Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
104687 | 104687 |
######## Article R6123-1 |
104688 | 104688 | |
104689 | 104689 |
L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : |
104690 | 104690 | |
104691 | 104691 |
1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 6311-2 ; |
104692 | 104692 | |
104693 | 104693 |
2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d'urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ; |
104694 | 104694 | |
104695 | 104695 |
3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques. |
104696 | 104696 | |
104697 | 104697 |
L'autorisation donnée par l'agence régionale de santé précise la ou les modalités d'exercice de l'activité autorisée. |
105321 | 105321 |
####### Article R6123-73 |
105322 | 105322 | |
105323 | 105323 |
Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 6311-2 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité. |
122927 | 122927 |
######## Article R6311-2 |
122928 | 122928 | |
122929 | 122929 |
Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : |
122930 | 122930 | |
122931 | 122931 |
1° Assurent une écoute médicale permanente ; |
122932 | 122932 | |
122933 | 122933 |
2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; |
122934 | 122934 | |
122935 | 122935 |
3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; |
122936 | 122936 | |
122937 | 122937 |
4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; |
122938 | 122938 | |
122939 | 122939 |
5° Veillent à l'admission du patient. |
123059 |
####### Article R6311-17 |
|
123060 | ||
123061 |
I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III. |
|
123062 | ||
123063 |
II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I : |
|
123064 | ||
123065 |
1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ; |
|
123066 | ||
123067 |
2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ; |
|
123068 | ||
123069 |
3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; |
|
123070 | ||
123071 |
4° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ; |
|
123072 | ||
123073 |
5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive. |
|
123074 | ||
123075 |
III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert : |
|
123076 | ||
123077 |
1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de : |
|
123078 | ||
123079 |
a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ; |
|
123080 | ||
123081 |
b) Douleurs aigües ; |
|
123082 | ||
123083 |
2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de : |
|
123084 | ||
123085 |
a) Overdose d'opiacés ; |
|
123086 | ||
123087 |
b) Douleurs aigües ; |
|
123088 | ||
123089 |
3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de : |
|
123090 | ||
123091 |
a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ; |
|
123092 | ||
123093 |
b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ; |
|
123094 | ||
123095 |
4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ; |
|
123096 | ||
123097 |
5° Recueil de l'hémoglobinémie. |
|
123098 | ||
123099 |
IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
123103 |
####### Article R6311-18 |
|
123104 | ||
123105 |
Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin régulateur les informations à caractère clinique contribuant à l'évaluation de l'état de santé de la victime : |
|
123106 | ||
123107 |
1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ; |
|
123108 | ||
123109 |
2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ; |
|
123110 | ||
123111 |
3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; |
|
123112 | ||
123113 |
4° Scores de gravité clinique ; |
|
123114 | ||
123115 |
5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive. |
|
123117 |
####### Article R6311-18-1 |
|
123118 | ||
123119 |
Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes de soins d'urgence suivants : |
|
123120 | ||
123121 |
1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux auprès d'une personne présentant un tableau clinique de : |
|
123122 | ||
123123 |
a) Asthme aigu grave lorsque la personne est asthmatique connue ; |
|
123124 | ||
123125 |
b) Douleurs aigües ; |
|
123126 | ||
123127 |
2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de : |
|
123128 | ||
123129 |
a) Overdose d'opiacés ; |
|
123130 | ||
123131 |
b) Douleurs aigües ; |
|
123132 | ||
123133 |
3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur auprès d'une personne présentant un tableau clinique de : |
|
123134 | ||
123135 |
a) Choc anaphylactique ; |
|
123136 | ||
123137 |
b) Hypoglycémie ; |
|
123138 | ||
123139 |
4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme ; |
|
123140 | ||
123141 |
5° Recueil de l'hémoglobinémie. |
|
123142 | ||
123143 |
Dans l'hypothèse où des actes ont été réalisés sur prescription d'un médecin présent sur les lieux ou par celui-ci, ce médecin en informe le médecin régulateur. |
|
123144 | ||
123145 |
Si la situation l'exige, notamment en cas de détresse vitale, lorsque le médecin régulateur ne peut apporter une réponse immédiate et en l'absence de médecin présent sur les lieux, un médecin de sapeurs-pompiers peut intervenir dans des conditions définies par une convention conclue entre l'établissement de santé autorisé au titre du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-1. |
|
123147 |
####### Article R6311-18-2 |
|
123148 | ||
123149 |
Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R. 6311-18 et R. 6311-18-1 les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur. |
|
123151 |
####### Article R6311-18-3 |
|
123152 | ||
123153 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. |
|
123155 |
####### Article R6311-18-4 |
|
123156 | ||
123157 |
Au titre de la présente section, on entend par médecin régulateur le médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou le médecin de la coordination médicale de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sur son secteur de compétence. |
|
123213 | 123315 |
######## Article R6312-1 |
123214 | 123316 | |
123215 | 123317 |
L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
123216 | 123318 | |
123217 | 123319 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. d'acceptation. |
123466 |
######### Article R6312-17-1 |
|
123467 | ||
123468 |
I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient. |
|
123469 | ||
123470 |
L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à l'article R. 6312-18 : |
|
123471 | ||
123472 |
1° Fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide médicale urgente ; |
|
123473 | ||
123474 |
2° Réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale urgente ; |
|
123475 | ||
123476 |
3° Le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient, dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente ; |
|
123477 | ||
123478 |
4° Achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide médicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
|
123479 | ||
123480 |
5° Informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant la durée de la mission ; |
|
123481 | ||
123482 |
6° Transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins ; |
|
123483 | ||
123484 |
7° Le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses compétences et sous la surveillance du médecin régulateur. |
|
123485 | ||
123486 |
II.-Après transmission du bilan clinique par l'équipage de transport sanitaire, le service d'aide médicale urgente peut décider qu'il n'y a pas lieu de transporter le patient, pour l'une des raisons suivantes : |
|
123487 | ||
123488 |
1° Absence du patient sur le lieu d'intervention ; |
|
123489 | ||
123490 |
2° Absence de nécessité de prise en charge par une structure de soins ou un professionnel de santé ; |
|
123491 | ||
123492 |
3° Soins apportés au patient sur le lieu de l'intervention sans besoin de prise en charge supplémentaire ; |
|
123493 | ||
123494 |
4° Transport devant être réalisé par un autre moyen adapté ; |
|
123495 | ||
123496 |
5° Refus de prise en charge par le patient ; |
|
123497 | ||
123498 |
6° Décès du patient. |
|
123499 | ||
123500 |
III.-Les entreprises de transport sanitaire peuvent également être mobilisées pour réaliser un transport dans le prolongement de l'intervention d'un service d'incendie et de secours, y compris depuis un lieu de soins où est organisé ce relais. |
|
123501 | ||
123502 |
IV.-Les entreprises de transport sanitaire réalisent les interventions demandées par le service d'aide médicale urgente dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles. |
|
123362 | 123560 |
######### Article R6312-23 |
123363 | 123561 | |
123364 |
Pendant la garde, toutes les |
|
123562 |
La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département. Un professionnel est affecté, au moins en journée, aux missions de coordination ambulancière par l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 ou par l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente. |
|
123563 | ||
123564 |
Dans les départements ou durant les périodes horaires où l'activité de transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente est trop faible pour justifier la présence d'un coordonnateur, les missions de coordination ambulancière sont effectuées soit par le coordonnateur ambulancier d'un autre département sur la base d'une convention conclue entre les associations départementales de transports sanitaires d'urgence les plus représentatives, soit directement par le service d'aide médicale urgente territorialement compétent. |
|
123565 | ||
123364 | 123566 |
Le coordonnateur est chargé de solliciter les entreprises de transport sanitaire pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au du service d'aide médicale urgente et constater, le cas échéant, leur indisponibilité . |
123366 |
Les |
|
123568 |
Dans les secteurs et aux horaires couverts par une garde, le coordonnateur ambulancier ne peut faire appel à une entreprise de transport sanitaire non inscrite au tableau de garde qu'en cas de carence de l'entreprise de garde. |
|
123366 | 123568 |
Les Dans les secteurs et aux horaires couverts par une garde, le coordonnateur ambulancier ne peut faire appel à une entreprise de transport sanitaire non inscrite au tableau de garde qu'en cas de carence de l'entreprise de garde. |
123569 | ||
123570 |
Sous l'autorité du service d'aide médicale urgente, il assure un suivi et un recensement exhaustif de l'activité des entreprises de transport sanitaire pour les demandes d'intervention du service d'aide médicale urgente, y compris les indisponibilités et carences ambulancières. Ce suivi peut être dématérialisé. |
|
123571 | ||
123366 | 123572 |
Après échanges avec chacune des entreprises et avec l'association des transports sanitaires urgentes la plus représentative, il communique ces données à travers un tableau d'activité à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, à l'agence régionale de santé, aux entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci : |
123367 | ||
123368 |
1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ; |
|
123369 | ||
123370 |
2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ; |
|
123371 | ||
123374 |
4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. |
|
123572 |
ainsi qu'aux services d'incendie et de secours. |
|
123373 | ||
123374 | 123572 |
4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. ainsi qu'aux services d'incendie et de secours. |
123376 | 123504 |
######### Article R6312-18 |
123377 | 123505 | |
123378 | 123506 |
Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R. 6312-17-1 , une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit . |
123507 | ||
123508 |
Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde en fonction notamment du nombre d'habitants, des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé. Un secteur de garde peut être délimité sur plusieurs départements au sein d'une même région. |
|
123509 | ||
123510 |
La durée de la garde peut être adaptée selon les secteurs de garde en fonction du niveau d'activité attendu. |
|
123511 | ||
123512 |
Dans les secteurs au sein desquels l'adaptation prévue à l'alinéa précédent est mise en œuvre, une indemnité horaire de substitution, imputée sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8, est versée au service d'incendie et de secours susceptible d'intervenir. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
123380 | 123514 |
######### Article R6312-19 |
123381 | 123515 | |
123382 |
Les |
|
123516 |
Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. |
|
123517 | ||
123518 |
Il définit notamment : |
|
123519 | ||
123520 |
1° La division du territoire départemental ou interdépartemental en secteurs de garde en tenant compte des besoins de la population, des caractéristiques du territoire et de l'offre sanitaire ; |
|
123521 | ||
123522 |
2° Les secteurs et les horaires où une garde des transports sanitaires est organisée dans les limites des plafonds horaires fixés pour la région par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; |
|
123523 | ||
123524 |
3° Les conditions dans lesquelles une entreprise de transport sanitaire figurant au tableau de garde peut être remplacée ; |
|
123525 | ||
123382 | 123526 |
4° Les modalités de recensement des entreprises de transport sanitaire volontaires pour répondre aux demandes de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. |
123384 |
Par dérogation aux |
|
123526 |
urgents du service d'aide médicale urgente en dehors de la garde ; |
|
123384 | 123526 |
Par dérogation aux urgents du service d'aide médicale urgente en dehors de la garde ; |
123527 | ||
123528 |
5° Les modalités de mise en œuvre et de participation de la coordination ambulancière en lien avec le service d'aide médicale urgente ; |
|
123529 | ||
123386 |
Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement |
|
123530 |
en vigueur ; |
|
123385 | ||
123386 | 123530 |
Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement en vigueur ; |
123531 | ||
123386 | 123532 |
7° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'organisation de la garde et des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11. urgents et les modalités de révision de cette organisation. |
123533 | ||
123534 |
En outre, le cahier des charges départemental référencie les normes et protocoles d'hygiène et de désinfection des véhicules applicables. |
|
123388 | 123536 |
######### Article R6312-20 |
123389 | 123537 | |
123390 | 123538 |
Le territoire L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde. |
123391 | ||
123392 | 123538 |
Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des territoires de permanence des soins prévus propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de transport sanitaire urgent mentionnés à l'article R. 6315-1. Elle est arrêtée par le directeur général de 6312-17-1, en lien avec l'agence régionale de santé, après avis du comité dans le cadre des obligations prévues par le présent paragraphe et conformément au cahier des charges départemental mentionné à l'article R. 6313-1. |
123393 | ||
123394 |
Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires. |
|
123395 | ||
123396 |
Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser. |
|
123538 |
6312-19. |
|
123539 | ||
123540 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les critères et les modalités de désignation de l'association la plus représentative, ainsi que ses obligations et missions. |
|
123398 | 123542 |
######### Article R6312-21 |
123399 | 123543 | |
123400 | 123544 |
Après avis Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et 6312-20 et après avis du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde et à chaque créneau horaire où une garde est prévue par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19 , la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section. |
123401 | 123545 | |
123402 | 123546 |
Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance - maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire , ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département ainsi qu'aux services d'incendie et de secours . |
123404 | 123548 |
######### Article R6312-22 |
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Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une |
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Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 sollicite l'ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment leurs moyens matériels et humains. |
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123406 | 123552 |
Une entreprise de transport figurant sanitaire dont le lieu d'implantation prévu dans le tableau de l'agrément est situé sur un secteur non couvert par une garde peut être remplacée, est arrêté sollicitée pour participer à la garde sur le secteur le plus proche où une garde est organisée. |
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123406 | 123554 |
Si le tableau proposé ne couvre pas l'intégralité des secteurs de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise par le directeur général de cahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19, l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des peut imposer la participation de toute entreprise de transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des agréée dans le secteur de garde concerné en fonction de ses moyens matériels et humains. |
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123556 |
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6312-6, les entreprises peuvent, pour assurer la garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens. |
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Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports sanitaires . Il peut définir les modalités de participation, urgents réalisés pendant tout ou partie des heures les périodes de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs. sollicite l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 6312-2 du présent code. |
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######### Article R6312-23-1 |
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123576 |
En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R. 6312-21, une convention est conclue entre l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative et le service d'incendie et de secours. Cette convention est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet du département. |
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Elle précise notamment : |
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1° Les missions et engagements de chacun des acteurs ; |
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2° Les modalités d'organisation mises en place afin d'assurer le respect d'un délai d'intervention conforme aux besoins du patient tel qu'évalué par le service d'aide médicale urgente ; |
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3° La démarche qualité dans laquelle s'engagent les entreprises de transports sanitaires, portant notamment sur : |
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a) Les protocoles de prise en charge du patient ; |
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b) Le matériel devant être embarqué dans les véhicules ; |
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c) Les modalités de signalement, d'analyse et de traitement conjoint des événements indésirables liés à la prise en charge des patients ; |
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d) L'organisation et le suivi des actions de formation prévues pour assurer la formation continue et le maintien des compétences des personnels des entreprises de transport sanitaire sur les transports sanitaires urgents, dans l'objectif d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients et d'assurer une actualisation des techniques au vu de l'état des connaissances scientifiques ; |
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4° Les modalités d'organisation et de mise en œuvre des pratiques de relais entre le service d'incendie et de secours et les entreprises de transport sanitaire ; |
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5° Les modalités d'échanges d'informations et de données entre le service d'aide médicale urgente, le service d'incendie et secours et le coordonnateur ambulancier ; |
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6° Les indicateurs de suivi et d'évaluation de l'organisation, de l'activité et de la qualité mis en place. |
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######### Article R6312-23-2 |
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123602 |
L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R. 6312-17-1 et R. 6312-18 fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires du comité mentionné à l'article R. 6313-1, qui y associe les organismes locaux d'assurance maladie. Il inclut notamment le suivi de données détaillées sur les transports sanitaires urgents définis à l'article R. 6312-17-1, les indisponibilités et les carences ambulancières définies à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. |
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123604 |
Ce suivi permet notamment d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population ainsi que son impact sur le service d'incendie et de secours et, le cas échéant, de réviser ce dispositif. |
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123606 |
L'agence régionale de santé communique le bilan annuel par département au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité civile. |
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######## Article R6312-36-1 |
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123726 |
Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R. 6312-8 et affectés exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente prévue à l'article L. 6312-4 peut être accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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123728 |
En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, d'un véhicule affecté exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente pour des missions ne relevant pas de ces interventions, l'autorisation de mise en service du véhicule ou l'agrément de la personne peuvent être retirés temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. La décision de retrait est précédée d'un échange avec l'entreprise concernée pour lui permettre de présenter ses observations. Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires. |
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123730 |
Toute modification de l'affectation d'un véhicule autorisé au titre du présent article n'est possible qu'après l'obtention d'une autorisation de mise en service en application des articles R. 6312-33 à R. 6312-36. |
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######## Article R6312-36-2 |
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123733 | ||
123734 |
La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article R. 6312-36-1 peut être déposée par toute personne titulaire d'un agrément prévu à l'article L. 6312-2 sur la base de l'identification par le sous-comité des transports sanitaires d'un besoin sur un secteur de garde. |
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123736 |
La personne qui dépose une demande justifie : |
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123738 |
1° Par tout moyen de l'utilisation effective des ambulances pour lesquelles elle dispose déjà d'autorisations de mise en service ; |
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2° De l'adéquation entre le nombre de ses personnels composant les équipages des véhicules de transport sanitaire figurant sur la liste prévue à l'article R. 6312-17 et le nombre total d'autorisations de mise en service de véhicules qu'elle demande ; |
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3° De son engagement à respecter l'utilisation exclusive d'une autorisation de mise en service hors quota pour l'aide médicale urgente. |
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123744 |
A peine d'irrecevabilité, la demande précise l'identité du demandeur et la commune d'implantation envisagée. Elle comprend les pièces administratives nécessaires pour vérifier la conformité du véhicule aux caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres en application de l'arrêté prévu à l'article R. 6312-8. Elle est adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission à l'agence régionale de santé. |
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123745 | ||
123746 |
A compter de la date de réception du dossier complet, l'agence dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande d'autorisation de mise en service. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par l'agence régionale de santé vaut décision de rejet. |
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123524 | 123748 |
######## Article R6312-37 |
123525 | 123749 | |
123526 | 123750 |
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement : |
123527 | 123751 |
- d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ; |
123528 | 123752 |
- d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ; |
123529 | 123753 |
- d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D. |
123530 | 123754 | |
123531 | 123755 |
II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de : |
123532 | 123756 | |
123533 | 123757 |
- modification de la catégorie du véhicule ; |
123534 | 123758 |
- modification de l'implantation du véhicule ; |
123535 | 123759 |
- cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département. |
123536 | 123760 | |
123537 | 123761 |
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite. |
123538 | 123762 | |
123539 | 123763 |
2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision : |
123540 | 123764 | |
123541 | 123765 |
- la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ; |
123542 | 123766 |
- la situation locale de la concurrence ; |
123543 | 123767 |
- le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ; |
123544 | 123768 |
- la maîtrise des dépenses de transports de patients. |
123769 | ||
123770 |
III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ; |
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123771 | ||
123772 |
2° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule. |
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123572 | 123800 |
######## Article R6312-43 |
123573 | 123801 | |
123574 | 123802 |
Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service. |
123803 | ||
123804 |
Un bilan semestriel de l'utilisation des véhicules autorisés exclusivement pour les interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente est transmis par l'entreprise à l'agence régionale de santé en vue d'un examen par le sous-comité des transports sanitaires. |