est applicable sous réserve, le cas échéant, des adaptations prises par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. |
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16193 |
+ |
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16194 |
+####### Article L4022-9 |
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16195 |
+ |
|
16196 |
+I.-Les ordres professionnels compétents contrôlent le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique. |
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16197 |
+ |
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16198 |
+Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'article L. 4022-3 de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire prévue à la quatrième partie du présent code. |
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16199 |
+ |
|
16200 |
+Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l'application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle. |
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16201 |
+ |
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16202 |
+II.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées contrôle le respect de l'obligation de certification périodique. |
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16203 |
+ |
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16204 |
+Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'alinéa précédent de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction prévue à la quatrième partie du code de la défense. |
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16205 |
+ |
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16206 |
+III.-Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
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16207 |
+ |
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16208 |
+####### Article L4022-10 |
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16209 |
+ |
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16210 |
+Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d'utilisation et d'accès sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
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16211 |
+ |
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16212 |
+La gestion des comptes individuels est assurée par une autorité administrative désignée par décret. |
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16213 |
+ |
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16214 |
+####### Article L4022-11 |
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16215 |
+ |
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16216 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment : |
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16217 |
+ |
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16218 |
+1° Les conditions et modalités de création, d'utilisation, d'accès et de consultation des comptes individuels ; |
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16219 |
+ |
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16220 |
+2° Les modalités de financement du dispositif ; |
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16221 |
+ |
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16222 |
+3° Les adaptations aux spécificités des professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. |
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16223 |
+ |
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16098 | 16224 |
#### Titre III : Représentation des professions de santé libérales. |
16099 | 16225 |
|
16100 | 16226 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -16925,7 +17051,7 @@ Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notificati |
16925 | 17051 |
|
16926 | 17052 |
###### Article L4124-6-1 |
16927 | 17053 |
|
16928 |
-Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. |
|
17054 |
+Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1. |
|
16929 | 17055 |
|
16930 | 17056 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16931 | 17057 |
|
... | ... |
@@ -18891,7 +19017,7 @@ Lorsque les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et de |
18891 | 19017 |
|
18892 | 19018 |
###### Article L4234-6-1 |
18893 | 19019 |
|
18894 |
-Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8. |
|
19020 |
+Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation, notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1. |
|
18895 | 19021 |
|
18896 | 19022 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
18897 | 19023 |
|
... | ... |
@@ -19650,7 +19776,7 @@ IV. – Le conseil régional ou interrégional comprend une chambre disciplinair |
19650 | 19776 |
|
19651 | 19777 |
La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. |
19652 | 19778 |
|
19653 |
-Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3, L. 4124-5 et L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7 et L. 4124-8 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
19779 |
+Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3, L. 4124-5, L. 4124-6 et L. 4124-6-1, les II à V de l'article L. 4124-7 et L. 4124-8 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
19654 | 19780 |
|
19655 | 19781 |
L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public. |
19656 | 19782 |
|
... | ... |
@@ -20144,7 +20270,7 @@ L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres p |
20144 | 20270 |
|
20145 | 20271 |
###### Article L4321-19 |
20146 | 20272 |
|
20147 |
-Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-10, L. 4124-1 à L. 4124-3 L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l’article L. 4124-7, les articles L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6 et L. 4132-6 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
20273 |
+Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-10, L. 4124-1 à L. 4124-3 L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-6-1, les II à V de l’article L. 4124-7, les articles L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6 et L. 4132-6 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
20148 | 20274 |
|
20149 | 20275 |
###### Article L4321-19-1 |
20150 | 20276 |
|
... | ... |
@@ -20424,7 +20550,7 @@ L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres p |
20424 | 20550 |
|
20425 | 20551 |
###### Article L4322-12 |
20426 | 20552 |
|
20427 |
-Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7, L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L. 4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 sont applicables aux pédicures-podologues. |
|
20553 |
+Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-6-1, les II à V de l'article L. 4124-7, L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L. 4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 sont applicables aux pédicures-podologues. |
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20428 | 20554 |
|
20429 | 20555 |
Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux. |
20430 | 20556 |
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... | ... |
@@ -24797,6 +24923,8 @@ III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et |
24797 | 24923 |
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24798 | 24924 |
Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical. |
24799 | 24925 |
|
24926 |
+IV.-Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, dispensés en officine, accompagnés d'une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code n'est pas subordonné à leur prescription. |
|
24927 |
+ |
|
24800 | 24928 |
###### Article L5134-3 |
24801 | 24929 |
|
24802 | 24930 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
... | ... |
@@ -30267,18 +30395,6 @@ La commission médicale d'établissement est composée des représentants des pe |
30267 | 30395 |
|
30268 | 30396 |
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. |
30269 | 30397 |
|
30270 |
-###### Article L6144-3 |
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30271 |
- |
|
30272 |
-Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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30273 |
- |
|
30274 |
-Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement. |
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30275 |
- |
|
30276 |
-###### Article L6144-3-1 |
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30277 |
- |
|
30278 |
-Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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30279 |
- |
|
30280 |
-Les dispositions du 4° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux membres des comités techniques d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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30281 |
- |
|
30282 | 30398 |
###### Article L6144-3-2 |
30283 | 30399 |
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30284 | 30400 |
Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont représentés au sein du comité social d'établissement de ce groupement dans les conditions prévues à l'article L. 6144-3-1. Sous réserve des nécessités de service, des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées à leurs représentants au titre de leur participation. |
... | ... |
@@ -30287,20 +30403,6 @@ Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en |
30287 | 30403 |
|
30288 | 30404 |
Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou affectés selon les dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense au sein d'un tel groupement, sont consultés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat sur les matières mentionnées à l'article L. 6144-3-1 du présent code. |
30289 | 30405 |
|
30290 |
-###### Article L6144-4 |
|
30291 |
- |
|
30292 |
-Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement. L'administrateur du groupement peut être suppléé par un des membres de l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-4. |
|
30293 |
- |
|
30294 |
-Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement ou du groupement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
30295 |
- |
|
30296 |
-###### Article L6144-5 |
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30297 |
- |
|
30298 |
-Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret. |
|
30299 |
- |
|
30300 |
-Les modalités d'application des articles L. 6144-3 et L. 6144-4 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire. |
|
30301 |
- |
|
30302 |
-Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions. |
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30303 |
- |
|
30304 | 30406 |
###### Article L6144-6 |
30305 | 30407 |
|
30306 | 30408 |
Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire. |
... | ... |
@@ -30385,9 +30487,7 @@ Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision d |
30385 | 30487 |
|
30386 | 30488 |
4° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif. |
30387 | 30489 |
|
30388 |
-L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié à l'autorité compétente de l'Etat qui le transmet à la chambre régionale des comptes. |
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30389 |
- |
|
30390 |
-En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. |
|
30490 |
+L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié à l'autorité compétente de l'Etat qui le transmet à la Cour des comptes. |
|
30391 | 30491 |
|
30392 | 30492 |
Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence. |
30393 | 30493 |
|
... | ... |
@@ -30793,7 +30893,7 @@ L'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques |
30793 | 30893 |
|
30794 | 30894 |
###### Article L6148-7-1 |
30795 | 30895 |
|
30796 |
-Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété. |
|
30896 |
+Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-10 du code monétaire et financier qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété. |
|
30797 | 30897 |
|
30798 | 30898 |
Cette interdiction ne s'applique pas aux projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015. |
30799 | 30899 |
|
... | ... |
@@ -33396,7 +33496,7 @@ Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78 |
33396 | 33496 |
|
33397 | 33497 |
Des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 1111-8-3 d'accéder au numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques et de vérifier son exactitude dans le respect du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. Ils sont mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
33398 | 33498 |
|
33399 |
-Le référencement des données de santé nécessite l'association de l'identifiant national de santé et d'éléments d'identité provenant du répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces éléments d'identité sont précisés par le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. La bonne association entre l'identifiant national de santé et les éléments d'identité est effectuée par les personnes chargées du référencement en application du premier alinéa à l'aide des téléservices d'accès ou de vérification, sauf en cas d'indisponibilité des téléservices ou motif légitime invoqué par ces personnes faisant obstacle à une association immédiate. Les téléservices comprennent plusieurs modalités d'accès, dont l'accès par lecture électronique de la carte mentionnée à l' article L. 161-31 du code de la sécurité sociale du bénéficiaire des actes, dénommée carte d'assurance maladie ou dite “ carte vitale ”, ou d'autres modalités présentant des garanties équivalentes, définies dans le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. |
|
33499 |
+Le référencement des données de santé nécessite l'association de l'identifiant national de santé et d'éléments d'identité provenant du répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces éléments d'identité sont précisés par le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. La bonne association entre l'identifiant national de santé et les éléments d'identité est effectuée par les personnes chargées du référencement en application du premier alinéa à l'aide des téléservices d'accès ou de vérification, sauf en cas d'indisponibilité des téléservices ou motif légitime invoqué par ces personnes faisant obstacle à une association immédiate. Les téléservices comprennent plusieurs modalités d'accès, dont l'accès par lecture électronique de la carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, ou d'autres modalités présentant des garanties équivalentes, définies dans le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. |
|
33400 | 33500 |
|
33401 | 33501 |
Le recours aux téléservices n'exonère pas les personnes susmentionnées de mettre en place toute procédure de surveillance, de correction et de prévention des erreurs relevant de l'organisation de la prise en charge des personnes et concourant à la maîtrise du risque d'erreur dans l'identification des personnes. |
33402 | 33502 |
|
... | ... |
@@ -33650,7 +33750,7 @@ Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitem |
33650 | 33750 |
|
33651 | 33751 |
######## Article R1111-20-1 |
33652 | 33752 |
|
33653 |
-Le dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 est créé par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son représentant légal, qui présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, dénommée carte d'assurance maladie ou dite " carte vitale ". Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-23. |
|
33753 |
+Le dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 est créé par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son représentant légal, qui présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-23. |
|
33654 | 33754 |
|
33655 | 33755 |
L'identifiant de santé prévu à l'article L. 1111-8-1 est utilisé pour son ouverture et sa gestion. |
33656 | 33756 |
|
... | ... |
@@ -33678,7 +33778,7 @@ II. – Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de création, |
33678 | 33778 |
|
33679 | 33779 |
######## Article R1111-20-3 |
33680 | 33780 |
|
33681 |
-Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création et présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien. |
|
33781 |
+Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création et présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien. |
|
33682 | 33782 |
|
33683 | 33783 |
Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire. |
33684 | 33784 |
|
... | ... |
@@ -33704,13 +33804,13 @@ Sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal et dans le resp |
33704 | 33804 |
|
33705 | 33805 |
1° Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement : |
33706 | 33806 |
|
33707 |
-a) La carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ; |
|
33807 |
+a) La carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
33708 | 33808 |
|
33709 |
-b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ; |
|
33809 |
+b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée à l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale ; |
|
33710 | 33810 |
|
33711 | 33811 |
2° Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement : |
33712 | 33812 |
|
33713 |
-a) Les données de la carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ; |
|
33813 |
+a) Les données de la carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ; |
|
33714 | 33814 |
|
33715 | 33815 |
b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécurité élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ; |
33716 | 33816 |
|
... | ... |
@@ -33806,7 +33906,7 @@ L'espace numérique de santé se compose des éléments suivants : |
33806 | 33906 |
|
33807 | 33907 |
1° Les données administratives du titulaire : noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1, coordonnées postales, électroniques, et téléphoniques, le cas échéant, identité et coordonnées de ses représentants légaux ou de la personne chargée d'une mesure de représentation relative à une personne majeure, coordonnées du médecin traitant ; |
33808 | 33908 |
|
33809 |
-2° Son dossier médical partagé, comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 1111-41 ; |
|
33909 |
+2° Son dossier médical partagé, comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 1111-42 ; |
|
33810 | 33910 |
|
33811 | 33911 |
3° a) Ses constantes de santé produites notamment par des services ou outils numériques référencés au catalogue mentionné au 6° ; |
33812 | 33912 |
|
... | ... |
@@ -34002,11 +34102,11 @@ g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L |
34002 | 34102 |
|
34003 | 34103 |
4° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des proches du titulaire à prévenir en cas d'urgence et, le cas échéant, de l'aidant mentionné aux articles L. 113-1-3 et R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ; |
34004 | 34104 |
|
34005 |
-5° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ; |
|
34105 |
+5° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du médecin traitant mentionné à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ; |
|
34006 | 34106 |
|
34007 | 34107 |
6° La liste actualisée des professionnels, établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux autorisés à accéder à son dossier médical et de ceux auxquels le titulaire a interdit l'accès ; |
34008 | 34108 |
|
34009 |
-7° Les données relatives aux autorisations d'accès mentionnées au 10° de l'article R. 1111-27 du présent code. |
|
34109 |
+7° Les données relatives aux autorisations d'accès mentionnées au 8° de l'article R. 1111-27 du présent code. |
|
34010 | 34110 |
|
34011 | 34111 |
######## Article R1111-43 |
34012 | 34112 |
|
... | ... |
@@ -34034,9 +34134,9 @@ Lorsque le professionnel est membre d'une équipe de soins, telle que définie |
34034 | 34134 |
|
34035 | 34135 |
Lorsque le professionnel ne fait pas partie de l'équipe de soins définie à l'article L. 1110-12, le consentement est recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4. |
34036 | 34136 |
|
34037 |
-Le cas échéant, un professionnel bénéficiant de l'accès au titre de l'alinéa précédent peut recueillir ce consentement pour le compte d'un autre professionnel en application du II de l'article L. 1111-17. A cet effet, le titulaire est informé des raisons qui motivent le recueil de son consentement et des règles qui s'appliquent à la consultation de son dossier médical partagé par le professionnel concerné. |
|
34137 |
+Le cas échéant, un professionnel bénéficiant de l'accès au titre du deuxième alinéa peut recueillir ce consentement pour le compte d'un autre professionnel en application du II de l'article L. 1111-17. A cet effet, le titulaire est informé des raisons qui motivent le recueil de son consentement et des règles qui s'appliquent à la consultation de son dossier médical partagé par le professionnel concerné. |
|
34038 | 34138 |
|
34039 |
-L'accès des professionnels au dossier médical partagé est, dans tous les cas, réalisé dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 et des référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1. |
|
34139 |
+L'accès des professionnels au dossier médical partagé est, dans tous les cas, réalisé dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 et des référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5. |
|
34040 | 34140 |
|
34041 | 34141 |
Ces professionnels ont accès aux seules données strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du dossier médical partagé dans le respect des règles de gestion des droits d'accès fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des conseils nationaux des ordres des professionnels de santé, de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
34042 | 34142 |
|
... | ... |
@@ -43725,26 +43825,45 @@ Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux |
43725 | 43825 |
|
43726 | 43826 |
######## Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité. |
43727 | 43827 |
|
43828 |
+######### Article R1321-1 A |
|
43829 |
+ |
|
43830 |
+La quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article L. 1321-1 A est comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d'accès le plus proche possible, compte tenu des contraintes techniques, géographiques et topographiques et des servitudes auxquelles sont assujettis les territoires concernés. |
|
43831 |
+ |
|
43728 | 43832 |
######### Article R1321-1 |
43729 | 43833 |
|
43730 |
-La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies ci-après : |
|
43834 |
+La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies comme : |
|
43731 | 43835 |
|
43732 |
-1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'une citerne, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ; |
|
43836 |
+1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées, dans des lieux publics ou privés, à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, ou aux autres usages domestiques, notamment à ceux qui sont susceptibles de présenter un risque d'ingestion, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'une citerne, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en contenants, y compris les eaux de source ; |
|
43733 | 43837 |
|
43734 |
-2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique. |
|
43838 |
+2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique. |
|
43735 | 43839 |
|
43736 | 43840 |
La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1. |
43737 | 43841 |
|
43842 |
+######### Article R1321-1-1 |
|
43843 |
+ |
|
43844 |
+Au sens de la présente section, on entend par : |
|
43845 |
+ |
|
43846 |
+1° Usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à l'arrosage des jardins potagers ; |
|
43847 |
+ |
|
43848 |
+2° Usages liés à l'hygiène corporelle, les usages tels que l'utilisation de l'eau dans la douche, le bain, le lavabo, pour le lavage du linge ; |
|
43849 |
+ |
|
43850 |
+3° Usages liés à l'hygiène générale et à la propreté, les usages liés notamment à l'évacuation des excreta, au lavage des locaux, au lavage de véhicules au domicile, au nettoyage des surfaces à l'échelle des bâtiments ; |
|
43851 |
+ |
|
43852 |
+4° Autres usages domestiques, les usages liés notamment à l'alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d'eau, des jeux d'eaux, des fontaines décoratives, à l'arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l'échelle des bâtiments. |
|
43853 |
+ |
|
43738 | 43854 |
######### Article R1321-2 |
43739 | 43855 |
|
43740 | 43856 |
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : |
43741 |
- |
|
43742 | 43857 |
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; |
43743 |
-- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
43858 |
+- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
43744 | 43859 |
|
43745 | 43860 |
######### Article R1321-3 |
43746 | 43861 |
|
43747 |
-Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. |
|
43862 |
+Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
43863 |
+ |
|
43864 |
+######### Article R1321-3-1 |
|
43865 |
+ |
|
43866 |
+Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives, portant sur des paramètres chimiques, permettant d'évaluer leur qualité et de gérer la présence de ces paramètres, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
43748 | 43867 |
|
43749 | 43868 |
######### Article R1321-4 |
43750 | 43869 |
|
... | ... |
@@ -43759,7 +43878,7 @@ Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1 |
43759 | 43878 |
|
43760 | 43879 |
1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ; |
43761 | 43880 |
|
43762 |
-2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ; |
|
43881 |
+2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en contenants, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ; |
|
43763 | 43882 |
|
43764 | 43883 |
3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ; |
43765 | 43884 |
|
... | ... |
@@ -43767,7 +43886,11 @@ Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1 |
43767 | 43886 |
|
43768 | 43887 |
5° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent de la citerne, du camion-citerne ou du bateau-citerne ; |
43769 | 43888 |
|
43770 |
-6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur. |
|
43889 |
+6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des contenants amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur. |
|
43890 |
+ |
|
43891 |
+######### Article R1321-5-1 |
|
43892 |
+ |
|
43893 |
+Les valeurs indicatives définies à l'article R. 1321-3-1 et les valeurs de vigilance définies à l'article R. 1321-15-1 doivent être satisfaites, pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine. |
|
43771 | 43894 |
|
43772 | 43895 |
######## Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation |
43773 | 43896 |
|
... | ... |
@@ -43793,7 +43916,7 @@ Le dossier de la demande comprend : |
43793 | 43916 |
|
43794 | 43917 |
8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau. |
43795 | 43918 |
|
43796 |
-Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
43919 |
+Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
43797 | 43920 |
|
43798 | 43921 |
Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur. |
43799 | 43922 |
|
... | ... |
@@ -43807,9 +43930,7 @@ Le préfet transmet le projet d'arrêté au demandeur et l'informe de la date et |
43807 | 43930 |
|
43808 | 43931 |
Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la procédure. |
43809 | 43932 |
|
43810 |
-II.-Le préfet adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque la demande d'autorisation porte sur l'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité, portant sur certains des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
43811 |
- |
|
43812 |
-Le préfet peut également transmettre le dossier au ministre en cas de risque ou de situation exceptionnels. |
|
43933 |
+II.-Le préfet peut également, en cas de risque ou de situation exceptionnels, adresser le dossier de la demande, ainsi que le rapport de synthèse mentionné au I, au ministre chargé de la santé, qui peut les transmettre pour avis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
43813 | 43934 |
|
43814 | 43935 |
Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux eaux de source définies à l'article R. 1321-84. |
43815 | 43936 |
|
... | ... |
@@ -43883,7 +44004,9 @@ Avant de prendre son arrêté, le préfet peut prescrire au titulaire de l'autor |
43883 | 44004 |
|
43884 | 44005 |
######### Article R1321-13 |
43885 | 44006 |
|
43886 |
-Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints. |
|
44007 |
+L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est précédé d'une enquête publique régie par les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
44008 |
+ |
|
44009 |
+Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine peuvent porter sur des terrains disjoints. |
|
43887 | 44010 |
|
43888 | 44011 |
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. |
43889 | 44012 |
|
... | ... |
@@ -43893,7 +44016,7 @@ A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglement |
43893 | 44016 |
|
43894 | 44017 |
######### Article R1321-13-1 |
43895 | 44018 |
|
43896 |
-L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. |
|
44019 |
+L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. |
|
43897 | 44020 |
|
43898 | 44021 |
Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux. |
43899 | 44022 |
|
... | ... |
@@ -43909,7 +44032,7 @@ Le droit de préemption urbain prévu à l'article L. 1321-2 peut être institu |
43909 | 44032 |
|
43910 | 44033 |
######### Article R1321-13-4 |
43911 | 44034 |
|
43912 |
-I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours. |
|
44035 |
+I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours. |
|
43913 | 44036 |
|
43914 | 44037 |
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au premier alinéa, celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de dix-huit mois à compter de cette notification. |
43915 | 44038 |
|
... | ... |
@@ -44011,8 +44134,26 @@ Le contenu du programme d'analyses, ses modalités d'adaptation et les fréquenc |
44011 | 44134 |
|
44012 | 44135 |
Les lieux de prélèvement sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. |
44013 | 44136 |
|
44137 |
+Afin de lui permettre de définir le programme du contrôle sanitaire prévu au présent article, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe annuellement le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les modalités de transmission définies par celui-ci, du volume d'eau distribuée. |
|
44138 |
+ |
|
44014 | 44139 |
Pour les eaux conditionnées, le programme est celui défini à l'article R. 1322-41. |
44015 | 44140 |
|
44141 |
+######### Article R1321-15-1 |
|
44142 |
+ |
|
44143 |
+I.-Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut également un programme pour des paramètres constituant un sujet de préoccupation sanitaire, définis dans une liste de vigilance. |
|
44144 |
+ |
|
44145 |
+Le contenu de ce programme et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
44146 |
+ |
|
44147 |
+II.-Des valeurs de vigilance sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
44148 |
+ |
|
44149 |
+Si ces valeurs ne sont pas respectées dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 1321-5, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau met en œuvre la mesure la plus appropriée des mesures suivantes : |
|
44150 |
+ |
|
44151 |
+1° Prendre en compte les paramètres concernés de la liste de vigilance dans le programme de tests et d'analyses de la surveillance de la qualité de l'eau prévue au 2° de l'article R. 1321-23 ; |
|
44152 |
+ |
|
44153 |
+2° Définir un plan d'actions comprenant des mesures correctives, qui est tenu à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
44154 |
+ |
|
44155 |
+III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux en bouteille ou en contenants vendues ou distribuées à titre gratuit. |
|
44156 |
+ |
|
44016 | 44157 |
######### Article R1321-16 |
44017 | 44158 |
|
44018 | 44159 |
Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son initiative ou à la demande du préfet, et selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 1321-15, si les conditions de protection du captage de l'eau et du fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. |
... | ... |
@@ -44045,7 +44186,7 @@ Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le direct |
44045 | 44186 |
|
44046 | 44187 |
######### Article R1321-19 |
44047 | 44188 |
|
44048 |
-Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de l'agence régionale de santé ou par les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-21. |
|
44189 |
+Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-15-1 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de l'agence régionale de santé ou par les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-21. |
|
44049 | 44190 |
|
44050 | 44191 |
Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé. |
44051 | 44192 |
|
... | ... |
@@ -44071,15 +44212,37 @@ Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils p |
44071 | 44212 |
|
44072 | 44213 |
Le préfet met à la disposition des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés les résultats d'analyses de la qualité des eaux fournies par un service public de distribution réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire. |
44073 | 44214 |
|
44215 |
+######### Article R1321-22-1 |
|
44216 |
+ |
|
44217 |
+De la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur la partie dont elle a la compétence. |
|
44218 |
+ |
|
44219 |
+Pour l'application du présent article, la zone de captage correspond à l'aire d'alimentation du captage d'eau potable mentionnée à l'article L. 211-3 du code de l'environnement. |
|
44220 |
+ |
|
44221 |
+A défaut, elle correspond : |
|
44222 |
+ |
|
44223 |
+1° En l'absence de délimitation de l'aire d'alimentation du captage, au périmètre de protection éloignée du captage d'eau défini à l'article L. 1321-2 du présent code ; |
|
44224 |
+ |
|
44225 |
+2° En l'absence de délimitation de l'aire d'alimentation du captage et d'un périmètre de protection éloignée, au périmètre de protection rapprochée défini au même article, élargi au territoire des communes incluses dans ce périmètre ; |
|
44226 |
+ |
|
44227 |
+3° En l'absence de délimitation d'un périmètre de protection rapprochée, au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage. |
|
44228 |
+ |
|
44229 |
+Les modalités d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture. Cet arrêté précise également les informations à mettre à disposition ou à transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au directeur de l'agence ou de l'office de l'eau territorialement compétents et aux consommateurs. |
|
44230 |
+ |
|
44231 |
+Lorsque plusieurs personnes morales sont chargées du prélèvement, de la production et de la distribution de l'eau, les conditions d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation et de mise à jour des plans font l'objet d'une concertation pour tenir compte des risques identifiés et des mesures prises par ces personnes morales. Ces conditions prévoient notamment les modalités de coordination et de cohérence des plans, notamment les modalités de transmission des informations pertinentes entre les parties prenantes. |
|
44232 |
+ |
|
44233 |
+La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse au directeur général de l'agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne. |
|
44234 |
+ |
|
44235 |
+Le présent article n'est pas applicable aux personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique. |
|
44236 |
+ |
|
44074 | 44237 |
######### Article R1321-23 |
44075 | 44238 |
|
44076 |
-Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. |
|
44239 |
+Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R. 1321-15, R. 1321-15-1 et R. 1321-16 et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de mettre en œuvre une surveillance permanente afin de garantir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. |
|
44077 | 44240 |
|
44078 | 44241 |
Cette surveillance comprend notamment : |
44079 | 44242 |
|
44080 |
-1° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ; |
|
44243 |
+1° Une vérification régulière des mesures prises pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ; |
|
44081 | 44244 |
|
44082 |
-2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers identifiés que peuvent présenter les installations ; |
|
44245 |
+2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points jugés critiques déterminés en fonction des dangers et des risques identifiés. Les modalités de ce programme ainsi que les valeurs de référence pour certains paramètres sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail ; |
|
44083 | 44246 |
|
44084 | 44247 |
3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre. |
44085 | 44248 |
|
... | ... |
@@ -44093,23 +44256,11 @@ Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des artic |
44093 | 44256 |
|
44094 | 44257 |
Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à l'article R. 1321-23 peuvent se substituer à celles réalisées en application de l'article R. 1321-15 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : |
44095 | 44258 |
|
44096 |
-1° Un système de gestion de la qualité est mis en place par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, comprenant notamment : |
|
44097 |
- |
|
44098 |
-a) L'analyse et la maîtrise des dangers du système de production ou de distribution d'eau, régulièrement mises à jour ; |
|
44099 |
- |
|
44100 |
-b) La mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau des points à maîtriser dans le système de production ou de distribution d'eau ; |
|
44101 |
- |
|
44102 |
-c) La formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche. |
|
44259 |
+1° Un système de gestion de la qualité est mis en place par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau. |
|
44103 | 44260 |
|
44104 | 44261 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités selon lesquelles les analyses effectuées par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau sont prises en compte et les pièces justificatives à produire ; |
44105 | 44262 |
|
44106 |
-2° Les prélèvements et les analyses de surveillance sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de traitement d'eau ou, à défaut, par un laboratoire : |
|
44107 |
- |
|
44108 |
-a) Soit agréé, dans les conditions prévues à l'article R. 1321-21, pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés ; |
|
44109 |
- |
|
44110 |
-b) Soit accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés. |
|
44111 |
- |
|
44112 |
-Les prélèvements peuvent être réalisés par un agent de l'usine de traitement d'eau à condition que l'activité de prélèvement soit incluse dans le domaine d'application du système de gestion de la qualité mentionné au 1°. |
|
44263 |
+2° Les prélèvements et les analyses de surveillance sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés. |
|
44113 | 44264 |
|
44114 | 44265 |
Les résultats de ces analyses de surveillance sont transmis au minimum une fois par mois au directeur général de l'agence régionale de santé qui les communique au préfet avec ses observations. |
44115 | 44266 |
|
... | ... |
@@ -44141,7 +44292,7 @@ Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'arti |
44141 | 44292 |
|
44142 | 44293 |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau. |
44143 | 44294 |
|
44144 |
-Elle en informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes. |
|
44295 |
+Elle informe de l'application effective des mesures prises le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes. |
|
44145 | 44296 |
|
44146 | 44297 |
Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-7. |
44147 | 44298 |
|
... | ... |
@@ -44149,9 +44300,13 @@ Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'arti |
44149 | 44300 |
|
44150 | 44301 |
Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises. |
44151 | 44302 |
|
44303 |
+######### Article R1321-28-1 |
|
44304 |
+ |
|
44305 |
+Lorsque les valeurs indicatives définies à l'article R. 1321-3-1 et les valeurs de vigilance définies à l'article R. 1321-15-1 ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Cette dernière informe des mesures prises le maire, et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. |
|
44306 |
+ |
|
44152 | 44307 |
######### Article R1321-29 |
44153 | 44308 |
|
44154 |
-Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 et R. 1321-28, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. |
|
44309 |
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-28-1, que les limites et les références de qualité, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. |
|
44155 | 44310 |
|
44156 | 44311 |
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises. |
44157 | 44312 |
|
... | ... |
@@ -44159,23 +44314,39 @@ Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'arti |
44159 | 44314 |
|
44160 | 44315 |
######### Article R1321-30 |
44161 | 44316 |
|
44162 |
-Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article R. 1321-29, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires. |
|
44317 |
+Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés immédiatement par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau. |
|
44318 |
+ |
|
44319 |
+Dans les cas prévus aux articles R. 1321-27 et R. 1321-29, dès lors que le non-respect des limites de qualité est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau communique dès que possible aux consommateurs concernés : |
|
44320 |
+ |
|
44321 |
+1° Le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement de la limite de qualité et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l'interdiction, la restriction d'utilisation ou d'autres mesures ; |
|
44322 |
+ |
|
44323 |
+2° Les conseils nécessaires, mis à jour régulièrement, sur les conditions de consommation et d'utilisation des eaux, en tenant compte en particulier des personnes en situation de vulnérabilité pour lesquelles les risques sanitaires liés à l'eau sont plus élevés ; |
|
44324 |
+ |
|
44325 |
+3° L'information selon laquelle il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine est écarté. |
|
44163 | 44326 |
|
44164 | 44327 |
######### Article R1321-31 |
44165 | 44328 |
|
44166 |
-Lorsque les mesures correctives prises en application de l'article R. 1321-27 ne permettent pas de rétablir la qualité de l'eau, la personne responsable de la distribution d'eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité, portant sur les paramètres chimiques, définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2. |
|
44329 |
+I.-Lorsque les mesures correctives prises en application de l'article R. 1321-27 ne permettent pas de rétablir la qualité de l'eau au point de conformité défini au 1° de l'article R. 1321-5, la personne responsable de la distribution d'eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité, portant sur les paramètres chimiques, définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2. |
|
44330 |
+ |
|
44331 |
+La dérogation est limitée aux cas suivants : |
|
44332 |
+ |
|
44333 |
+1° Une nouvelle ressource est utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ; |
|
44334 |
+ |
|
44335 |
+2° Une nouvelle source de pollution est détectée dans la zone de captage utilisée pour la production de l'eau destinée à la consommation humaine, ou des paramètres chimiques ont fait l'objet d'une recherche récente ou d'une détection récente ; |
|
44167 | 44336 |
|
44168 |
-La délivrance par le préfet d'une dérogation, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, est soumise aux conditions suivantes : |
|
44337 |
+3° Une situation imprévue et exceptionnelle est survenue concernant une ressource déjà utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine et pouvant conduire à des dépassements temporaires faibles des limites de qualité. |
|
44169 | 44338 |
|
44170 |
-1° Le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes ; |
|
44339 |
+II.-La délivrance par le préfet d'une dérogation, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, est soumise aux conditions suivantes : |
|
44340 |
+ |
|
44341 |
+1° Le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau n'induit pas un risque pour la santé des personnes ; |
|
44171 | 44342 |
|
44172 | 44343 |
2° La personne responsable de la distribution d'eau apporte la preuve qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné ; |
44173 | 44344 |
|
44174 | 44345 |
3° Un plan d'actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l'eau est établi par la personne responsable de la distribution d'eau. |
44175 | 44346 |
|
44176 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs. |
|
44347 |
+III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en contenants et aux eaux mentionnées au 2° du I de l'article R. 1321-1. |
|
44177 | 44348 |
|
44178 |
-La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans. |
|
44349 |
+La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies à l'article R. 1321-33, est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans. |
|
44179 | 44350 |
|
44180 | 44351 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation. |
44181 | 44352 |
|
... | ... |
@@ -44211,7 +44382,7 @@ Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision d'ac |
44211 | 44382 |
|
44212 | 44383 |
######### Article R1321-33 |
44213 | 44384 |
|
44214 |
-Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32. |
|
44385 |
+Dans des circonstances exceptionnelles, une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, pour les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 1321-31. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette seconde demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32. |
|
44215 | 44386 |
|
44216 | 44387 |
Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision d'acceptation. |
44217 | 44388 |
|
... | ... |
@@ -44237,15 +44408,9 @@ Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou de |
44237 | 44408 |
|
44238 | 44409 |
######## Article R1321-38 |
44239 | 44410 |
|
44240 |
-Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé relatif aux limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées en : |
|
44241 |
- |
|
44242 |
-1° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ; |
|
44243 |
- |
|
44244 |
-2° Groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ; |
|
44411 |
+Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
44245 | 44412 |
|
44246 |
-3° Groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection. |
|
44247 |
- |
|
44248 |
-L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins strictes que les valeurs limites impératives fixées pour les eaux douces superficielles par l'arrêté mentionné au premier alinéa et elles tiennent compte des valeurs guides fixées par cet arrêté. |
|
44413 |
+L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. |
|
44249 | 44414 |
|
44250 | 44415 |
######## Article R1321-39 |
44251 | 44416 |
|
... | ... |
@@ -44263,7 +44428,7 @@ b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ; |
44263 | 44428 |
|
44264 | 44429 |
c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent. |
44265 | 44430 |
|
44266 |
-Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles. |
|
44431 |
+Les dépassements de limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles. |
|
44267 | 44432 |
|
44268 | 44433 |
######## Article R1321-40 |
44269 | 44434 |
|
... | ... |
@@ -44285,7 +44450,7 @@ Les dérogations prévues à l'article R. 1321-40 portent sur les valeurs des pa |
44285 | 44450 |
|
44286 | 44451 |
a) Coloration (après filtration simple) ; |
44287 | 44452 |
|
44288 |
-b) Température ; |
|
44453 |
+b) (Abrogé) ; |
|
44289 | 44454 |
|
44290 | 44455 |
c) Sulfates ; |
44291 | 44456 |
|
... | ... |
@@ -44295,19 +44460,13 @@ e) Ammonium ; |
44295 | 44460 |
|
44296 | 44461 |
2° En ce qui concerne le 4° : |
44297 | 44462 |
|
44298 |
-a) Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20° C sans nitrification ; |
|
44463 |
+a) (Abrogé) ; |
|
44299 | 44464 |
|
44300 |
-b) Demande chimique en oxygène (DCO) ; |
|
44465 |
+b) (Abrogé) ; |
|
44301 | 44466 |
|
44302 | 44467 |
c) Taux de saturation en oxygène dissous ; |
44303 | 44468 |
|
44304 |
-d) Nitrates ; |
|
44305 |
- |
|
44306 |
-e) Fer dissous ; |
|
44307 |
- |
|
44308 |
-f) Manganèse ; |
|
44309 |
- |
|
44310 |
-g) Phosphore. |
|
44469 |
+d) Nitrates. |
|
44311 | 44470 |
|
44312 | 44471 |
######## Article R1321-42 |
44313 | 44472 |
|
... | ... |
@@ -44333,7 +44492,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, pu |
44333 | 44492 |
|
44334 | 44493 |
3° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend : |
44335 | 44494 |
|
44336 |
-- l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ; |
|
44495 |
+- l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau public de distribution mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau ; |
|
44337 | 44496 |
- les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire. |
44338 | 44497 |
|
44339 | 44498 |
######### Article R1321-44 |
... | ... |
@@ -44359,34 +44518,44 @@ Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies au |
44359 | 44518 |
|
44360 | 44519 |
######### Article R1321-48 |
44361 | 44520 |
|
44362 |
-I.-Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de présenter un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté. |
|
44521 |
+I.-Les matériaux et produits mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi : |
|
44363 | 44522 |
|
44364 |
-Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages, et concernent notamment : |
|
44523 |
+1° D'être à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ; |
|
44365 | 44524 |
|
44366 |
-1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ; |
|
44525 |
+2° D'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ; |
|
44367 | 44526 |
|
44368 |
-2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ; |
|
44527 |
+3° De favoriser le développement de la flore microbienne ; |
|
44369 | 44528 |
|
44370 |
-3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° ainsi que celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ; |
|
44529 |
+4° De libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinées à la consommation humaine. |
|
44371 | 44530 |
|
44372 |
-4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou de groupes de constituants dans l'eau ; |
|
44531 |
+II.-Les exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire mentionnées au I s'appliquent, en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et produits, à savoir les matériaux organiques, métalliques, matériaux à base de ciment, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, et en fonction de leur usage. Elles concernent notamment : |
|
44373 | 44532 |
|
44374 |
-5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ; |
|
44533 |
+1° Les listes positives des substances de départ, compositions et constituants pour la fabrication de matériaux et produits ; |
|
44375 | 44534 |
|
44376 |
-6° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou d'objets à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5°. |
|
44535 |
+2° Les critères de pureté de certaines substances de départ, compositions et constituants mentionnés au 1° ; |
|
44377 | 44536 |
|
44378 |
-II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages : |
|
44537 |
+3° Les conditions particulières d'emploi des substances de départ, compositions et constituants mentionnés au 1° ainsi que celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ; |
|
44538 |
+ |
|
44539 |
+4° Le cas échéant, les limites de migration dans l'eau de substances de départ, compositions et constituants ou de groupes de substances de départs, compositions et de constituants dans l'eau ; |
|
44540 |
+ |
|
44541 |
+5° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou de produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en œuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 4°. ; |
|
44542 |
+ |
|
44543 |
+III.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages : |
|
44379 | 44544 |
|
44380 | 44545 |
1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ; |
44381 | 44546 |
|
44382 | 44547 |
2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé. |
44383 | 44548 |
|
44384 |
-III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé. |
|
44549 |
+IV.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé. |
|
44385 | 44550 |
|
44386 | 44551 |
La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
44387 | 44552 |
|
44388 | 44553 |
Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
44389 | 44554 |
|
44555 |
+V.-Sans préjudice des dispositions applicables du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, les produits approuvés conformément aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire satisfont aux exigences mentionnées au I et peuvent être mis sur le marché. |
|
44556 |
+ |
|
44557 |
+VI.-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe, lorsque la qualité spécifique des eaux brutes locales l'impose, les mesures de protection plus rigoureuses pour l'utilisation de matériaux finaux. |
|
44558 |
+ |
|
44390 | 44559 |
######### Article R1321-49 |
44391 | 44560 |
|
44392 | 44561 |
I.-La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau utilise, dans des installations nouvelles ou parties d'installations faisant l'objet d'une rénovation, depuis le point de prélèvement dans la ressource jusqu'aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, des matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. |
... | ... |
@@ -44399,11 +44568,19 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence natio |
44399 | 44568 |
|
44400 | 44569 |
######### Article R1321-50 |
44401 | 44570 |
|
44402 |
-I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que : |
|
44571 |
+I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine dont les agents chimiques de traitement et les médias filtrants, doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi dans les réseaux de distribution publics ou privés et à l'intérieur des bâtiments, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que : |
|
44572 |
+ |
|
44573 |
+1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus : |
|
44403 | 44574 |
|
44404 |
-1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ; |
|
44575 |
+a) D'être à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ; |
|
44405 | 44576 |
|
44406 |
-2° Ils soient suffisamment efficaces. |
|
44577 |
+b) D'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ; |
|
44578 |
+ |
|
44579 |
+c) De favoriser involontairement le développement de la flore microbienne ; |
|
44580 |
+ |
|
44581 |
+d) De libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinées à la consommation humaine. |
|
44582 |
+ |
|
44583 |
+2° Ils soient efficaces au regard de l'usage auquel ils sont destinés ; |
|
44407 | 44584 |
|
44408 | 44585 |
Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages, et concernent notamment : |
44409 | 44586 |
|
... | ... |
@@ -44513,6 +44690,30 @@ Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris ap |
44513 | 44690 |
|
44514 | 44691 |
2° Les règles d'hygiène particulières, applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine. |
44515 | 44692 |
|
44693 |
+######### Article R1321-55-1 |
|
44694 |
+ |
|
44695 |
+Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau mentionné au 3° de l'article R. 1321-43 élabore, à sa charge, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau et une surveillance des installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, dont les modalités d'élaboration et de mise en œuvre sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement. |
|
44696 |
+ |
|
44697 |
+1° Cette évaluation comprend : |
|
44698 |
+ |
|
44699 |
+a) Une analyse des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi qu'aux produits et matériaux y afférents ; |
|
44700 |
+ |
|
44701 |
+b) Une surveillance de la qualité de l'eau lorsque des risques particuliers pour la qualité de l'eau ou la santé humaine ont été identifiés au cours de l'analyse des risques mentionnée au a ; |
|
44702 |
+ |
|
44703 |
+2° La surveillance des installations comprend notamment : |
|
44704 |
+ |
|
44705 |
+a) Un programme de tests et d'analyses ; |
|
44706 |
+ |
|
44707 |
+b) Une vérification régulière des mesures prises pour assurer le fonctionnement des installations ; |
|
44708 |
+ |
|
44709 |
+c) La tenue et la mise à jour d'un fichier sanitaire des installations. |
|
44710 |
+ |
|
44711 |
+En cas de risque pour la santé humaine démontré soit par la surveillance de la qualité de l'eau, soit par la surveillance des installations, le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau prend sans délai les mesures de gestion nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau distribuée et protéger la santé des consommateurs. Il informe, par les moyens adaptés, les consommateurs concernés de la survenue d'une dégradation de la qualité de l'eau considérée comme un danger potentiel pour la santé humaine, ainsi que des mesures prises. |
|
44712 |
+ |
|
44713 |
+Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau adresse au directeur général de l'agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne. |
|
44714 |
+ |
|
44715 |
+Le présent article n'est pas applicable aux propriétaires du réseau intérieur de distribution d'eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique. |
|
44716 |
+ |
|
44516 | 44717 |
######### Article R1321-56 |
44517 | 44718 |
|
44518 | 44719 |
Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité. |
... | ... |
@@ -44525,6 +44726,8 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu informé par la |
44525 | 44726 |
|
44526 | 44727 |
Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application de l'article L. 1321-7. Ils ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution. |
44527 | 44728 |
|
44729 |
+La dérogation prévue au premier alinéa n'est pas requise dans le cadre de l'application de l'article L. 1322-14. |
|
44730 |
+ |
|
44528 | 44731 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs. |
44529 | 44732 |
|
44530 | 44733 |
######### Article R1321-58 |
... | ... |
@@ -45081,11 +45284,7 @@ Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend un |
45081 | 45284 |
|
45082 | 45285 |
######### Article R1322-44 |
45083 | 45286 |
|
45084 |
-Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de conditionnement d'eau ou dans l'établissement thermal ou, à défaut, par un laboratoire : |
|
45085 |
- |
|
45086 |
-1° Soit agréé, dans les conditions prévues à l'article R. 1322-44-3, pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés ; |
|
45087 |
- |
|
45088 |
-2° Soit accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés. |
|
45287 |
+Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de conditionnement d'eau ou dans l'établissement thermal ou, à défaut, par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés. |
|
45089 | 45288 |
|
45090 | 45289 |
Les prélèvements peuvent être réalisés par un agent de l'usine de conditionnement d'eau ou de l'établissement thermal à condition que l'activité de prélèvement soit incluse dans le domaine d'application du système de gestion de la qualité mis en place par l'exploitant. |
45091 | 45290 |
|
... | ... |
@@ -45631,7 +45830,7 @@ En cas d'effets indésirables graves, les producteurs et les distributeurs respo |
45631 | 45830 |
|
45632 | 45831 |
####### Article R1324-1 |
45633 | 45832 |
|
45634 |
-Les infractions aux dispositions du I de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, |
|
45833 |
+Les infractions aux dispositions du I et du II de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, |
|
45635 | 45834 |
R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code. |
45636 | 45835 |
|
45637 | 45836 |
####### Article R1324-2 |
... | ... |
@@ -45650,7 +45849,7 @@ Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteille |
45650 | 45849 |
|
45651 | 45850 |
####### Article R1324-6 |
45652 | 45851 |
|
45653 |
-Le fait de mettre de l'eau à la disposition du public sans disposer de l'accord du préfet prévu à l'article R. 1321-10 ou à l'article R. 1322-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
45852 |
+Le fait de mettre sur le marché et d'utiliser des matériaux et produits destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-48 ou des produits et procédés destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 1321-50, sans disposer de l'attestation prévue respectivement au III et au II de ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le ministre chargé de la santé peut retirer du marché les produits en cause. |
|
45654 | 45853 |
|
45655 | 45854 |
#### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail |
45656 | 45855 |
|
... | ... |
@@ -51341,21 +51540,21 @@ Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à |
51341 | 51540 |
|
51342 | 51541 |
I.-Les centres nationaux de référence ont pour missions : |
51343 | 51542 |
|
51344 |
-1° L'expertise concernant la microbiologie et la pathologie des agents infectieux, le développement, l'optimisation, la validation et la diffusion d'examens de biologie médicale ; l'identification et la confirmation des agents pathogènes, en particulier ceux pour lesquels il n'existe pas de dispositif médical de diagnostic in vitro répondant aux conditions fixées par les articles L. 5221-2 ou L. 5221-5 du code de la santé publique ; |
|
51543 |
+1° L'expertise concernant la microbiologie et la pathologie des agents infectieux, le développement, l'optimisation, la validation et la diffusion d'examens de biologie médicale ; l'identification et la confirmation des agents pathogènes, en particulier ceux pour lesquels il n'existe pas de dispositif médical de diagnostic in vitro répondant aux conditions fixées par l'article L. 5221-3 du code de la santé publique ; |
|
51345 | 51544 |
|
51346 |
-2° Le conseil scientifique ou technique en réponse à toute demande du ministre chargé de la santé, de l'Agence nationale de santé publique et des professionnels de santé ; |
|
51545 |
+2° Le conseil scientifique ou technique en réponse à toute demande du ministère chargé de la santé, de l'Agence nationale de santé publique, des agences régionales de santé et des professionnels de santé ; |
|
51347 | 51546 |
|
51348 | 51547 |
3° La contribution à la surveillance épidémiologique : |
51349 | 51548 |
|
51350 |
-a) Par l'animation d'un réseau de laboratoires auxquels peuvent être confiés la réalisation d'examens et qui en transmettent ensuite les résultats, |
|
51549 |
+a) Par la réalisation des analyses nécessaires à la surveillance des agents pathogènes ; |
|
51351 | 51550 |
|
51352 |
-b) Par la réalisation des analyses nécessaires à la surveillance des agents pathogènes ; |
|
51551 |
+b) Par la constitution et l'animation d'un réseau de laboratoires réalisant des analyses qui transmettent ensuite les résultats et, le cas échéant, les prélèvements sur demande du centre national de référence. |
|
51353 | 51552 |
|
51354 |
-4° L'alerte immédiate de l'Agence nationale de santé publique, du ministère chargé de la santé et, le cas échéant, de l'agence régionale de la santé de toute constatation de nature à présenter un risque ou une menace sur l'état de santé de la population. |
|
51553 |
+4° L'alerte immédiate de l'Agence nationale de santé publique, du ministère chargé de la santé et, le cas échéant, de l'agence régionale de santé de tout phénomène pouvant engendrer un risque pour la santé publique. |
|
51355 | 51554 |
|
51356 |
-II.-Les structures qui ne remplissent que les missions mentionnées aux 1° et 2° du I sont désignées “ Centre national de référence-Laboratoire expert ” conformément au cahier des charges général mentionné à l'article D. 1413-47. |
|
51555 |
+II.-Pour répondre à l'ensemble des missions mentionnées au I, un centre national de référence, laboratoire coordonnateur, peut s'associer au maximum à trois laboratoires dits “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ”. |
|
51357 | 51556 |
|
51358 |
-III.-Pour répondre à l'ensemble des missions mentionnées au I, un laboratoire coordonnateur, centre national de référence, peut s'associer au maximum à trois laboratoires dits “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ”. |
|
51557 |
+III.-Les laboratoires exerçant les seules missions mentionnées aux 1° et 2° du I sont désignés “ Centres nationaux de référence-Laboratoires experts ”. |
|
51359 | 51558 |
|
51360 | 51559 |
######## Article D1413-47 |
51361 | 51560 |
|
... | ... |
@@ -51391,17 +51590,17 @@ Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, l |
51391 | 51590 |
|
51392 | 51591 |
######## Article D1413-49 |
51393 | 51592 |
|
51394 |
-Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ centre national de référence-Laboratoire associés ” ou “ centre national de référence-Laboratoire expert ”. |
|
51593 |
+Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ Laboratoire coordonnateur ”, “ Laboratoire associé ”, ou “ Laboratoire expert ”. |
|
51395 | 51594 |
|
51396 |
-Ces centres constituent le réseau des centres nationaux de référence. |
|
51595 |
+Ces laboratoires constituent le réseau des centres nationaux de référence. |
|
51397 | 51596 |
|
51398 | 51597 |
######## Article D1413-50 |
51399 | 51598 |
|
51400 |
-Pour répondre à un besoin ou une priorité de santé publique non satisfaite, de nouveaux centres nationaux de référence, “ centres nationaux de référence-Laboratoire associés ” ou “ centres nationaux de référence-Laboratoire expert ” peuvent être ajoutés à la liste mentionnée à l'article D. 1413-49, au cours de la période quinquennale de validité de cette liste, sur proposition du comité des centres nationaux de référence mentionné à l'article D. 1413-53 et dans le respect de la procédure définie à l'article R. 1413-48. Ils sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour la durée de validité restant à courir de cette liste. |
|
51599 |
+Pour répondre à un besoin ou à une priorité de santé publique non satisfaite ou à une situation sanitaire exceptionnelle : |
|
51401 | 51600 |
|
51402 |
-######## Article D1413-51 |
|
51601 |
+1° De nouveaux centres nationaux de référence peuvent être ajoutés en cours de mandat à la liste mentionnée à l'article D. 1413-49, après avis du comité des centres nationaux de référence et sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. Ils sont nommés parmi les structures remplissant les conditions fixées par l'article D. 1413-48, par arrêté du ministre chargé de la santé et pour la durée de mandat restant à courir ; |
|
51403 | 51602 |
|
51404 |
-En cas de situation sanitaire exceptionnelle liée à un agent pathogène non couvert par un centre national de référence, et après avis du comité des centres nationaux de référence, une structure peut être ajoutée, sur proposition du directeur général de l'agence nationale de santé publique, et à titre provisoire pour une période maximale de douze mois, à la liste des centres nationaux de référence, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
51603 |
+2° Des centres nationaux de référence peuvent contribuer à la réalisation des missions mentionnées au a du 3° et au 4° du I de l'article D. 1413-46 en appui d'un ou de plusieurs autres centres nationaux de référence, après avis du comité des centres nationaux de référence. |
|
51405 | 51604 |
|
51406 | 51605 |
######## Article D1413-52 |
51407 | 51606 |
|
... | ... |
@@ -51455,17 +51654,9 @@ A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente s |
51455 | 51654 |
|
51456 | 51655 |
######## Article D1413-57 |
51457 | 51656 |
|
51458 |
-Le financement des missions prévues à l'article D. 1413-46 est assuré selon les modalités suivantes : |
|
51459 |
- |
|
51460 |
-1° Pour les structures relevant d'établissements de santé : |
|
51461 |
- |
|
51462 |
-a) Les missions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 1413-46 sont financées dans le cadre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. En cas de nécessité, ces missions peuvent faire l'objet d'une dotation complémentaire versée par l'Agence nationale de santé publique. |
|
51463 |
- |
|
51464 |
-b) Les missions mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 1413-46 du code de la santé publique font l'objet d'une subvention annuelle versée par l'Agence nationale de santé publique, dans la limite des crédits inscrits à son budget. |
|
51657 |
+Le financement de l'ensemble des missions prévues à l'article D. 1413-46 est assuré par une dotation annuelle versée par l'Agence nationale de santé publique, dans la limite des crédits inscrits à son budget. Le versement de cette dotation est subordonné à la remise du rapport et du compte d'emploi financier nécessaire à l'évaluation du montant annuel de cette dotation, mentionnés au 3° de l'article D. 1413-47. |
|
51465 | 51658 |
|
51466 |
-2° Pour les structures ne relevant pas d'établissements de santé, les missions mentionnées au I de l'article D. 1413-46 sont financées par une subvention de l'Agence nationale de santé publique, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° du présent article. |
|
51467 |
- |
|
51468 |
-Le versement de ces dotations est conditionné à la remise du rapport et du compte d'emploi financier mentionnés au 3° de l'article D. 1413-47. |
|
51659 |
+En cas de nécessité, ces missions peuvent faire l'objet d'une dotation complémentaire versée par l'Agence nationale de santé publique. |
|
51469 | 51660 |
|
51470 | 51661 |
###### Section 3 : Portail de signalement des événements sanitaires indésirables |
51471 | 51662 |
|
... | ... |
@@ -54121,7 +54312,7 @@ Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administratio |
54121 | 54312 |
|
54122 | 54313 |
######### Article R1432-97 |
54123 | 54314 |
|
54124 |
-Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 27 et du I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. |
|
54315 |
+Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. |
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54125 | 54316 |
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54126 | 54317 |
A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral. |
54127 | 54318 |
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... | ... |
@@ -54403,7 +54594,7 @@ Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2142-1-1 du code du tr |
54403 | 54594 |
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54404 | 54595 |
Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1432-11. |
54405 | 54596 |
|
54406 |
-Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation : |
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54597 |
+Sous réserve des compétences dévolues aux comités sociaux d'administration ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation : |
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54407 | 54598 |
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54408 | 54599 |
1° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ; |
54409 | 54600 |
|
... | ... |
@@ -61906,11 +62097,11 @@ I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à |
61906 | 62097 |
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61907 | 62098 |
II.-Le refus d'autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section. |
61908 | 62099 |
|
61909 |
-III.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l'établissement ou service. |
|
62100 |
+III.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance ou en l'attente de la transmission des pièces mentionnées au 1° du IV du présent article. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l'établissement ou service. |
|
61910 | 62101 |
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61911 | 62102 |
IV-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture programmée de l'établissement ou service au public, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental : |
61912 | 62103 |
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61913 |
-1° Une copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
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62104 |
+1° Une copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation ou, selon la catégorie de l'établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 164-2 du même code ; |
|
61914 | 62105 |
|
61915 | 62106 |
2° Le cas échéant, une copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure ; |
61916 | 62107 |
|
... | ... |
@@ -61942,7 +62133,7 @@ Sous réserve de l'application du III de l'article R. 2324-19, l'autorisation me |
61942 | 62133 |
|
61943 | 62134 |
Indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, l'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil. |
61944 | 62135 |
|
61945 |
-II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I. |
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62136 |
+II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I ainsi que sa date d'ouverture effective. |
|
61946 | 62137 |
|
61947 | 62138 |
######## Article R2324-21 |
61948 | 62139 |
|
... | ... |
@@ -61950,6 +62141,8 @@ Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à com |
61950 | 62141 |
|
61951 | 62142 |
Les dispositions du III de l'article R. 2324-18 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du IV du même article sont applicables à la demande d'avis. |
61952 | 62143 |
|
62144 |
+Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-19 sont applicables à la demande d'avis. |
|
62145 |
+ |
|
61953 | 62146 |
Tout avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section. |
61954 | 62147 |
|
61955 | 62148 |
######## Article R2324-22 |
... | ... |
@@ -61964,13 +62157,13 @@ Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement réponde |
61964 | 62157 |
|
61965 | 62158 |
######## Article R2324-24 |
61966 | 62159 |
|
61967 |
-Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article R. 2324-18, ou sur une des mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. |
|
62160 |
+Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article R. 2324-18 ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19, ou sur une des mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. |
|
61968 | 62161 |
|
61969 | 62162 |
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification, le président du conseil départemental peut refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation ou avis favorable. |
61970 | 62163 |
|
61971 | 62164 |
Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section. |
61972 | 62165 |
|
61973 |
-Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-18 sont applicables à toute modification mentionnée au premier alinéa portant sur une transformation ou une extension d'un établissement ou service existant. |
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62166 |
+Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-18 ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19 sont applicables à toute modification portant sur une transformation qui implique un changement de gestionnaire ou de catégorie d'établissement ou une extension des locaux d'un établissement ou service existant. |
|
61974 | 62167 |
|
61975 | 62168 |
####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. |
61976 | 62169 |
|
... | ... |
@@ -62038,11 +62231,11 @@ Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement |
62038 | 62231 |
|
62039 | 62232 |
Le projet d'établissement ou de service comprend les éléments suivants : |
62040 | 62233 |
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62041 |
-1° Un projet d'accueil. Ce projet présente les prestations d'accueil proposées, précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Il intègre une description des compétences professionnelles mobilisées, notamment en application de l'article R. 2324-38 du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article R. 2324-37 et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ; |
|
62234 |
+1° Un projet d'accueil. Ce projet présente les prestations d'accueil proposées, précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Il intègre une description des compétences professionnelles mobilisées, exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein notamment en application de l'article R. 2324-38 du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article R. 2324-37 et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ; |
|
62042 | 62235 |
|
62043 | 62236 |
2° Un projet éducatif. Ce projet précise les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, le bien-être et l'éveil des enfants, notamment en matière artistique et culturelle, et pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons ; |
62044 | 62237 |
|
62045 |
-3° Un projet social et de développement durable. Ce projet précise les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de participation des familles à la vie de l'établissement ou du service et les actions de soutien à la parentalité proposées, le cas échéant dans le cadre du conseil d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-32. Il détaille les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier alinéa de l'article L. 214-2 et à l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles. Il décrit comment l'établissement inscrit son activité dans une démarche en faveur du développement durable. |
|
62238 |
+3° Un projet social et de développement durable. Ce projet précise les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de participation des familles à la vie de l'établissement ou du service et les actions de soutien à la parentalité proposées, le cas échéant dans le cadre du conseil d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-32. Il détaille les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier alinéa de l'article L. 214-2 et au II de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles. Il décrit comment l'établissement inscrit son activité dans une démarche en faveur du développement durable. |
|
62046 | 62239 |
|
62047 | 62240 |
######## Article R2324-30 |
62048 | 62241 |
|
... | ... |
@@ -62114,7 +62307,7 @@ I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établisse |
62114 | 62307 |
|
62115 | 62308 |
1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; |
62116 | 62309 |
|
62117 |
-2° Une personne titulaire du diplôme de puériculture ; |
|
62310 |
+2° Une personne titulaire du diplôme de puéricultrice ; |
|
62118 | 62311 |
|
62119 | 62312 |
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; |
62120 | 62313 |
|
... | ... |
@@ -62286,17 +62479,21 @@ Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant d |
62286 | 62479 |
|
62287 | 62480 |
######## Article R2324-42 |
62288 | 62481 |
|
62289 |
-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, l'effectif moyen annuel du personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est constitué de manière à respecter les proportions suivantes en équivalent temps plein : |
|
62482 |
+Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé : |
|
62290 | 62483 |
|
62291 |
-1° Pour quarante pour cent au moins de l'effectif, des personnes titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat ; |
|
62484 |
+1° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ; |
|
62292 | 62485 |
|
62293 |
-2° Pour soixante pour cent au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté. |
|
62486 |
+2° De personnes ayant une qualification ou une expérience définies par arrêté du ministre chargé de la famille. |
|
62294 | 62487 |
|
62295 |
-Les modalités de calcul de l'effectif moyen annuel mentionné au premier alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille. |
|
62488 |
+Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1°, calculé en moyenne sur le mois, doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois. |
|
62489 |
+ |
|
62490 |
+Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille. |
|
62296 | 62491 |
|
62297 | 62492 |
######## Article R2324-43 |
62298 | 62493 |
|
62299 |
-I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article R. 2324-17 assure au sein de l'établissement la présence auprès des enfants effectivement accueillis d'un effectif de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-42 conforme aux exigences respectivement fixées aux articles R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4. |
|
62494 |
+I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article R. 2324-17 assure au sein de l'établissement la présence auprès des enfants effectivement accueillis d'un effectif de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-42 conforme aux exigences respectivement fixées aux articles R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4. L'effectif minimal du personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants, qui résulte de l'application au nombre d'enfants effectivement accueillis des taux d'encadrement mentionnés aux articles R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4, doit être respecté à chaque instant. |
|
62495 |
+ |
|
62496 |
+L'effectif mensuel de référence de l'établissement est défini, pour un mois civil, comme la valeur moyenne, sur ce mois, de l'effectif minimal du personnel chargé de l'encadrement des enfants mentionné à l'alinéa précédent. Les modalités de son calcul sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille. |
|
62300 | 62497 |
|
62301 | 62498 |
II.-Les enfants et les assistants maternels qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus au I du présent article. |
62302 | 62499 |
|
... | ... |
@@ -67450,7 +67647,7 @@ Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'o |
67450 | 67647 |
|
67451 | 67648 |
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail. |
67452 | 67649 |
|
67453 |
-Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique. |
|
67650 |
+Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration compétent. |
|
67454 | 67651 |
|
67455 | 67652 |
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans. |
67456 | 67653 |
|
... | ... |
@@ -69663,6 +69860,12 @@ IV.-Le président du conseil national de la certification périodique réunit au |
69663 | 69860 |
|
69664 | 69861 |
Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des réunions, ainsi que les règles relatives à la désignation ou au remplacement des membres. Il précise également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêts concernant les membres du conseil national de la certification périodique et leurs activités. Il est établi par l'instance collégiale. |
69665 | 69862 |
|
69863 |
+###### Section 2 : Comptes individuels de certification périodique |
|
69864 |
+ |
|
69865 |
+####### Article D4022-5 |
|
69866 |
+ |
|
69867 |
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24. |
|
69868 |
+ |
|
69666 | 69869 |
#### Titre III : Représentation des professions de santé libérales |
69667 | 69870 |
|
69668 | 69871 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -106034,7 +106237,7 @@ Font l'objet du schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 |
106034 | 106237 |
|
106035 | 106238 |
2. Neurochirurgie ; |
106036 | 106239 |
|
106037 |
-3. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ; |
|
106240 |
+3. (Abrogé) ; |
|
106038 | 106241 |
|
106039 | 106242 |
4. Traitement des grands brûlés ; |
106040 | 106243 |
|
... | ... |
@@ -107475,11 +107678,15 @@ L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, dans un dél |
107475 | 107678 |
|
107476 | 107679 |
####### Article R6123-110 |
107477 | 107680 |
|
107478 |
-L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
107681 |
+I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
107479 | 107682 |
|
107480 |
-L'activité annuelle mentionnée au premier alinéa est établie, pour les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par référence aux interventions portant sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne. |
|
107683 |
+Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle pour la première année. |
|
107481 | 107684 |
|
107482 |
-Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites pratiquant les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé. |
|
107685 |
+L'activité annuelle mentionnée au présent article est établie par référence à certains actes mentionnés à l'article R. 6123-107. |
|
107686 |
+ |
|
107687 |
+II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur demande du titulaire, peut sursoir à l'application du I pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des engagements pour résoudre ledit évènement. |
|
107688 |
+ |
|
107689 |
+III.-Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au I peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé. |
|
107483 | 107690 |
|
107484 | 107691 |
###### Section 10 : Traitement des grands brûlés |
107485 | 107692 |
|
... | ... |
@@ -113035,472 +113242,10 @@ L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'ét |
113035 | 113242 |
|
113036 | 113243 |
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissements des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
113037 | 113244 |
|
113038 |
-######## Article R6144-40-1 |
|
113039 |
- |
|
113040 |
-Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières suivantes : |
|
113041 |
- |
|
113042 |
-1° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ; |
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113043 |
- |
|
113044 |
-2° Les orientations stratégiques du groupement ; |
|
113045 |
- |
|
113046 |
-3° Le règlement intérieur du groupement ; |
|
113047 |
- |
|
113048 |
-4° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 ; |
|
113049 |
- |
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113050 |
-5° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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113051 |
- |
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113052 |
-6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; |
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113053 |
- |
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113054 |
-7° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; |
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113055 |
- |
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113056 |
-8° Les conditions et l'organisation du travail dans le groupement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; |
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113057 |
- |
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113058 |
-9° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ; |
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113059 |
- |
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113060 |
-10° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; |
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113061 |
- |
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113062 |
-11° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; |
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113063 |
- |
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113064 |
-12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ; |
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113065 |
- |
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113066 |
-13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation. |
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113067 |
- |
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113068 |
-Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. |
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113069 |
- |
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113070 |
-######## Article R6144-41 |
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113071 |
- |
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113072 |
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées. |
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113073 |
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113074 | 113245 |
####### Sous-section 2 : Composition. |
113075 | 113246 |
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113076 |
-######## Article R6144-42 |
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113077 |
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113078 |
-I. - Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants : |
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113079 |
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113080 |
-1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ; |
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113081 |
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113082 |
-2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ; |
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113083 |
- |
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113084 |
-3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ; |
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113085 |
- |
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113086 |
-4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ; |
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113087 |
- |
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113088 |
-5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ; |
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113089 |
- |
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113090 |
-6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12 membres suppléants ; |
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113091 |
- |
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113092 |
-7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ; |
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113093 |
- |
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113094 |
-II. - Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du I, sont pris en compte : |
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113095 |
- |
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113096 |
-1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ; |
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113097 |
- |
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113098 |
-2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ; |
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113099 |
- |
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113100 |
-3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ; |
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113101 |
- |
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113102 |
-4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ; |
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113103 |
- |
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113104 |
-5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante. |
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113105 |
- |
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113106 |
-Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine. |
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113107 |
- |
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113108 |
-Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte. |
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113109 |
- |
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113110 |
-L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. |
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113111 |
- |
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113112 |
-Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. |
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113113 |
- |
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113114 |
-Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. |
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113115 |
- |
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113116 |
-Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai. |
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113117 |
- |
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113118 |
-En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. |
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113119 |
- |
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113120 |
-######## Article R6144-42-1 |
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113121 |
- |
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113122 |
-I. – Le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public comprend, outre l'administrateur ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants : |
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113123 |
- |
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113124 |
-1° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de 50 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ; |
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113125 |
- |
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113126 |
-2° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ; |
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113127 |
- |
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113128 |
-3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants. |
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113129 |
- |
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113130 |
-II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I, sont pris en compte : |
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113131 |
- |
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113132 |
-1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ; |
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113133 |
- |
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113134 |
-2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés au huitième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps par les membres auprès du groupement ; |
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113135 |
- |
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113136 |
-3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou bien en congé rémunéré ou en congé parental. |
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113137 |
- |
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113138 |
-Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ne sont pas pris en compte. |
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113139 |
- |
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113140 |
-III.-L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. |
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113141 |
- |
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113142 |
-Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. |
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113143 |
- |
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113144 |
-Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, l'effectif de référence est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai. |
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113145 |
- |
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113146 |
-En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. |
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113147 |
- |
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113148 |
-######## Article R6144-43 |
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113149 |
- |
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113150 |
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général. |
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113151 |
- |
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113152 |
-La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an. |
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113153 |
- |
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113154 |
-Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. |
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113155 |
- |
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113156 |
-######## Article R6144-46 |
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113157 |
- |
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113158 |
-Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou de son mandat, d'un changement d'établissement ou de la fin de sa mise à disposition, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 sont les suivantes : |
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113159 |
- |
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113160 |
-1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 6144-53 ; |
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113161 |
- |
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113162 |
-2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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113163 |
- |
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113164 |
-Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent. |
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113165 |
- |
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113166 |
-######## Article R6144-48 |
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113167 |
- |
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113168 |
-Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes : |
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113169 |
- |
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113170 |
-I.-Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu. |
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113171 |
- |
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113172 |
-II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article R. 6144-65 par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège. |
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113173 |
- |
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113174 |
-######## Article R6144-49 |
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113175 |
- |
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113176 |
-La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. |
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113177 |
- |
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113178 |
-Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national. |
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113179 |
- |
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113180 |
-En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code. |
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113181 |
- |
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113182 |
-######## Article R6144-50 |
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113183 |
- |
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113184 |
-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 6144-42. |
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113185 |
- |
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113186 |
-Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur. |
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113187 |
- |
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113188 |
-######## Article R6144-50-1 |
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113189 |
- |
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113190 |
-Sont électeurs au comité technique d'établissement des groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1. |
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113191 |
- |
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113192 |
-Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur. |
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113193 |
- |
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113194 |
-######## Article R6144-51 |
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113195 |
- |
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113196 |
-Le directeur de l'établissementou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote. |
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113197 |
- |
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113198 |
-La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. |
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113199 |
- |
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113200 |
-######## Article R6144-52 |
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113201 |
- |
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113202 |
-Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue alors dans les vingt-quatre heures. |
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113203 |
- |
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113204 |
-A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. |
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113205 |
- |
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113206 |
-La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. |
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113207 |
- |
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113208 |
-Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. |
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113209 |
- |
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113210 |
-Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. |
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113211 |
- |
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113212 |
-######## Article R6144-53 |
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113213 |
- |
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113214 |
-Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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113215 |
- |
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113216 |
-Toutefois, ne peuvent être élus : |
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113217 |
- |
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113218 |
-1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ; |
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113219 |
- |
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113220 |
-2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; |
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113221 |
- |
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113222 |
-3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
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113223 |
- |
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113224 |
-######## Article R6144-53-1 |
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113225 |
- |
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113226 |
-Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste. |
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113227 |
- |
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113228 |
-Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements ou les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents. |
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113229 |
- |
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113230 |
-L'établissement ou le groupement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements et ces groupements soit communiquée aux les organisations syndicales. |
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113231 |
- |
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113232 |
-######## Article R6144-53-2 |
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113233 |
- |
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113234 |
-Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. |
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113235 |
- |
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113236 |
-Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. |
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113237 |
- |
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113238 |
-L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement ou par l'administrateur du groupement. |
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113239 |
- |
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113240 |
-Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature. |
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113241 |
- |
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113242 |
-En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. |
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113243 |
- |
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113244 |
-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires. |
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113245 |
- |
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113246 |
-Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. |
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113247 |
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113248 |
-En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée. |
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113249 |
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113250 |
-Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin. |
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113251 |
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113252 |
-######## Article R6144-54 |
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113253 |
- |
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113254 |
-I. – Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant. |
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113255 |
- |
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113256 |
-Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. |
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113257 |
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113258 |
-Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant. |
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113259 |
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113260 |
-II. – En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin. |
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113261 |
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113262 |
-Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt. |
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113263 |
- |
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113264 |
-Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. |
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113265 |
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113266 |
-Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. |
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113267 |
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113268 |
-Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat. |
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113269 |
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113270 |
-Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. |
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113271 |
- |
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113272 |
-III. – Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article. |
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113273 |
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113274 |
-######## Article R6144-55 |
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113275 |
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113276 |
-Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur ou l'administrateur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 6144-54. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article R. 6144-54. |
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113277 |
- |
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113278 |
-Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 6144-53-2. |
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113279 |
- |
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113280 |
-Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. |
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113281 |
- |
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113282 |
-Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats. |
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113283 |
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113284 |
-######## Article R6144-56 |
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113285 |
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113286 |
-Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. |
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113287 |
- |
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113288 |
-Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais. |
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113289 |
- |
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113290 |
-Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national. |
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113291 |
- |
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113292 |
-Les documents électoraux sont adressés par l'établissement ou le groupement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
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113293 |
- |
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113294 |
-Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide. |
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113295 |
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113296 |
-######## Article R6144-57 |
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113297 |
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113298 |
-Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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113299 |
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113300 |
-Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote. |
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113301 |
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113302 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. |
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113303 |
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113304 |
-######## Article R6144-58 |
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113305 |
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113306 |
-En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. |
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113307 |
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113308 |
-Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57. |
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113309 |
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113310 |
-######## Article R6144-59 |
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113311 |
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113312 |
-Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pendant les heures de service. |
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113313 |
- |
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113314 |
-Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature. |
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113315 |
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113316 |
-Le vote peut avoir lieu par correspondance. |
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113317 |
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113318 |
-Le vote par procuration n'est pas admis. |
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113319 |
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113320 |
-######## Article R6144-60 |
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113321 |
- |
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113322 |
-En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé. |
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113323 |
- |
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113324 |
-Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance. |
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113325 |
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113326 |
-######## Article R6144-61 |
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113327 |
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113328 |
-Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance. |
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113329 |
- |
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113330 |
-Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. |
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113331 |
- |
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113332 |
-Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. |
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113333 |
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113334 |
-######## Article R6144-62 |
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113335 |
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113336 |
-Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin. |
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113337 |
- |
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113338 |
-Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants. |
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113339 |
- |
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113340 |
-Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. |
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113341 |
- |
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113342 |
-L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. |
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113343 |
- |
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113344 |
-Sont mises à part sans donner lieu à émargement : |
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113345 |
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113346 |
-1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; |
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113347 |
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113348 |
-2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ; |
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113349 |
- |
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113350 |
-3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ; |
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113351 |
- |
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113352 |
-4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; |
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113353 |
- |
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113354 |
-5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ; |
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113355 |
- |
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113356 |
-6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. |
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113357 |
- |
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113358 |
-Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls. |
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113359 |
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113360 |
-######## Article R6144-63 |
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113361 |
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113362 |
-Le bureau de vote procède successivement : |
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113363 |
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113364 |
-1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ; |
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113365 |
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113366 |
-2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ; |
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113367 |
- |
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113368 |
-3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature. |
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113369 |
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113370 |
-Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. |
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113371 |
- |
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113372 |
-######## Article R6144-64 |
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113373 |
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113374 |
-Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes : |
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113375 |
- |
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113376 |
-Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. |
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113377 |
- |
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113378 |
-Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. |
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113379 |
- |
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113380 |
-En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 6144-55, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués. |
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113381 |
- |
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113382 |
-II.-En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé. |
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113383 |
- |
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113384 |
-Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci. |
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113385 |
- |
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113386 |
-III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées. |
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113387 |
- |
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113388 |
-IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées. |
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113389 |
- |
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113390 |
-######## Article R6144-65 |
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113391 |
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113392 |
-Le bureau de vote proclame les résultats. |
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113393 |
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113394 |
-Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci. |
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113395 |
- |
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113396 |
-Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls. |
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113397 |
- |
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113398 |
-En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé. |
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113399 |
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113400 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé. |
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113401 |
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113402 |
-Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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113403 |
- |
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113404 |
-Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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113405 |
- |
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113406 |
-Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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113407 |
- |
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113408 |
-######## Article R6144-65-1 |
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113409 |
- |
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113410 |
-Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs. |
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113411 |
- |
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113412 |
-En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant. |
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113413 |
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113414 |
-######## Article R6144-66 |
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113415 |
- |
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113416 |
-Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. |
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113417 |
- |
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113418 | 113247 |
####### Sous-section 3 : Fonctionnement. |
113419 | 113248 |
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113420 |
-######## Article R6144-68 |
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113421 |
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113422 |
-Chaque comité établit son règlement intérieur. |
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113423 |
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113424 |
-######## Article R6144-69 |
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113425 |
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113426 |
-Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours. |
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113427 |
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113428 |
-La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. |
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113429 |
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113430 |
-Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. |
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113431 |
- |
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113432 |
-Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. |
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113433 |
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113434 |
-######## Article R6144-70 |
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113435 |
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113436 |
-L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. |
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113437 |
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113438 |
-######## Article R6144-71 |
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113439 |
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113440 |
-Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. |
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113441 |
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113442 |
-Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote. |
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113443 |
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113444 |
-Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité. |
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113445 |
- |
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113446 |
-Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement ou d'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes. |
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113447 |
- |
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113448 |
-######## Article R6144-72 |
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113449 |
- |
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113450 |
-Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. |
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113451 |
- |
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113452 |
-Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante. |
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113453 |
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113454 |
-######## Article R6144-73 |
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113455 |
- |
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113456 |
-Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 6144-74. |
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113457 |
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113458 |
-######## Article R6144-74 |
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113459 |
- |
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113460 |
-Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. |
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113461 |
- |
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113462 |
-En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. |
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113463 |
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113464 |
-Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. |
|
113465 |
- |
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113466 |
-Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. |
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113467 |
- |
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113468 |
-######## Article R6144-75 |
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113469 |
- |
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113470 |
-Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement. |
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113471 |
- |
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113472 |
-Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours. |
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113473 |
- |
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113474 |
-######## Article R6144-76 |
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113475 |
- |
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113476 |
-Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux. |
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113477 |
- |
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113478 |
-######## Article R6144-77 |
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113479 |
- |
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113480 |
-Les séances du comité ne sont pas publiques. |
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113481 |
- |
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113482 |
-######## Article R6144-78 |
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113483 |
- |
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113484 |
-Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. |
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113485 |
- |
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113486 |
-######## Article R6144-79 |
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113487 |
- |
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113488 |
-Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. |
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113489 |
- |
|
113490 |
-######## Article R6144-80 |
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113491 |
- |
|
113492 |
-Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation. |
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113493 |
- |
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113494 |
-######## Article D6144-81 |
|
113495 |
- |
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113496 |
-Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail. |
|
113497 |
- |
|
113498 |
-Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. |
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113499 |
- |
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113500 |
-Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du code du travail. |
|
113501 |
- |
|
113502 |
-Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. |
|
113503 |
- |
|
113504 | 113249 |
###### Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement. |
113505 | 113250 |
|
113506 | 113251 |
####### Article R6144-82 |
... | ... |
@@ -113517,14 +113262,6 @@ Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conc |
113517 | 113262 |
|
113518 | 113263 |
Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité social peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine. |
113519 | 113264 |
|
113520 |
-####### Article D6144-84 |
|
113521 |
- |
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113522 |
-La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6144-5 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées. |
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113523 |
- |
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113524 |
-####### Article D6144-85 |
|
113525 |
- |
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113526 |
-Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions. |
|
113527 |
- |
|
113528 | 113265 |
##### Chapitre V : Organisation financière |
113529 | 113266 |
|
113530 | 113267 |
###### Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales |
... | ... |
@@ -113595,8 +113332,6 @@ Le budget peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives |
113595 | 113332 |
|
113596 | 113333 |
Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent. |
113597 | 113334 |
|
113598 |
-Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base pour les activités de soins de suite et de réadaptation. |
|
113599 |
- |
|
113600 | 113335 |
######## Article R6145-11 |
113601 | 113336 |
|
113602 | 113337 |
Le budget remplit les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -113669,9 +113404,7 @@ Sont annexés au budget les documents suivants : |
113669 | 113404 |
|
113670 | 113405 |
1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; |
113671 | 113406 |
|
113672 |
-2° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
|
113673 |
- |
|
113674 |
-3° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient pour les activités de soins de suite et de réadaptation. L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs. |
|
113407 |
+2° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
113675 | 113408 |
|
113676 | 113409 |
######## Article R6145-20 |
113677 | 113410 |
|
... | ... |
@@ -113679,26 +113412,6 @@ Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacu |
113679 | 113412 |
|
113680 | 113413 |
####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations |
113681 | 113414 |
|
113682 |
-######## Article R6145-21 |
|
113683 |
- |
|
113684 |
-Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes : |
|
113685 |
- |
|
113686 |
-1° L'hospitalisation complète en régime commun ; |
|
113687 |
- |
|
113688 |
-2° L'hospitalisation à temps partiel. |
|
113689 |
- |
|
113690 |
-######## Article R6145-22 |
|
113691 |
- |
|
113692 |
-Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. |
|
113693 |
- |
|
113694 |
-Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant : |
|
113695 |
- |
|
113696 |
-1° Les charges directes ; |
|
113697 |
- |
|
113698 |
-2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; |
|
113699 |
- |
|
113700 |
-3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie. |
|
113701 |
- |
|
113702 | 113415 |
######## Article R6145-23 |
113703 | 113416 |
|
113704 | 113417 |
La mobilisation spécifique et la participation de tous moyens hospitaliers, dont le service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article R. 6311-4, font l'objet d'une facturation particulière dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes. |
... | ... |
@@ -113723,7 +113436,7 @@ Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et d |
113723 | 113436 |
|
113724 | 113437 |
######## Article R6145-29 |
113725 | 113438 |
|
113726 |
-Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient pour les activités de soins de suite et de réadaptation sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent. |
|
113439 |
+Le budget est fixé par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent. |
|
113727 | 113440 |
|
113728 | 113441 |
Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19. |
113729 | 113442 |
|
... | ... |
@@ -113733,8 +113446,6 @@ A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article |
113733 | 113446 |
|
113734 | 113447 |
Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions. |
113735 | 113448 |
|
113736 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient pour les activités de soins de suite et de réadaptation dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa. |
|
113737 |
- |
|
113738 | 113449 |
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée. |
113739 | 113450 |
|
113740 | 113451 |
######## Article R6145-30 |
... | ... |
@@ -114204,10 +113915,6 @@ II.-Les établissements répondant aux critères mentionnés à l'article D. 614 |
114204 | 113915 |
|
114205 | 113916 |
III.-Dans un délai minimal d'un mois avant la signature du contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escomptes conclu en application de l'article D. 6145-72-1 ou de l'article D. 6145-72-2, le directeur de l'établissement en informe, le directeur général de l'agence régionale de santé, le comptable public assignataire de l'établissement, ainsi que le directeur de la caisse et son agent comptable mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. |
114206 | 113917 |
|
114207 |
-####### Article D6145-73 |
|
114208 |
- |
|
114209 |
-Le non-respect des règles de gestion énoncées à la présente section est passible des dispositions prévues par le livre III du code des juridictions financières, notamment ses articles L. 311-1 à L. 313-15. |
|
114210 |
- |
|
114211 | 113918 |
###### Section 5 : Filiales et prises de participation |
114212 | 113919 |
|
114213 | 113920 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -114762,16 +114469,12 @@ Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au |
114762 | 114469 |
|
114763 | 114470 |
1° Une commission médicale d'établissement locale ; |
114764 | 114471 |
|
114765 |
-2° Un comité technique d'établissement local ; |
|
114472 |
+2° (Abrogé) |
|
114766 | 114473 |
|
114767 | 114474 |
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale. |
114768 | 114475 |
|
114769 | 114476 |
La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part. |
114770 | 114477 |
|
114771 |
-La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie. |
|
114772 |
- |
|
114773 |
-Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun. |
|
114774 |
- |
|
114775 | 114478 |
######### Article R6147-7 |
114776 | 114479 |
|
114777 | 114480 |
Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article R. 6144-2-2. |
... | ... |
@@ -114918,18 +114621,6 @@ Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent éga |
114918 | 114621 |
|
114919 | 114622 |
Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article. |
114920 | 114623 |
|
114921 |
-######### Article R6147-8 |
|
114922 |
- |
|
114923 |
-Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants : |
|
114924 |
- |
|
114925 |
-1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ; |
|
114926 |
- |
|
114927 |
-2° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ; |
|
114928 |
- |
|
114929 |
-3° Le bilan social local. |
|
114930 |
- |
|
114931 |
-Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement. |
|
114932 |
- |
|
114933 | 114624 |
######### Article R6147-9 |
114934 | 114625 |
|
114935 | 114626 |
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux. |
... | ... |
@@ -118877,6 +118568,8 @@ Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants |
118877 | 118568 |
|
118878 | 118569 |
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. |
118879 | 118570 |
|
118571 |
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022. |
|
118572 |
+ |
|
118880 | 118573 |
######## Article R6152-539 |
118881 | 118574 |
|
118882 | 118575 |
Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 2° et du cinquième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-510, R. 6152-511-1, R. 6152-513, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés. |
... | ... |
@@ -118961,6 +118654,8 @@ Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, san |
118961 | 118654 |
|
118962 | 118655 |
Les dispositions de l'article R. 6152-541 relatives à la justification d'une bonne connaissance de la langue française ne sont pas applicables aux assistants associés recrutés dans ces conditions. |
118963 | 118656 |
|
118657 |
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022. |
|
118658 |
+ |
|
118964 | 118659 |
####### Sous-section 9 : Sages-femmes associées |
118965 | 118660 |
|
118966 | 118661 |
######## Article R6152-543 |
... | ... |
@@ -119529,6 +119224,8 @@ Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la pe |
119529 | 119224 |
|
119530 | 119225 |
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service. |
119531 | 119226 |
|
119227 |
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022. |
|
119228 |
+ |
|
119532 | 119229 |
######## Article R6152-633 |
119533 | 119230 |
|
119534 | 119231 |
Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l'exception du 2°, et R. 6152-613 à R. 6152-630-9 sont applicables aux praticiens attachés associés. |
... | ... |
@@ -119579,6 +119276,8 @@ Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans qu |
119579 | 119276 |
|
119580 | 119277 |
2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à l'article L. 4131-1-1, à l'article L. 4141-3-1, à l'article L. 4221-14-1 et à l'article L. 4221-14-2, pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles. |
119581 | 119278 |
|
119279 |
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022. |
|
119280 |
+ |
|
119582 | 119281 |
####### Sous-section 13 : Limite d'âge et prolongation d'activité |
119583 | 119282 |
|
119584 | 119283 |
######## Article R6152-636 |