Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2022 (version 29594b8)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2022.

127335 127335
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##### Article R6431-76
127336 127336

                                                                                    
127337
Pour l'application des articles R. 6312-44 à R. 6312-48 à la Polynésie française :
127338

                                                                                    
127339
1° La référence au code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
127340

                                                                                    
127341
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
127337
L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6431-4, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
   

                    
127339
######## Article R6431-77
127340

                        
127341
Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le chef d'établissement pénitentiaire.
   

                    
127343
######## Article R6431-78
127344

                        
127345
L'agence de santé, en application de l'article R. 6431-76, inscrit dans son projet d'établissement les modalités d'intervention en milieu pénitentiaire.
   

                    
127347
######## Article R6431-79
127348

                        
127349
L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, elle effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
127350

                        
127351
En outre, elle recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.
   

                    
127353
######## Article R6431-80
127354

                        
127355
L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R. 6431-76.
   

                    
127357
######## Article R6431-81
127358

                        
127359
Sont pris en charge par l'Etat :
127360
- les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé ;
127361
- les frais de déplacement des professionnels de santé de l'agence qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire.
   

                    
127363
######## Article R6431-82
127364

                        
127365
Le protocole mentionné à l'article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
127366
- les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés notamment sous forme de consultations ;
127367
- les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'agence de santé ;
127368
- les modalités de mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 6431-76 ;
127369
- les conditions dans lesquelles l'agence de santé établit et archive le dossier médical des patients ;
127370
- les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'agence de santé sur les conditions d'application du protocole ;
127371
- les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'agence de santé par l'établissement pénitentiaire ;
127372
- les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de l'agence de santé.
   

                    
127374
######## Article R6431-83
127375

                        
127376
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.
   

                    
127380
##### Article R6441-1
127381

                        
127382
Pour l'application des articles R. 6312-44 à R. 6312-48 à la Polynésie française :
127383

                        
127384
1° La référence au code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
127385

                        
127386
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.