Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######## Article R3131-10-1 |
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Les catégories Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à un événement mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 3131-9-1 sont les suivantes : |
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64399 |
1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'une situation sanitaire exceptionnelle pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des |
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ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif. |
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Ce traitement a pour finalités : |
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1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico- psychologiques : |
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64401 |
a) Données permettant leur dénombrement ; |
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64402 | ||
64403 |
b) Données permettant leur identification ; |
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64404 | ||
64405 |
c) Données relatives à leur prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ; |
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64406 | ||
64407 |
d) Données portant sur l'identité et les coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ; |
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64409 |
2° Concernant les utilisateurs du système d'information, notamment les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse professionnelle, numéro de téléphone, adresse électronique, nom et type de la structure dans laquelle ils exercent leur activité. |
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64401 |
psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ; |
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64409 | 64401 |
2° Concernant les utilisateurs du système d'information, notamment les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse professionnelle, numéro de téléphone, adresse électronique, nom et type de la structure dans laquelle ils exercent leur activité. psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ; |
64402 | ||
64403 |
2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ; |
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64404 | ||
64405 |
3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ; |
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64406 | ||
64407 |
4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ; |
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64408 | ||
64409 |
5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique. |
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64411 | 64411 |
######## Article R3131-10-2 |
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I.-Les données mentionnées à |
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Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes : |
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1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 sont collectées et enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 3131-9-1 par les personnels des établissements de santé prenant en charge les victimes, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques ainsi que par les personnels des services de premier secours relevant de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure. Ces : |
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a) Données permettant leur dénombrement ; |
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64418 | ||
64413 | 64419 |
b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées. |
64414 | ||
64415 |
II.-Seuls les agents des agences régionales de santé, du ministère chargé de la santé et des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères nommément désignés et habilités à cet effet par leur directeur sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 3131-10-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées. |
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64417 |
III.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont enregistrées, conservées et transmises dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Elles sont conservées pendant la durée |
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physiques ; |
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64417 | 64419 |
III.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont enregistrées, conservées et transmises dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Elles sont conservées pendant la durée physiques ; |
64420 | ||
64417 | 64421 |
c) Données administratives relatives au type de prise en charge de la personne dans le système de santé. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale de la santé. sanitaire, y compris médico-psychologique ; |
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64423 |
d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ; |
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64424 | ||
64425 |
2° Concernant les utilisateurs du système d'information : |
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64427 |
a) Données d'identification ; |
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64428 | ||
64429 |
b) Données de contact. |
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64431 |
######## Article R3131-10-3 |
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64432 | ||
64433 |
I. - Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées. |
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64434 | ||
64435 |
II. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente : |
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64436 | ||
64437 |
1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ; |
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64438 | ||
64439 |
2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
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64440 | ||
64441 |
III. - Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente. |
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64442 | ||
64443 |
IV. - Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1. |
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64445 |
######## Article R3131-10-4 |
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64447 |
Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de : |
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64449 |
1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ; |
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64451 |
2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ; |
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64453 |
3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale. |
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64455 |
######## Article R3131-10-5 |
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64457 |
I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé. |
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64459 |
II. - En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC. |