Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2022 (version 03e3087)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2022.

4588 4588
####### Article L1324-1
4589 4589

                                                                                    
4590 4590
Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
4591 4591

                                                                                    
4592 4592
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;
4593 4593

                                                                                    
4594 4594
2° Les agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.
 Toutefois, les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 du code forestier, ne peuvent que constater ces infractions.