Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 août 2022 (version d2de964)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2022.

64395 64395
######## Article R3131-10-1
64396 64396

                                                                                    
64397 64397
Les catégories
Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé
 de données à caractère personnel 
relatives à un événement
mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement
 constituant une situation sanitaire exceptionnelle 
enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 3131-9-1 sont les suivantes :
64398

                                                                                    
64399
1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'une situation sanitaire exceptionnelle pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des
64397
ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
64398

                                                                                    
64399
Ce traitement a pour finalités :
64400

                                                                                    
64399 64401
1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les
 cellules d'urgence médico-
psychologiques :
64400

                                                                                    
64401
a) Données permettant leur dénombrement ;
64402

                                                                                    
64403
b) Données permettant leur identification ;
64404

                                                                                    
64405
c) Données relatives à leur prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
64406

                                                                                    
64407
d) Données portant sur l'identité et les coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
64409
2° Concernant les utilisateurs du système d'information, notamment les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse professionnelle, numéro de téléphone, adresse électronique, nom et type de la structure dans laquelle ils exercent leur activité.
64401
psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
64409 64401
2° Concernant les utilisateurs du système d'information, notamment les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse professionnelle, numéro de téléphone, adresse électronique, nom et type de la structure dans laquelle ils exercent leur activité.
psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
64402

                                                                                    
64403
2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
64404

                                                                                    
64405
3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
64406

                                                                                    
64407
4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
64408

                                                                                    
64409
5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.
   

                    
64411 64411
######## Article R3131-10-2
64412 64412

                                                                                    
64413
I.-Les données mentionnées à
64413
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
64414

                                                                                    
64413 64415
1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de
 l'article R. 3131-10-1 
sont collectées et enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 3131-9-1 par les personnels des établissements de santé prenant en charge les victimes, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou
pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels
 des cellules d'urgence médico-psychologiques 
ainsi que par les personnels des services de premier secours relevant de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure. Ces
:
64416

                                                                                    
64417
a) Données permettant leur dénombrement ;
64418

                                                                                    
64413 64419
b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
 personnes 
accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
64414

                                                                                    
64415
II.-Seuls les agents des agences régionales de santé, du ministère chargé de la santé et des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères nommément désignés et habilités à cet effet par leur directeur sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 3131-10-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
64417
III.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont enregistrées, conservées et transmises dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Elles sont conservées pendant la durée
64419
physiques ;
64417 64419
III.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont enregistrées, conservées et transmises dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Elles sont conservées pendant la durée
physiques ;
64420

                                                                                    
64417 64421
c) Données administratives relatives au type
 de prise en charge 
de la personne dans le système de santé. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale de la santé.
sanitaire, y compris médico-psychologique ;
64422

                                                                                    
64423
d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
64424

                                                                                    
64425
2° Concernant les utilisateurs du système d'information :
64426

                                                                                    
64427
a) Données d'identification ;
64428

                                                                                    
64429
b) Données de contact.
   

                    
64431
######## Article R3131-10-3
64432

                        
64433
I. - Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
64434

                        
64435
II. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :
64436

                        
64437
1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;
64438

                        
64439
2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
64440

                        
64441
III. - Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.
64442

                        
64443
IV. - Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.
   

                    
64445
######## Article R3131-10-4
64446

                        
64447
Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :
64448

                        
64449
1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
64450

                        
64451
2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
64452

                        
64453
3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.
   

                    
64455
######## Article R3131-10-5
64456

                        
64457
I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.
64458

                        
64459
II. - En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.