Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 décembre 2022 (version 2badb39)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2022.

4616
###### Article L1321-1 A
4617

                        
4618
Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie.
   

                    
4620
###### Article L1321-1 B
4621

                        
4622
Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine.
4623

                        
4624
Ces mesures permettent de garantir l'accès de chacun à l'eau destinée à la consommation humaine, même en cas d'absence de raccordement au réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux.
4625

                        
4626
L'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peut être temporairement suspendu en cas d'interruptions programmées du service de distribution d'eau ou de ruptures d'approvisionnement intervenant en application des 3° et 6° de l'article L. 1321-4, de l'article L. 3131-1 ou dans le cadre de la mise en œuvre, par le représentant de l'Etat dans le département, des mesures prévues par l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
4616 4628
###### Article L1321-1
4617 4629

                                                                                    
4630
I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.
4631

                                                                                    
4632
L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 1321-10.
4633

                                                                                    
4618 4634
Toute personne qui 
offre au
met à la disposition du
 public de l'eau 
en vue de l'alimentation
destinée à la consommation
 humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris 
la
sous forme de
 glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre 
à la consommation
et salubre
.
4619 4635

                                                                                    
4620 4636
L'utilisation d'eau
II.-Une eau
 impropre à la consommation 
pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à l'exception des cas prévus en application
humaine peut être utilisée si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique et autorisée :
4637

                                                                                    
4620 4638
1° Au titre
 de l'article L. 1322-14
 pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnées au premier alinéa ;
4639

                                                                                    
4620 4640
2° Au titre des articles L
.
 1332-1 à L. 1332-9 pour les piscines et les baignades ;
4641

                                                                                    
4642
3° Au titre des articles L. 1335-3 à L. 1335-5 pour les installations générant des aérosols d'eau ;
4643

                                                                                    
4644
4° Au titre des 2° et 3° de l'article L. 211-9 du code de l'environnement ;
4645

                                                                                    
4646
5° Pour des usages industriels dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214-2 et L. 511-2 du même code.
   

                    
4622 4648
###### Article L1321-2
4623 4649

                                                                                    
4624 4650
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines
la consommation humaine
 mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété
,
 et
 un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux
 et, le cas échéant
. Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code
, un périmètre de protection éloignée 
à
peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A
 l'intérieur 
duquel
du périmètre de protection éloignée,
 peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
4625 4651

                                                                                    
4626 4652
Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate.
4627 4653

                                                                                    
4628 4654
Les captages d'eau d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l'objet d'un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
4629 4655

                                                                                    
4630 4656
Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l'eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate.
4631 4657

                                                                                    
4632 4658
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage.
4633 4659

                                                                                    
4634 4660
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines
la consommation humaine
 détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.
4635 4661

                                                                                    
4636 4662
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.
4637 4663

                                                                                    
4638 4664
Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
4639 4665

                                                                                    
4640 4666
Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines
la consommation humaine
 peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.
4641 4667

                                                                                    
4642 4668
Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.
4643 4669

                                                                                    
4644 4670
Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines
la consommation humaine
, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.
4645 4671

                                                                                    
4646 4672
Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa.
   

                    
4660 4686
###### Article L1321-3
4661 4687

                                                                                    
4662 4688
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines
la consommation humaine
, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
4663

                                                                                    
4664 4688
 
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
   

                    
4666 4690
###### Article L1321-4
4667 4691

                                                                                    
4668 4692
I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution 
d'eau 
au public
, en vue de l'alimentation
 d'eau destinée à la consommation
 humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7
, est un fournisseur d'eau. Elle
 est tenue de :
4669 4693

                                                                                    
4670 4694
1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution ;
4671 4695

                                                                                    
4672 4696
2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
4673 4697

                                                                                    
4674 4698
3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
4675 4699

                                                                                    
4676 4700
4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;
4677 4701

                                                                                    
4678 4702
5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
4679 4703

                                                                                    
4680 4704
6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire
 ;
4705

                                                                                    
4706
7° Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dont elle est responsable ou, pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau.
4707

                                                                                    
4680 4708
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux fournisseurs d'eau qui fournissent une quantité moyenne d'eau par jour ou qui desservent un nombre de personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique inférieurs à des seuils fixés par décret
.
4681 4709

                                                                                    
4682 4710
II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.
4683 4711

                                                                                    
4684 4712
III. - Le 2º du I ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.
   

                    
4722
###### Article L1321-6
4723

                        
4724
Les personnes responsables de la production d'eau sont des personnes publiques ou privées.
4725

                        
4726
Les personnes responsables de la distribution d'eau sont les personnes publiques prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
4727

                        
4728
Dans le cadre des missions prévues à l'article L. 1321-4 du présent code et quel que soit le mode de gestion choisi, les personnes mentionnées au présent article sont responsables de ce qui relève de leur compétence.
   

                    
4714 4750
###### Article L1321-8
4715 4751

                                                                                    
4716 4752
Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à 
l'alimentation
la consommation
 humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est 
propre
une eau destinée
 à la consommation
 humaine propre et salubre
.
   

                    
4718 4754
###### Article L1321-9
4719 4755

                                                                                    
4720 4756
Les données sur la qualité de l'eau destinée à 
l'alimentation
la consommation
 humaine notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont transmises par le directeur général de l'agence régionale de santé au représentant de l'Etat dans le département. Elles sont publiques et communicables aux tiers.
4721 4757

                                                                                    
4722 4758
Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles pour tous les usagers.
4723 4759

                                                                                    
4724 4760
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriées dans des conditions fixées par décret.
 Elles sont également mises à disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
4761

                                                                                    
4762
Tout détenteur, qu'il soit public ou privé, de données relatives à la qualité de l'eau les communique au directeur général de l'agence régionale de santé, dans les délais définis par arrêté du ministre chargé de la santé, afin qu'il les transmette à la Commission européenne.
   

                    
4726 4764
###### Article L1321-10
4727 4765

                                                                                    
4728 4766
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9, et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire 
et les frais correspondant aux obligations prévues au présent chapitre 
sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution ou 
du réseau intérieur de distribution ou 
de l'entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée.
   

                    
4830 4868
###### Article L1322-14
4831 4869

                                                                                    
4832 4870
L'utilisation d'eaux 
telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1
impropres à la consommation humaine
 est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires
 mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1321-1
, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale.
4833 4871

                                                                                    
4834 4872
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment, pour chaque type d'eau concernée :
4835 4873

                                                                                    
4836 4874
1° Les catégories d'usage possibles et les conditions auxquelles chacune d'elles est soumise ;
4837 4875

                                                                                    
4838 4876
2° Les cas dans lesquels l'utilisation des eaux est subordonnée à une autorisation délivrée, à l'utilisateur ou au producteur, par l'autorité compétente de l'Etat ou à une déclaration préalable effectuée, par l'utilisateur ou le producteur, auprès de cette autorité ;
4839 4877

                                                                                    
4840 4878
3° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou le producteur sont tenus de mettre en œuvre des mesures de surveillance et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses liées au contrôle peuvent être mises à leur charge.
   

                    
4854 4892
####### Article L1324-1 A
4855 4893

                                                                                    
4856 4894
I.
 - 
-
Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8
, L. 1321-9
, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution ou de l'établissement thermal concerné d'y satisfaire dans un délai déterminé.
4857 4895

                                                                                    
4858 4896
II.
 - 
-
Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
4859 4897

                                                                                    
4860 4898
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
4861 4899

                                                                                    
4862 4900
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
4863 4901

                                                                                    
4864 4902
3° Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées
 ;
4903

                                                                                    
4864 4904
4° Prononcer une amende administrative à l'encontre de l'auteur de l'infraction, assortie d'une astreinte journalière
.
   

                    
8797 8837
###### Article L1523-5
8798 8838

                                                                                    
8799 8839
Les articles L. 1321-1
 , L. 1321-10
 et L. 1322-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2017-9 du 5 janvier 2017.
2022-1611 du 22 décembre 2022.