Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 novembre 2022 (version 4f27ccc)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2022.

... ...
@@ -75310,6 +75310,8 @@ Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
75310 75310
 
75311 75311
 Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au médecin remplacé ou secondé, qui en informe l'interne intéressé, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité.
75312 75312
 
75313
+Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, la décision est notifiée au directeur de l'établissement concerné.
75314
+
75313 75315
 Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
75314 75316
 
75315 75317
 Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité et du médecin concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée.
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@@ -120370,12 +120372,36 @@ Les dispositions de l'article R. 6153-26 relatives à la mise en disponibilité
120370 120372
 
120371 120373
 ######### Article R6153-1-22
120372 120374
 
120373
-Pendant la durée d'un stage, les docteurs juniors ne peuvent faire de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.
120375
+Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuvent être recrutés que dans le cas d'absence d'un praticien et sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-355, à l'exception des 1°, 2° et 8° de l'article R. 6152-336, de l'article R. 6152-338 et de l'article R. 6152-341. Ils sont également soumis aux dispositions des articles R. 6152-358 à R. 6152-390, R. 6152-801 à R. 6152-813 et R. 6152-817 à R. 6152-824.
120376
+
120377
+######### Article D6153-1-23
120378
+
120379
+Les docteurs juniors qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles D. 6152-356 et D. 6152-357.
120380
+
120381
+######### Article R6153-1-24
120382
+
120383
+Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux dispositions du code du travail.
120384
+
120385
+######### Article D6153-1-25
120386
+
120387
+Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.
120388
+
120389
+######### Article D6153-1-26
120390
+
120391
+Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie en vertu du IV de l'article R. 6153-2.
120374 120392
 
120375
-######### Article R6153-1-23
120393
+######### Article D6153-1-27
120394
+
120395
+Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.
120396
+
120397
+######### Article R6153-1-28
120376 120398
 
120377 120399
 Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées, sauf dispositions contraires, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
120378 120400
 
120401
+######### Article R6153-1-29
120402
+
120403
+Par dérogation à l'article R. 6153-1-28, les modalités d'application des articles R. 6153-1-22 à D. 6153-1-27 sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la fonction publique.
120404
+
120379 120405
 ####### Sous-section 2 : Statut des internes
120380 120406
 
120381 120407
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -120470,7 +120496,13 @@ Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans le
120470 120496
 
120471 120497
 Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
120472 120498
 
120473
-Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.
120499
+######### Article R6153-6-1
120500
+
120501
+Les dispositions des articles R. 6153-1-22 et R. 6153-1-24 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé.
120502
+
120503
+######### Article D6153-6-2
120504
+
120505
+Les dispositions des articles D. 6153-1-23, et D. 6153-1-25 à D. 6153-1-27 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé.
120474 120506
 
120475 120507
 ######## Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
120476 120508
 
... ...
@@ -123060,7 +123092,7 @@ Lorsque le biologiste médical médecin remplacé est un militaire en activité,
123060 123092
 
123061 123093
 a) Elle est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du lieu d'exercice de l'interne ;
123062 123094
 
123063
-b) Ce conseil départemental notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au pharmacien biologiste médical remplacé et, en cas de remplacement d'un biologiste médical militaire en activité, au ministre de la défense ;
123095
+b) Ce conseil départemental notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au pharmacien biologiste médical remplacé ou, lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, au directeur de cet établissement et, en cas de remplacement d'un biologiste médical militaire en activité, au ministre de la défense ;
123064 123096
 
123065 123097
 c) Ce conseil départemental informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que, sauf pour les pharmaciens militaires en activité, le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne et celle du biologiste médical pharmacien concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée.
123066 123098
 
... ...
@@ -123068,6 +123100,8 @@ III.-Lorsqu'un interne en pharmacie remplace un biologiste médical, il lui reme
123068 123100
 
123069 123101
 Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, et, en cas de remplacement d'un biologiste médical militaire en activité, le ministre de la défense, de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne et celle du biologiste concerné ainsi que la date de délivrance du certificat. Cette information est transmise simultanément au conseil départemental de l'ordre des médecins dont relève le biologiste médical remplacé lorsque ce dernier est un médecin, sauf si ce médecin est un militaire en activité.
123070 123102
 
123103
+Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens notifie également sa décision d'autorisation ou de refus d'autorisation au directeur de l'établissement concerné.
123104
+
123071 123105
 ######## Article D6213-13-1
123072 123106
 
123073 123107
 Pour l'application des dispositions de l'article D. 6213-13 aux internes des hôpitaux des armées et aux médecins ou pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, l'autorisation ou le certificat, selon les cas, est délivré par le ministre de la défense qui informe dans les meilleurs délais le directeur général de l'agence régionale de santé, le conseil départemental ou la section de l'ordre compétent en précisant l'identité de l'interne ou du médecin ou pharmacien assistant des hôpitaux des armées et celle du biologiste médical concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation ou du certificat et sa durée.