Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 octobre 2022 (version 33241e3)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2022.

... ...
@@ -87098,9 +87098,9 @@ Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arr
87098 87098
 
87099 87099
 Le haut conseil est composé en outre :
87100 87100
 
87101
-1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
87101
+1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers proposés par chacune des organisations. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
87102 87102
 
87103
-2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
87103
+2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, proposés par chacun des syndicats suivants, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
87104 87104
 
87105 87105
 a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
87106 87106
 
... ...
@@ -87108,17 +87108,17 @@ b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des ma
87108 87108
 
87109 87109
 c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;
87110 87110
 
87111
-3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
87111
+3° D'un représentant proposé par les fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
87112 87112
 
87113
-4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;
87114
-
87115
-5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.
87113
+4° D'un représentant proposé par chacune des professions ou groupe de professions suivantes : infirmier en pratique avancée, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier puériculteur, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire.
87116 87114
 
87117 87115
 Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
87118 87116
 
87119
-a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
87117
+a) Un représentant des médecins libéraux proposé par les organisations syndicales représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
87118
+
87119
+b) Un représentant des personnels médicaux hospitaliers proposé par les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux siégeant au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;
87120 87120
 
87121
-b) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
87121
+c) Un représentant du conseil national proposé par chacun des ordres professionnels suivants : ordre des médecins, ordre des chirurgiens-dentistes, ordre des infirmiers, ordre des masseurs-kinésithérapeutes et ordre des pédicures-podologues.
87122 87122
 
87123 87123
 Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
87124 87124