Code de la santé publique


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Version consolidée au 25 avril 2022 (version cef9aca)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2022.

104687 104687
######## Article R6123-1
104688 104688

                                                                                    
104689 104689
L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes :
104690 104690

                                                                                    
104691 104691
1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 
6112-5
6311-2
 ;
104692 104692

                                                                                    
104693 104693
2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d'urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ;
104694 104694

                                                                                    
104695 104695
3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques.
104696 104696

                                                                                    
104697 104697
L'autorisation donnée par l'agence régionale de santé précise la ou les modalités d'exercice de l'activité autorisée.
   

                    
105321 105321
####### Article R6123-73
105322 105322

                                                                                    
105323 105323
Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 
6112-5
6311-2
 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
   

                    
122927 122927
######## Article R6311-2
122928 122928

                                                                                    
122929 122929
Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente :
122930 122930

                                                                                    
122931 122931
1° Assurent une écoute médicale permanente ;
122932 122932

                                                                                    
122933 122933
2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
122934 122934

                                                                                    
122935 122935
3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;
122936 122936

                                                                                    
122937 122937
4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé 
ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé 
en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
122938 122938

                                                                                    
122939 122939
5° Veillent à l'admission du patient.
   

                    
123059
####### Article R6311-17
123060

                        
123061
I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III.
123062

                        
123063
II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I :
123064

                        
123065
1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;
123066

                        
123067
2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;
123068

                        
123069
3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
123070

                        
123071
4° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ;
123072

                        
123073
5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.
123074

                        
123075
III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert :
123076

                        
123077
1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de :
123078

                        
123079
a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ;
123080

                        
123081
b) Douleurs aigües ;
123082

                        
123083
2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :
123084

                        
123085
a) Overdose d'opiacés ;
123086

                        
123087
b) Douleurs aigües ;
123088

                        
123089
3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de :
123090

                        
123091
a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ;
123092

                        
123093
b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ;
123094

                        
123095
4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ;
123096

                        
123097
5° Recueil de l'hémoglobinémie.
123098

                        
123099
IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
123103
####### Article R6311-18
123104

                        
123105
Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin régulateur les informations à caractère clinique contribuant à l'évaluation de l'état de santé de la victime :
123106

                        
123107
1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;
123108

                        
123109
2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;
123110

                        
123111
3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
123112

                        
123113
4° Scores de gravité clinique ;
123114

                        
123115
5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.
   

                    
123117
####### Article R6311-18-1
123118

                        
123119
Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes de soins d'urgence suivants :
123120

                        
123121
1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :
123122

                        
123123
a) Asthme aigu grave lorsque la personne est asthmatique connue ;
123124

                        
123125
b) Douleurs aigües ;
123126

                        
123127
2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :
123128

                        
123129
a) Overdose d'opiacés ;
123130

                        
123131
b) Douleurs aigües ;
123132

                        
123133
3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :
123134

                        
123135
a) Choc anaphylactique ;
123136

                        
123137
b) Hypoglycémie ;
123138

                        
123139
4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme ;
123140

                        
123141
5° Recueil de l'hémoglobinémie.
123142

                        
123143
Dans l'hypothèse où des actes ont été réalisés sur prescription d'un médecin présent sur les lieux ou par celui-ci, ce médecin en informe le médecin régulateur.
123144

                        
123145
Si la situation l'exige, notamment en cas de détresse vitale, lorsque le médecin régulateur ne peut apporter une réponse immédiate et en l'absence de médecin présent sur les lieux, un médecin de sapeurs-pompiers peut intervenir dans des conditions définies par une convention conclue entre l'établissement de santé autorisé au titre du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-1.
   

                    
123147
####### Article R6311-18-2
123148

                        
123149
Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R. 6311-18 et R. 6311-18-1 les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.
   

                    
123151
####### Article R6311-18-3
123152

                        
123153
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux unités militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
   

                    
123155
####### Article R6311-18-4
123156

                        
123157
Au titre de la présente section, on entend par médecin régulateur le médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou le médecin de la coordination médicale de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sur son secteur de compétence.
   

                    
123213 123315
######## Article R6312-1
123214 123316

                                                                                    
123215 123317
L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
123216 123318

                                                                                    
123217 123319
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision 
de rejet.
d'acceptation.
   

                    
123466
######### Article R6312-17-1
123467

                        
123468
I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient.
123469

                        
123470
L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à l'article R. 6312-18 :
123471

                        
123472
1° Fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide médicale urgente ;
123473

                        
123474
2° Réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale urgente ;
123475

                        
123476
3° Le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient, dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente ;
123477

                        
123478
4° Achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide médicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
123479

                        
123480
5° Informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant la durée de la mission ;
123481

                        
123482
6° Transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins ;
123483

                        
123484
7° Le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses compétences et sous la surveillance du médecin régulateur.
123485

                        
123486
II.-Après transmission du bilan clinique par l'équipage de transport sanitaire, le service d'aide médicale urgente peut décider qu'il n'y a pas lieu de transporter le patient, pour l'une des raisons suivantes :
123487

                        
123488
1° Absence du patient sur le lieu d'intervention ;
123489

                        
123490
2° Absence de nécessité de prise en charge par une structure de soins ou un professionnel de santé ;
123491

                        
123492
3° Soins apportés au patient sur le lieu de l'intervention sans besoin de prise en charge supplémentaire ;
123493

                        
123494
4° Transport devant être réalisé par un autre moyen adapté ;
123495

                        
123496
5° Refus de prise en charge par le patient ;
123497

                        
123498
6° Décès du patient.
123499

                        
123500
III.-Les entreprises de transport sanitaire peuvent également être mobilisées pour réaliser un transport dans le prolongement de l'intervention d'un service d'incendie et de secours, y compris depuis un lieu de soins où est organisé ce relais.
123501

                        
123502
IV.-Les entreprises de transport sanitaire réalisent les interventions demandées par le service d'aide médicale urgente dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles.
   

                    
123362 123560
######### Article R6312-23
123363 123561

                                                                                    
123364
Pendant la garde, toutes les
123562
La coordination ambulancière est assurée en continu dans chaque département. Un professionnel est affecté, au moins en journée, aux missions de coordination ambulancière par l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 ou par l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente.
123563

                                                                                    
123564
Dans les départements ou durant les périodes horaires où l'activité de transports sanitaires urgents à la demande du service d'aide médicale urgente est trop faible pour justifier la présence d'un coordonnateur, les missions de coordination ambulancière sont effectuées soit par le coordonnateur ambulancier d'un autre département sur la base d'une convention conclue entre les associations départementales de transports sanitaires d'urgence les plus représentatives, soit directement par le service d'aide médicale urgente territorialement compétent.
123565

                                                                                    
123364 123566
Le coordonnateur est chargé de solliciter les entreprises de transport sanitaire pour répondre aux
 demandes de transports sanitaires urgents 
sont adressées au
du
 service d'aide médicale urgente
 et constater, le cas échéant, leur indisponibilité
.
123366
Les
123568
Dans les secteurs et aux horaires couverts par une garde, le coordonnateur ambulancier ne peut faire appel à une entreprise de transport sanitaire non inscrite au tableau de garde qu'en cas de carence de l'entreprise de garde.
123366 123568
Les
Dans les secteurs et aux horaires couverts par une garde, le coordonnateur ambulancier ne peut faire appel à une entreprise de transport sanitaire non inscrite au tableau de garde qu'en cas de carence de l'entreprise de garde.
123569

                                                                                    
123570
Sous l'autorité du service d'aide médicale urgente, il assure un suivi et un recensement exhaustif de l'activité des entreprises de transport sanitaire pour les demandes d'intervention du service d'aide médicale urgente, y compris les indisponibilités et carences ambulancières. Ce suivi peut être dématérialisé.
123571

                                                                                    
123366 123572
Après échanges avec chacune des entreprises et avec l'association des transports sanitaires urgentes la plus représentative, il communique ces données à travers un tableau d'activité à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, à l'agence régionale de santé, aux
 entreprises de transports sanitaires 
mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :
123367

                                                                                    
123368
1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ;
123369

                                                                                    
123370
2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ;
123371

                                                                                    
123374
4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
123572
ainsi qu'aux services d'incendie et de secours.
123373

                                                                                    
123374 123572
4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
ainsi qu'aux services d'incendie et de secours.
   

                    
123376 123504
######### Article R6312-18
123377 123505

                                                                                    
123378 123506
Afin 
de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé
d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R. 6312-17-1
, une garde des transports sanitaires est assurée sur 
l'ensemble du
chaque
 territoire départemental
 ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit
.
123507

                                                                                    
123508
Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde en fonction notamment du nombre d'habitants, des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé. Un secteur de garde peut être délimité sur plusieurs départements au sein d'une même région.
123509

                                                                                    
123510
La durée de la garde peut être adaptée selon les secteurs de garde en fonction du niveau d'activité attendu.
123511

                                                                                    
123512
Dans les secteurs au sein desquels l'adaptation prévue à l'alinéa précédent est mise en œuvre, une indemnité horaire de substitution, imputée sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8, est versée au service d'incendie et de secours susceptible d'intervenir. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
123380 123514
######### Article R6312-19
123381 123515

                                                                                    
123382
Les
123516
Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
123517

                                                                                    
123518
Il définit notamment :
123519

                                                                                    
123520
1° La division du territoire départemental ou interdépartemental en secteurs de garde en tenant compte des besoins de la population, des caractéristiques du territoire et de l'offre sanitaire ;
123521

                                                                                    
123522
2° Les secteurs et les horaires où une garde des transports sanitaires est organisée dans les limites des plafonds horaires fixés pour la région par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
123523

                                                                                    
123524
3° Les conditions dans lesquelles une entreprise de transport sanitaire figurant au tableau de garde peut être remplacée ;
123525

                                                                                    
123382 123526
4° Les modalités de recensement des
 entreprises
 de transport sanitaire volontaires pour répondre aux demandes
 de transports sanitaires 
agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.
123384
Par dérogation aux
123526
urgents du service d'aide médicale urgente en dehors de la garde ;
123384 123526
Par dérogation aux
urgents du service d'aide médicale urgente en dehors de la garde ;
123527

                                                                                    
123528
5° Les modalités de mise en œuvre et de participation de la coordination ambulancière en lien avec le service d'aide médicale urgente ;
123529

                                                                                    
123386
Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement
123530
en vigueur ;
123385

                                                                                    
123386 123530
Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement
en vigueur ;
123531

                                                                                    
123386 123532
7° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'organisation de la garde et
 des transports sanitaires 
effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11.
urgents et les modalités de révision de cette organisation.
123533

                                                                                    
123534
En outre, le cahier des charges départemental référencie les normes et protocoles d'hygiène et de désinfection des véhicules applicables.
   

                    
123388 123536
######### Article R6312-20
123389 123537

                                                                                    
123390 123538
Le territoire
L'association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan
 départemental 
fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
123391

                                                                                    
123392 123538
Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des territoires de permanence des soins prévus
propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de transport sanitaire urgent mentionnés
 à l'article R. 
6315-1. Elle est arrêtée par le directeur général de
6312-17-1, en lien avec
 l'agence régionale de santé, 
après avis du comité
dans le cadre des obligations prévues par le présent paragraphe et conformément au cahier des charges départemental
 mentionné à l'article R. 
6313-1.
123393

                                                                                    
123394
Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.
123395

                                                                                    
123396
Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
123538
6312-19.
123539

                                                                                    
123540
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les critères et les modalités de désignation de l'association la plus représentative, ainsi que ses obligations et missions.
   

                    
123398 123542
######### Article R6312-21
123399 123543

                                                                                    
123400 123544
Après avis
Sur proposition
 de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 
6313-1 et
6312-20 et après avis
 du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde
 et à chaque créneau horaire où une garde est prévue par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19
, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
123401 123545

                                                                                    
123402 123546
Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance
-
 
maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire
, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire
 du département
 ainsi qu'aux services d'incendie et de secours
.
   

                    
123404 123548
######### Article R6312-22
123405 123549

                                                                                    
123406
Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une
123550
Dans le cadre de l'établissement du tableau de garde, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 sollicite l'ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment leurs moyens matériels et humains.
123551

                                                                                    
123406 123552
Une
 entreprise de transport 
figurant
sanitaire dont le lieu d'implantation prévu
 dans 
le tableau de
l'agrément est situé sur un secteur non couvert par une
 garde peut être 
remplacée, est arrêté
sollicitée pour participer à la garde sur le secteur le plus proche où une garde est organisée.
123553

                                                                                    
123406 123554
Si le tableau proposé ne couvre pas l'intégralité des secteurs de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise
 par le 
directeur général de
cahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19,
 l'agence régionale de santé 
après avis du sous-comité des
peut imposer la participation de toute entreprise de
 transports sanitaires 
du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
agréée dans le secteur de garde concerné en fonction de ses moyens matériels et humains.
123555

                                                                                    
123556
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6312-6, les entreprises peuvent, pour assurer la garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
123557

                                                                                    
123406 123558
Ce groupement, dont l'activité est limitée aux
 transports sanitaires
. Il peut définir les modalités de participation,
 urgents réalisés
 pendant 
tout ou partie des heures
les périodes
 de garde, 
d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs.
sollicite l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 6312-2 du présent code.
   

                    
123574
######### Article R6312-23-1
123575

                        
123576
En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R. 6312-21, une convention est conclue entre l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative et le service d'incendie et de secours. Cette convention est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet du département.
123577

                        
123578
Elle précise notamment :
123579

                        
123580
1° Les missions et engagements de chacun des acteurs ;
123581

                        
123582
2° Les modalités d'organisation mises en place afin d'assurer le respect d'un délai d'intervention conforme aux besoins du patient tel qu'évalué par le service d'aide médicale urgente ;
123583

                        
123584
3° La démarche qualité dans laquelle s'engagent les entreprises de transports sanitaires, portant notamment sur :
123585

                        
123586
a) Les protocoles de prise en charge du patient ;
123587

                        
123588
b) Le matériel devant être embarqué dans les véhicules ;
123589

                        
123590
c) Les modalités de signalement, d'analyse et de traitement conjoint des événements indésirables liés à la prise en charge des patients ;
123591

                        
123592
d) L'organisation et le suivi des actions de formation prévues pour assurer la formation continue et le maintien des compétences des personnels des entreprises de transport sanitaire sur les transports sanitaires urgents, dans l'objectif d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients et d'assurer une actualisation des techniques au vu de l'état des connaissances scientifiques ;
123593

                        
123594
4° Les modalités d'organisation et de mise en œuvre des pratiques de relais entre le service d'incendie et de secours et les entreprises de transport sanitaire ;
123595

                        
123596
5° Les modalités d'échanges d'informations et de données entre le service d'aide médicale urgente, le service d'incendie et secours et le coordonnateur ambulancier ;
123597

                        
123598
6° Les indicateurs de suivi et d'évaluation de l'organisation, de l'activité et de la qualité mis en place.
   

                    
123600
######### Article R6312-23-2
123601

                        
123602
L'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents définis aux articles R. 6312-17-1 et R. 6312-18 fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires du comité mentionné à l'article R. 6313-1, qui y associe les organismes locaux d'assurance maladie. Il inclut notamment le suivi de données détaillées sur les transports sanitaires urgents définis à l'article R. 6312-17-1, les indisponibilités et les carences ambulancières définies à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
123603

                        
123604
Ce suivi permet notamment d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population ainsi que son impact sur le service d'incendie et de secours et, le cas échéant, de réviser ce dispositif.
123605

                        
123606
L'agence régionale de santé communique le bilan annuel par département au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité civile.
   

                    
123724
######## Article R6312-36-1
123725

                        
123726
Une autorisation de mise en service de véhicules sanitaires de catégorie A mentionnés au a du 1° de l'article R. 6312-8 et affectés exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente prévue à l'article L. 6312-4 peut être accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
123727

                        
123728
En cas d'utilisation, par une personne bénéficiaire d'une autorisation, d'un véhicule affecté exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente pour des missions ne relevant pas de ces interventions, l'autorisation de mise en service du véhicule ou l'agrément de la personne peuvent être retirés temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. La décision de retrait est précédée d'un échange avec l'entreprise concernée pour lui permettre de présenter ses observations. Elle est soumise à l'avis du sous-comité des transports sanitaires.
123729

                        
123730
Toute modification de l'affectation d'un véhicule autorisé au titre du présent article n'est possible qu'après l'obtention d'une autorisation de mise en service en application des articles R. 6312-33 à R. 6312-36.
   

                    
123732
######## Article R6312-36-2
123733

                        
123734
La demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire prévue à l'article R. 6312-36-1 peut être déposée par toute personne titulaire d'un agrément prévu à l'article L. 6312-2 sur la base de l'identification par le sous-comité des transports sanitaires d'un besoin sur un secteur de garde.
123735

                        
123736
La personne qui dépose une demande justifie :
123737

                        
123738
1° Par tout moyen de l'utilisation effective des ambulances pour lesquelles elle dispose déjà d'autorisations de mise en service ;
123739

                        
123740
2° De l'adéquation entre le nombre de ses personnels composant les équipages des véhicules de transport sanitaire figurant sur la liste prévue à l'article R. 6312-17 et le nombre total d'autorisations de mise en service de véhicules qu'elle demande ;
123741

                        
123742
3° De son engagement à respecter l'utilisation exclusive d'une autorisation de mise en service hors quota pour l'aide médicale urgente.
123743

                        
123744
A peine d'irrecevabilité, la demande précise l'identité du demandeur et la commune d'implantation envisagée. Elle comprend les pièces administratives nécessaires pour vérifier la conformité du véhicule aux caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres en application de l'arrêté prévu à l'article R. 6312-8. Elle est adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission à l'agence régionale de santé.
123745

                        
123746
A compter de la date de réception du dossier complet, l'agence dispose d'un délai de deux mois pour instruire la demande d'autorisation de mise en service. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par l'agence régionale de santé vaut décision de rejet.
   

                    
123524 123748
######## Article R6312-37
123525 123749

                                                                                    
123526 123750
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
123527 123751
- d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
123528 123752
- d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
123529 123753
- d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
123530 123754

                                                                                    
123531 123755
II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
123532 123756

                                                                                    
123533 123757
- modification de la catégorie du véhicule ;
123534 123758
- modification de l'implantation du véhicule ;
123535 123759
- cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
123536 123760

                                                                                    
123537 123761
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
123538 123762

                                                                                    
123539 123763
2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
123540 123764

                                                                                    
123541 123765
- la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population 
sur le département 
;
123542 123766
- la situation locale de la concurrence ;
123543 123767
- le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;
123544 123768
- la maîtrise des dépenses de transports de patients.
123769

                                                                                    
123770
III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ;
123771

                                                                                    
123772
2° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule.
   

                    
123572 123800
######## Article R6312-43
123573 123801

                                                                                    
123574 123802
Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
123803

                                                                                    
123804
Un bilan semestriel de l'utilisation des véhicules autorisés exclusivement pour les interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente est transmis par l'entreprise à l'agence régionale de santé en vue d'un examen par le sous-comité des transports sanitaires.