Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er mai 2022 (version 818e5e4)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2022.

32239 32239
###### Article L6431-4
32240 32240

                                                                                    
32241 32241
L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles de Wallis et Futuna.A cet effet :
32242 32242

                                                                                    
32243 32243
1. Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités de santé établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 1524-1. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs ainsi que sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Ce programme comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical.L'agence contribue à la mise en oeuvre ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;
32244 32244

                                                                                    
32245 32245
2. Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence Elle mène une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale ;
32246 32246

                                                                                    
32247 32247
Elle élabore et met en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à son activité.
32248 32248

                                                                                    
32249 32249
Dans ce cadre, elle organise la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et la iatrogénie.
32250 32250

                                                                                    
32251 32251
3. En cas de nécessité, elle assure leur transfert dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;
32252 32252

                                                                                    
32253 32253
4. Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1
 ;
32254

                                                                                    
32253 32255
5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l'offre de soins en milieu pénitentiaire
.
32254 32256

                                                                                    
32255 32257
En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.
   

                    
33803 33805
########## Article R1112-31
33804 33806

                                                                                    
33805 33807
Les détenus sont hospitalisés en régime commun. Cependant, sur décision expresse du ministre de la justice, prise en application de l'article D. 
382
115-25
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
, ils peuvent être traités, à leurs frais, en régime particulier ou dans le secteur de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, si la surveillance prévue à l'article R. 1112-30 ne gêne pas les autres malades.
   

                    
64887 64889
######## Article R3214-5
64888 64890

                                                                                    
64889
La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins.
64890

                                                                                    
64891
L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.
64892

                                                                                    
64893 64891
L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité spécialement aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la
Les dispositions relatives à la surveillance et
 protection des personnes détenues hospitalisées
 dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des exigences de sécurité, ainsi qu'au signalement des incidents sont fixées aux articles R
.
 322-15 à R. 322-25 du code pénitentiaire.
   

                    
64895
######## Article R3214-6
64896

                        
64897
Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de détenus ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité spécialement aménagée et sont communiquées par le chef d'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé qui veille à leur exécution.
   

                    
64899
######## Article R3214-7
64900

                        
64901
Aucun agent exerçant dans les unités spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission.
64902

                        
64903
Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie de la personne détenue ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité spécialement aménagée. Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a désignée.
   

                    
64905
######## Article R3214-8
64906

                        
64907
La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.
64908

                        
64909
Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.
   

                    
64911
######## Article R3214-9
64912

                        
64913
Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef d'établissement pénitentiaire. La convention mentionnée à l'article R. 3214-3 précise les modalités d'application du premier alinéa de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996, lesquelles sont jointes au dossier de la demande d'autorisation.
   

                    
64915
######## Article R3214-10
64916

                        
64917
Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
64918

                        
64919
Le personnel pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur entrée et de leur sortie.
   

                    
64921
######## Article R3214-11
64922

                        
64923
Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009.
   

                    
64925
######## Article R3214-12
64926

                        
64927
La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité spécialement aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.
64928

                        
64929
Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.
   

                    
64931
######## Article R3214-13
64932

                        
64933
Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que, s'il s'agit d'un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il s'agit d'un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.
   

                    
64935
######## Article R3214-14
64936

                        
64937
Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à l'ordre ou à la sécurité de l'unité spécialement aménagée.
64938

                        
64939
Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel pénitentiaire présent dans l'unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.
   

                    
64941
######## Article R3214-15
64942

                        
64943
Si l'incident concerne un prévenu, le chef d'établissement pénitentiaire informe également le magistrat saisi du dossier de l'information et si l'incident concerne un condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.
64944

                        
64945
Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est avisée par le chef d'établissement pénitentiaire.
   

                    
64949 64895
######## Article R3214-16
64950 64896

                                                                                    
64951 64897
Les 
personnes détenues hospitalisées
dispositions relatives à l'application du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires
 dans l'unité spécialement aménagée 
continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.
sont fixées par les articles R. 322-26 et R. 322-27 du code pénitentiaire.
   

                    
64953 64899
######## Article R3214-17
64954 64900

                                                                                    
64955 64901
Les
 dispositions organisant le maintien des relations des
 personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée 
restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel
avec l'extérieur sont fixées par les articles R. 322-28, R. 322-29 et R. 322-30 du code
 pénitentiaire.
64956

                                                                                    
64957
Le chef d'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
64958

                                                                                    
64959
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après les faits ni pendant l'hospitalisation.
64960

                                                                                    
64961
Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité de consultation et de soins ambulatoires et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.
   

                    
64963
######## Article R3214-18
64964

                        
64965
Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
64966

                        
64967
Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
64968

                        
64969
Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.
   

                    
64971
######## Article R3214-19
64972

                        
64973
L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
   

                    
64975
######## Article R3214-20
64976

                        
64977
Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le code de procédure pénale.
64978

                        
64979
La convention prévue à l'article R. 3214-3 prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.
   

                    
64983 64905
####### Article R3214-21
64984 64906

                                                                                    
64985 64907
Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité
Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité
 spécialement aménagée 
d'une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si l'état de santé de la personne intéressée l'exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le personnel hospitalier de l'établissement de santé siège de l'unité.
64986

                                                                                    
64987
Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l'établissement de santé siège de l'unité. La personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de l'établissement de santé et escortée par le personnel pénitentiaire.
64988

                                                                                    
64989
Le transport de l'unité spécialement aménagée à l'établissement pénitentiaire d'une personne détenue, hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l'administration pénitentiaire. La personne détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant.
64990

                                                                                    
64991 64907
En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un transport vers l'unité spécialement aménagée ou d'un retour vers
et
 un établissement pénitentiaire
.
64992

                                                                                    
64993 64907
A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié
 ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées
 par les 
représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte
dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code
 pénitentiaire
 peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie
.
   

                    
64995
####### Article R3214-22
64996

                        
64997
Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale au moyen d'un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.
64998

                        
64999
Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.
65000

                        
65001
En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.
65002

                        
65003
A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
65004

                        
65005
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde des personnes détenues en cas d'hospitalisation somatique s'appliquent.
   

                    
65007
####### Article R3214-23
65008

                        
65009
Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.
   

                    
102259 102157
######## Article R5232-20
102260 102158

                                                                                    
102261 102159
Les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 sont mises à disposition sous un format dématérialisé, accessible sans frais et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, toute personne qui met sur le marché des produits au sens de l'article L. 5232-5 met à disposition l'information soit sur 
un site ou 
une page internet 
dédiée et comportant une interface de programmation applicative
dédié
, soit au moyen d'une application désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.
102262 102160

                                                                                    
102263 102161
Si le produit concerné fait également l'objet d'une obligation d'information des consommateurs au titre de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, les informations prévues aux I et II de l'article L. 5332-5 du présent code sont mises à disposition sur les mêmes supports que ceux prévus pour la mise à disposition des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits définis en application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement.
102264 102162

                                                                                    
102265 102163
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement précise les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du présent code.
102266 102164

                                                                                    
102267 102165
La mise à disposition du public des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5, est réalisée pour chaque produit au plus tard six mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 5232-19 l'inscrivant sur la liste.
   

                    
103422 103320
####### Article R6111-28
103423 103321

                                                                                    
103424 103322
Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 
6112-14
6111-27
, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
   

                    
103426 103324
####### Article R6111-29
103427 103325

                                                                                    
103428 103326
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 
6112-14
6111-27
 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
103429 103327

                                                                                    
103430 103328
Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 
6112-15
6111-28
. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.
   

                    
103432 103330
####### Article R6111-30
103433 103331

                                                                                    
103434 103332
Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.
103435 103333

                                                                                    
103436 103334
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 
6112-15
6111-28
 est un établissement privé, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
   

                    
103438 103336
####### Article R6111-31
103439 103337

                                                                                    
103440 103338
L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 
6112-14
6111-27
 ou de l'article R. 
6112-15
6111-28
 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.
   

                    
103442 103340
####### Article R6111-32
103443 103341

                                                                                    
103444 103342
L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 
6112-14
6111-27
 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
103445 103343

                                                                                    
103446 103344
En outre :
103447 103345

                                                                                    
103448 103346
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ;
103449 103347

                                                                                    
103450 103348
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
103451 103349

                                                                                    
103452 103350
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ;
103453 103351

                                                                                    
103454 103352
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
   

                    
103456 103354
####### Article R6111-33
103457 103355

                                                                                    
103458 103356
L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 
6112-14
6111-27
 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil départemental pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis.
   

                    
103464 103362
####### Article R6111-35
103465 103363

                                                                                    
103466 103364
Sont pris en charge par l'Etat :
103467

                                                                                    
103468 103364
 
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ;
103469

                                                                                    
103470 103364
 
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 
6112-19 ;
103471

                                                                                    
103472 103364
6111-32 ; 
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
103473

                                                                                    
103474 103364
 
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
   

                    
103476 103366
####### Article R6111-36
103477 103367

                                                                                    
103478 103368
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 
6112-16
6111-29
 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
103479 103369

                                                                                    
103480 103370
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
103481 103371

                                                                                    
103482 103372
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-
17
30
 ;
103483 103373

                                                                                    
103484 103374
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
103485 103375

                                                                                    
103486 103376
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 
6112-20
6111-33
 ;
103487 103377

                                                                                    
103488 103378
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
103489 103379

                                                                                    
103490 103380
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 
6112-19
6111-32
 ;
103491 103381

                                                                                    
103492 103382
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
103493 103383

                                                                                    
103494 103384
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ;
103495 103385

                                                                                    
103496 103386
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-
22
35
 ;
103497 103387

                                                                                    
103498 103388
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
103499 103389

                                                                                    
103500 103390
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
103501 103391

                                                                                    
103502 103392
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
103503 103393

                                                                                    
103504 103394
Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
   

                    
103506 103396
####### Article R6111-37
103507 103397

                                                                                    
103508 103398
Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R6111-36 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 
6112-15 :
103509

                                                                                    
103510 103398
6111-28 : 
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;
103511

                                                                                    
103512 103398
 
2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 
6112-16
6111-29
, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.
   

                    
103514 103400
####### Article R6111-38
103515 103401

                                                                                    
103516 103402
Les protocoles mentionnés à l'article R. 
6112-16
6111-29
 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
103517 103403

                                                                                    
103518 103404
Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
   

                    
103520 103406
####### Article R6111-39
103521 103407

                                                                                    
103522 103408
L'hospitalisation des détenus est assurée :
103523 103409

                                                                                    
103524 103410
1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ;
103525 103411

                                                                                    
103526 103412
2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
103527 103413

                                                                                    
103528 103414
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 
6112-14
6111-27
 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
103529 103415

                                                                                    
103530 103416
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
103531 103417

                                                                                    
103532 103418
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
103419

                                                                                    
103420
3° Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué dans un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
103421

                                                                                    
103422
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
   

                    
103544 103432
####### Article R6111-41
103545 103433

                                                                                    
103546 103434
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-4, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation et il prend en compte, le cas échéant, les activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles
L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces
 autorisations
.
103547

                                                                                    
103548
Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
103549

                                                                                    
103550 103434
Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé,
 sont données
 après avis 
de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
d'un médecin intervenant à l'établissement.
103435

                                                                                    
103436
En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
103437

                                                                                    
103438
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
   

                    
103552 103440
####### Article R6111-42
103553 103441

                                                                                    
103554 103442
I.-
Lorsque 
le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tels qu'ils résultent du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des soins avec la liste prévue
l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées
 à l'article R. 6111-
48,
39, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce
 que la 
mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3 n'est pas
garde de celui-ci puisse être
 assurée dans les conditions prévues
, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
103555

                                                                                    
103556
Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est, en outre, rendu public sur le site de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
103557

                                                                                    
103558
II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate l'impérieuse nécessité de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il peut désigner, à titre temporaire, un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente des résultats de la procédure définie au I, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6111-43 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
103442
 ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
103443

                                                                                    
103444
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
   

                    
103560 103446
####### Article R6111-43
103561 103447

                                                                                    
103562
L'appel à candidatures mentionné au I de l'article R. 6111-42 comprend au minimum les éléments suivants :
103563

                                                                                    
103564
1° La définition de la mission de permanence des soins ;
103565

                                                                                    
103566
2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6111-1-4 ;
103567

                                                                                    
103568
3° Les besoins de la population définis par le schéma régional de santé auxquels le candidat doit répondre ;
103569

                                                                                    
103570
4° La durée de mise en œuvre de la mission de permanence des soins qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
103571

                                                                                    
103572
5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
103573

                                                                                    
103574
6° Les critères de sélection ;
103575

                                                                                    
103576
7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission de permanence des soins et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;
103577

                                                                                    
103578
8° La date de clôture de l'appel ;
103579

                                                                                    
103580
9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
103581

                                                                                    
103582 103448
10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission de permanence des soins ainsi
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou
, s'il 
y a lieu, qu'à la
s'agit de prévenus, comme placés en
 détention 
d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
provisoire.
   

                    
103584 103450
####### Article R6111-44
103585 103451

                                                                                    
103586 103452
Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de
Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à
 l'article R. 6111-
43.
36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
   

                    
103588 103454
####### Article R6111-45
103589 103455

                                                                                    
103590
A l'issue
103456
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
103457

                                                                                    
103458
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.
103459

                                                                                    
103590 103460
Il n'est pas fait application, à leur égard,
 de la 
procédure d'appel à candidatures mentionnée à
règle posée au second alinéa de
 l'article R. 6111-42
, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.
103592
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
103460
 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
103592 103460
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
   

                    
103594 103462
####### Article R6111-46
103595 103463

                                                                                    
103596 103464
Les 
décisions de désignation des candidatures sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site de l'agence régionale de santé.
103597

                                                                                    
103598 103464
La décision de désignation est notifiée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, aux établissements
médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état
 de santé 
retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
des détenus hospitalisés.
   

                    
103616
####### Article R6111-64
103617

                        
103618
Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R. 6111-55 ou l'unité de gynécologie obstétrique dans laquelle elle est suivie, la femme enceinte concernée bénéficie, sur sa demande, de transports réalisés soit par une entreprise agréée au titre de l'article L. 6312-1 soit par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.