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... | ... |
@@ -4056,11 +4056,13 @@ Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de g |
4056 | 4056 |
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4057 | 4057 |
###### Article L1244-2 |
4058 | 4058 |
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4059 |
-Le donneur doit avoir procréé. Le consentement des donneurs et, s'ils font partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. |
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4059 |
+Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur. |
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4060 | 4060 |
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4061 |
-Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur. |
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4061 |
+Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. |
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4062 | 4062 |
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4063 |
-Lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. |
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4063 |
+Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. |
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4064 |
+ |
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4065 |
+Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. |
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4064 | 4066 |
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4065 | 4067 |
###### Article L1244-3 |
4066 | 4068 |
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... | ... |
@@ -10249,9 +10251,9 @@ VII. - En cas de décès des deux membres du couple, de l'un de ses membres ou d |
10249 | 10251 |
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10250 | 10252 |
###### Article L2141-5 |
10251 | 10253 |
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10252 |
-Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6. |
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10254 |
+Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6, y compris, s'agissant des deux membres d'un couple, en cas de décès de l'un d'eux. |
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10253 | 10255 |
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10254 |
-En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6. |
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10256 |
+Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil d'embryons, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. |
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10255 | 10257 |
|
10256 | 10258 |
###### Article L2141-6 |
10257 | 10259 |
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... | ... |
@@ -10486,6 +10488,82 @@ Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces donn |
10486 | 10488 |
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10487 | 10489 |
Ces données peuvent être actualisées par le donneur. |
10488 | 10490 |
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10491 |
+###### Article L2143-3 |
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10492 |
+ |
|
10493 |
+I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : |
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10494 |
+ |
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10495 |
+1° Leur âge ; |
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10496 |
+ |
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10497 |
+2° Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ; |
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10498 |
+ |
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10499 |
+3° Leurs caractéristiques physiques ; |
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10500 |
+ |
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10501 |
+4° Leur situation familiale et professionnelle ; |
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10502 |
+ |
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10503 |
+5° Leur pays de naissance ; |
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10504 |
+ |
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10505 |
+6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins. |
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10506 |
+ |
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10507 |
+II.-Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur. |
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10508 |
+ |
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10509 |
+###### Article L2143-4 |
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10510 |
+ |
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10511 |
+Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l'article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. |
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10512 |
+ |
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10513 |
+Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l'article L. 1244-4. |
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10514 |
+ |
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10515 |
+###### Article L2143-5 |
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10516 |
+ |
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10517 |
+La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6. |
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10518 |
+ |
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10519 |
+###### Article L2143-6 |
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10520 |
+ |
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10521 |
+Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : |
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10522 |
+ |
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10523 |
+1° De faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du 3° de l'article L. 2143-9 ; |
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10524 |
+ |
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10525 |
+2° De faire droit aux demandes d'accès à l'identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du même 3° ; |
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10526 |
+ |
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10527 |
+3° De demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l'identité des tiers donneurs ; |
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10528 |
+ |
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10529 |
+4° De se prononcer, à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l'article L. 2143-4 ; |
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10530 |
+ |
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10531 |
+5° De recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ; |
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10532 |
+ |
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10533 |
+6° De contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu'elle est saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu'à la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine. Afin d'assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des tiers donneurs susmentionnés ; |
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10534 |
+ |
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10535 |
+7° D'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs. |
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10536 |
+ |
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10537 |
+Les données relatives aux demandes mentionnées à l'article L. 2143-5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. |
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10538 |
+ |
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10539 |
+###### Article L2143-7 |
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10540 |
+ |
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10541 |
+La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée : |
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10542 |
+ |
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10543 |
+1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside ; |
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10544 |
+ |
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10545 |
+2° D'un membre de la juridiction administrative ; |
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10546 |
+ |
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10547 |
+3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l'action sociale et de la santé ; |
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10548 |
+ |
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10549 |
+4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; |
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10550 |
+ |
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10551 |
+5° De six représentants d'associations dont l'objet relève du champ d'intervention de la commission. |
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10552 |
+ |
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10553 |
+L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui la composent ne peut être supérieur à un. |
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10554 |
+ |
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10555 |
+Chaque membre dispose d'un suppléant. |
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10556 |
+ |
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10557 |
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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10558 |
+ |
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10559 |
+Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. |
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10560 |
+ |
|
10561 |
+La divulgation, par un membre de la commission, d'informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l'accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l'article 511-10 du code pénal. |
|
10562 |
+ |
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10563 |
+###### Article L2143-8 |
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10564 |
+ |
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10565 |
+L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6. |
|
10566 |
+ |
|
10489 | 10567 |
###### Article L2143-9 |
10490 | 10568 |
|
10491 | 10569 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment : |
... | ... |
@@ -41866,6 +41944,10 @@ En vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 1244-4 : |
41866 | 41944 |
|
41867 | 41945 |
2° Pour les dons réalisés après la date mentionnée au 1°, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire concernés transmettent à l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article L. 2143-3 pour chaque naissance issue du don. |
41868 | 41946 |
|
41947 |
+####### Article R1244-7 |
|
41948 |
+ |
|
41949 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-2, le médecin de l'organisme, de l'établissement de santé ou du groupement de coopération sanitaire autorisé pour les activités mentionnées au d du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 2142-1 collecte les données mentionnées à l'article R. 2143-5 et les transmet à l'Agence de la biomédecine lors de l'utilisation du don. |
|
41950 |
+ |
|
41869 | 41951 |
##### Chapitre V : Dispositions communes |
41870 | 41952 |
|
41871 | 41953 |
###### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -51940,7 +52022,9 @@ Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence |
51940 | 52022 |
|
51941 | 52023 |
4° La gestion et le fonctionnement du registre national relatif aux donneurs de cellules souches hématopoïétiques, de cellules mononuclées du sang périphérique et aux unités de sang placentaire dans les conditions mentionnées à l'article R. 1418-1-1 ; |
51942 | 52024 |
|
51943 |
-5° Le secrétariat du comité national mentionné à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale. |
|
52025 |
+4° bis La mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi qu'à l'identité des personnes ou des couples receveurs prévu à l'article L. 2143-4, dans les conditions fixées par les articles R. 2143-10 à R. 2143-15 ; |
|
52026 |
+ |
|
52027 |
+5° Le secrétariat du comité national mentionné à l' article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale . |
|
51944 | 52028 |
|
51945 | 52029 |
######## Article R1418-1-1 |
51946 | 52030 |
|
... | ... |
@@ -52224,9 +52308,9 @@ Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation, notamment les règles |
52224 | 52308 |
|
52225 | 52309 |
######### Article R1418-19 |
52226 | 52310 |
|
52227 |
-Le conseil d'orientation de l'agence comprend, outre son président, trente membres : |
|
52311 |
+Le conseil d'orientation de l'agence comprend, outre son président, vingt-huit membres : |
|
52228 | 52312 |
|
52229 |
-1° Quatre députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective ; |
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52313 |
+1° Trois députés et trois sénateurs désignés par leur assemblée respective ; |
|
52230 | 52314 |
|
52231 | 52315 |
2° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le vice-président de ce conseil ; |
52232 | 52316 |
|
... | ... |
@@ -59158,6 +59242,10 @@ Le document mentionné au premier alinéa du présent article est conservé par |
59158 | 59242 |
|
59159 | 59243 |
Les documents mentionnés à l'article R. 2141-5 sont transmis et conservés dans des conditions propres à garantir le respect de la confidentialité des informations qu'ils contiennent. |
59160 | 59244 |
|
59245 |
+####### Article R2141-6-1 |
|
59246 |
+ |
|
59247 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-3, le médecin du centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 collecte les données mentionnées à l'article R. 2143-9 et les transmet à l'Agence de la biomédecine lors de l'utilisation du don. |
|
59248 |
+ |
|
59161 | 59249 |
####### Article R2141-7 |
59162 | 59250 |
|
59163 | 59251 |
Le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 constitue un dossier contenant les informations sur les deux membres du couple ou la femme non mariée à l'origine de la conception qui peuvent être portées à la connaissance d'un médecin, sur sa demande, en cas de nécessité médicale en application du quatrième alinéa de l'article L. 2141-6. |
... | ... |
@@ -60054,6 +60142,316 @@ Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L. 1413-14 : |
60054 | 60142 |
|
60055 | 60143 |
3° Tout autre professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 2142-39 le signale sans délai au correspondant local de la structure qui est intervenue dans le cadre des activités en cause ou qui a pris en charge la personne concernée par l'effet indésirable. |
60056 | 60144 |
|
60145 |
+##### Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur |
|
60146 |
+ |
|
60147 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
|
60148 |
+ |
|
60149 |
+####### Article R2143-1 |
|
60150 |
+ |
|
60151 |
+Pour l'application du présent chapitre : |
|
60152 |
+ |
|
60153 |
+1° Lorsque le ou les embryons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2143-1 ont été conçus grâce à un don de sperme, un don d'ovocyte ou un don de sperme et un don d'ovocyte, la notion de tiers donneur s'entend de la ou des personnes ayant consenti à ces dons de gamètes ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de ses embryons en application de l'article L. 2141-5 ; |
|
60154 |
+ |
|
60155 |
+2° La notion d'utilisation du don s'entend de l'attribution des gamètes ou des embryons aux bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; |
|
60156 |
+ |
|
60157 |
+3° Les données relatives à l'identité du tiers donneur mentionnées à l'article L. 2143-3 sont le nom de naissance, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ; |
|
60158 |
+ |
|
60159 |
+4° Les données non identifiantes du tiers donneur mentionnées au même article désignent les données distinctes de celles relatives à son identité et ne permettant pas son identification directe ou celle d'un tiers. |
|
60160 |
+ |
|
60161 |
+###### Section 2 : Commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur |
|
60162 |
+ |
|
60163 |
+####### Article R2143-2 |
|
60164 |
+ |
|
60165 |
+La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est dénommée commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs. |
|
60166 |
+ |
|
60167 |
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. |
|
60168 |
+ |
|
60169 |
+Les fonctions de membre de la commission ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
60170 |
+ |
|
60171 |
+En cas de cessation des fonctions d'un membre de la commission en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, le remplacement de ce membre intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du mandat restant à courir. |
|
60172 |
+ |
|
60173 |
+Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance. |
|
60174 |
+ |
|
60175 |
+####### Article R2143-3 |
|
60176 |
+ |
|
60177 |
+I.-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour. |
|
60178 |
+ |
|
60179 |
+Sur proposition du président, la commission peut procéder à l'audition d'un tiers sur un point de l'ordre du jour. |
|
60180 |
+ |
|
60181 |
+II.-La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins neuf membres. |
|
60182 |
+ |
|
60183 |
+III.-Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. |
|
60184 |
+ |
|
60185 |
+IV.-La commission peut donner délégation à son président pour exercer, en son nom, les missions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 2143-6 selon des critères qu'elle détermine, lorsque la demande ne présente manifestement pas de difficulté, ou pour rejeter les demandes irrecevables. |
|
60186 |
+ |
|
60187 |
+La commission détermine les modalités de mise en œuvre de la mission mentionnée au 7° du même article. |
|
60188 |
+ |
|
60189 |
+V.-La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination. |
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60190 |
+ |
|
60191 |
+Ces services assurent notamment l'instruction des demandes reçues par la commission. |
|
60192 |
+ |
|
60193 |
+VI.-Le ministre chargé de la santé peut déléguer sa signature au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission. |
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60194 |
+ |
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60195 |
+VII.-La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle. |
|
60196 |
+ |
|
60197 |
+Ce règlement intérieur mentionne notamment les attributions dont la commission décide, conformément au IV, de déléguer l'exercice à son président. |
|
60198 |
+ |
|
60199 |
+VIII.-La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public. |
|
60200 |
+ |
|
60201 |
+###### Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité |
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60202 |
+ |
|
60203 |
+####### Paragraphe 1 : Consentement du tiers donneur préalable au don |
|
60204 |
+ |
|
60205 |
+######## Article R2143-4 |
|
60206 |
+ |
|
60207 |
+Les tiers donneurs de gamètes ou d'embryons, tels que définis à l'article L. 2143-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 2143-1, consentent, pour chaque don, à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3 dans le cadre des entretiens préalables au don mentionnés aux articles R. 1244-2 et R. 2141-2, au moyen d'un formulaire de consentement dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine. |
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60208 |
+ |
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60209 |
+Une fois ce consentement recueilli par l'organisme ou l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1, les tiers donneurs communiquent, dans les conditions prévues à l'article R. 2143-5, les données mentionnées au premier alinéa. |
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60210 |
+ |
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60211 |
+Il peut alors être procédé au don. |
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60212 |
+ |
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60213 |
+Le formulaire de consentement mentionné au premier alinéa est conservé par l'organisme ou l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 qui a recueilli le don. |
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60214 |
+ |
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60215 |
+####### Paragraphe 2 : Modalités de collecte de l'identité et des données non identifiantes |
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60216 |
+ |
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60217 |
+######## Article R2143-5 |
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60218 |
+ |
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60219 |
+I.-Le médecin de l'organisme ou de l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 collecte l'identité et les données non identifiantes, mentionnées au I de l'article L. 2143-3, des tiers donneurs qui ont consenti à la communication de leurs données dans les conditions fixées à l'article R. 2143-4, au moyen d'un formulaire de collecte de l'identité et des données non identifiantes dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine. |
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60220 |
+ |
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60221 |
+II.-Avant de procéder à sa validation, le médecin vérifie le contenu du formulaire de collecte mentionné au I. Il s'assure que les données non identifiantes mentionnées au 6° du I de l'article L. 2143-3, seules ou agrégées, ne permettent pas d'identifier le tiers donneur ou un tiers, et suggère le cas échéant à la personne intéressée toute modification de nature à lever la difficulté. |
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60222 |
+ |
|
60223 |
+III.-En application du 4° de l'article L. 2143-6, le médecin, en cas de doute sur le caractère identifiant des données, suspend la procédure de recueil du consentement et transmet tout ou partie desdites données à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, par tout moyen garantissant strictement leur confidentialité et permettant de donner date certaine à leur réception. |
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60224 |
+ |
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60225 |
+IV.-La commission se prononce dans les meilleurs délais sur le caractère non identifiant des données et transmet sa réponse par tout moyen permettant au médecin mentionné au I d'en accuser réception dans des conditions en garantissant strictement la confidentialité. |
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60226 |
+ |
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60227 |
+Lorsque la commission confirme que les données présentent un risque d'identification, le médecin demande au tiers donneur de modifier les données concernées dans le formulaire mentionné au I. En cas de refus, il met fin à la procédure de recueil du consentement. |
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60228 |
+ |
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60229 |
+######## Article R2143-6 |
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60230 |
+ |
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60231 |
+Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4. |
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60232 |
+ |
|
60233 |
+Les données sont complétées après la naissance de l'enfant par le recueil des informations mentionnées au II de l'article L. 2143-3. A cette fin, les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation communiquent au médecin les données relatives à leur identité et à celle de l'enfant. Le médecin transmet les informations ainsi recueillies à l'Agence de la biomédecine. |
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60234 |
+ |
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60235 |
+####### Paragraphe 3 : Consentement du tiers donneur non soumis aux dispositions du présent chapitre au moment du don |
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60236 |
+ |
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60237 |
+######## Article R2143-7 |
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60238 |
+ |
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60239 |
+I.-Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s'adresser à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3. |
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60240 |
+ |
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60241 |
+Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d'une demande d'accès à leurs données d'identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. |
|
60242 |
+ |
|
60243 |
+II.-A cette occasion, le tiers donneur est informé que son consentement vaut pour l'ensemble des demandes d'accès formulées par les personnes majeures conçues à partir de ses gamètes ou embryons et qu'il n'est pas révocable. |
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60244 |
+ |
|
60245 |
+III.-Le consentement de l'intéressé est recueilli par la commission selon le modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2143-4. |
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60246 |
+ |
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60247 |
+IV.-Après recueil de leur consentement, les tiers donneurs communiquent, dans un délai de trois mois, les données d'identité et les données non identifiantes mentionnées au I de l'article L. 2143-3 à un organisme ou établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1, dans les conditions prévues à l'article R. 2143-5. |
|
60248 |
+ |
|
60249 |
+Dès leur réception, les données communiquées par les tiers donneurs sont intégrées au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4 et complétées par les informations mentionnées au II de l'article L. 2143-3, lorsqu'il s'avère que les gamètes ou embryons donnés ont fait l'objet d'une utilisation. |
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60250 |
+ |
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60251 |
+######## Article R2143-8 |
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60252 |
+ |
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60253 |
+Les tiers donneurs qui font part à la commission de leur refus de consentir à la communication de leurs données d'identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3 ou qui ne répondent pas à la sollicitation de la commission gardent la possibilité d'y consentir ultérieurement en s'adressant à celle-ci, selon les modalités prévues à l'article R. 2143-7. |
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60254 |
+ |
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60255 |
+###### Section 4 : Demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur |
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60256 |
+ |
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60257 |
+####### Article R2143-9 |
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60258 |
+ |
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60259 |
+I.-Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui, à leur majorité, souhaitent accéder, en application des dispositions de l'article L. 2143-5, à l'identité du tiers donneur, aux données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3 ou à ces deux catégories de données, saisissent la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs au moyen d'un formulaire que celle-ci met à disposition du public. |
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60260 |
+ |
|
60261 |
+Les demandes transmises au moyen de ce formulaire sont, à peine d'irrecevabilité, accompagnées des pièces justificatives suivantes : |
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60262 |
+ |
|
60263 |
+1° Le demandeur justifie de son identité par un document officiel délivré par une autorité publique et comportant son nom de naissance, ses prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de sa délivrance ; |
|
60264 |
+ |
|
60265 |
+2° Il justifie de son lien de filiation avec les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation par la production d'une copie intégrale de son acte de naissance datée de moins de trois mois. |
|
60266 |
+ |
|
60267 |
+Le formulaire mentionné au premier alinéa et les pièces jointes afférentes sont transmis à la commission par tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande. |
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60268 |
+ |
|
60269 |
+Après avoir vérifié la complétude de la demande d'accès, la commission en accuse réception dans un délai de deux mois. |
|
60270 |
+ |
|
60271 |
+II.-La commission s'assure, auprès de l'Agence de la biomédecine, que la personne née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur figure dans le traitement de données prévu à l'article L. 2143-4. |
|
60272 |
+ |
|
60273 |
+L'Agence de la biomédecine dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à la commission les données non identifiantes et les données relatives à l'identité du tiers donneur, dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité. |
|
60274 |
+ |
|
60275 |
+La commission transmet ces données à la personne qui est à l'origine de la demande d'accès par tout moyen permettant d'en accuser réception et dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité. |
|
60276 |
+ |
|
60277 |
+III.-Lorsque la personne née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne figure pas dans le traitement de données prévu à l'article L. 2143-4, l'Agence de la biomédecine en informe la commission. |
|
60278 |
+ |
|
60279 |
+La commission identifie et saisit l'organisme ou l'établissement de santé compétent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 afin d'obtenir l'identité et les coordonnées du tiers donneur. |
|
60280 |
+ |
|
60281 |
+Le recueil du consentement du tiers donneur s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7. |
|
60282 |
+ |
|
60283 |
+Lorsque le tiers donneur ne peut être retrouvé par la commission, lorsqu'il ne répond pas à la sollicitation de cette dernière ou lorsqu'il refuse de consentir à la communication de ses données non identifiantes et des données relatives à son identité, la commission indique au demandeur qu'il ne peut être donné suite à sa demande, par tout moyen permettant d'accuser réception de cette information et dans des conditions en garantissant strictement la confidentialité. |
|
60284 |
+ |
|
60285 |
+###### Section 5 : Traitement de données mis en œuvre par l'Agence de la biomédecine |
|
60286 |
+ |
|
60287 |
+####### Article R2143-10 |
|
60288 |
+ |
|
60289 |
+I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 2143-4 est dénommé “ Registre des dons de gamètes et d'embryons ”. |
|
60290 |
+ |
|
60291 |
+Ce traitement, placé sous la responsabilité de l'Agence de la biomédecine, est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 de ce même règlement. |
|
60292 |
+ |
|
60293 |
+II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités : |
|
60294 |
+ |
|
60295 |
+1° De permettre aux personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d'accéder, à leur majorité et si elles le souhaitent, à l'identité des tiers donneurs et à leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3, en application des dispositions de l'article L. 2143-5 ; |
|
60296 |
+ |
|
60297 |
+2° De permettre à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 1244-4 ; |
|
60298 |
+ |
|
60299 |
+3° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité de l'agence et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'assistance médicale à la procréation. |
|
60300 |
+ |
|
60301 |
+####### Article R2143-11 |
|
60302 |
+ |
|
60303 |
+Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2143-10 sont : |
|
60304 |
+ |
|
60305 |
+1° S'agissant des tiers donneurs : |
|
60306 |
+ |
|
60307 |
+a) Les données relatives à leur identité mentionnées au 3° de l'article R. 2143-1 ; |
|
60308 |
+ |
|
60309 |
+b) Les données non identifiantes mentionnées au 4° de l'article R. 2143-1 et précisées à l'article R. 2143-12 ; |
|
60310 |
+ |
|
60311 |
+c) Les données relatives à l'utilisation des gamètes et des embryons pour la réalisation d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; |
|
60312 |
+ |
|
60313 |
+2° S'agissant des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur : |
|
60314 |
+ |
|
60315 |
+a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3° de l'article R. 2143-1 ; |
|
60316 |
+ |
|
60317 |
+b) Les données relatives à la filiation avec les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; |
|
60318 |
+ |
|
60319 |
+3° S'agissant des bénéficiaires d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur : |
|
60320 |
+ |
|
60321 |
+a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3° de l'article R. 2143-1 ; |
|
60322 |
+ |
|
60323 |
+b) Les données relatives à la filiation avec la ou les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; |
|
60324 |
+ |
|
60325 |
+c) Les données permettant d'établir un lien avec le ou les tiers donneurs. |
|
60326 |
+ |
|
60327 |
+####### Article R2143-12 |
|
60328 |
+ |
|
60329 |
+Les catégories de données non identifiantes des tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3 sont : |
|
60330 |
+ |
|
60331 |
+1° Leur âge au moment du don ; |
|
60332 |
+ |
|
60333 |
+2° Leur état général tel qu'ils le décrivent au moment du don, dans ses dimensions d'état général perçu, d'état psychologique et d'activité physique ; |
|
60334 |
+ |
|
60335 |
+3° Leurs caractéristiques physiques, comprenant uniquement la taille et le poids au moment du don, la coloration cutanée, l'aspect naturel des cheveux et des yeux ; |
|
60336 |
+ |
|
60337 |
+4° Leur situation familiale et professionnelle, comprenant uniquement le statut marital, le nombre d'enfants, le niveau d'études et la catégorie socio-professionnelle ; |
|
60338 |
+ |
|
60339 |
+5° Leur pays de naissance ; |
|
60340 |
+ |
|
60341 |
+6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins. |
|
60342 |
+ |
|
60343 |
+####### Article R2143-13 |
|
60344 |
+ |
|
60345 |
+I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement “ Registre des dons de gamètes et d'embryons ” à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont : |
|
60346 |
+ |
|
60347 |
+1° Les professionnels des organismes ou établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 pour les seules données nécessaires à l'exercice de leurs missions ; |
|
60348 |
+ |
|
60349 |
+2° Les agents habilités de l'Agence de la biomédecine et, le cas échéant, les sous-traitants recrutés, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux fins d'assurer la conception, le développement, la maintenance et l'hébergement du traitement. |
|
60350 |
+ |
|
60351 |
+II.-Les destinataires des données enregistrées dans le traitement sont : |
|
60352 |
+ |
|
60353 |
+1° Les agents habilités de la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, pour les seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions ; |
|
60354 |
+ |
|
60355 |
+2° Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, pour les seules données auxquelles elles ont demandé l'accès à la commission en application des dispositions de l'article L. 2143-5. |
|
60356 |
+ |
|
60357 |
+####### Article R2143-14 |
|
60358 |
+ |
|
60359 |
+Les données mentionnées à l'article R. 2143-11 sont conservées par l'Agence de la biomédecine pour une durée de cent-vingt ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement. |
|
60360 |
+ |
|
60361 |
+Par dérogation au premier alinéa, dans le cas où un don ne donne lieu à aucune naissance vivante, les données mentionnées au 1° de l'article R. 2143-11 sont supprimées. |
|
60362 |
+ |
|
60363 |
+####### Article R2143-15 |
|
60364 |
+ |
|
60365 |
+I.-Les tiers donneurs reçoivent, au moment du don, l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que l'information sur les limitations de leurs droits prévues au III. |
|
60366 |
+ |
|
60367 |
+Les bénéficiaires d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sont informés des mêmes éléments dans le cadre des entretiens prévus à l'article L. 2141-10. |
|
60368 |
+ |
|
60369 |
+En application des b et c du 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, l'exigence d'information n'est pas applicable aux personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. L'Agence de la biomédecine met à disposition sur son site internet les éléments mentionnés à l'article 14 du règlement précité et assure l'information individuelle des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur lorsqu'elles font usage du droit prévu à l'article L. 2143-2. |
|
60370 |
+ |
|
60371 |
+II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel relative à une autre personne physique, auprès du responsable de l'organisme ou établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 ou du délégué à la protection des données de l'Agence de la biomédecine. |
|
60372 |
+ |
|
60373 |
+Elles peuvent exercer leur droit de rectification prévu à l'article 16 du même règlement et notamment, pour les tiers donneurs, demander l'actualisation des données relatives à la situation familiale et professionnelle mentionnées à l'article R. 2143-12, dans les mêmes conditions. |
|
60374 |
+ |
|
60375 |
+III.-En application du e et du i du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le droit à l'effacement, le droit à la limitation et le droit d'opposition, respectivement prévus aux articles 17,18 et 21 du même règlement, ne s'appliquent pas au traitement. |
|
60376 |
+ |
|
60377 |
+###### Section 6 : Traitement de données mis en œuvre par la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs |
|
60378 |
+ |
|
60379 |
+####### Article R2143-16 |
|
60380 |
+ |
|
60381 |
+I.-Le traitement de données à caractère personnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 2143-6 est dénommé “ système d'information pour l'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs ”. |
|
60382 |
+ |
|
60383 |
+Ce traitement, placé sous la responsabilité de la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 de ce même règlement. |
|
60384 |
+ |
|
60385 |
+II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités : |
|
60386 |
+ |
|
60387 |
+1° L'enregistrement, la conservation et le suivi des demandes dont la commission est saisie en application des dispositions de l'article L. 2143-5 ; |
|
60388 |
+ |
|
60389 |
+2° L'enregistrement, la conservation, la gestion et le suivi des demandes dont la commission est saisie en application du 4° de l'article L. 2143-6 ; |
|
60390 |
+ |
|
60391 |
+3° Le recueil et l'enregistrement du consentement des tiers donneurs non soumis au moment du don à l'obligation prévue à l'article L. 2143-2 de communication de leurs données non identifiantes et des données relatives à leur identité ; |
|
60392 |
+ |
|
60393 |
+4° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité de la commission et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs. |
|
60394 |
+ |
|
60395 |
+####### Article R2143-17 |
|
60396 |
+ |
|
60397 |
+I.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2143-16 sont : |
|
60398 |
+ |
|
60399 |
+1° S'agissant des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur : |
|
60400 |
+ |
|
60401 |
+a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3° de l'article R. 2143-1, et à leurs coordonnées ; |
|
60402 |
+ |
|
60403 |
+b) Les données relatives à leur filiation avec les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; |
|
60404 |
+ |
|
60405 |
+c) Les données relatives au traitement de leur demande ; |
|
60406 |
+ |
|
60407 |
+2° S'agissant des bénéficiaires d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur : |
|
60408 |
+ |
|
60409 |
+a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3° de l'article R. 2143-1, et à leurs coordonnées ; |
|
60410 |
+ |
|
60411 |
+b) Les données relatives au don dont ils ont bénéficié ; |
|
60412 |
+ |
|
60413 |
+c) Les données relatives à leur filiation avec la ou les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; |
|
60414 |
+ |
|
60415 |
+3° S'agissant des tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don : |
|
60416 |
+ |
|
60417 |
+a) Les données relatives à leur identité, telles que mentionnées au 3° de l'article R. 2143-1, et à leurs coordonnées ; |
|
60418 |
+ |
|
60419 |
+b) Les données permettant de déterminer le statut du donneur vis-à-vis du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don ; |
|
60420 |
+ |
|
60421 |
+c) Les données relatives aux modalités de consentement à la communication de leurs données non identifiantes et des données relatives à leur identité ; |
|
60422 |
+ |
|
60423 |
+d) Lorsque les données mentionnées au a ne figurent pas dans le traitement mentionné à l'article R. 2143-10, toute information pouvant concourir à l'identification des tiers donneurs, y compris les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie. |
|
60424 |
+ |
|
60425 |
+II.-Le traitement mentionné à l'article R. 2143-16 porte également sur les données relatives à l'identité et les données non identifiantes mentionnées à l'article R. 2143-12 des tiers donneurs soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don, traitées à l'occasion des réponses apportées aux demandes dont la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs est saisie en application des dispositions de l'article L. 2143-5. |
|
60426 |
+ |
|
60427 |
+####### Article R2143-18 |
|
60428 |
+ |
|
60429 |
+I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont les agents habilités de la commission et, le cas échéant, les sous-traitants recrutés, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux fins d'assurer la conception, le développement, la maintenance et l'hébergement du traitement. |
|
60430 |
+ |
|
60431 |
+II.-Les destinataires des données enregistrées dans le traitement sont : |
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60432 |
+ |
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60433 |
+1° Les agents habilités de l'Agence de la biomédecine pour les seules données nécessaires à l'exercice de leurs missions ; |
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60434 |
+ |
|
60435 |
+2° Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, pour les seules données auxquelles elles ont demandé l'accès à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs en application des dispositions de l'article L. 2143-5. |
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60436 |
+ |
|
60437 |
+####### Article R2143-19 |
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60438 |
+ |
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60439 |
+Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 2143-17 sont conservées pour une durée de cinquante ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement. |
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60440 |
+ |
|
60441 |
+Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 2143-17 sont conservées pour une durée de cent ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement, à l'exception des données mentionnées au d de ce même 3°, qui sont supprimées à l'issue de la procédure prévue à l'article R. 2143-7. |
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60442 |
+ |
|
60443 |
+Les données mentionnées au II de l'article R. 2143-17 sont supprimées sans délai après leur transmission aux personnes nées d'une assistance médicale à la procréation. |
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60444 |
+ |
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60445 |
+####### Article R2143-20 |
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60446 |
+ |
|
60447 |
+I.-Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur reçoivent, lors du dépôt de leur demande, l'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi que l'information sur les limitations de leurs droits prévues au III. |
|
60448 |
+ |
|
60449 |
+En application des b et c du 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, l'exigence d'information n'est pas applicable aux bénéficiaires d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et aux tiers donneurs. La commission met à disposition sur son site internet les éléments mentionnés à l'article 14 du règlement précité et assure l'information individuelle des tiers donneurs qui se sont adressés à elle ou que celle-ci a contactés en application de l'article R. 2143-7. |
|
60450 |
+ |
|
60451 |
+II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel relative à une autre personne physique, et leur droit de rectification, respectivement prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du secrétaire général de la commission. |
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60452 |
+ |
|
60453 |
+III.-En application du e et du i du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le droit à l'effacement des données, le droit à la limitation et le droit d'opposition, respectivement prévus aux articles 17,18 et 21 du même règlement, ne s'appliquent pas à ce traitement. |
|
60454 |
+ |
|
60057 | 60455 |
#### Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines |
60058 | 60456 |
|
60059 | 60457 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -64476,7 +64874,7 @@ Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précis |
64476 | 64874 |
|
64477 | 64875 |
I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU). |
64478 | 64876 |
|
64479 |
-II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. |
|
64877 |
+II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. |
|
64480 | 64878 |
|
64481 | 64879 |
Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité. |
64482 | 64880 |
|
... | ... |
@@ -65292,6 +65690,12 @@ Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. |
65292 | 65690 |
|
65293 | 65691 |
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. |
65294 | 65692 |
|
65693 |
+###### Section 5 : Dispositions particulières applicables dans le département des Bouches-du-Rhône |
|
65694 |
+ |
|
65695 |
+####### Article R3211-46 |
|
65696 |
+ |
|
65697 |
+Pour l'application de l'article L. 3211-12-7 dans le département des Bouches-du-Rhône, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
|
65698 |
+ |
|
65295 | 65699 |
##### Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent |
65296 | 65700 |
|
65297 | 65701 |
###### Article R3212-1 |
... | ... |
@@ -65868,7 +66272,7 @@ Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une |
65868 | 66272 |
|
65869 | 66273 |
###### Article R3322-2 |
65870 | 66274 |
|
65871 |
-La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet. |
|
66275 |
+La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet. |
|
65872 | 66276 |
|
65873 | 66277 |
Elle comporte les éléments suivants : |
65874 | 66278 |
|
... | ... |
@@ -65898,7 +66302,7 @@ Sont considérées comme nouvelles, au sens de l'article L. 3322-9, les fêtes e |
65898 | 66302 |
|
65899 | 66303 |
###### Article R3322-4 |
65900 | 66304 |
|
65901 |
-La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises. |
|
66305 |
+La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises. |
|
65902 | 66306 |
|
65903 | 66307 |
Elle comporte les éléments suivants : |
65904 | 66308 |
|
... | ... |
@@ -65920,7 +66324,7 @@ Elle comporte les éléments suivants : |
65920 | 66324 |
|
65921 | 66325 |
###### Article R3322-5 |
65922 | 66326 |
|
65923 |
-L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris par le préfet de police, qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation. |
|
66327 |
+L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation. |
|
65924 | 66328 |
|
65925 | 66329 |
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande. |
65926 | 66330 |
|
... | ... |
@@ -66009,7 +66413,7 @@ Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au |
66009 | 66413 |
|
66010 | 66414 |
####### Article R3332-4 |
66011 | 66415 |
|
66012 |
-Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se situe leur siège social, et à Paris, par le préfet de police, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7. |
|
66416 |
+Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7. |
|
66013 | 66417 |
|
66014 | 66418 |
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. |
66015 | 66419 |
|
... | ... |
@@ -66035,9 +66439,9 @@ Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informati |
66035 | 66439 |
|
66036 | 66440 |
6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme. |
66037 | 66441 |
|
66038 |
-L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside. |
|
66442 |
+L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside ou, à Paris, au préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
|
66039 | 66443 |
|
66040 |
-Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire. |
|
66444 |
+Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire ou, à Paris, au préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
|
66041 | 66445 |
|
66042 | 66446 |
####### Article R3332-5 |
66043 | 66447 |
|
... | ... |
@@ -66097,7 +66501,7 @@ L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'articl |
66097 | 66501 |
|
66098 | 66502 |
####### Article R3332-9 |
66099 | 66503 |
|
66100 |
-Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations. |
|
66504 |
+Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations. |
|
66101 | 66505 |
|
66102 | 66506 |
Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4 après que celle-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations. |
66103 | 66507 |
|
... | ... |
@@ -66133,13 +66537,13 @@ Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultan |
66133 | 66537 |
|
66134 | 66538 |
####### Article R3335-15 |
66135 | 66539 |
|
66136 |
-Le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. |
|
66540 |
+Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. |
|
66137 | 66541 |
|
66138 | 66542 |
###### Section 3 : Dérogations |
66139 | 66543 |
|
66140 | 66544 |
####### Article D3335-15-1 |
66141 | 66545 |
|
66142 |
-Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département. |
|
66546 |
+Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
|
66143 | 66547 |
|
66144 | 66548 |
####### Article D3335-16 |
66145 | 66549 |
|
... | ... |
@@ -66747,6 +67151,10 @@ Sont concernés par la présente disposition : |
66747 | 67151 |
|
66748 | 67152 |
##### Chapitre II : Mesures d'accompagnement |
66749 | 67153 |
|
67154 |
+###### Article R3422-1 |
|
67155 |
+ |
|
67156 |
+Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3422-1 sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
|
67157 |
+ |
|
66750 | 67158 |
##### Chapitre III : Injonction du procureur de la République |
66751 | 67159 |
|
66752 | 67160 |
### Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage |
... | ... |
@@ -78391,11 +78799,11 @@ Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la pre |
78391 | 78799 |
|
78392 | 78800 |
####### Article R4222-6 |
78393 | 78801 |
|
78394 |
-Le pharmacien prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil compétent. |
|
78802 |
+Le pharmacien qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4222-9, est soumis à la chambre de discipline de la section compétente dont relève la faute commise. |
|
78395 | 78803 |
|
78396 |
-Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A. |
|
78804 |
+Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Il peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties. |
|
78397 | 78805 |
|
78398 |
-Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil central des pharmaciens d'officine désigne le conseil qui statue sur les plaintes. |
|
78806 |
+Dans le cas où plusieurs chambres de discipline de première instance sont simultanément saisies de plaintes contre un pharmacien prestataire de services, le président de la chambre de discipline nationale désigne la chambre de discipline de première instance qui statue sur les plaintes. |
|
78399 | 78807 |
|
78400 | 78808 |
####### Article R4222-7 |
78401 | 78809 |
|
... | ... |
@@ -78789,274 +79197,577 @@ Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder pour l'année considéré |
78789 | 79197 |
|
78790 | 79198 |
Les montants forfaitaires ainsi que, le cas échéant, les modalités de répartition de ces indemnités, sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7 et publiées par le conseil national. |
78791 | 79199 |
|
79200 |
+###### Section 7 : Fonctionnement des conseils |
|
79201 |
+ |
|
79202 |
+####### Article D4233-31 |
|
79203 |
+ |
|
79204 |
+Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
|
79205 |
+ |
|
79206 |
+####### Article D4233-32 |
|
79207 |
+ |
|
79208 |
+Les délibérations du conseil peuvent être adoptées par visioconférence selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'ordre mentionné à l'article L. 4231-7. |
|
79209 |
+ |
|
79210 |
+###### Section 8 : Conciliation |
|
79211 |
+ |
|
79212 |
+####### Article R4233-33 |
|
79213 |
+ |
|
79214 |
+La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 4234-1. |
|
79215 |
+ |
|
79216 |
+####### Article R4233-34 |
|
79217 |
+ |
|
79218 |
+Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, dont il lui communique une copie intégrale, en vue de rechercher une conciliation. |
|
79219 |
+ |
|
79220 |
+A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties. |
|
79221 |
+ |
|
79222 |
+####### Article R4233-35 |
|
79223 |
+ |
|
79224 |
+Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs. |
|
79225 |
+ |
|
79226 |
+Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs. |
|
79227 |
+ |
|
79228 |
+Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil central ou régional compétent. |
|
79229 |
+ |
|
79230 |
+####### Article R4233-36 |
|
79231 |
+ |
|
79232 |
+En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au greffe de la chambre de discipline de première instance compétente qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-2 et suivants. |
|
79233 |
+ |
|
79234 |
+####### Article R4233-37 |
|
79235 |
+ |
|
79236 |
+En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R. 4234-36 imputable au conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir le président de la chambre de discipline de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. |
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79237 |
+ |
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79238 |
+####### Article R4233-38 |
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79239 |
+ |
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79240 |
+Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la conciliation. |
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79241 |
+ |
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79242 |
+Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil central, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation. |
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79243 |
+ |
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79244 |
+Le ou les conciliateurs s'abstiennent de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle ils ont organisé la conciliation. |
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79245 |
+ |
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78792 | 79246 |
##### Chapitre IV : Discipline |
78793 | 79247 |
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78794 |
-###### Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance |
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79248 |
+###### Section 1 : Action disciplinaire |
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78795 | 79249 |
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78796 | 79250 |
####### Article R4234-1 |
78797 | 79251 |
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78798 |
-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, directeur général de l'agence régionale de santé le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un particulier. |
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79252 |
+I.-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes : |
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79253 |
+ |
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79254 |
+1° Le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ainsi que les présidents des délégations d'outre-mer ; |
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78799 | 79255 |
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78800 |
-Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel. |
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79256 |
+2° Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture ; |
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78801 | 79257 |
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78802 |
-Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre. |
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79258 |
+3° Dans le ressort de compétence où exerce le pharmacien, le directeur général de l'agence régionale de santé, le préfet du département, le procureur de la République près le tribunal judiciaire ; les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les directeurs d'organisme local d'assurance maladie obligatoire ; |
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78803 | 79259 |
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78804 |
-Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé. |
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79260 |
+4° Un syndicat ou une association de pharmaciens, un pharmacien ou une personne morale inscrite au tableau de l'ordre ; |
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79261 |
+ |
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79262 |
+5° Un particulier, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité. |
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79263 |
+ |
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79264 |
+Les plaintes introduites par les personnes mentionnées aux 4° et 5° sont signées par leur auteur ou, pour les personnes morales, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite. |
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79265 |
+ |
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79266 |
+II.-Les plaintes sont déposées ou adressées, par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à leur réception au président du conseil central ou régional compétent. Sauf s'il est fait usage de moyens dématérialisés, elles sont accompagnées du nombre de copies mentionné à l'article R. 4234-12. |
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79267 |
+ |
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79268 |
+Le président du conseil central ou régional en accuse réception à l'auteur et en adresse copie au pharmacien mis en cause dans les quinze jours. Il transmet sans délai la plainte au greffe de la chambre de discipline compétente, sauf lorsque la plainte émane de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent article. En ce cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4233-33 à R. 4233-36 est préalablement mise en œuvre. |
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78805 | 79269 |
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78806 | 79270 |
####### Article R4234-2 |
78807 | 79271 |
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78808 |
-I. ― Dans les quinze jours qui suivent sa réception par le conseil central ou régional, une copie intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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79272 |
+Les décisions de sanction prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux sont transmises, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé intéressée ainsi qu'au conseil central ou régional au tableau duquel le pharmacien est inscrit. |
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78809 | 79273 |
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78810 |
-II. ― Lorsque la plainte émane du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, du procureur de la République, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président du conseil central ou régional compétent. |
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79274 |
+Les décisions de sanction prises par l'autorité hiérarchique à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation, l'exportation, l'exploitation ou la distribution en gros de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 sont transmises, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, par le directeur de l'entreprise ou de l'établissement au directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament ou au directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et au conseil central ou régional compétent. |
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78811 | 79275 |
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78812 |
-Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 et suivants est préalablement mise en œuvre. |
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79276 |
+###### Section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale |
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78813 | 79277 |
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78814 | 79278 |
####### Article R4234-3 |
78815 | 79279 |
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78816 |
-Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l'article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative. |
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79280 |
+I.-Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : |
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79281 |
+ |
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79282 |
+1° Donner acte des désistements ; |
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79283 |
+ |
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79284 |
+2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ; |
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79285 |
+ |
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79286 |
+3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ; |
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79287 |
+ |
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79288 |
+4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; |
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79289 |
+ |
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79290 |
+5° Statuer sur les affaires relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres de discipline de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre de discipline nationale. |
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79291 |
+ |
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79292 |
+II.-Le président de la chambre de discipline nationale peut également, selon les mêmes modalités que celles du I : |
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79293 |
+ |
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79294 |
+1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie ; |
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79295 |
+ |
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79296 |
+2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. |
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79297 |
+ |
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79298 |
+III.-Le président de la chambre de discipline nationale peut, en outre, rejeter par ordonnance les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre de discipline de première instance en application des 1° à 5° du I. |
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79299 |
+ |
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79300 |
+Il peut, de même, annuler par ordonnance une ordonnance prise en application des 1° à 5° du I à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article. |
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78817 | 79301 |
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78818 | 79302 |
####### Article R4234-4 |
78819 | 79303 |
|
78820 |
-Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. |
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79304 |
+I.-En application des dispositions de l'article L. 4234-5-1, le président de la chambre de discipline de première instance peut, s'il estime que le litige le justifie, réunir la chambre en formation restreinte ou décider de renvoyer à la formation plénière une affaire examinée par la formation restreinte. |
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79305 |
+ |
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79306 |
+Les décisions du président de la chambre de discipline prises en application du présent I ne sont pas susceptibles de recours et ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée. |
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79307 |
+ |
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79308 |
+II.-La formation restreinte de la chambre de discipline de première instance comprend, outre son président : |
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79309 |
+ |
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79310 |
+1° Pour le conseil régional, quatre conseillers ; |
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79311 |
+ |
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79312 |
+2° Pour la section B, quatre conseillers ; |
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79313 |
+ |
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79314 |
+3° Pour la section C, quatre conseillers, soit deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints ; |
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79315 |
+ |
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79316 |
+4° Pour la section D, quatre conseillers dont au moins un pharmacien adjoint d'officine et un pharmacien représentant les autres catégories inscrites en section D ; |
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79317 |
+ |
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79318 |
+5° Pour la section E, quatre conseillers ; |
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79319 |
+ |
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79320 |
+6° Pour la section G, quatre conseillers dont au moins un pharmacien biologiste praticien hospitalier et un pharmacien exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé ; |
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79321 |
+ |
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79322 |
+7° Pour le conseil de la section H, quatre conseillers, l'un exerçant dans un établissement de santé public, un autre exerçant dans un établissement de santé privé, un troisième inscrit au tableau de la section H et exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières et un quatrième gérant la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours ou radiopharmacien. |
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79323 |
+ |
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79324 |
+La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, deux conseillers sont présents. |
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79325 |
+ |
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79326 |
+III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant. |
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79327 |
+ |
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79328 |
+Les conseillers ordinaux sont désignés au sein de la chambre de discipline de première instance. |
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78821 | 79329 |
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78822 | 79330 |
####### Article R4234-5 |
78823 | 79331 |
|
78824 |
-La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire. |
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79332 |
+I.-La chambre de discipline nationale peut se réunir, en application des dispositions de l'article L. 4234-8-1, en formation restreinte, pour tout litige lorsque la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement. |
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79333 |
+ |
|
79334 |
+Elle peut également se réunir en formation restreinte pour l'examen des appels sur les décisions rendues en formation restreinte en application des dispositions de l'article R. 4234-4. |
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79335 |
+ |
|
79336 |
+Le président de la chambre de discipline nationale peut renvoyer devant la formation plénière une affaire jugée en première instance en formation restreinte. |
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79337 |
+ |
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79338 |
+II.-La formation restreinte de la chambre de discipline nationale comprend, outre son président, dix conseillers, soit trois pharmaciens titulaires d'officine, deux pharmaciens adjoints d'officine et un pharmacien des sections B, C, E, G et H. |
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78825 | 79339 |
|
78826 |
-Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, et au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux. |
|
79340 |
+La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si, outre le président, cinq conseillers sont présents. |
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78827 | 79341 |
|
78828 |
-S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. |
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79342 |
+III.-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les titulaires sont remplacés par leur suppléant. |
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79343 |
+ |
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79344 |
+Les conseillers ordinaux membres de la formation restreinte sont désignés au sein de la chambre de discipline nationale. |
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78829 | 79345 |
|
78830 | 79346 |
####### Article R4234-6 |
78831 | 79347 |
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78832 |
-Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci. L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur. |
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79348 |
+Au siège de chaque chambre de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale, un ou plusieurs agents exercent les fonctions du greffe. |
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79349 |
+ |
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79350 |
+Le personnel du greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l'instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré. |
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79351 |
+ |
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79352 |
+Les agents exerçant les fonctions de greffier d'une chambre de discipline ne peuvent recevoir d'instruction, dans l'exercice de leurs attributions juridictionnelles, que du seul président de la chambre. |
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78833 | 79353 |
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78834 | 79354 |
####### Article R4234-7 |
78835 | 79355 |
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78836 |
-Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux dispositions des articles L. 4234-3 et L. 4234-4. |
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79356 |
+Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre de discipline de plusieurs conseils. |
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79357 |
+ |
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79358 |
+Les arrêtés des ministres chargés du budget et de la santé fixant les indemnités dues aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline, prévus aux articles L. 4234-3, L. 4234-4 et L. 4234-8, sont pris après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
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79359 |
+ |
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79360 |
+###### Section 3 : Procédure devant les chambres de discipline |
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79361 |
+ |
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79362 |
+####### Sous-section 1 : Compétence des chambres de discipline de première instance |
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79363 |
+ |
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79364 |
+######## Article R4234-8 |
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79365 |
+ |
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79366 |
+La chambre de discipline compétente est celle du conseil régional ou central dans le ressort de laquelle le pharmacien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date de survenance des faits reprochés. Il en est de même dans le cas où le pharmacien ou la société professionnelle poursuivi n'est pas inscrit au tableau mais l'était à la date des faits. |
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79367 |
+ |
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79368 |
+Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, la chambre de discipline compétente est celle du conseil au tableau duquel est inscrit le pharmacien auprès duquel a été effectué le remplacement. |
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79369 |
+ |
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79370 |
+######## Article R4234-9 |
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79371 |
+ |
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79372 |
+Lorsque des chambres de discipline de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence respective, chacun des présidents intéressés saisit le président de la chambre de discipline nationale et lui adresse le dossier de la demande. |
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79373 |
+ |
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79374 |
+L'ordonnance de renvoi est notifiée aux présidents des chambres de discipline de première instance saisies des autres demandes qui transmettent au président de la chambre de discipline nationale le dossier de la demande soumise à leur chambre. |
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79375 |
+ |
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79376 |
+Le président de la chambre de discipline nationale se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la chambre de discipline de première instance compétente pour connaître des demandes. |
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79377 |
+ |
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79378 |
+Les ordonnances prises en application des deux alinéas précédents sont notifiées sans délai aux parties. Elles ne sont pas susceptibles de recours et ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée. |
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79379 |
+ |
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79380 |
+######## Article R4234-10 |
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79381 |
+ |
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79382 |
+Lorsqu'une chambre de discipline est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre de discipline, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée, non susceptible de recours et qui n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée. |
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78837 | 79383 |
|
78838 |
-####### Article R4234-8 |
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79384 |
+Il est toutefois compétent pour rejeter les plaintes ou les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. |
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78839 | 79385 |
|
78840 |
-Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse. |
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79386 |
+Les ordonnances prises en application des deux alinéas précédents sont notifiées sans délai aux parties. |
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78841 | 79387 |
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78842 |
-####### Article R4234-9 |
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79388 |
+Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre de discipline nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa. |
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78843 | 79389 |
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78844 |
-Sauf cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats. |
|
79390 |
+Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre de discipline nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. |
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78845 | 79391 |
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78846 |
-####### Article R4234-10 |
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79392 |
+Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre de discipline nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne. |
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78847 | 79393 |
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78848 |
-L'audience est publique. |
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79394 |
+Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire. |
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78849 | 79395 |
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78850 |
-Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète. |
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79396 |
+####### Sous-section 2 : Délais |
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78851 | 79397 |
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78852 |
-####### Article R4234-11 |
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79398 |
+######## Article R4234-11 |
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78853 | 79399 |
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78854 |
-Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement. |
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79400 |
+La chambre de discipline de première instance doit statuer dans un délai de six mois à compter de la date de réception par cette chambre du dossier complet de la plainte ou de la requête. |
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78855 | 79401 |
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78856 |
-####### Article R4234-11-1 |
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79402 |
+A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre de discipline nationale de transmettre le dossier à une autre chambre de discipline. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre de discipline de première instance initialement saisie. |
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78857 | 79403 |
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78858 |
-Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du pharmacien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4234-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4221-15-4 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. |
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79404 |
+Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre de discipline nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne. |
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78859 | 79405 |
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78860 |
-La chambre transmet sa décision au conseil régional ou au conseil central compétent qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4221-15-4 à R. 4221-15-6 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil régional ou central compétent tient la chambre informée des suites réservées à sa décision. |
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79406 |
+Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du code de procédure civile. |
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78861 | 79407 |
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78862 |
-####### Article R4234-12 |
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79408 |
+####### Sous-section 3 : Plaintes, requête et pièces jointes |
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78863 | 79409 |
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78864 |
-Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent le noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huit clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ". |
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79410 |
+######## Article R4234-12 |
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78865 | 79411 |
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78866 |
-Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel. |
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79412 |
+Les plaintes mentionnées à l'article R. 4234-1 et requêtes sont introduites par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à leur réception. Elles doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie sauf s'il a été fait usage d'un moyen dématérialisé. |
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78867 | 79413 |
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78868 |
-Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. |
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79414 |
+Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs plaintes, requêtes ou mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont également, à peine d'irrecevabilité, accompagnées d'une copie, à moins qu'il ait été fait usage d'un moyen dématérialisé. |
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78869 | 79415 |
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78870 |
-Ce registre n'est pas accessible aux tiers. |
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79416 |
+Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres de discipline. |
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78871 | 79417 |
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78872 |
-Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes : |
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79418 |
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code sont applicables devant la chambre de discipline nationale. |
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78873 | 79419 |
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78874 |
-1° Pharmacien poursuivi ; |
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79420 |
+####### Sous-section 4 : Procédure |
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78875 | 79421 |
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78876 |
-2° Plaignant ; |
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79422 |
+######## Article R4234-13 |
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78877 | 79423 |
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78878 |
-3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
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79424 |
+Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4234-3, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction. |
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78879 | 79425 |
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78880 |
-4° Président du conseil national ; |
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79426 |
+La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre de discipline. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la communication de la plainte ou de la requête. |
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78881 | 79427 |
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78882 |
-5° Ministre de la défense pour les pharmaciens relevant d'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3. |
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79428 |
+Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. |
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78883 | 79429 |
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78884 |
-Le jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil national. |
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79430 |
+Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. |
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78885 | 79431 |
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78886 |
-####### Article R4234-13 |
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79432 |
+######## Article R4234-14 |
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78887 | 79433 |
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78888 |
-Le ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A et tous les intéressés peuvent interjeter appel des sanctions prononcées par les chambres de discipline de première instance. |
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79434 |
+Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat. |
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78889 | 79435 |
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78890 |
-####### Article R4234-14 |
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79436 |
+Toutefois, les pharmaciens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit à l'un des tableaux de l'ordre, soit par l'un et l'autre. Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre. |
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78891 | 79437 |
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78892 |
-Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance. |
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79438 |
+Le président du Conseil national ou d'un conseil central ou régional peut se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de son conseil, les syndicats et les associations peuvent se faire représenter par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre. |
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78893 | 79439 |
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78894 |
-Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 5124-4, L. 5125-21, |
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78895 |
-L. 5126-14, |
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78896 |
-L. 5142-8 et L. 6221-11. |
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79440 |
+Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. |
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78897 | 79441 |
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78898 |
-###### Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel |
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79442 |
+Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. |
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78899 | 79443 |
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78900 |
-####### Article R4234-15 |
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79444 |
+######## Article R4234-15 |
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78901 | 79445 |
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78902 |
-Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d'appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé. |
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79446 |
+Le président du conseil central ou régional au tableau duquel le pharmacien est inscrit à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu, reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Le président de ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la communication. Celles-ci sont communiquées aux autres parties. |
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78903 | 79447 |
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78904 |
-####### Article R4234-16 |
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79448 |
+Si, au cours de l'instruction, le pharmacien poursuivi change de section ou de lieu d'exercice, le président du conseil central ou régional au tableau duquel l'intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions. |
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78905 | 79449 |
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78906 |
-Le secrétariat-greffe accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges. |
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79450 |
+######## Article R4234-16 |
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78907 | 79451 |
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78908 |
-####### Article R4234-17 |
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79452 |
+Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre de discipline nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée. |
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78909 | 79453 |
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78910 |
-Dès réception du dossier, le président de la chambre de discipline désigne, parmi les membres du conseil national, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance. |
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79454 |
+La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. |
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78911 | 79455 |
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78912 |
-####### Article R4234-18 |
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79456 |
+S'agissant de l'irrecevabilité prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4234-12 du présent code, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
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78913 | 79457 |
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78914 |
-Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. |
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79458 |
+######## Article R4234-17 |
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78915 | 79459 |
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78916 |
-####### Article R4234-19 |
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79460 |
+Les articles R. 611-2 à R. 611-5 du code de justice administrative relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article R. 611-7 relatif aux moyens relevés d'office, l'article R. 611-8-1 relatif au mémoire récapitulatif et les articles R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale. |
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78917 | 79461 |
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78918 |
-Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation parvient à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience. L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur. |
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79462 |
+Les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 4234-3 du présent code. |
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78919 | 79463 |
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78920 |
-####### Article R4234-20 |
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79464 |
+###### Section 4 : Instruction |
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78921 | 79465 |
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78922 |
-Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse. |
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79466 |
+####### Sous-section 1 : Désignation et rôle du rapporteur |
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78923 | 79467 |
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78924 |
-####### Article R4234-21 |
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79468 |
+######## Article R4234-18 |
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78925 | 79469 |
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78926 |
-Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats. |
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79470 |
+Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, accompagnée le cas échéant du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l'article R. 4233-36, le président de la chambre de discipline désigne parmi les membres de la chambre de discipline un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative. |
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78927 | 79471 |
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78928 |
-####### Article R4234-22 |
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79472 |
+######## Article R4234-19 |
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78929 | 79473 |
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78930 |
-L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète. |
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79474 |
+Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
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78931 | 79475 |
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78932 |
-####### Article R4234-23 |
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79476 |
+Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. |
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78933 | 79477 |
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78934 |
-La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq. |
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79478 |
+Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier par le greffe qui les communique aux parties afin de leur permettre de présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires. |
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78935 | 79479 |
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78936 |
-####### Article R4234-24 |
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79480 |
+Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. |
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78937 | 79481 |
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78938 |
-Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ". |
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79482 |
+####### Sous-section 2 : Expertise et enquête |
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78939 | 79483 |
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78940 |
-Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. |
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79484 |
+######## Article R4234-20 |
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78941 | 79485 |
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78942 |
-Ce registre n'est pas accessible aux tiers. |
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79486 |
+I.-Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d'appel sont exercées respectivement par les présidents des chambres de discipline de première instance et par le président de la chambre de discipline nationale. |
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78943 | 79487 |
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78944 |
-Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel. |
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79488 |
+II.-Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l'enquête sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale. |
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78945 | 79489 |
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78946 |
-Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes : |
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79490 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions diverses |
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78947 | 79491 |
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78948 |
-1° Pharmacien poursuivi ; |
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79492 |
+######## Article R4234-21 |
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78949 | 79493 |
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78950 |
-2° Plaignant ; |
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79494 |
+Le décès du pharmacien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre de discipline de première instance que devant la chambre de discipline nationale. |
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78951 | 79495 |
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78952 |
-3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
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79496 |
+Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de la partie plaignante. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance. |
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78953 | 79497 |
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78954 |
-4° Appelant ; |
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79498 |
+######## Article R4234-22 |
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78955 | 79499 |
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78956 |
-5° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance ; |
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79500 |
+Les articles R. 626-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale. |
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78957 | 79501 |
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78958 |
-6° Ministre de la défense pour les pharmaciens relevant d'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3. |
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79502 |
+###### Section 5 : Jugement |
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78959 | 79503 |
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78960 |
-Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 4° et 5° de l'article L. 4234-6 bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents. |
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79504 |
+####### Sous-section 1 : Abstention, empêchement et récusation |
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78961 | 79505 |
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78962 |
-Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément, ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours. |
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79506 |
+######## Article R4234-23 |
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78963 | 79507 |
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78964 |
-####### Article R4234-25 |
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79508 |
+I.-Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction. |
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78965 | 79509 |
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78966 |
-Le ministre chargé de la santé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée. |
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79510 |
+En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la chambre de discipline ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants. |
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78967 | 79511 |
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78968 |
-###### Section 3 : Dispositions communes. |
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79512 |
+II.-Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale. |
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78969 | 79513 |
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78970 |
-####### Article R4234-26 |
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79514 |
+####### Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré |
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78971 | 79515 |
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78972 |
-Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile. |
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79516 |
+######## Article R4234-24 |
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78973 | 79517 |
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78974 |
-Ceux prévus aux articles R. 4234-6, |
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78975 |
-R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole. |
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79518 |
+Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline. |
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78976 | 79519 |
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78977 |
-####### Article R4234-27 |
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79520 |
+Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties par tout moyen donnant date certaine à sa réception quinze jours au moins avant la date de l'audience. |
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78978 | 79521 |
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78979 |
-Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code. |
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79522 |
+Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. |
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78980 | 79523 |
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78981 |
-####### Article R4234-28 |
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79524 |
+######## Article R4234-25 |
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78982 | 79525 |
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78983 |
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet. |
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79526 |
+Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie. |
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78984 | 79527 |
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78985 |
-####### Article R4234-29 |
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79528 |
+######## Article R4234-26 |
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78986 | 79529 |
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78987 |
-Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : |
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79530 |
+Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Le président donne ensuite la parole aux parties ainsi que, le cas échéant, aux témoins. Le pharmacien poursuivi doit être mis à même de prendre la parole en dernier. La formation de jugement peut également interroger toutes les parties présentes à l'audience. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, le président de la chambre de discipline procède selon ces dispositions. |
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78988 | 79531 |
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78989 |
-1° Donner acte des désistements ; |
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79532 |
+######## Article R4234-27 |
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78990 | 79533 |
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78991 |
-2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ; |
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79534 |
+Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties. |
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78992 | 79535 |
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78993 |
-3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ; |
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79536 |
+######## Article R4234-28 |
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78994 | 79537 |
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78995 |
-4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. |
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79538 |
+Les articles R. 731-1 à R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale. |
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78996 | 79539 |
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78997 |
-Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités : |
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79540 |
+####### Sous-section 3 : Décision |
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78998 | 79541 |
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78999 |
-1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie. |
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79542 |
+######## Article R4234-29 |
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79000 | 79543 |
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79001 |
-2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. |
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79544 |
+I.-La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. |
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79002 | 79545 |
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79003 |
-####### Article R4234-30 |
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79546 |
+Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendus. |
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79004 | 79547 |
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79005 |
-Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 742-6 du code de justice administrative. |
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79548 |
+La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4234-25. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. |
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79006 | 79549 |
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79007 |
-####### Article R4234-31 |
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79550 |
+La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique. |
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79008 | 79551 |
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79009 |
-Les décisions sont prises par la formation de jugement à la majorité des voix, hors la présence des parties. |
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79552 |
+Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée. |
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79010 | 79553 |
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79011 |
-En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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79554 |
+Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot “ décide ”. |
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79012 | 79555 |
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79013 |
-####### Article R4234-32 |
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79556 |
+La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience. |
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79014 | 79557 |
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79015 |
-Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre disciplinaire de chacun des conseils. |
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79558 |
+II.-L'article R. 741-10 du code de justice administrative est applicable. |
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79016 | 79559 |
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79017 |
-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre disciplinaire nationale. |
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79560 |
+######## Article R4234-30 |
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79018 | 79561 |
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79019 |
-Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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79562 |
+Les décisions de la chambre de discipline prononçant une peine d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre de discipline nationale, le cas échéant, du délai d'opposition ou du pourvoi en cassation assorti de conclusions à fin de sursis à l'exécution. |
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79020 | 79563 |
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79021 |
-####### Article R4234-33 |
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79564 |
+Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive. |
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79022 | 79565 |
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79023 |
-Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de la dernière phrase de son deuxième alinéa, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relatif au recours en rectification d'erreur matérielle. |
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79566 |
+Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du pharmacien, la chambre de discipline peut lui enjoindre, en application de l'article L. 4234-6-1, de suivre une formation sauf si la chambre est informée qu'une expertise ordonnée en application de l'article R. 4221-15-4 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. |
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79024 | 79567 |
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79025 |
-###### Section 4 : Conciliation |
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79568 |
+La chambre transmet sa décision au conseil régional ou au conseil central compétent qui met en œuvre sans délai la procédure prévue aux articles R. 4221-15-4 à R. 4221-15-6 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre de discipline et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil compétent rend compte à la chambre de l'exécution de sa décision. |
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79026 | 79569 |
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79027 |
-####### Article R4234-34 |
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79570 |
+######## Article R4234-31 |
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79028 | 79571 |
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79029 |
-La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3. |
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79572 |
+Les articles R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 742-2, à l'exception du dernier alinéa, et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances du code de justice administrative sont applicables devant les chambres de discipline. Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif et au président de la cour administrative d'appel sont exercées respectivement par le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale. |
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79030 | 79573 |
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79031 |
-####### Article R4234-35 |
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79574 |
+####### Sous-section 4 : Notification de la décision |
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79032 | 79575 |
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79033 |
-Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, en vue de rechercher une conciliation. |
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79576 |
+######## Article R4234-32 |
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79034 | 79577 |
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79035 |
-A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties. |
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79578 |
+La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre de discipline de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif. |
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79036 | 79579 |
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79037 |
-####### Article R4234-36 |
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79580 |
+La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. |
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79038 | 79581 |
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79039 |
-Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs. |
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79582 |
+La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier de justice. |
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79040 | 79583 |
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79041 |
-Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs. |
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79584 |
+Les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative relatives à la formule exécutoire dont doivent être revêtues les ampliations des décisions sont applicables devant les chambres de discipline. |
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79042 | 79585 |
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79043 |
-Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil central ou régional compétent. |
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79586 |
+######## Article R4234-33 |
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79044 | 79587 |
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79045 |
-####### Article R4234-37 |
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79588 |
+Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe : |
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79046 | 79589 |
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79047 |
-En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au président de la chambre de discipline de première instance qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-4 et suivants. |
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79590 |
+1° Au pharmacien poursuivi et, le cas échéant, à son avocat ; |
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79048 | 79591 |
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79049 |
-####### Article R4234-38 |
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79592 |
+2° A l'auteur de la plainte, au président du conseil central ou régional au tableau duquel est inscrit le pharmacien à la date de la notification ; |
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79050 | 79593 |
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79051 |
-En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R. 4234-37 imputable au conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir le président de la chambre de discipline de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. |
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79594 |
+3° Au ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
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79052 | 79595 |
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79053 |
-####### Article R4234-39 |
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79596 |
+4° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le pharmacien exerce ; |
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79054 | 79597 |
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79055 |
-Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la conciliation. |
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79598 |
+5° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le pharmacien ; |
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79056 | 79599 |
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79057 |
-Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil central, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation. |
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79600 |
+6° Au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
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79601 |
+ |
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79602 |
+Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte ou de la requête par un organisme de sécurité sociale ou par son service du contrôle médical, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel. |
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79603 |
+ |
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79604 |
+Les décisions et ordonnances sont également notifiées, pour les pharmaciens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées. |
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79605 |
+ |
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79606 |
+Si dans le délai légal qui suit la notification, la chambre de discipline nationale n'a pas été saisie d'un appel contre la décision, elle en informe dans les quinze jours la chambre de discipline de première instance. |
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79607 |
+ |
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79608 |
+######## Article R4234-34 |
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79609 |
+ |
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79610 |
+Lorsque le pharmacien poursuivi exerce dans un établissement de santé ou médico-social ou dans le cadre d'une société d'exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé communique les décisions et ordonnances les concernant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur ou aux associés de cette structure. |
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79611 |
+ |
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79612 |
+######## Article R4234-35 |
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79613 |
+ |
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79614 |
+I.-Si le pharmacien, objet des peines d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer prévues aux 4° et au 5° de l'article L. 4234-6, est chargé des fonctions d'enseignement ou bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, les décisions et ordonnances sont communiquées par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dès qu'elles sont définitives et exécutoires, au président de l'université, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents ainsi qu'au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne, le cas échéant. |
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79615 |
+ |
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79616 |
+II.-Le Conseil national de l'ordre informe le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au besoin par voie électronique, des décisions rendues par les chambres de discipline, devenues définitives et exécutoires, prononçant des peines d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer prévues au 4° et au 5° de l'article L. 4234-6 à l'encontre des pharmaciens réalisant une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou délivrant des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie. |
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79617 |
+ |
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79618 |
+######## Article R4234-36 |
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79619 |
+ |
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79620 |
+I.-Lorsque le pharmacien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre de discipline de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance. |
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79621 |
+ |
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79622 |
+Lorsqu'il s'agit d'un pharmacien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil. |
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79623 |
+ |
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79624 |
+L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre de discipline, y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée. |
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79625 |
+ |
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79626 |
+II.-Font l'objet d'une notification dans les mêmes conditions les ordonnances prises en application de l'article R. 4234-3 et fixant une période d'exécution pour une peine d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie. |
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79627 |
+ |
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79628 |
+######## Article R4234-37 |
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79629 |
+ |
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79630 |
+Les décisions de la chambre de discipline sont rendues publiques par affichage. |
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79631 |
+ |
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79632 |
+Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre de discipline, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel. |
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79633 |
+ |
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79634 |
+Il en est de même dans les copies adressées aux tiers. |
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79635 |
+ |
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79636 |
+######## Article R4234-38 |
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79637 |
+ |
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79638 |
+Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé. |
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79639 |
+ |
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79640 |
+Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre de discipline de première instance devient définitive à la date de notification au pharmacien de la décision de la chambre de discipline nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel. |
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79641 |
+ |
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79642 |
+####### Sous-section 5 : Frais et dépens |
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79643 |
+ |
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79644 |
+######## Article R4234-39 |
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79058 | 79645 |
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79059 |
-Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation. |
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79646 |
+I.-L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres de discipline. |
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79647 |
+ |
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79648 |
+En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant. |
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79649 |
+ |
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79650 |
+II.-Les dépens d'une décision de la chambre de discipline de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4234-3 du présent code devenue définitive ou réformée par la chambre de discipline nationale sur la charge sont recouvrés par le conseil central ou régional compétent. |
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79651 |
+ |
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79652 |
+Les dépens des décisions de la chambre de discipline nationale sont recouvrés par le Conseil national. |
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79653 |
+ |
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79654 |
+Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens. |
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79655 |
+ |
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79656 |
+Lorsque pour recouvrer les dépens, le conseil compétent doit mettre en œuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens. |
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79657 |
+ |
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79658 |
+Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'Etat, il est fait application des procédures applicables à l'exécution des décisions administratives. |
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79659 |
+ |
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79660 |
+###### Section 6 : Voies de recours |
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79661 |
+ |
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79662 |
+####### Article R4234-40 |
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79663 |
+ |
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79664 |
+Les règles de procédure définies aux sections 2 à 5 sont applicables devant la chambre de discipline nationale, sous réserve des dispositions qui suivent. |
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79665 |
+ |
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79666 |
+####### Sous-section 1 : Appel |
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79667 |
+ |
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79668 |
+######## Article R4234-41 |
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79669 |
+ |
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79670 |
+Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. |
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79671 |
+ |
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79672 |
+Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. |
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79673 |
+ |
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79674 |
+Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre de discipline de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. |
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79675 |
+ |
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79676 |
+Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée. |
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79677 |
+ |
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79678 |
+Si la notification est revenue au greffe avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste. |
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79679 |
+ |
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79680 |
+######## Article R4234-42 |
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79681 |
+ |
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79682 |
+L'appel peut être déposé ou adressé par tout moyen y compris dématérialisé donnant date certaine à sa réception au greffe de la chambre de discipline nationale. |
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79683 |
+ |
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79684 |
+Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre de discipline de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier complet de l'affaire, au besoin par voie numérique. |
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79685 |
+ |
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79686 |
+Toutefois, si dès réception de l'appel, le président de la chambre de discipline nationale statue par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 4234-3, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel. |
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79687 |
+ |
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79688 |
+Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution. |
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79689 |
+ |
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79690 |
+######## Article R4234-43 |
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79691 |
+ |
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79692 |
+Les décisions de la chambre de discipline nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu'à la chambre de discipline de première instance qui a pris la décision déférée. |
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79693 |
+ |
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79694 |
+Si, à la date de la notification, le pharmacien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription auprès d'un autre conseil central ou régional, la décision est également notifiée à ce conseil ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux autorités du nouveau lieu d'inscription correspondant aux autorités mentionnées au 3° du I de l'article R. 4234-1. |
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79695 |
+ |
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79696 |
+####### Sous-section 2 : Notification de la décision |
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79697 |
+ |
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79698 |
+######## Article R4234-44 |
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79699 |
+ |
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79700 |
+La décision de la chambre de discipline nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4234-3 devient définitive le jour où le pharmacien en reçoit notification. |
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79701 |
+ |
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79702 |
+Si la notification est retournée avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli avisé et non réclamé ” au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du pharmacien. |
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79703 |
+ |
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79704 |
+Si la notification est retournée avec la mention “ destinataire inconnu à l'adresse ”, elle devient définitive à la date du cachet de la poste. |
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79705 |
+ |
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79706 |
+Si la notification est faite directement par huissier de justice, elle devient définitive à dater de cette signification. |
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79707 |
+ |
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79708 |
+######## Article R4234-45 |
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79709 |
+ |
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79710 |
+La notification de la décision de la chambre de discipline nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. |
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79711 |
+ |
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79712 |
+La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. |
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79713 |
+ |
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79714 |
+Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise. |
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79715 |
+ |
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79716 |
+Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative. |
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79717 |
+ |
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79718 |
+####### Sous-section 3 : Opposition |
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79719 |
+ |
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79720 |
+######## Article R4234-46 |
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79721 |
+ |
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79722 |
+I.-Le pharmacien qui, mis en cause devant la chambre de discipline nationale, n'a pas produit de défense en forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut. |
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79723 |
+ |
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79724 |
+L'opposition a un effet suspensif. |
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79725 |
+ |
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79726 |
+II.-Lorsque la décision de la chambre de discipline nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au pharmacien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours. |
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79727 |
+ |
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79728 |
+Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 3 à 5 du présent chapitre. |
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79729 |
+ |
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79730 |
+III.-La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. |
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79731 |
+ |
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79732 |
+IV.-Les jugements et ordonnances des chambres de discipline de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. |
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79733 |
+ |
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79734 |
+####### Sous-section 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle |
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79735 |
+ |
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79736 |
+######## Article R4234-47 |
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79737 |
+ |
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79738 |
+Les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont applicables devant la chambre de discipline nationale. |
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79739 |
+ |
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79740 |
+####### Sous-section 5 : Recours en révision |
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79741 |
+ |
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79742 |
+######## Article R4234-48 |
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79743 |
+ |
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79744 |
+I.-La révision d'une décision définitive de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale portant interdiction temporaire avec ou sans sursis ou interdiction définitive d'exercer peut-être demandée par le pharmacien objet de la sanction : |
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79745 |
+ |
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79746 |
+1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ; |
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79747 |
+ |
|
79748 |
+2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ; |
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79749 |
+ |
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79750 |
+3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce pharmacien. |
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79751 |
+ |
|
79752 |
+II.-Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le pharmacien a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. |
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79753 |
+ |
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79754 |
+Ce recours n'a pas d'effet suspensif. |
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79755 |
+ |
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79756 |
+Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale. |
|
79757 |
+ |
|
79758 |
+Les dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre sont applicables. |
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79759 |
+ |
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79760 |
+Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition. |
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79761 |
+ |
|
79762 |
+Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
|
79763 |
+ |
|
79764 |
+Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable. |
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79765 |
+ |
|
79766 |
+####### Sous-section 6 : Relèvement d'une décision de radiation ou d'interdiction définitive |
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79767 |
+ |
|
79768 |
+######## Article R4234-49 |
|
79769 |
+ |
|
79770 |
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de relèvement d'une décision de radiation définitive du tableau ou d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet. |
|
79060 | 79771 |
|
79061 | 79772 |
##### Chapitre V : Déontologie |
79062 | 79773 |
|
... | ... |
@@ -87636,6 +88347,16 @@ c) Au troisième alinéa, les mots : " le conseil ” sont remplacés par les mo |
87636 | 88347 |
|
87637 | 88348 |
5° Au second alinéa de l'article D. 4232-1, les mots : " des services de l'Etat chargés à l'échelon local de la santé ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”. |
87638 | 88349 |
|
88350 |
+###### Article R4422-2 |
|
88351 |
+ |
|
88352 |
+Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
88353 |
+ |
|
88354 |
+1° Les mots : “ préfet du département ” et “ préfet de région ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur, représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ” ; |
|
88355 |
+ |
|
88356 |
+2° Le mot : “ département ” est remplacé par les mots : “ îles de Wallis-et-Futuna ” ; |
|
88357 |
+ |
|
88358 |
+3° Les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ”. |
|
88359 |
+ |
|
87639 | 88360 |
##### Chapitre III : Auxiliaires médicaux |
87640 | 88361 |
|
87641 | 88362 |
###### Article D4423-1 |
... | ... |
@@ -87658,161 +88379,143 @@ Les articles R. 4127-36 et R. 4127-37-2 sont applicables en Polynésie français |
87658 | 88379 |
|
87659 | 88380 |
##### Chapitre III : Professions de la pharmacie |
87660 | 88381 |
|
87661 |
-###### Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance |
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88382 |
+###### Article R4443-1-1 |
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87662 | 88383 |
|
87663 |
-####### Article R4443-3 |
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88384 |
+Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous les conditions des sections ci-après, et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
87664 | 88385 |
|
87665 |
-Les articles R. 4234-3 à R. 4234-6 et R. 4234-8 à R. 4234-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
88386 |
+1° Dans toutes les dispositions, les mots : “ chambre de discipline de première instance ”, s'entendent : “ chambre de discipline de première instance de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française selon le cas ” ; |
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87666 | 88387 |
|
87667 |
-1° A l'article R. 4234-3, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ ce conseil ” sont remplacés par les mots : “ la chambre ” ; |
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88388 |
+2° Dans toutes les dispositions, les mots : “ conseil régional ou central ” s'entendent : “ l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française selon le cas ” ; |
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87668 | 88389 |
|
87669 |
-2° A l'article R. 4234-4, les mots : “ du conseil central ou régional qui l'a désigné ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ; |
|
88390 |
+3° Dans toutes les dispositions, la référence aux articles 640 à 644 du code de procédure civile est remplacée par la référence, selon le cas, aux articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française. |
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87670 | 88391 |
|
87671 |
-3° A l'article R. 4234-9, les mots : “ d'un conseil de l'ordre ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”. |
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88392 |
+###### Section 1 : Procédure disciplinaire |
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87672 | 88393 |
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87673 |
-####### Article R4443-4 |
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88394 |
+####### Sous-section 1 : Action disciplinaire |
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87674 | 88395 |
|
87675 |
-Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. |
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88396 |
+######## Article R4443-1-2 |
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87676 | 88397 |
|
87677 |
-Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, vise l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “décide”. |
|
88398 |
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article R. 4234-1 dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est ainsi rédigé : |
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87678 | 88399 |
|
87679 |
-Les décisions sont rendues publiques. La chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel. |
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88400 |
+Les plaintes et requêtes des personnes mentionnées à l'article L. 4443-4-1 sont déposées ou adressées, par tout moyen y compris dématérialisé donnant date certaine à leur réception, au président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
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87680 | 88401 |
|
87681 |
-Les décisions sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. |
|
88402 |
+Le président en accuse réception à l'auteur, en informe le pharmacien mis en cause dans les quinze jours et transmet sans délai la plainte au greffe de la chambre de discipline de première instance. |
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87682 | 88403 |
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87683 |
-Ce registre n'est pas accessible aux tiers. |
|
88404 |
+Lorsque la plainte émane d'un pharmacien inscrit au tableau ou d'un particulier, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4233-33 à R. 4233-38 est préalablement mise en œuvre. |
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87684 | 88405 |
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87685 |
-Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par tout moyen permettant de conférer date certaine, aux personnes suivantes : |
|
88406 |
+####### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale |
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87686 | 88407 |
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87687 |
-1° Pharmacien poursuivi ; |
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88408 |
+######## Article R4443-3 |
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87688 | 88409 |
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87689 |
-2° Plaignant ; |
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88410 |
+Les articles R. 4234-3 et R. 4234-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022. |
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87690 | 88411 |
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87691 |
-3° Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ; |
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88412 |
+####### Sous-section 3 : Procédure devant les chambres de discipline |
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87692 | 88413 |
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87693 |
-4° Président du conseil national ; le jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil national ; |
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88414 |
+######## Article R4443-4 |
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87694 | 88415 |
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87695 |
-5° Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; |
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88416 |
+I.-Les articles R. 4234-7 à R. 4234-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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87696 | 88417 |
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87697 |
-6° Président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
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87698 |
- |
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87699 |
-####### Article R4443-1 |
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87700 |
- |
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87701 |
-L'action disciplinaire est introduite par une plainte adressée au président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, qui l'enregistre. |
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87702 |
- |
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87703 |
-####### Article R4443-2 |
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87704 |
- |
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87705 |
-I.-Dans les quinze jours qui suivent sa réception par l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, une copie intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par tout moyen permettant de conférer date certaine. |
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87706 |
- |
|
87707 |
-II.-Lorsque la plainte émane du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du président du conseil national ou du président de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
|
87708 |
- |
|
87709 |
-Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 à R. 4234-38 est préalablement mise en œuvre. |
|
87710 |
- |
|
87711 |
-####### Article R4443-5 |
|
88418 |
+II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
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87712 | 88419 |
|
87713 |
-Si, dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française qui s'est prononcée en première instance. |
|
88420 |
+1° A l'article R. 4234-7 : |
|
87714 | 88421 |
|
87715 |
-Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. |
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88422 |
+a) Le premier alinéa n'est pas applicable ; |
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87716 | 88423 |
|
87717 |
-###### Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel |
|
88424 |
+b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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87718 | 88425 |
|
87719 |
-####### Article R4443-6 |
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88426 |
+“ Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ” ; |
|
87720 | 88427 |
|
87721 |
-Les sanctions prononcées en exécution de l'article L. 4443-4 sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. Ce délai est augmenté conformément à l'article 643 du code de procédure civile. |
|
88428 |
+2° Le deuxième alinéa l'article R. 4234-8 n'est pas applicable ; |
|
87722 | 88429 |
|
87723 |
-####### Article R4443-7 |
|
88430 |
+3° L'article R. 4234-14 est ainsi rédigé : |
|
87724 | 88431 |
|
87725 |
-I.-L'article R. 4234-16 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : “ le président du conseil de première instance ” par les mots : “ le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”. |
|
88432 |
+“ Art. R. 4234-14.-Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat. |
|
87726 | 88433 |
|
87727 |
-II.-Les articles R. 4234-17 à R. 4234-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
|
88434 |
+“ Toutefois, les pharmaciens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un pharmacien inscrit au tableau de l'organe de l'ordre, soit par l'un et l'autre. Le pharmacien ne peut être membre d'un conseil ou de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
|
87728 | 88435 |
|
87729 |
-####### Article R4443-8 |
|
88436 |
+“ Le pharmacien mis en cause est tenu de comparaître si sa comparution est demandée soit par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française par acte d'huissier de justice soit à la demande du procureur de la République. |
|
87730 | 88437 |
|
87731 |
-Les décisions de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ”. |
|
88438 |
+“ Le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française peut se faire représenter ou assister par un membre titulaire ou suppléant de l'organe de l'ordre. |
|
87732 | 88439 |
|
87733 |
-Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. |
|
88440 |
+“ Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. |
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87734 | 88441 |
|
87735 |
-Ce registre n'est pas accessible aux tiers. |
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88442 |
+“ Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. ” |
|
87736 | 88443 |
|
87737 |
-Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel. |
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88444 |
+####### Sous-section 4 : Instruction |
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87738 | 88445 |
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87739 |
-Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par tout moyen permettant de conférer date certaine, aux personnes suivantes : |
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88446 |
+######## Article R4443-5 |
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87740 | 88447 |
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87741 |
-1° Pharmacien poursuivi ; |
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88448 |
+Les articles R. 4234-18 à R. 4234-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022. |
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87742 | 88449 |
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87743 |
-2° Plaignant ; |
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88450 |
+####### Sous-section 5 : Jugement |
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87744 | 88451 |
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87745 |
-3° Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; |
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88452 |
+######## Article R4443-6 |
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87746 | 88453 |
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87747 |
-4° Appelant ; |
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88454 |
+I.-Les articles R. 4234-23 à R. 4234-33 et R. 4234-35 à R. 4234-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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87748 | 88455 |
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87749 |
-5° Présidents des conseils centraux ; |
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88456 |
+II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
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87750 | 88457 |
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87751 |
-6° Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ; |
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88458 |
+1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4234-30 ne sont pas applicables ; |
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87752 | 88459 |
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87753 |
-7° Président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ; |
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88460 |
+2° A l'article R. 4234-33 : |
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87754 | 88461 |
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87755 |
-8° Président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
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88462 |
+a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : “ au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ; |
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87756 | 88463 |
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87757 |
-Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 3° et 4° de l'article L. 4443-4, bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents. |
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88464 |
+b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : “ au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ; |
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87758 | 88465 |
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87759 |
-Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours. |
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88466 |
+c) Le huitième alinéa n'est pas applicable ; |
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87760 | 88467 |
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87761 |
-###### Section 3 : Dispositions communes |
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88468 |
+3° A l'article R. 4234-35 : |
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87762 | 88469 |
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87763 |
-####### Article R4443-9 |
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88470 |
+a) Au I de l'article R. 4234-35, les mots : “ aux 4° et au 5° de l'article L. 4234-6 ” sont remplacés par les mots : “ aux 3° et 4° de l'article L. 4443-4 ” ; |
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87764 | 88471 |
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87765 |
-Les articles R. 4234-27 et R. 4234-29 à R. 4234-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
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88472 |
+b) Le II n'est pas applicable ; |
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87766 | 88473 |
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87767 |
-1° A l'article R. 4234-27, les mots : “ des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ; |
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88474 |
+4° A l'article R. 4234-36, les mots : “ aux articles L. 5124-4, L. 5125-16, L. 5142-8 et L. 6213-10-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ayant le même objet ”. |
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87768 | 88475 |
|
87769 |
-2° A l'article R. 4234-29, les mots : “ le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ; |
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88476 |
+######## Article R4443-7 |
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87770 | 88477 |
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87771 |
-3° A l'article R. 4234-32 : |
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88478 |
+I.-Les articles R. 4234-41 à R. 4234-49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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87772 | 88479 |
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87773 |
-a) Le premier alinéa est supprimé ; |
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88480 |
+II.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après le deuxième alinéa de l'article R. 4234-43, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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87774 | 88481 |
|
87775 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ aux présidents de chambres disciplinaires de première instance ”, sont insérés les mots : “, de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”. |
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88482 |
+“ Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française. ” |
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87776 | 88483 |
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87777 |
-####### Article R4443-10 |
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88484 |
+######## Article R4443-8 |
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87778 | 88485 |
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87779 |
-Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française. |
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88486 |
+Lorsque toute instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus en application du présent chapitre sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile. |
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87780 | 88487 |
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87781 |
-Lorsque l'instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus aux articles R. 4234-16 et R. 4234-19 sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile. |
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88488 |
+######## Article R4443-9 |
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87782 | 88489 |
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87783 |
-####### Article R4443-11 |
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87784 |
- |
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87785 |
-Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
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88490 |
+Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
|
87786 | 88491 |
|
87787 | 88492 |
Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par les membres de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat. |
87788 | 88493 |
|
87789 | 88494 |
Les personnes appelées en qualité de témoin devant le conseil national peuvent être indemnisées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces frais sont pris en charge par la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et le conseil national à parts égales. La chambre de discipline compétente peut décider d'auditionner les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de communication audiovisuelle. |
87790 | 88495 |
|
87791 |
-####### Article R4443-12 |
|
87792 |
- |
|
87793 |
-Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions de l'article 356 du code de procédure civile, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens aux fins de désignation d'une autre chambre de discipline. |
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88496 |
+######## Article R4443-10 |
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87794 | 88497 |
|
87795 |
-###### Section 4 : Conciliation |
|
88498 |
+Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime, des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon le cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 200 à 202 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président de la chambre de discipline nationale aux fins de désignation d'une autre chambre de discipline. |
|
87796 | 88499 |
|
87797 |
-####### Article R4443-13 |
|
88500 |
+###### Section 2 : Conciliation préalable à l'action disciplinaire |
|
87798 | 88501 |
|
87799 |
-Les articles R. 4234-34 à R. 4234-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
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88502 |
+####### Article R4443-11 |
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87800 | 88503 |
|
87801 |
-1° A l'article R. 4234-34, les mots : “ de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ” sont remplacés par les mots : “ du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du président du conseil national ou du président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ; |
|
88504 |
+I.-Les articles R. 4233-33 à R. 4233-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au II. |
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87802 | 88505 |
|
87803 |
-2° A l'article R. 4234-35, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ; |
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88506 |
+II.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
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87804 | 88507 |
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87805 |
-3° A l'article R. 4234-36, les mots : “ du conseil central ou régional compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ; |
|
88508 |
+1° Dans toutes les dispositions, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française selon le cas ” ; |
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87806 | 88509 |
|
87807 |
-4° A l'article R. 4234-37, les mots : “ du conseil central ou régional compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ de première instance ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ; |
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88510 |
+2° L'article R. 4233-33 est ainsi rédigé : |
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87808 | 88511 |
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87809 |
-5° A l'article R. 4234-38, les mots : “ au conseil régional ou central ” sont remplacés par les mots : ” à l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ de première instance compétente ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ” |
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88512 |
+“ Art. R. 4233-33.-La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou du président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ” |
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87810 | 88513 |
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87811 |
-####### Article R4443-14 |
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88514 |
+####### Article R4443-12 |
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87812 | 88515 |
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87813 |
-Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du conseil national de désigner un conseil central, le cas échéant celui de la section E, ou un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation. |
|
88516 |
+Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de désigner un conseil central, le cas échéant, celui de la section E, ou à un à trois conseillers ordinaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation. |
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87814 | 88517 |
|
87815 |
-###### Section 5 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française |
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88518 |
+###### Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française |
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87816 | 88519 |
|
87817 | 88520 |
####### Article D4443-15 |
87818 | 88521 |
|
... | ... |
@@ -92103,7 +92806,7 @@ La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation est rendue publique p |
92103 | 92806 |
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92104 | 92807 |
Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments ou produits dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; tout ou partie de cette expérience peut, le cas échéant, avoir été acquise au cours de stages d'internat au-delà de sa première année dans ces établissements. |
92105 | 92808 |
|
92106 |
-Pour exercer ses fonctions dans une entreprise, un organisme ou un établissement assurant la fabrication ou l'importation de médicaments, le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué justifie que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments. |
|
92809 |
+Pour exercer ses fonctions dans une entreprise, un organisme ou un établissement assurant la fabrication ou l'importation de médicaments, le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué justifie que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments. Cette expérience pratique peut être regardée comme acquise lorsque le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué justifie avoir exercé, au sein d'un établissement pharmaceutique assurant la fabrication de médicaments, des activités pharmaceutiques lui ayant permis d'acquérir une connaissance théorique et pratique approfondie des étapes de production et de contrôle en laboratoire. |
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92107 | 92810 |
|
92108 | 92811 |
Dans les entreprises et leurs établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2, le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués justifient soit de l'expérience pratique prévue au premier alinéa, soit d'une expérience pratique d'au moins deux ans dans un établissement pharmaceutique assurant l'exploitation de médicaments à usage humain, à condition que cette expérience ait consisté au moins en des activités de suivi des lots associés avec des activités de pharmacovigilance. |
92109 | 92812 |
|
... | ... |
@@ -92125,13 +92828,13 @@ Elle est ramenée à six mois : |
92125 | 92828 |
|
92126 | 92829 |
######## Article R5124-18 |
92127 | 92830 |
|
92128 |
-Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur. |
|
92831 |
+Le pharmacien responsable et le pharmacien responsable intérimaire des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné au même article ; |
|
92129 | 92832 |
|
92130 |
-Pour la désignation des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées n'exerçant pas d'activité d'importation, l'expérience pratique au sein des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est prise en compte. |
|
92833 |
+Les pharmaciens délégués et délégués intérimaires des organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur ; |
|
92131 | 92834 |
|
92132 |
-Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués des organismes mentionnés au 9° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, un établissement de transfusion sanguine, une pharmacie à usage intérieur ou dans une officine. |
|
92835 |
+Pour la désignation des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées n'exerçant pas d'activité d'importation, l'expérience pratique au sein des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est prise en compte. |
|
92133 | 92836 |
|
92134 |
-L'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
|
92837 |
+Sauf pour le pharmacien responsable et le pharmacien responsable intérimaire, l'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
|
92135 | 92838 |
|
92136 | 92839 |
######## Article R5124-19 |
92137 | 92840 |
|
... | ... |
@@ -119479,25 +120182,25 @@ Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas |
119479 | 120182 |
|
119480 | 120183 |
######### Article R6153-1 |
119481 | 120184 |
|
119482 |
-La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés " docteurs juniors ". |
|
120185 |
+La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée aux articles R. 632-20 et D. 633-11 du code de l'éducation des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés " docteurs juniors ". |
|
119483 | 120186 |
|
119484 | 120187 |
######### Article R6153-1-1 |
119485 | 120188 |
|
119486 |
-Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale, ou en odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits dans la spécialité biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code, qui exerce les attributions et prérogatives définies au même article. |
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120189 |
+Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et d'odontologie et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou en chirurgie dentaire pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie inscrit en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou d'odontologie inscrit en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code. |
|
119487 | 120190 |
|
119488 |
-Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit pour la durée de la phase 3 restant à accomplir sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale, du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou, pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. |
|
120191 |
+Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit, pour la durée de la phase 3 restant à accomplir, sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement, ou par le conseil national de l'ordre des pharmaciens pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière, ou par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale. |
|
119489 | 120192 |
|
119490 | 120193 |
Le docteur junior est affecté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l'article L. 632-5 du code de l'éducation. |
119491 | 120194 |
|
119492 | 120195 |
######### Article R6153-1-2 |
119493 | 120196 |
|
119494 |
-Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. |
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120197 |
+Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale ou des missions de pharmacie hospitalière, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. |
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119495 | 120198 |
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119496 | 120199 |
Il suit sa formation sous le régime de l'autonomie supervisée. |
119497 | 120200 |
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119498 | 120201 |
Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur junior seul. |
119499 | 120202 |
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119500 |
-Après un entretien individuel à l'entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme de cette phase, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l'alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu à l'article R. 632-26 du code de l'éducation. |
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120203 |
+Après un entretien individuel à l'entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional, régional ou de subdivision de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme de cette phase, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l'alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu aux articles R. 632-26 et D. 633-11-1 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et de pharmacie. |
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119501 | 120204 |
|
119502 | 120205 |
Un référentiel de mises en situation se référant aux maquettes de formation définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe, pour chaque spécialité, les étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome. Ces étapes sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le respect des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. |
119503 | 120206 |
|
... | ... |
@@ -119525,8 +120228,6 @@ En application de l'article L. 4111-1-1, le docteur junior, à sa demande, peut |
119525 | 120228 |
|
119526 | 120229 |
Cette autorisation est délivrée par le directeur de la structure d'accueil, en accord avec le praticien dont il relève, pour la durée restante du stage, et après avis du chef de service. Elle est transmise au conseil de l'ordre auquel le docteur junior est inscrit. Le conseil de l'ordre fait figurer au tableau spécial mentionné à l'article R. 6153-1-1 la capacité du docteur junior à assurer des gardes ou des astreintes médicales. |
119527 | 120230 |
|
119528 |
-Pour chaque garde ou astreinte médicales, le directeur de la structure d'accueil communique préalablement au conseil de l'ordre les éléments relatifs à celles-ci, notamment les dates et lieux où le docteur junior les assure. Ces éléments sont enregistrés par le conseil de l'ordre. |
|
119529 |
- |
|
119530 | 120231 |
La liste des spécialités dans lesquelles cette autorisation peut être accordée est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
119531 | 120232 |
|
119532 | 120233 |
######### Article R6153-1-6 |
... | ... |
@@ -119543,25 +120244,25 @@ Le docteur junior perçoit, après service fait : |
119543 | 120244 |
|
119544 | 120245 |
Les émoluments forfaitaires mensuels sont majorés, pour les étudiants chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation pour le supplément familial de traitement ; |
119545 | 120246 |
|
119546 |
-2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret. |
|
120247 |
+2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. |
|
119547 | 120248 |
|
119548 | 120249 |
######### Article D6153-1-8 |
119549 | 120250 |
|
119550 |
-Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont : |
|
120251 |
+Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont : |
|
119551 | 120252 |
|
119552 |
-1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ; |
|
120253 |
+1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ; |
|
119553 | 120254 |
|
119554 |
-2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 3° de l'article R. 6153-10 et ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; |
|
120255 |
+2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; |
|
119555 | 120256 |
|
119556 | 120257 |
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ; |
119557 | 120258 |
|
119558 |
-4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ; |
|
120259 |
+4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ; |
|
119559 | 120260 |
|
119560 |
-5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ; |
|
120261 |
+5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ; |
|
119561 | 120262 |
|
119562 |
-6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ; |
|
120263 |
+6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ; |
|
119563 | 120264 |
|
119564 |
-7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article. |
|
120265 |
+7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article. |
|
119565 | 120266 |
|
119566 | 120267 |
######## Paragraphe 3 : Congés |
119567 | 120268 |
|
... | ... |
@@ -119579,6 +120280,8 @@ Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement |
119579 | 120280 |
|
119580 | 120281 |
Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. |
119581 | 120282 |
|
120283 |
+Il bénéficie également du congé de présence parentale, du congé parental d'éducation et du congé de solidarité familiale selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13. |
|
120284 |
+ |
|
119582 | 120285 |
######### Article R6153-1-12 |
119583 | 120286 |
|
119584 | 120287 |
Le docteur junior bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les neuf mois suivants. |
... | ... |
@@ -119661,7 +120364,7 @@ Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées, sauf |
119661 | 120364 |
|
119662 | 120365 |
######### Article R6153-2 |
119663 | 120366 |
|
119664 |
-I.-La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle des études de pharmacie ou le troisième cycle des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics. |
|
120367 |
+I. - La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle long des études de pharmacie ou le troisième cycle long des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale, en pharmacie hospitalière ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics. |
|
119665 | 120368 |
|
119666 | 120369 |
II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. |
119667 | 120370 |
|
... | ... |
@@ -119701,15 +120404,15 @@ III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté |
119701 | 120404 |
|
119702 | 120405 |
######### Article R6153-2-3 |
119703 | 120406 |
|
119704 |
-Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne. |
|
120407 |
+Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité les relevés mensuel et trimestriel des obligations de service réalisées par l'interne. |
|
119705 | 120408 |
|
119706 |
-Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci. |
|
120409 |
+Ces relevés sont communiqués à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci. |
|
119707 | 120410 |
|
119708 | 120411 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. |
119709 | 120412 |
|
119710 | 120413 |
######### Article R6153-2-4 |
119711 | 120414 |
|
119712 |
-En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil. |
|
120415 |
+En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil. |
|
119713 | 120416 |
|
119714 | 120417 |
Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d'inscription. |
119715 | 120418 |
|
... | ... |
@@ -119717,7 +120420,7 @@ Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité |
119717 | 120420 |
|
119718 | 120421 |
######### Article R6153-2-5 |
119719 | 120422 |
|
119720 |
-En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service. |
|
120423 |
+En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service. |
|
119721 | 120424 |
|
119722 | 120425 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. |
119723 | 120426 |
|
... | ... |
@@ -119773,13 +120476,13 @@ Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier unive |
119773 | 120476 |
|
119774 | 120477 |
######### Article R6153-9 |
119775 | 120478 |
|
119776 |
-I. - Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 à l'exception du 3° et des charges sociales afférentes. |
|
120479 |
+I. - Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 à l'exception du 2° de l'article D. 6153-10-1 et des charges sociales afférentes. |
|
119777 | 120480 |
|
119778 | 120481 |
Toutefois, lorsque l'interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense. |
119779 | 120482 |
|
119780 |
-Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10. |
|
120483 |
+Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1. |
|
119781 | 120484 |
|
119782 |
-II.-Les stages accomplis par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées en dehors d'un hôpital des armées ou d'un autre élément du service de santé des armées donnent lieu à remboursement au budget de la défense de sommes égales au montant des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 et des charges sociales afférentes. |
|
120485 |
+II.-Les stages accomplis par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées en dehors d'un hôpital des armées ou d'un autre élément du service de santé des armées donnent lieu à remboursement au budget de la défense de sommes égales au montant des éléments de rémunération mentionnés aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 et des charges sociales afférentes. |
|
119783 | 120486 |
|
119784 | 120487 |
Ces remboursements font l'objet de la convention prévue au I. |
119785 | 120488 |
|
... | ... |
@@ -119798,39 +120501,45 @@ Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de |
119798 | 120501 |
- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ; |
119799 | 120502 |
- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ; |
119800 | 120503 |
|
119801 |
-2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ; |
|
120504 |
+2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. |
|
120505 |
+ |
|
120506 |
+######### Article D6153-10-1 |
|
120507 |
+ |
|
120508 |
+Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-10 sont : |
|
120509 |
+ |
|
120510 |
+1° Si l'interne ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages ; |
|
119802 | 120511 |
|
119803 |
-3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
120512 |
+2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
119804 | 120513 |
|
119805 |
-4° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
120514 |
+3° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
119806 | 120515 |
|
119807 |
-5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
120516 |
+4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
|
119808 | 120517 |
|
119809 |
-6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; |
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120518 |
+5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacements temporaires engagés par les internes à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; |
|
119810 | 120519 |
|
119811 |
-7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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120520 |
+6° Pour les internes de première et deuxième année, une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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119812 | 120521 |
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119813 |
-8° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ; |
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120522 |
+7° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ; |
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119814 | 120523 |
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119815 |
-9° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 ou au I de l'article L. 5125-6 pour les internes en pharmacie. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ou qui disposent d'un logement à titre gratuit, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement. |
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120524 |
+8° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 ou au I de l'article L. 5125-6 pour les internes en pharmacie. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ou qui disposent d'un logement à titre gratuit, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ; |
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119816 | 120525 |
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119817 |
-10° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 20 % des émoluments mentionnés au 1°, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens des articles R. 632-28 et R. 632-30 du code de l'éducation situé en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, et à 40 % de ces mêmes émoluments pour ceux qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé situé en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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120526 |
+9° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 20 % des émoluments mentionnés à l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, et à 40 % de ces mêmes émoluments pour ceux qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé situé en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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119818 | 120527 |
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119819 |
-11° Le remboursement des frais de transport, versé aux internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés dans un lieu de stage agréé mentionné au 10°, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. |
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120528 |
+10° Le cas échant, le remboursement des frais de transport, versé aux internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés dans un lieu de stage agréé mentionné au 9°, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. |
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119820 | 120529 |
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119821 | 120530 |
######### Article R6153-11 |
119822 | 120531 |
|
119823 | 120532 |
L'année de recherche, prévue aux articles aux articles R. 632-42, D. 633-13 et R. 634-13 du code de l'éducation, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant de troisième cycle intéressé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les clauses types du contrat. |
119824 | 120533 |
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119825 |
-L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires. |
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120534 |
+L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus à l'article R. 6153-10 et de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6153-10-1. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires. |
|
119826 | 120535 |
|
119827 | 120536 |
######### Article R6153-12 |
119828 | 120537 |
|
119829 |
-L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. |
|
120538 |
+L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. |
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119830 | 120539 |
|
119831 | 120540 |
######### Article R6153-13 |
119832 | 120541 |
|
119833 |
-L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. |
|
120542 |
+L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. |
|
119834 | 120543 |
|
119835 | 120544 |
L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d'une durée maximum de trois cent dix jours sur trente-six mois et d'un congé parental d'éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu'à l'âge de trois ans ou d'un an pour un enfant âgé de trois à seize ans. |
119836 | 120545 |
|
... | ... |
@@ -119838,23 +120547,23 @@ Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par |
119838 | 120547 |
|
119839 | 120548 |
######### Article R6153-14 |
119840 | 120549 |
|
119841 |
-Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. |
|
120550 |
+st garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 615310-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. |
|
119842 | 120551 |
|
119843 | 120552 |
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé. |
119844 | 120553 |
|
119845 | 120554 |
######### Article R6153-15 |
119846 | 120555 |
|
119847 |
-L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. |
|
120556 |
+L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. |
|
119848 | 120557 |
|
119849 | 120558 |
######### Article R6153-16 |
119850 | 120559 |
|
119851 |
-L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins. |
|
120560 |
+L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins. |
|
119852 | 120561 |
|
119853 | 120562 |
######### Article R6153-17 |
119854 | 120563 |
|
119855 |
-En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. |
|
120564 |
+En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. |
|
119856 | 120565 |
|
119857 |
-A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. |
|
120566 |
+A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. |
|
119858 | 120567 |
|
119859 | 120568 |
######### Article R6153-18 |
119860 | 120569 |
|
... | ... |
@@ -119878,7 +120587,7 @@ a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme |
119878 | 120587 |
|
119879 | 120588 |
b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé ; |
119880 | 120589 |
|
119881 |
-3° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus au 1° de l'article R. 6153-10, de l'indemnité prévue au 4° de l'article R. 6153-10 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article. |
|
120590 |
+3° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus à l'article R. 6153-10, de l'indemnité prévue au 3° de l'article D. 6153-10-1 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article. |
|
119882 | 120591 |
|
119883 | 120592 |
Pour que le semestre au cours duquel l'interne bénéficie d'un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein. |
119884 | 120593 |
|
... | ... |
@@ -119894,10 +120603,16 @@ L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander |
119894 | 120603 |
|
119895 | 120604 |
######### Article R6153-20 |
119896 | 120605 |
|
119897 |
-Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. |
|
120606 |
+Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. |
|
119898 | 120607 |
|
119899 | 120608 |
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire. |
119900 | 120609 |
|
120610 |
+Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire. |
|
120611 |
+ |
|
120612 |
+Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire. |
|
120613 |
+ |
|
120614 |
+Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. |
|
120615 |
+ |
|
119901 | 120616 |
######### Article R6153-21 |
119902 | 120617 |
|
119903 | 120618 |
L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article R. 6153-10. |
... | ... |
@@ -119976,7 +120691,7 @@ L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effe |
119976 | 120691 |
|
119977 | 120692 |
######### Article R6153-27 |
119978 | 120693 |
|
119979 |
-Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 6153-10 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25. |
|
120694 |
+Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article D. 6153-10-1 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25. |
|
119980 | 120695 |
|
119981 | 120696 |
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes. |
119982 | 120697 |
|
... | ... |
@@ -120104,7 +120819,7 @@ L'avis est également notifié au directeur général de l'agence régionale de |
120104 | 120819 |
|
120105 | 120820 |
Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39, le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai. |
120106 | 120821 |
|
120107 |
-Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6153-10. |
|
120822 |
+Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 et au 1° de l'article D. 6153-10-1. |
|
120108 | 120823 |
|
120109 | 120824 |
La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception. |
120110 | 120825 |
|
... | ... |
@@ -120134,7 +120849,7 @@ Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne : |
120134 | 120849 |
|
120135 | 120850 |
######## Article R6153-43 |
120136 | 120851 |
|
120137 |
-A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du praticien responsable du stage. |
|
120852 |
+A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les étudiants de troisième cycle des études de médecine et de pharmacie et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du praticien responsable du stage. |
|
120138 | 120853 |
|
120139 | 120854 |
######## Article R6153-44 |
120140 | 120855 |
|
... | ... |
@@ -120142,11 +120857,11 @@ Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2 et c |
120142 | 120857 |
|
120143 | 120858 |
Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-40 et aux anciens résidents mentionnés à l'article R. 6153-43. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article R. 6153-32 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
120144 | 120859 |
|
120145 |
-Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4°, leur sont applicables. |
|
120860 |
+Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas et du 3° de l'article D. 6153-10-1, leur sont applicables. |
|
120146 | 120861 |
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120147 | 120862 |
Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10 ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté. |
120148 | 120863 |
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120149 |
-Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue de leur internat conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année d'internat. |
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120864 |
+Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue du troisième cycle conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année dans le cycle. |
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120150 | 120865 |
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120151 | 120866 |
###### Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine. |
120152 | 120867 |
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... | ... |
@@ -120490,7 +121205,7 @@ En application des dispositions du I de l'article R. 632-49 et de l'article R. 6 |
120490 | 121205 |
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120491 | 121206 |
Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. |
120492 | 121207 |
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120493 |
-Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-1-2, R. 6153-1-4, du 2° de l'article D. 6153-1-8, des articles R. 6153-1-19, R. 6153-1-20 et R. 6153-1-22, des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l'article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 leur sont applicables, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa des articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 . |
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121208 |
+Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-1-2, R. 6153-1-4, du 2° de l'article D. 6153-1-8, des articles R. 6153-1-19, R. 6153-1-20 et R. 6153-1-22, des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 2° de l'article D. 6153-10-1 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 leur sont applicables, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa des articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 . |
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120494 | 121209 |
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120495 | 121210 |
Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions de l'article R. 6153-1-5 et des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. |
120496 | 121211 |
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