Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mai 2022 (version f9b3e05)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2022.

68523
####### Article D4022-1
68524

                        
68525
I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-5 est composé d'une instance collégiale et de commissions professionnelles.
68526

                        
68527
II.-Le président du conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-6 préside l'instance collégiale.
68528

                        
68529
L'instance collégiale comprend, outre son président :
68530

                        
68531
1° Le président de chacun des ordres des professionnels de santé ou son représentant ;
68532

                        
68533
2° Le président de chacune des commissions professionnelles mentionnées au III ou son représentant ou, dans le cas où une structure fédérative fait partie de la commission professionnelle, son vice-président ou son représentant ;
68534

                        
68535
3° Deux représentants issus d'associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
68536

                        
68537
4° Le président de France Universités ou son représentant ayant la qualité de directeur d'une composante universitaire du domaine de la santé ;
68538

                        
68539
5° Un représentant des instituts non universitaires de formation aux professions mentionnées à l'article L. 4022-3 ;
68540

                        
68541
6° Deux personnalités qualifiées pour leur expertise dans l'un des domaines de la certification périodique mentionnés aux articles L. 4022-1 et L. 4022-2 ;
68542

                        
68543
7° Un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels médicaux et un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels sages-femmes et non médicaux ;
68544

                        
68545
8° Un représentant des professions médicales libérales et un représentant des professions de santé non médicales libérales ;
68546

                        
68547
9° Un représentant des fédérations représentant les établissements publics de santé et un représentant des fédérations représentant les établissements de santé privés.
68548

                        
68549
Des représentants des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense participent, à titre consultatif, aux réunions de l'instance collégiale.
68550

                        
68551
Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l'ordre du jour, toute autre personne à titre consultatif.
68552

                        
68553
III.-Les commissions professionnelles mentionnées au I sont :
68554

                        
68555
1° La commission professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
68556

                        
68557
2° La commission professionnelle des infirmiers ;
68558

                        
68559
3° La commission professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ;
68560

                        
68561
4° La commission professionnelle des médecins ;
68562

                        
68563
5° La commission professionnelle des pédicures-podologues ;
68564

                        
68565
6° La commission professionnelle des pharmaciens ;
68566

                        
68567
7° La commission professionnelle des sages-femmes.
68568

                        
68569
Chaque commission professionnelle comprend des représentants des conseils nationaux professionnels de la profession et des spécialités concernés et, lorsqu'elles existent, leurs structures fédératives, dans la limite de vingt-cinq membres nommés pour une durée de trois ans. Chaque commission professionnelle est présidée par le président du conseil national professionnel qui le compose, ou par un membre de cette commission qu'il désigne à cet effet. Lorsque la commission regroupe plusieurs conseils nationaux professionnels, la commission est présidée par la personne désignée par leurs présidents et, lorsqu'elle existe, par le président de la structure fédérative pour les conseils nationaux professionnels qu'elle représente. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.
68570

                        
68571
Le président de la commission professionnelle peut inviter aux réunions, en tant que de besoin, les représentants des patients et des usagers, les représentants des organisations syndicales représentatives de professionnels de santé et des fédérations d'employeurs. Des représentants des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense peuvent participer aux séances de travail des commissions professionnelles en fonction de leur ordre du jour. Le président en est informé.
68572

                        
68573
IV.-Les membres de l'instance collégiale sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois ans, selon les modalités suivantes :
68574

                        
68575
1° Chaque ordre des professionnels de santé désigne le président de son conseil national ou son représentant ;
68576

                        
68577
2° Chacune des sept commissions professionnelles mentionnées au III désigne son président qui, le cas échéant, peut proposer son représentant ;
68578

                        
68579
3° Les associations agréées du système de santé au titre de l'article L. 1114-1 proposent deux représentants de patients et d'usagers ;
68580

                        
68581
4° France Universités désigne son Président, qui peut proposer son représentant ayant la qualité de directeur d'une composante universitaire du domaine de la santé ;
68582

                        
68583
5° Les représentants des instituts non universitaires de formation aux professions mentionnées à l'article L. 4022-3, affiliés à l'association nationale des directeurs d'écoles paramédicales, proposent un représentant ;
68584

                        
68585
6° Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques proposent un représentant des personnels médicaux ;
68586

                        
68587
7° Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposent un représentant des personnels sages-femmes et non médicaux ;
68588

                        
68589
8° L'Union nationale des professions de santé propose un représentant des professions médicales libérales et un représentant des professions de santé non médicales libérales ;
68590

                        
68591
9° Les fédérations représentant les établissements publics hospitaliers proposent un représentant ;
68592

                        
68593
10° Les fédérations représentant les établissements privés hospitaliers proposent un représentant.
68594

                        
68595
V.-A l'exception du président du conseil national de la certification périodique, pour chaque membre titulaire de l'instance collégiale, à l'exclusion des 1°, 2°, 4° et 6° du II, et des commissions professionnelles, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé, selon les mêmes modalités.
68596

                        
68597
VI.-En vue de leur nomination, le président et les membres de l'instance collégiale sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1, et ont l'obligation de renseigner une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par l'article R. 1451-1.
   

                    
68599
####### Article D4022-2
68600

                        
68601
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4022-5, le conseil national de la certification périodique exerce ses missions selon les modalités suivantes :
68602

                        
68603
1° Les décisions prises et les avis rendus par le conseil national de la certification périodique le sont par l'instance collégiale ;
68604

                        
68605
2° Les commissions professionnelles assurent la déclinaison des orientations scientifiques fixées par l'instance collégiale. Elles sont également saisies, en tant que de besoin, par le président du conseil national de la certification périodique pour instruire les décisions et avis pour les professions et spécialités qui les concernent. Elles peuvent soumettre à l'avis de l'instance collégiale toute proposition faite par l'un de leurs représentants dans le cadre de l'élaboration des référentiels prévus à l'article L. 4022-7.
   

                    
68607
####### Article D4022-3
68608

                        
68609
I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance. Les membres de la commission reçoivent la convocation au moins dix jours avant la date de la réunion, qui leur est adressée, avec les documents nécessaires à sa préparation, par tout moyen, y compris électronique.
68610

                        
68611
II.-Le président peut solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques pour l'appréciation des sujets inscrits à l'ordre du jour.
68612

                        
68613
III.-Les avis du conseil national de la certification périodique sont adoptés à la majorité simple des voix exprimées. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
68614

                        
68615
IV.-Le président du conseil national de la certification périodique réunit au moins une fois par an l'ensemble des membres de l'instance collégiale et des commissions professionnelles, ainsi que l'ensemble des acteurs intervenant dans la procédure de la certification périodique.
   

                    
68617
####### Article D4022-4
68618

                        
68619
Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des réunions, ainsi que les règles relatives à la désignation ou au remplacement des membres. Il précise également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêts concernant les membres du conseil national de la certification périodique et leurs activités. Il est établi par l'instance collégiale.